Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1055 | 1055 |
###### Article 98 |
1056 | 1056 | |
1057 | 1057 |
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. |
1058 | ||
1059 |
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints. |
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1060 | ||
1061 |
Les marchés passés après appel |
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1058 | ||
1061 | 1059 |
L'appel d'offres avec concours peuvent donner lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de ne porte que sur des prestations déterminées par le intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après. |
1060 | ||
1061 |
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle. |
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1062 | ||
1063 |
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu. |
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1064 | ||
1061 | 1065 |
Les prestations donnent droit à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal. |
1066 | ||
1061 | 1067 |
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions prévues aux articles 100 et 101. |
1062 | ||
1063 |
Ces marchés précisent que les |
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1067 |
de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. |
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1068 | ||
1063 | 1069 |
Les primes perçues par le titulaire , récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas incluses dans leur montant. jugées satisfaisantes. |
1065 |
###### Article 98-1 |
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1066 | ||
1067 |
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal. |
|
1069 | 1079 |
###### Article 99 |
1070 | 1080 | |
1071 |
Le concours |
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1081 |
Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. |
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1082 | ||
1071 | 1083 |
L'appel d'offres sur performances peut porter : |
1072 | ||
1073 |
1) Soit sur l'établissement d'un projet ; |
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1074 | ||
1075 |
2) Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ; |
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1076 | ||
1077 | 1083 |
3) Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution , ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie . |
1084 | ||
1085 |
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. |
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1086 | ||
1087 |
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. |
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1088 | ||
1089 |
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal. |
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1090 | ||
1091 |
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés. |
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1092 | ||
1093 |
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. |
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1094 | ||
1095 |
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
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1079 |
###### Article 100 |
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1080 | ||
1081 |
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après. |
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1082 | ||
1083 |
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle. |
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1084 | ||
1085 |
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé. |
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1086 | ||
1087 |
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. |
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1089 |
###### Article 101 |
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1090 | ||
1091 |
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. |
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1092 | ||
1093 |
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. |
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1094 | ||
1095 |
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés. |
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1096 | ||
1097 |
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
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1111 | 1105 |
##### Article 104 |
1112 | 1106 | |
1113 | 1107 |
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. |
1114 | 1108 | |
1115 | 1109 |
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence. |
1116 | 1110 | |
1117 | 1111 |
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : |
1118 | 1112 | |
1119 | 1113 |
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ; |
1120 | 1114 | |
1121 | 1115 |
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; |
1116 | ||
1121 | 1117 |
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ; |
1122 | 1118 | |
1123 | 1119 |
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; |
1124 | 1120 | |
1125 | 1121 |
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; |
1126 | 1122 | |
1127 | 1123 |
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; |
1128 | 1124 | |
1129 | 1125 |
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe : |
1130 | 1126 | |
1131 | 1127 |
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ; |
1132 | 1128 | |
1133 | 1129 |
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ; |
1134 | 1130 | |
1135 | 1131 |
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ; |
1136 | 1132 | |
1137 | 1133 |
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ; (paragraphe abrogé). |
1138 | 1134 | |
1139 | 1135 |
9° Pour les études et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ; industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107. |
1140 | 1136 | |
1141 | 1137 |
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.). |
1142 | 1138 | |
1143 | 1139 |
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. |
1144 | 1140 | |
1145 | 1141 |
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable. |
1146 | 1142 | |
1147 | 1143 |
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. |
1148 | 1144 | |
1149 | 1145 |
Il en est ainsi dans les cas suivants : |
1150 | 1146 | |
1151 | 1147 |
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; |
1152 | 1148 | |
1153 | 1149 |
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. |
1154 | 1150 | |
1155 | 1151 |
3° Pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés au titulaire d'un premier marché, à condition : |
1156 | ||
1157 |
a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle ; |
|
1158 | ||
1159 |
b) Que le premier marché ait été passé après adjudication ou appel d'offres ; |
|
1160 | ||
1161 |
c) Que la possibilité de recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence du premier marché ; |
|
1162 | ||
1163 |
d) Que cette procédure soit remise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la notification du premier marché ; |
|
1164 | ||
1165 | 1151 |
e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions financières du marché par rapport au marché précédent les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108 . |
1166 | 1152 | |
1167 | 1153 |
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38. |
1197 | 1183 |
#### Article 107 |
1198 | 1184 | |
1199 | 1185 |
Les marchés d'études sont dits " de définition marchés d'études industrielles " lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en la conception d'un matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante . |
1200 | 1186 | |
1201 | 1187 |
Les marchés d'études sont dits "de de " maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée , d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage. |
1203 | 1189 |
#### Article 108 |
1204 | 1190 | |
1205 | 1191 |
Sous réserve des dispositions de l'article 104, un Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la personne responsable du marché. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques et de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix offert des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations . Les prestations qui font faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions sans nouvelle mise en compétition , à l'auteur de la solution retenue , sans nouvelle mise en compétition . |
2319 |
### Article 248 |
|
2320 | ||
2321 |
La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98, 99, 108 bis et 108 ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché. |
|
2323 |
### Article 249 |
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2324 | ||
2325 |
Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre compétent. |
|
2498 | 2494 |
##### Article 273 |
2499 | 2495 | |
2500 | 2496 |
Certains marchés Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent ne être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. |
2497 | ||
2500 | 2498 |
Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer que le un minimum et le un maximum des de prestations, arrêtées arrêtés en valeur ou en quantité , susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle . Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires , les quantités disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans. |
2499 | ||
2500 | 2500 |
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années. |
2501 | ||
2502 |
La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision. |
|
2500 |
de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit. |
|
2654 |
###### Article 302 |
|
2655 | ||
2656 |
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. |
|
2657 | ||
2658 |
L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. |
|
2659 | ||
2660 |
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints. |
|
2661 | ||
2662 |
Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. |
|
2663 | ||
2664 |
Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306. |
|
2665 | ||
2666 |
Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. |
|
2668 | 2652 |
###### Article 303 |
2669 | 2653 | |
2670 |
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées |
|
2654 |
Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. |
|
2655 | ||
2656 |
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. |
|
2657 | ||
2670 | 2658 |
Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 . Il comporte obligatoirement qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités compétentes désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du concours. |
2671 | ||
2672 |
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend : |
|
2673 | ||
2674 |
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ; |
|
2675 | ||
2676 |
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ; |
|
2677 | ||
2678 |
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
|
2679 | ||
2680 | 2658 |
4° Trois de l'appel d'offres. Ces personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République. |
2682 |
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury. |
|
2658 |
ont voix consultative. |
|
2682 | 2658 |
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury. ont voix consultative. |
2659 | ||
2660 |
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. |
|
2661 | ||
2662 |
La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal. |
|
2663 | ||
2664 |
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés. |
|
2665 | ||
2666 |
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. |
|
2667 | ||
2668 |
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
|
2684 |
###### Article 304 |
|
2685 | ||
2686 |
Le concours peut porter : |
|
2687 | ||
2688 |
1° Soit sur l'établissement d'un projet ; |
|
2689 | ||
2690 |
2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ; |
|
2691 | ||
2692 |
3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution. |
|
2694 |
###### Article 305 |
|
2695 | ||
2696 |
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après. |
|
2697 | ||
2698 |
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle. |
|
2699 | ||
2700 |
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art. |
|
2701 | ||
2702 |
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. |
|
2704 |
###### Article 306 |
|
2705 | ||
2706 |
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury. |
|
2707 | ||
2708 |
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. |
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2709 | ||
2710 |
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés. |
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2711 | ||
2712 |
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
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2714 |
###### Article 307 |
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2715 | ||
2716 |
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
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2720 | 2672 |
##### Article 308 |
2721 | 2673 | |
2722 | 2674 |
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° et du 9° du de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 . La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314. |
2675 | ||
2722 | 2676 |
Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter . |
2723 | 2677 | |
2724 | 2678 |
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat. |
2760 | 2714 |
#### Article 313 bis |
2761 | 2715 | |
2762 | 2716 |
Les marchés d'études sont dits " de définition marchés d'études industrielles " lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en la conception d'un matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante . |
2763 | 2717 | |
2764 | 2718 |
Les marchés d'études sont dits "de de " maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée , d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage. |
2766 | 2720 |
#### Article 314 |
2767 | 2721 | |
2768 | 2722 |
Sous réserve des dispositions de l'article 104, un Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la collectivité. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens dont il dispose, des solutions techiques et en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix offert des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations . Les prestations qui font faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions sans nouvelle mise en compétition , à l'auteur de la solution retenue , sans nouvelle mise en compétition . |
2966 |
### Article 361-1 |
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2967 | ||
2968 |
Le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 302, 303, 314 bis et 314 ter, de l'exécution de chaque marché, supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché. |
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2970 |
### Article 361-2 |
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2971 | ||
2972 |
Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion de la présentation du budget. |