Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 4 février 1994 (version 701d538)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1993.

... ...
@@ -24,7 +24,7 @@ d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
24 24
 
25 25
 e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
26 26
 
27
-Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après.
27
+Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° de l'article 50 ci-après.
28 28
 
29 29
 Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
30 30
 
... ...
@@ -736,7 +736,7 @@ La décision est prononcée par le ministre chargé de la construction, après a
736 736
 
737 737
 ###### Article 60
738 738
 
739
-Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
739
+Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 4° de l'article 50, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
740 740
 
741 741
 Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
742 742
 
... ...
@@ -744,7 +744,7 @@ Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de trav
744 744
 
745 745
 ###### Article 61
746 746
 
747
-Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 162 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.
747
+Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 143 et 162 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.
748 748
 
749 749
 ###### Article 62
750 750
 
... ...
@@ -786,7 +786,7 @@ Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, les groupe
786 786
 
787 787
 ###### Article 69
788 788
 
789
-Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 74, 143 et 166 :
789
+Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 143 et 166 :
790 790
 
791 791
 a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
792 792
 
... ...
@@ -1028,7 +1028,7 @@ Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenan
1028 1028
 
1029 1029
 A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
1030 1030
 
1031
-Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98-1.
1031
+Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98.
1032 1032
 
1033 1033
 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
1034 1034
 
... ...
@@ -1036,6 +1036,20 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi
1036 1036
 
1037 1037
 ##### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
1038 1038
 
1039
+###### Article 94 ter
1040
+
1041
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1042
+
1043
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
1044
+
1045
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
1046
+
1047
+La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
1048
+
1049
+La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
1050
+
1051
+Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
1052
+
1039 1053
 ##### Paragraphe III : Sélection des offres.
1040 1054
 
1041 1055
 ###### Article 97
... ...
@@ -1048,7 +1062,7 @@ Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jo
1048 1062
 
1049 1063
 L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
1050 1064
 
1051
-La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1065
+La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1052 1066
 
1053 1067
 Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
1054 1068
 
... ...
@@ -1060,7 +1074,7 @@ Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
1060 1074
 
1061 1075
 L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
1062 1076
 
1063
-L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
1077
+L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application au 2° du I de l'article 104.
1064 1078
 
1065 1079
 L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
1066 1080
 
... ...
@@ -1102,7 +1116,7 @@ Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte
1102 1116
 
1103 1117
 L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.
1104 1118
 
1105
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés.
1119
+Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
1106 1120
 
1107 1121
 Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
1108 1122
 
... ...
@@ -1250,7 +1264,7 @@ b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages
1250 1264
 
1251 1265
 c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
1252 1266
 
1253
-Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
1267
+Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
1254 1268
 
1255 1269
 Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
1256 1270
 
... ...
@@ -1262,7 +1276,7 @@ Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes
1262 1276
 
1263 1277
 Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
1264 1278
 
1265
-La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1279
+La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit à l'avant-dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1266 1280
 
1267 1281
 Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
1268 1282
 
... ...
@@ -1974,6 +1988,82 @@ Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
1974 1988
 
1975 1989
 Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1976 1990
 
1991
+##### Article 207
1992
+
1993
+I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
1994
+
1995
+1° Ayant voix délibérative :
1996
+
1997
+a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
1998
+
1999
+b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2000
+
2001
+c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
2002
+
2003
+d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
2004
+
2005
+e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2006
+
2007
+2° Ayant voix consultative :
2008
+
2009
+a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
2010
+
2011
+b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
2012
+
2013
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2014
+
2015
+II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
2016
+
2017
+1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
2018
+
2019
+a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2020
+
2021
+b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
2022
+
2023
+c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2024
+
2025
+d) Un représentant du ministre chargé de la défense.
2026
+
2027
+2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
2028
+
2029
+a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2030
+
2031
+b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2032
+
2033
+c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2034
+
2035
+3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
2036
+
2037
+a) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
2038
+
2039
+b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2040
+
2041
+c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2042
+
2043
+4° Commission des marchés d'informatique :
2044
+
2045
+a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2046
+
2047
+b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2048
+
2049
+c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2050
+
2051
+d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2052
+
2053
+e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
2054
+
2055
+5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
2056
+
2057
+a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2058
+
2059
+b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2060
+
2061
+c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
2062
+
2063
+d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2064
+
2065
+Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
2066
+
1977 2067
 ##### Article 209
1978 2068
 
1979 2069
 Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
... ...
@@ -1998,7 +2088,7 @@ Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des disp
1998 2088
 
1999 2089
 3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
2000 2090
 
2001
-4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
2091
+4° (paragraphe abrogé).
2002 2092
 
2003 2093
 5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
2004 2094
 
... ...
@@ -2068,84 +2158,6 @@ Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés
2068 2158
 
2069 2159
 Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.
2070 2160
 
2071
-#### Paragraphe 2 : Commissions spécialisées des marchés.
2072
-
2073
-##### Article 207
2074
-
2075
-I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
2076
-
2077
-1° Ayant voix délibérative :
2078
-
2079
-a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
2080
-
2081
-b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2082
-
2083
-c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
2084
-
2085
-d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
2086
-
2087
-e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2088
-
2089
-2° Ayant voix consultative :
2090
-
2091
-a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
2092
-
2093
-b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
2094
-
2095
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2096
-
2097
-II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
2098
-
2099
-1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
2100
-
2101
-a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2102
-
2103
-b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
2104
-
2105
-c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2106
-
2107
-d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
2108
-
2109
-2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
2110
-
2111
-a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2112
-
2113
-b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2114
-
2115
-c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2116
-
2117
-3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
2118
-
2119
-a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2120
-
2121
-b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2122
-
2123
-c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2124
-
2125
-4° Commission des marchés d'informatique :
2126
-
2127
-a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2128
-
2129
-b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2130
-
2131
-c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2132
-
2133
-d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2134
-
2135
-e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
2136
-
2137
-5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
2138
-
2139
-a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2140
-
2141
-b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2142
-
2143
-c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
2144
-
2145
-d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2146
-
2147
-Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
2148
-
2149 2161
 #### Paragraphe III : Contrôle de la Cour des comptes.
2150 2162
 
2151 2163
 ##### Article 222
... ...
@@ -2477,13 +2489,13 @@ Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou é
2477 2489
 
2478 2490
 ###### Article 260
2479 2491
 
2480
-Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 264, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
2492
+Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
2481 2493
 
2482 2494
 ###### Article 261
2483 2495
 
2484 2496
 Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 267 et 268, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
2485 2497
 
2486
-Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalents, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 et 300.
2498
+Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalents, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 300.
2487 2499
 
2488 2500
 ###### Article 262
2489 2501
 
... ...
@@ -2495,7 +2507,7 @@ Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollic
2495 2507
 
2496 2508
 ###### Article 263
2497 2509
 
2498
-Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 283 et 297.
2510
+Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par l'article 38.
2499 2511
 
2500 2512
 Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
2501 2513
 
... ...
@@ -2509,7 +2521,7 @@ Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 les groupem
2509 2521
 
2510 2522
 ###### Article 266
2511 2523
 
2512
-Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 267, 268, 269, 270, 271, 334 et 343 :
2524
+Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 162 et 267 à 270 :
2513 2525
 
2514 2526
 a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
2515 2527
 
... ...
@@ -2525,7 +2537,7 @@ Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère a
2525 2537
 
2526 2538
 ###### Article 269
2527 2539
 
2528
-Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 et 300.
2540
+Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 300.
2529 2541
 
2530 2542
 ###### Article 270
2531 2543
 
... ...
@@ -2653,6 +2665,24 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi
2653 2665
 
2654 2666
 ##### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
2655 2667
 
2668
+###### Article 297 bis
2669
+
2670
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et à trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.
2671
+
2672
+Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 302 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2673
+
2674
+La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2675
+
2676
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2677
+
2678
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
2679
+
2680
+L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
2681
+
2682
+La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
2683
+
2684
+Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.
2685
+
2656 2686
 ##### Paragraphe III : Sélection des offres.
2657 2687
 
2658 2688
 ###### Article 300
... ...
@@ -2663,7 +2693,7 @@ En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la co
2663 2693
 
2664 2694
 La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2665 2695
 
2666
-La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2696
+La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2667 2697
 
2668 2698
 Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2669 2699
 
... ...
@@ -2683,24 +2713,6 @@ L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des mot
2683 2713
 
2684 2714
 ##### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
2685 2715
 
2686
-###### Article 303
2687
-
2688
-Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
2689
-
2690
-L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
2691
-
2692
-Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2693
-
2694
-Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
2695
-
2696
-La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal.
2697
-
2698
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
2699
-
2700
-Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
2701
-
2702
-Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
2703
-
2704 2716
 ###### Article 304
2705 2717
 
2706 2718
 Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
... ...
@@ -2737,7 +2749,7 @@ Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passé
2737 2749
 
2738 2750
 ##### Article 310
2739 2751
 
2740
-Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 du présent code, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
2752
+Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 104, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
2741 2753
 
2742 2754
 #### Section V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
2743 2755
 
... ...
@@ -2787,7 +2799,7 @@ Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'artic
2787 2799
 
2788 2800
 Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
2789 2801
 
2790
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
2802
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
2791 2803
 
2792 2804
 Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2793 2805
 
... ...
@@ -2799,7 +2811,7 @@ b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages
2799 2811
 
2800 2812
 c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
2801 2813
 
2802
-Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
2814
+Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
2803 2815
 
2804 2816
 Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.
2805 2817
 
... ...
@@ -2901,7 +2913,7 @@ Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à l
2901 2913
 
2902 2914
 #### Article 327
2903 2915
 
2904
-Les articles 133, 139, 143, 144 et 149 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2916
+Les articles 133, 139, 143, 144, 145 et 149 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2905 2917
 
2906 2918
 ## Titre III : Règlement et financement des marchés
2907 2919
 
... ...
@@ -2945,7 +2957,9 @@ Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute
2945 2957
 
2946 2958
 Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2947 2959
 
2948
-L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire de la caution visée à l'article 327. Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
2960
+L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.
2961
+
2962
+Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
2949 2963
 
2950 2964
 ##### Article 353
2951 2965
 
... ...
@@ -2975,7 +2989,7 @@ Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sou
2975 2989
 
2976 2990
 La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
2977 2991
 
2978
-L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336. La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186 bis est définie à l'article 327.
2992
+L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336.
2979 2993
 
2980 2994
 ##### Article 356
2981 2995
 
... ...
@@ -3098,7 +3112,7 @@ La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mis
3098 3112
 1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :
3099 3113
 
3100 3114
 - les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
3101
-- les collectivités visées à l'article 249 du présent code.
3115
+- les collectivités visées à l'article 250 du présent code.
3102 3116
 
3103 3117
 2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.
3104 3118
 
... ...
@@ -3118,7 +3132,7 @@ Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'articl
3118 3132
 
3119 3133
 1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
3120 3134
 
3121
-2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ;
3135
+2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 250 du présent code ;
3122 3136
 
3123 3137
 3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.
3124 3138
 
... ...
@@ -3290,7 +3304,7 @@ Lorsque, dans un des cas prévus aux paragraphes b et c ci-dessus, le coordonnat
3290 3304
 
3291 3305
 Les marchés passés après consultation collective font l'objet, pour chaque adhérent, d'un acte d'engagement établi en un seul original et conforme au modèle inséré au cahier des charges.
3292 3306
 
3293
-Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 249.
3307
+Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 250.
3294 3308
 
3295 3309
 Toutefois, lorsque, pour certains adhérents, le montant initial de la prestation à réaliser, après consultation collective, ne dépasse pas le seuil au-dessous duquel ils peuvent traiter sans marché écrit, le service, la collectivité ou l'établissement public peut traiter sur mémoires ou sur simples factures avec le titulaire, en se référant au contrat par lequel celui-ci s'est engagé.
3296 3310
 
... ...
@@ -3416,7 +3430,7 @@ Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moi
3416 3430
 
3417 3431
 ## Article 388
3418 3432
 
3419
-La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3433
+La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3420 3434
 
3421 3435
 Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
3422 3436