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... | ... |
@@ -406,7 +406,17 @@ II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins : |
406 | 406 |
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407 | 407 |
10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ; |
408 | 408 |
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409 |
-11° La date d'envoi de l'avis à la publication. |
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409 |
+11° En outre, en cas de marche de conception-réalisation : |
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410 |
+ |
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411 |
+les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ; |
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412 |
+ |
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413 |
+l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ; |
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414 |
+ |
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415 |
+le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ; |
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416 |
+ |
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417 |
+le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché. |
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418 |
+ |
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419 |
+12° La date d'envoi de l'avis à la publication. |
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410 | 420 |
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411 | 421 |
III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. |
412 | 422 |
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... | ... |
@@ -440,6 +450,18 @@ I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d' |
440 | 450 |
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441 | 451 |
10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance. |
442 | 452 |
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453 |
+11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation : |
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454 |
+ |
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455 |
+la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ; |
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456 |
+ |
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457 |
+l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ; |
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458 |
+ |
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459 |
+le cadre de décomposition du prix de l'offre ; |
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460 |
+ |
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461 |
+la composition du jury ; |
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462 |
+ |
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463 |
+les modalités d'indemnisation des concurrents. |
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464 |
+ |
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443 | 465 |
II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution. |
444 | 466 |
|
445 | 467 |
III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations. |
... | ... |
@@ -581,6 +603,14 @@ Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins : |
581 | 603 |
|
582 | 604 |
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement. |
583 | 605 |
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606 |
+Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre : |
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607 |
+ |
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608 |
+le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ; |
|
609 |
+ |
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610 |
+les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ; |
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611 |
+ |
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612 |
+l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. |
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613 |
+ |
|
584 | 614 |
##### Article 45 bis |
585 | 615 |
|
586 | 616 |
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : |
... | ... |
@@ -1006,22 +1036,6 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi |
1006 | 1036 |
|
1007 | 1037 |
##### Paragraphe II : Sélection des candidatures. |
1008 | 1038 |
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1009 |
-###### Article 94 ter |
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1010 |
- |
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1011 |
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
1012 |
- |
|
1013 |
-Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
1014 |
- |
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1015 |
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
1016 |
- |
|
1017 |
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence. |
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1018 |
- |
|
1019 |
-La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
1020 |
- |
|
1021 |
-La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. |
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1022 |
- |
|
1023 |
-Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
1024 |
- |
|
1025 | 1039 |
##### Paragraphe III : Sélection des offres. |
1026 | 1040 |
|
1027 | 1041 |
###### Article 97 |
... | ... |
@@ -1094,6 +1108,32 @@ Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. |
1094 | 1108 |
|
1095 | 1109 |
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
1096 | 1110 |
|
1111 |
+###### Article 100 |
|
1112 |
+ |
|
1113 |
+Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtise d'oeuvre privée. |
|
1114 |
+ |
|
1115 |
+Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
1116 |
+ |
|
1117 |
+1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. |
|
1118 |
+ |
|
1119 |
+Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. |
|
1120 |
+ |
|
1121 |
+2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant- projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre. |
|
1122 |
+ |
|
1123 |
+3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury. |
|
1124 |
+ |
|
1125 |
+Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. |
|
1126 |
+ |
|
1127 |
+4° Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. |
|
1128 |
+ |
|
1129 |
+5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. |
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1130 |
+ |
|
1131 |
+6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. |
|
1132 |
+ |
|
1133 |
+La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attibuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
|
1134 |
+ |
|
1135 |
+La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours. |
|
1136 |
+ |
|
1097 | 1137 |
#### Section III : Marchés négociés. |
1098 | 1138 |
|
1099 | 1139 |
##### Article 103 |
... | ... |
@@ -1226,7 +1266,13 @@ La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsa |
1226 | 1266 |
|
1227 | 1267 |
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. |
1228 | 1268 |
|
1229 |
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre peuvent donner lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes. |
|
1269 |
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. |
|
1270 |
+ |
|
1271 |
+Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés. |
|
1272 |
+ |
|
1273 |
+La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
|
1274 |
+ |
|
1275 |
+La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. |
|
1230 | 1276 |
|
1231 | 1277 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. |
1232 | 1278 |
|
... | ... |
@@ -1234,8 +1280,6 @@ La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la d |
1234 | 1280 |
|
1235 | 1281 |
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. |
1236 | 1282 |
|
1237 |
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. |
|
1238 |
- |
|
1239 | 1283 |
#### Article 109 |
1240 | 1284 |
|
1241 | 1285 |
Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés. |
... | ... |
@@ -2399,6 +2443,14 @@ Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ; |
2399 | 2443 |
|
2400 | 2444 |
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement. |
2401 | 2445 |
|
2446 |
+Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre : |
|
2447 |
+ |
|
2448 |
+le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ; |
|
2449 |
+ |
|
2450 |
+les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ; |
|
2451 |
+ |
|
2452 |
+l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. |
|
2453 |
+ |
|
2402 | 2454 |
##### Article 255 bis |
2403 | 2455 |
|
2404 | 2456 |
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : |
... | ... |
@@ -2601,24 +2653,6 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi |
2601 | 2653 |
|
2602 | 2654 |
##### Paragraphe II : Sélection des candidatures. |
2603 | 2655 |
|
2604 |
-###### Article 297 bis |
|
2605 |
- |
|
2606 |
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2607 |
- |
|
2608 |
-Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
|
2609 |
- |
|
2610 |
-La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
2611 |
- |
|
2612 |
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
2613 |
- |
|
2614 |
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence. |
|
2615 |
- |
|
2616 |
-L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
2617 |
- |
|
2618 |
-La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. |
|
2619 |
- |
|
2620 |
-Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2621 |
- |
|
2622 | 2656 |
##### Paragraphe III : Sélection des offres. |
2623 | 2657 |
|
2624 | 2658 |
###### Article 300 |
... | ... |
@@ -2667,6 +2701,30 @@ Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. |
2667 | 2701 |
|
2668 | 2702 |
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
2669 | 2703 |
|
2704 |
+###### Article 304 |
|
2705 |
+ |
|
2706 |
+Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. |
|
2707 |
+ |
|
2708 |
+Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
2709 |
+ |
|
2710 |
+1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. |
|
2711 |
+ |
|
2712 |
+Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. |
|
2713 |
+ |
|
2714 |
+2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre. |
|
2715 |
+ |
|
2716 |
+3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. |
|
2717 |
+ |
|
2718 |
+4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. |
|
2719 |
+ |
|
2720 |
+5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. |
|
2721 |
+ |
|
2722 |
+6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. |
|
2723 |
+ |
|
2724 |
+L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
|
2725 |
+ |
|
2726 |
+La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours. |
|
2727 |
+ |
|
2670 | 2728 |
#### Section IV : Marchés négociés. |
2671 | 2729 |
|
2672 | 2730 |
##### Article 308 |
... | ... |
@@ -2757,13 +2815,15 @@ La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compéte |
2757 | 2815 |
|
2758 | 2816 |
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. |
2759 | 2817 |
|
2760 |
-Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. |
|
2818 |
+Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. |
|
2761 | 2819 |
|
2762 |
-Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis. |
|
2820 |
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. |
|
2763 | 2821 |
|
2764 |
-Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. |
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2822 |
+Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés. |
|
2765 | 2823 |
|
2766 |
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à indemnisation des candidats sous forme de primes. |
|
2824 |
+L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent. |
|
2825 |
+ |
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2826 |
+La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. |
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2767 | 2827 |
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2768 | 2828 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. |
2769 | 2829 |
|
... | ... |
@@ -2771,8 +2831,6 @@ L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par |
2771 | 2831 |
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2772 | 2832 |
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
2773 | 2833 |
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2774 |
-Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. |
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2775 |
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2776 | 2834 |
#### Article 315 |
2777 | 2835 |
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2778 | 2836 |
Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés. |