Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
379 | 379 |
### Article 38 |
380 | 380 | |
381 | 381 |
I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 104. |
382 | 382 | |
383 | 383 |
En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l'avis d'appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature. |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d'un avis de consultation collective. |
386 | 386 | |
387 | 387 |
II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins : |
388 | 388 | |
389 | 389 |
1° L'identification de l'administration concernée ; |
390 | 390 | |
391 | 391 |
2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; |
392 | 392 | |
393 | 393 |
3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "délai d'urgence" ; le cas échéant, la mention : "avis pour douze mois" ; |
394 | 394 | |
395 | 395 |
4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91 et 94 ter ; |
396 | 396 | |
397 | 397 |
5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ; |
398 | 398 | |
399 | 399 |
6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ; |
400 | 400 | |
401 | 401 |
7° Dans le cas d'une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ; |
402 | 402 | |
403 | 403 |
8° Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ; |
404 | 404 | |
405 | 405 |
9° En cas d'appel d'offres ouvert ou d'adjudication ouverte, le délai de validité des offres ; |
406 | 406 | |
407 | 407 |
10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ; |
408 | 408 | |
409 | 409 |
11° En outre, en cas de marche de conception-réalisation : |
410 | ||
411 |
les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ; |
|
412 | ||
413 |
l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ; |
|
414 | ||
415 |
le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ; |
|
416 | ||
417 |
le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché. |
|
418 | ||
409 | 419 |
12° La date d'envoi de l'avis à la publication. |
410 | 420 | |
411 | 421 |
III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. |
412 | 422 | |
413 | 423 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. |
414 | 424 | |
415 | 425 |
Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception. |
416 | 426 | |
417 | 427 |
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication. |
419 | 429 |
### Article 38 bis |
420 | 430 | |
421 | 431 |
I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins : |
422 | 432 | |
423 | 433 |
1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; |
424 | 434 | |
425 | 435 |
2° La date limite de réception des offres ; |
426 | 436 | |
427 | 437 |
3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ; |
428 | 438 | |
429 | 439 |
4° Le délai de validité des offres ; |
430 | 440 | |
431 | 441 |
5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ; |
432 | 442 | |
433 | 443 |
6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ; |
434 | 444 | |
435 | 445 |
7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ; |
436 | 446 | |
437 | 447 |
8° Le mode de règlement du marché ; |
438 | 448 | |
439 | 449 |
9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ; |
440 | 450 | |
441 | 451 |
10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance. |
442 | 452 | |
453 |
11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation : |
|
454 | ||
455 |
la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ; |
|
456 | ||
457 |
l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ; |
|
458 | ||
459 |
le cadre de décomposition du prix de l'offre ; |
|
460 | ||
461 |
la composition du jury ; |
|
462 | ||
463 |
les modalités d'indemnisation des concurrents. |
|
464 | ||
443 | 465 |
II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution. |
444 | 466 | |
445 | 467 |
III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations. |
446 | 468 | |
447 | 469 |
IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
556 | 578 |
##### Article 45 |
557 | 579 | |
558 | 580 |
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins : |
559 | 581 | |
560 | 582 |
1° L'indication des parties contractantes ; |
561 | 583 | |
562 | 584 |
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ; |
563 | 585 | |
564 | 586 |
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ; |
565 | 587 | |
566 | 588 |
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ; |
567 | 589 | |
568 | 590 |
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ; |
569 | 591 | |
570 | 592 |
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; |
571 | 593 | |
572 | 594 |
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; |
573 | 595 | |
574 | 596 |
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ; |
575 | 597 | |
576 | 598 |
9° Les conditions de règlement ; |
577 | 599 | |
578 | 600 |
10° Les conditions de résiliation ; |
579 | 601 | |
580 | 602 |
11° La date de notification du marché ; |
581 | 603 | |
582 | 604 |
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement. |
605 | ||
606 |
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre : |
|
607 | ||
608 |
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ; |
|
609 | ||
610 |
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ; |
|
611 | ||
612 |
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. |
|
1009 |
###### Article 94 ter |
|
1010 | ||
1011 |
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
1012 | ||
1013 |
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
1014 | ||
1015 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
1016 | ||
1017 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence. |
|
1018 | ||
1019 |
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
1020 | ||
1021 |
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. |
|
1022 | ||
1023 |
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
1111 |
###### Article 100 |
|
1112 | ||
1113 |
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtise d'oeuvre privée. |
|
1114 | ||
1115 |
Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
1116 | ||
1117 |
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. |
|
1118 | ||
1119 |
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. |
|
1120 | ||
1121 |
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant- projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre. |
|
1122 | ||
1123 |
3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury. |
|
1124 | ||
1125 |
Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. |
|
1126 | ||
1127 |
4° Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. |
|
1128 | ||
1129 |
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. |
|
1130 | ||
1131 |
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. |
|
1132 | ||
1133 |
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attibuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
|
1134 | ||
1135 |
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours. |
|
1219 | 1259 |
#### Article 108 ter |
1220 | 1260 | |
1221 | 1261 |
Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes. |
1222 | 1262 | |
1223 | 1263 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. |
1224 | 1264 | |
1225 | 1265 |
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. |
1226 | 1266 | |
1227 | 1267 |
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. |
1228 | 1268 | |
1229 | 1269 |
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre peuvent donner lieu pendant la procédure de passation donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces |
1270 | ||
1229 | 1271 |
Les concurrents ayant remis ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes sont indemnisés. |
1272 | ||
1273 |
La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
|
1274 | ||
1229 | 1275 |
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire . |
1230 | 1276 | |
1231 | 1277 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. |
1232 | 1278 | |
1233 | 1279 |
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. |
1234 | 1280 | |
1235 | 1281 |
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. |
1236 | ||
1237 |
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. |
|
2376 | 2420 |
##### Article 255 |
2377 | 2421 | |
2378 | 2422 |
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ; |
2379 | 2423 | |
2380 | 2424 |
1° L'indication des parties contractantes ; |
2381 | 2425 | |
2382 | 2426 |
2° La définition de l'objet du marché. |
2383 | 2427 | |
2384 | 2428 |
3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ; |
2385 | 2429 | |
2386 | 2430 |
4° L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ; |
2387 | 2431 | |
2388 | 2432 |
5° Le prix ou les modalités de sa détermination ; |
2389 | 2433 | |
2390 | 2434 |
6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; |
2391 | 2435 | |
2392 | 2436 |
7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ; |
2393 | 2437 | |
2394 | 2438 |
8° Les conditions de règlement ; |
2395 | 2439 | |
2396 | 2440 |
9° Les conditions de résiliation ; |
2397 | 2441 | |
2398 | 2442 |
10° La date de notification du marché ; |
2399 | 2443 | |
2400 | 2444 |
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement. |
2445 | ||
2446 |
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre : |
|
2447 | ||
2448 |
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ; |
|
2449 | ||
2450 |
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ; |
|
2451 | ||
2452 |
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. |
|
2604 |
###### Article 297 bis |
|
2605 | ||
2606 |
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2607 | ||
2608 |
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
|
2609 | ||
2610 |
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
2611 | ||
2612 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
2613 | ||
2614 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence. |
|
2615 | ||
2616 |
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
2617 | ||
2618 |
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. |
|
2619 | ||
2620 |
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2704 |
###### Article 304 |
|
2705 | ||
2706 |
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. |
|
2707 | ||
2708 |
Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
2709 | ||
2710 |
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. |
|
2711 | ||
2712 |
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. |
|
2713 | ||
2714 |
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre. |
|
2715 | ||
2716 |
3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. |
|
2717 | ||
2718 |
4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. |
|
2719 | ||
2720 |
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. |
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2721 | ||
2722 |
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. |
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2723 | ||
2724 |
L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
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2725 | ||
2726 |
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours. |
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2750 | 2808 |
#### Article 314 ter |
2751 | 2809 | |
2752 | 2810 |
Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes : |
2753 | 2811 | |
2754 | 2812 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. |
2755 | 2813 | |
2756 | 2814 |
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. |
2757 | 2815 | |
2758 | 2816 |
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. |
2759 | 2817 | |
2760 |
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. |
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2761 | ||
2762 |
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis. |
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2763 | ||
2764 | 2818 |
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. |
2765 | 2819 | |
2766 | 2820 |
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces |
2821 | ||
2766 | 2822 |
Les concurrents ayant remis ces prestations donnent lieu à indemnisation des candidats sous forme de primes sont indemnisés. |
2823 | ||
2824 |
L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent. |
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2825 | ||
2766 | 2826 |
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire . |
2767 | 2827 | |
2768 | 2828 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. |
2769 | 2829 | |
2770 | 2830 |
L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. |
2771 | 2831 | |
2772 | 2832 |
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
2773 | ||
2774 |
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. |