Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 1993 (version 274a1cf)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1993.

379 379
### Article 38
380 380

                                                                                    
381 381
I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 104.
382 382

                                                                                    
383 383
En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l'avis d'appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature.
384 384

                                                                                    
385 385
Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d'un avis de consultation collective.
386 386

                                                                                    
387 387
II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :
388 388

                                                                                    
389 389
1° L'identification de l'administration concernée ;
390 390

                                                                                    
391 391
2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
392 392

                                                                                    
393 393
3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "délai d'urgence" ; le cas échéant, la mention : "avis pour douze mois" ;
394 394

                                                                                    
395 395
4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91 et 94 ter ;
396 396

                                                                                    
397 397
5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ;
398 398

                                                                                    
399 399
6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ;
400 400

                                                                                    
401 401
7° Dans le cas d'une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
402 402

                                                                                    
403 403
8° Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ;
404 404

                                                                                    
405 405
9° En cas d'appel d'offres ouvert ou d'adjudication ouverte, le délai de validité des offres ;
406 406

                                                                                    
407 407
10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;
408 408

                                                                                    
409 409
11° 
En outre, en cas de marche de conception-réalisation :
410

                                                                                    
411
les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;
412

                                                                                    
413
l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;
414

                                                                                    
415
le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;
416

                                                                                    
417
le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché.
418

                                                                                    
409 419
12° 
La date d'envoi de l'avis à la publication.
410 420

                                                                                    
411 421
III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
412 422

                                                                                    
413 423
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
414 424

                                                                                    
415 425
Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
416 426

                                                                                    
417 427
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
   

                    
419 429
### Article 38 bis
420 430

                                                                                    
421 431
I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :
422 432

                                                                                    
423 433
1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
424 434

                                                                                    
425 435
2° La date limite de réception des offres ;
426 436

                                                                                    
427 437
3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;
428 438

                                                                                    
429 439
4° Le délai de validité des offres ;
430 440

                                                                                    
431 441
5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;
432 442

                                                                                    
433 443
6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;
434 444

                                                                                    
435 445
7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
436 446

                                                                                    
437 447
8° Le mode de règlement du marché ;
438 448

                                                                                    
439 449
9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;
440 450

                                                                                    
441 451
10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance.
442 452

                                                                                    
453
11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :
454

                                                                                    
455
la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;
456

                                                                                    
457
l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;
458

                                                                                    
459
le cadre de décomposition du prix de l'offre ;
460

                                                                                    
461
la composition du jury ;
462

                                                                                    
463
les modalités d'indemnisation des concurrents.
464

                                                                                    
443 465
II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.
444 466

                                                                                    
445 467
III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
446 468

                                                                                    
447 469
IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
   

                    
556 578
##### Article 45
557 579

                                                                                    
558 580
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
559 581

                                                                                    
560 582
1° L'indication des parties contractantes ;
561 583

                                                                                    
562 584
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
563 585

                                                                                    
564 586
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
565 587

                                                                                    
566 588
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
567 589

                                                                                    
568 590
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
569 591

                                                                                    
570 592
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
571 593

                                                                                    
572 594
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
573 595

                                                                                    
574 596
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
575 597

                                                                                    
576 598
9° Les conditions de règlement ;
577 599

                                                                                    
578 600
10° Les conditions de résiliation ;
579 601

                                                                                    
580 602
11° La date de notification du marché ;
581 603

                                                                                    
582 604
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
605

                                                                                    
606
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :
607

                                                                                    
608
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
609

                                                                                    
610
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ;
611

                                                                                    
612
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
   

                    
1009
###### Article 94 ter
1010

                        
1011
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
1012

                        
1013
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1014

                        
1015
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
1016

                        
1017
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
1018

                        
1019
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
1020

                        
1021
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
1022

                        
1023
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
1111
###### Article 100
1112

                        
1113
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtise d'oeuvre privée.
1114

                        
1115
Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
1116

                        
1117
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
1118

                        
1119
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
1120

                        
1121
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant- projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
1122

                        
1123
3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury.
1124

                        
1125
Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
1126

                        
1127
4° Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
1128

                        
1129
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
1130

                        
1131
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
1132

                        
1133
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attibuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
1134

                        
1135
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.
   

                    
1219 1259
#### Article 108 ter
1220 1260

                                                                                    
1221 1261
Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes.
1222 1262

                                                                                    
1223 1263
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
1224 1264

                                                                                    
1225 1265
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1226 1266

                                                                                    
1227 1267
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
1228 1268

                                                                                    
1229 1269
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre 
peuvent donner lieu pendant la procédure de passation
donnent lieu
 à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
 Ces
1270

                                                                                    
1229 1271
Les concurrents ayant remis ces
 prestations 
donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes
sont indemnisés.
1272

                                                                                    
1273
La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
1274

                                                                                    
1229 1275
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire
.
1230 1276

                                                                                    
1231 1277
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1232 1278

                                                                                    
1233 1279
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
1234 1280

                                                                                    
1235 1281
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
1236

                                                                                    
1237
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
   

                    
2376 2420
##### Article 255
2377 2421

                                                                                    
2378 2422
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;
2379 2423

                                                                                    
2380 2424
1° L'indication des parties contractantes ;
2381 2425

                                                                                    
2382 2426
2° La définition de l'objet du marché.
2383 2427

                                                                                    
2384 2428
3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ;
2385 2429

                                                                                    
2386 2430
4° L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;
2387 2431

                                                                                    
2388 2432
5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
2389 2433

                                                                                    
2390 2434
6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
2391 2435

                                                                                    
2392 2436
7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
2393 2437

                                                                                    
2394 2438
8° Les conditions de règlement ;
2395 2439

                                                                                    
2396 2440
9° Les conditions de résiliation ;
2397 2441

                                                                                    
2398 2442
10° La date de notification du marché ;
2399 2443

                                                                                    
2400 2444
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
2445

                                                                                    
2446
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre :
2447

                                                                                    
2448
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
2449

                                                                                    
2450
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ;
2451

                                                                                    
2452
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
   

                    
2604
###### Article 297 bis
2605

                        
2606
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2607

                        
2608
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2609

                        
2610
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2611

                        
2612
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2613

                        
2614
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
2615

                        
2616
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
2617

                        
2618
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
2619

                        
2620
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
2704
###### Article 304
2705

                        
2706
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
2707

                        
2708
Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
2709

                        
2710
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
2711

                        
2712
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
2713

                        
2714
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
2715

                        
2716
3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
2717

                        
2718
4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
2719

                        
2720
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
2721

                        
2722
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
2723

                        
2724
L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
2725

                        
2726
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.
   

                    
2750 2808
#### Article 314 ter
2751 2809

                                                                                    
2752 2810
Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes :
2753 2811

                                                                                    
2754 2812
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
2755 2813

                                                                                    
2756 2814
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2757 2815

                                                                                    
2758 2816
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2759 2817

                                                                                    
2760
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement.
2761

                                                                                    
2762
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis.
2763

                                                                                    
2764 2818
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
2765 2819

                                                                                    
2766 2820
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu 
pendant la procédure de passation 
à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
 Ces
2821

                                                                                    
2766 2822
Les concurrents ayant remis ces
 prestations 
donnent lieu à indemnisation des candidats sous forme de primes
sont indemnisés.
2823

                                                                                    
2824
L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent.
2825

                                                                                    
2766 2826
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire
.
2767 2827

                                                                                    
2768 2828
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
2769 2829

                                                                                    
2770 2830
L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
2771 2831

                                                                                    
2772 2832
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2773

                                                                                    
2774
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.