Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 19 avril 1989 (version 3e93f14)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1988.

3510 3510
### Article 377
3511 3511

                                                                                    
3512 3512
Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale.
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
3517

                                                                                    
   

                    
3520
## Article 378
3521

                        
3522
Les marchés de fournitures visés aux articles 39 et 249, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre.
3523

                        
3524
Ils restent soumis aux dispositions des livres I, II et III pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
   

                    
3526
## Article 379
3527

                        
3528
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés de fournitures passés :
3529

                        
3530
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
3531

                        
3532
2° Dans le domaine de la production, du transport, de la distribution d'eau potable ;
3533

                        
3534
3° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ou d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3535

                        
3536
4° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels militaires ;
3537

                        
3538
5° En vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des produits destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;
3539

                        
3540
6° Pour l'acquisition de fournitures déclarées secrètes ou dont la livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
   

                    
3542
## Article 380
3543

                        
3544
Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3545

                        
3546
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures indiquent éventuellement les dérogations aux normes nationales.
3547

                        
3548
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
   

                    
3550
## Article 381
3551

                        
3552
L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3553

                        
3554
Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
   

                    
3556
## Article 382
3557

                        
3558
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente fait paraître un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3559

                        
3560
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312.
   

                    
3562
## Article 383
3563

                        
3564
Le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
   

                    
3566
## Article 384
3567

                        
3568
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
   

                    
3570
## Article 385
3571

                        
3572
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3573

                        
3574
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres.
3575

                        
3576
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins.
   

                    
3578
## Article 386
3579

                        
3580
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
   

                    
3582
## Article 387
3583

                        
3584
La date d'envoi de l'avis d'information relatif aux marchés négociés, passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3585

                        
3586
Toutefois, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
   

                    
3588
## Article 388
3589

                        
3590
La durée des marchés passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3591