Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er décembre 1993 (version 274a1cf)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1993.

... ...
@@ -406,7 +406,17 @@ II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :
406 406
 
407 407
 10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;
408 408
 
409
-11° La date d'envoi de l'avis à la publication.
409
+11° En outre, en cas de marche de conception-réalisation :
410
+
411
+les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;
412
+
413
+l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;
414
+
415
+le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;
416
+
417
+le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché.
418
+
419
+12° La date d'envoi de l'avis à la publication.
410 420
 
411 421
 III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
412 422
 
... ...
@@ -440,6 +450,18 @@ I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'
440 450
 
441 451
 10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance.
442 452
 
453
+11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :
454
+
455
+la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;
456
+
457
+l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;
458
+
459
+le cadre de décomposition du prix de l'offre ;
460
+
461
+la composition du jury ;
462
+
463
+les modalités d'indemnisation des concurrents.
464
+
443 465
 II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.
444 466
 
445 467
 III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
... ...
@@ -581,6 +603,14 @@ Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
581 603
 
582 604
 12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
583 605
 
606
+Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :
607
+
608
+le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
609
+
610
+les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ;
611
+
612
+l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
613
+
584 614
 ##### Article 45 bis
585 615
 
586 616
 Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
... ...
@@ -1006,22 +1036,6 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi
1006 1036
 
1007 1037
 ##### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
1008 1038
 
1009
-###### Article 94 ter
1010
-
1011
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
1012
-
1013
-Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1014
-
1015
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
1016
-
1017
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
1018
-
1019
-La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
1020
-
1021
-La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
1022
-
1023
-Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
1024
-
1025 1039
 ##### Paragraphe III : Sélection des offres.
1026 1040
 
1027 1041
 ###### Article 97
... ...
@@ -1094,6 +1108,32 @@ Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
1094 1108
 
1095 1109
 Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
1096 1110
 
1111
+###### Article 100
1112
+
1113
+Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtise d'oeuvre privée.
1114
+
1115
+Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
1116
+
1117
+1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
1118
+
1119
+Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
1120
+
1121
+2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant- projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
1122
+
1123
+3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury.
1124
+
1125
+Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
1126
+
1127
+4° Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
1128
+
1129
+5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
1130
+
1131
+6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
1132
+
1133
+La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attibuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
1134
+
1135
+La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.
1136
+
1097 1137
 #### Section III : Marchés négociés.
1098 1138
 
1099 1139
 ##### Article 103
... ...
@@ -1226,7 +1266,13 @@ La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsa
1226 1266
 
1227 1267
 Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
1228 1268
 
1229
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre peuvent donner lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes.
1269
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
1270
+
1271
+Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
1272
+
1273
+La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
1274
+
1275
+La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
1230 1276
 
1231 1277
 L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1232 1278
 
... ...
@@ -1234,8 +1280,6 @@ La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la d
1234 1280
 
1235 1281
 Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
1236 1282
 
1237
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
1238
-
1239 1283
 #### Article 109
1240 1284
 
1241 1285
 Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.
... ...
@@ -2399,6 +2443,14 @@ Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;
2399 2443
 
2400 2444
 11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
2401 2445
 
2446
+Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre :
2447
+
2448
+le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
2449
+
2450
+les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ;
2451
+
2452
+l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
2453
+
2402 2454
 ##### Article 255 bis
2403 2455
 
2404 2456
 Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
... ...
@@ -2601,24 +2653,6 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi
2601 2653
 
2602 2654
 ##### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
2603 2655
 
2604
-###### Article 297 bis
2605
-
2606
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2607
-
2608
-Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2609
-
2610
-La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2611
-
2612
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2613
-
2614
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
2615
-
2616
-L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
2617
-
2618
-La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
2619
-
2620
-Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2621
-
2622 2656
 ##### Paragraphe III : Sélection des offres.
2623 2657
 
2624 2658
 ###### Article 300
... ...
@@ -2667,6 +2701,30 @@ Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
2667 2701
 
2668 2702
 Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
2669 2703
 
2704
+###### Article 304
2705
+
2706
+Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
2707
+
2708
+Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
2709
+
2710
+1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
2711
+
2712
+Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
2713
+
2714
+2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
2715
+
2716
+3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
2717
+
2718
+4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
2719
+
2720
+5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
2721
+
2722
+6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
2723
+
2724
+L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
2725
+
2726
+La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.
2727
+
2670 2728
 #### Section IV : Marchés négociés.
2671 2729
 
2672 2730
 ##### Article 308
... ...
@@ -2757,13 +2815,15 @@ La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compéte
2757 2815
 
2758 2816
 Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2759 2817
 
2760
-Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement.
2818
+Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
2761 2819
 
2762
-Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis.
2820
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
2763 2821
 
2764
-Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
2822
+Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
2765 2823
 
2766
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à indemnisation des candidats sous forme de primes.
2824
+L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent.
2825
+
2826
+La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
2767 2827
 
2768 2828
 L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
2769 2829
 
... ...
@@ -2771,8 +2831,6 @@ L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par
2771 2831
 
2772 2832
 Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2773 2833
 
2774
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
2775
-
2776 2834
 #### Article 315
2777 2835
 
2778 2836
 Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.