Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 5 juillet 1990 (version 773e493)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1990.

1302 1302
#### Article 123
1303 1303

                                                                                    
1304 1304
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 
180
300
 000 F ;
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
   

                    
2923
#### Article 321
2924

                        
2925
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
2926

                        
2927
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 180.000 F.
2928

                        
2929
2° Pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
2930

                        
2931
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.