Code des marchés publics (édition 1964)


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... ...
@@ -1050,55 +1050,49 @@ L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'of
1050 1050
 
1051 1051
 L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
1052 1052
 
1053
-##### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
1053
+##### Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
1054 1054
 
1055 1055
 ###### Article 98
1056 1056
 
1057
-Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
1058
-
1059
-Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
1057
+Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
1060 1058
 
1061
-Les marchés passés après appel d'offres avec concours peuvent donner lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Les prestations donnent droit à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 100 et 101.
1059
+L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
1062 1060
 
1063
-Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
1061
+Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
1064 1062
 
1065
-###### Article 98-1
1063
+Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
1066 1064
 
1067
-Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
1068
-
1069
-###### Article 99
1065
+Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
1070 1066
 
1071
-Le concours peut porter :
1067
+Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
1072 1068
 
1073
-1) Soit sur l'établissement d'un projet ;
1069
+Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.
1074 1070
 
1075
-2) Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
1076
-
1077
-3) Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
1071
+##### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
1078 1072
 
1079
-###### Article 100
1073
+###### Article 102
1080 1074
 
1081
-Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
1075
+Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1082 1076
 
1083
-Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
1077
+##### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
1084 1078
 
1085
-Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
1079
+###### Article 99
1086 1080
 
1087
-Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
1081
+Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
1088 1082
 
1089
-###### Article 101
1083
+L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
1090 1084
 
1091
-Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury.
1085
+Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
1092 1086
 
1093
-Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
1087
+Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
1094 1088
 
1095
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
1089
+L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.
1096 1090
 
1097
-Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
1091
+Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés.
1098 1092
 
1099
-###### Article 102
1093
+Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
1100 1094
 
1101
-Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1095
+Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
1102 1096
 
1103 1097
 #### Section III : Marchés négociés.
1104 1098
 
... ...
@@ -1120,6 +1114,8 @@ Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas
1120 1114
 
1121 1115
 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1122 1116
 
1117
+Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
1118
+
1123 1119
 3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1124 1120
 
1125 1121
 4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
... ...
@@ -1134,9 +1130,9 @@ b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préa
1134 1130
 
1135 1131
 7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1136 1132
 
1137
-8° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
1133
+8° (paragraphe abrogé).
1138 1134
 
1139
-9° Pour les études et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;
1135
+9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
1140 1136
 
1141 1137
 10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1142 1138
 
... ...
@@ -1152,17 +1148,7 @@ Il en est ainsi dans les cas suivants :
1152 1148
 
1153 1149
 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1154 1150
 
1155
-3° Pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés au titulaire d'un premier marché, à condition :
1156
-
1157
-a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle ;
1158
-
1159
-b) Que le premier marché ait été passé après adjudication ou appel d'offres ;
1160
-
1161
-c) Que la possibilité de recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence du premier marché ;
1162
-
1163
-d) Que cette procédure soit remise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la notification du premier marché ;
1164
-
1165
-e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions financières du marché par rapport au marché précédent.
1151
+3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
1166 1152
 
1167 1153
 Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
1168 1154
 
... ...
@@ -1196,13 +1182,13 @@ Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée,
1196 1182
 
1197 1183
 #### Article 107
1198 1184
 
1199
-Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
1185
+Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.
1200 1186
 
1201
-Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
1187
+Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
1202 1188
 
1203 1189
 #### Article 108
1204 1190
 
1205
-Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la personne responsable du marché. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. Les prestations qui font suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
1191
+Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.
1206 1192
 
1207 1193
 #### Article 108 bis
1208 1194
 
... ...
@@ -2328,6 +2314,16 @@ Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du bud
2328 2314
 
2329 2315
 Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
2330 2316
 
2317
+## Titre VI : Informations sur l'exécution des marchés.
2318
+
2319
+### Article 248
2320
+
2321
+La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98, 99, 108 bis et 108 ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.
2322
+
2323
+### Article 249
2324
+
2325
+Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre compétent.
2326
+
2331 2327
 # Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
2332 2328
 
2333 2329
 ## Article 250
... ...
@@ -2497,9 +2493,11 @@ Elles sont en outre, s'il y a lieu, définies par référence aux spécification
2497 2493
 
2498 2494
 ##### Article 273
2499 2495
 
2500
-Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
2496
+Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
2497
+
2498
+Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
2501 2499
 
2502
-La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision.
2500
+Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
2503 2501
 
2504 2502
 ##### Article 274
2505 2503
 
... ...
@@ -2649,77 +2647,33 @@ Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même tem
2649 2647
 
2650 2648
 L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
2651 2649
 
2652
-##### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
2653
-
2654
-###### Article 302
2655
-
2656
-Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2657
-
2658
-L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2659
-
2660
-Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
2661
-
2662
-Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
2663
-
2664
-Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
2665
-
2666
-Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
2650
+##### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
2667 2651
 
2668 2652
 ###### Article 303
2669 2653
 
2670
-Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours.
2671
-
2672
-Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2673
-
2674
-1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2675
-
2676
-2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
2677
-
2678
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2679
-
2680
-4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
2681
-
2682
-Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.
2683
-
2684
-###### Article 304
2685
-
2686
-Le concours peut porter :
2687
-
2688
-1° Soit sur l'établissement d'un projet ;
2654
+Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
2689 2655
 
2690
-2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
2656
+L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
2691 2657
 
2692
-3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
2658
+Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2693 2659
 
2694
-###### Article 305
2660
+Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
2695 2661
 
2696
-Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
2662
+La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal.
2697 2663
 
2698
-Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
2664
+Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
2699 2665
 
2700
-Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
2666
+Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
2701 2667
 
2702
-Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
2703
-
2704
-###### Article 306
2705
-
2706
-Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.
2707
-
2708
-Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2709
-
2710
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
2711
-
2712
-Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
2713
-
2714
-###### Article 307
2715
-
2716
-Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2668
+Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
2717 2669
 
2718 2670
 #### Section IV : Marchés négociés.
2719 2671
 
2720 2672
 ##### Article 308
2721 2673
 
2722
-L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° et du 9° du I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2674
+L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
2675
+
2676
+Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
2723 2677
 
2724 2678
 Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2725 2679
 
... ...
@@ -2759,13 +2713,13 @@ Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée,
2759 2713
 
2760 2714
 #### Article 313 bis
2761 2715
 
2762
-Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
2716
+Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.
2763 2717
 
2764
-Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
2718
+Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
2765 2719
 
2766 2720
 #### Article 314
2767 2721
 
2768
-Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la collectivité. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert. Les prestations qui font suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
2722
+Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.
2769 2723
 
2770 2724
 #### Article 314 bis
2771 2725
 
... ...
@@ -3007,6 +2961,16 @@ Les dispositions de l'article 246-1 sont applicables en cas de saisine des comit
3007 2961
 
3008 2962
 Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
3009 2963
 
2964
+## Titre V : Informations sur l'exécution des marchés.
2965
+
2966
+### Article 361-1
2967
+
2968
+Le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 302, 303, 314 bis et 314 ter, de l'exécution de chaque marché, supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.
2969
+
2970
+### Article 361-2
2971
+
2972
+Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion de la présentation du budget.
2973
+
3010 2974
 # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
3011 2975
 
3012 2976
 ## Chapitre I : Les organismes de coordination.