Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 19 avril 1989 (version 3e93f14)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1988.

... ...
@@ -3514,3 +3514,77 @@ Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l
3514 3514
 Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
3515 3515
 
3516 3516
 L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
3517
+
3518
+# Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
3519
+
3520
+## Article 378
3521
+
3522
+Les marchés de fournitures visés aux articles 39 et 249, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre.
3523
+
3524
+Ils restent soumis aux dispositions des livres I, II et III pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
3525
+
3526
+## Article 379
3527
+
3528
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés de fournitures passés :
3529
+
3530
+1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
3531
+
3532
+2° Dans le domaine de la production, du transport, de la distribution d'eau potable ;
3533
+
3534
+3° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ou d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3535
+
3536
+4° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels militaires ;
3537
+
3538
+5° En vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des produits destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;
3539
+
3540
+6° Pour l'acquisition de fournitures déclarées secrètes ou dont la livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
3541
+
3542
+## Article 380
3543
+
3544
+Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3545
+
3546
+Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures indiquent éventuellement les dérogations aux normes nationales.
3547
+
3548
+L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
3549
+
3550
+## Article 381
3551
+
3552
+L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3553
+
3554
+Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
3555
+
3556
+## Article 382
3557
+
3558
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente fait paraître un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3559
+
3560
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312.
3561
+
3562
+## Article 383
3563
+
3564
+Le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3565
+
3566
+## Article 384
3567
+
3568
+En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
3569
+
3570
+## Article 385
3571
+
3572
+En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3573
+
3574
+Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres.
3575
+
3576
+En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins.
3577
+
3578
+## Article 386
3579
+
3580
+En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
3581
+
3582
+## Article 387
3583
+
3584
+La date d'envoi de l'avis d'information relatif aux marchés négociés, passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3585
+
3586
+Toutefois, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
3587
+
3588
+## Article 388
3589
+
3590
+La durée des marchés passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.