Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 1988 (version 6bc7f27)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1988.

7 7
## Article *2
8 8

                                                                                    
9 9
I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
10 10

                                                                                    
11 11
Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.
12 12

                                                                                    
13 13
II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :
14 14

                                                                                    
15 15
Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant :
16 16

                                                                                    
17 17
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
18 18

                                                                                    
19 19
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
20 20

                                                                                    
21 21
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
22 22

                                                                                    
23 23
d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
24 24

                                                                                    
25 25
e) 
Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
26 26

                                                                                    
27 27
Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après.
28 28

                                                                                    
29 29
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
30 30

                                                                                    
31 31
Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation 
du comptable assignataire
de l'établissement de crédit bénéficiaire
 de la 
dépense
cession ou du nantissement de créance
.
32 32

                                                                                    
33 33
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
34 34

                                                                                    
35 35
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
   

                    
366 366
### Article 38
367 367

                                                                                    
368 368
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures
 ou
,
 de consultation collective, 
transmis par les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements publics ou les groupements de commandes sont comme il est dit aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296, 297, 372 et 372 bis,
d'information ou d'attribution sont
 publiés
 par insertion
 dans les onze
 jours ou, en cas d'urgence, dans les six
 jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de 
l'organe qui assure 
la publication.
369 369

                                                                                    
370 370
Lorsque cette
Cette
 insertion 
n'est pas
est
 faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics 
édité par la direction des Journaux officiels, elle ne peut être confiée à
ou dans
 une publication habilitée à recevoir 
des
les
 annonces légales
 que si la direction de cette publication s'est engagée à faire ces insertions dans le délai de onze jours ou, en cas d'urgence déclarée dans les conditions prévues aux articles susmentionnées, dans le délai de six jours
.
   

                    
423 439
##### Article 44
424 440

                                                                                    
425 441
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
426 442

                                                                                    
427 443
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
428 444

                                                                                    
429 445
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
430 446

                                                                                    
431 447
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
432 448

                                                                                    
433 449
Le marché prend effet à cette date.
450

                                                                                    
451
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
   

                    
483 501
###### Article 48
484 502

                                                                                    
485 503
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation 
des biens
judiciaire
 et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
486 504

                                                                                    
487 505
Les personnes physiques ou morales admises au 
règlement
redressement
 judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
   

                    
768 786
###### Article 85
769 787

                                                                                    
770 788
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication 
peut
élimine
, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, 
prononcer l'élimination des
les
 candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités 
sont jugées
paraissent
 insuffisantes.
771 789

                                                                                    
772 790
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel.
773

                                                                                    
774 790
 
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
   

                    
776 792
###### Article 86
777 793

                                                                                    
778 794
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
779

                                                                                    
780
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
781

                                                                                    
782
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
783

                                                                                    
784
L'avis d'adjudication
794
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
795

                                                                                    
784 796
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
785 797

                                                                                    
786 798
1° L'objet du marché 
:
;
787 799

                                                                                    
788 800
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
789 801

                                                                                    
790 802
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au 
Bulletin
bulletin
 officiel ;
791 803

                                                                                    
792 804
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
793 805

                                                                                    
794 806
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
795 807

                                                                                    
796 808
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
797 809

                                                                                    
798 810
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires
.
 ;
799 811

                                                                                    
800 812
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
813

                                                                                    
814
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
842 856
###### Article 91
843 857

                                                                                    
844 858
L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés
,
 par la personne responsable du marché
,
 avant la séance d'adjudication
, au vu de références particulières
. L'adjudication restreinte est précédée d'un 
avis d'appel
appel public
 de candidatures.
845 859

                                                                                    
846 860
L'avis d'appel de candidatures est
, dans
 dans tous
 les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
847

                                                                                    
848
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
849

                                                                                    
850
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
851

                                                                                    
852
L'avis d'appel de candidatures
860
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
861

                                                                                    
852 862
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances, indique au moins :
853 863

                                                                                    
854 864
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
855 865

                                                                                    
856 866
2° Les justifications à produire touchant les 
qualités
qualité
 et capacités des candidats
,
 dans les conditions fixées à l'article 41 ;
857 867

                                                                                    
858 868
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
859 869

                                                                                    
860 870
4° La date limite de réception des candidatures.
861 871

                                                                                    
872
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
873

                                                                                    
862 874
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
863 875

                                                                                    
864 876
La personne responsable du marché, au
Sur le
 vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, 
la personne responsable du marché 
arrête la liste des candidats admis à 
soumissionner.
866
La lettre recommandée annonçant
876
présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
866 876
La lettre recommandée annonçant
présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
877

                                                                                    
878
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
879

                                                                                    
880
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
881

                                                                                    
882
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
883

                                                                                    
884
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
885

                                                                                    
866 886
L'avis adressé
 aux candidats
 qu'ils sont
 retenus contient les indications énumérées aux 1°
 à 5°
, 2°, 4°, 5° et 8° du deuxième alinéa
 de l'article 86.
867 887

                                                                                    
868 888
Le délai 
accordé aux candidats admis pour remettre leurs
de réception des
 soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de 
la lettre
l'avis
. En cas d'urgence
, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de
 ne résultant pas de son fait,
 la personne responsable du marché
 peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
   

                    
891 911
###### Article 94
892 912

                                                                                    
893 913
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis
L'avis
 d'appel d'offres 
à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. L'avis d'appel d'offres
est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
914

                                                                                    
893 915
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
894 916

                                                                                    
895 917
1° L'objet du marché ;
896 918

                                                                                    
897 919
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
898 920

                                                                                    
899 921
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au 
Bulletin
bulletin
 officiel ;
900 922

                                                                                    
901 923
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
902 924

                                                                                    
903 925
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
904 926

                                                                                    
905 927
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
906 928

                                                                                    
907 929
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. 
L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
908

                                                                                    
909 929
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En
 cas d'urgence 
déclarée par
ne résultant pas de son fait,
 la personne responsable du marché
 peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
   

                    
911 931
###### Article 94 bis
912 932

                                                                                    
913 933
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois
,
 pour des prestations de même nature.
914 934

                                                                                    
915 935
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
916

                                                                                    
917
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence, déclarée par la personne responsable du marché.
918

                                                                                    
919
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
920

                                                                                    
921
L'avis d'appel de candidatures
935
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
936

                                                                                    
921 937
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances, indique au moins :
922 938

                                                                                    
923 939
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
924 940

                                                                                    
925 941
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats
,
 dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
926 942

                                                                                    
927 943
4° La date limite de réception des candidatures.
928 944

                                                                                    
929 945
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. 
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
931 947
###### Article 94 ter
932 948

                                                                                    
933 949
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre
. Cette
, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
950

                                                                                    
951
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
952

                                                                                    
933 953
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la
 liste
 précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
954

                                                                                    
933 955
La liste des candidats
 peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à 
l'appel
l'avis d'appel
 de candidatures
.
956

                                                                                    
933 957
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet
.
934 958

                                                                                    
935 959
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du 
dernier
deuxième
 alinéa de l'article 94.
936 960

                                                                                    
937 961
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence
, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de
 ne résultant pas de son fait,
 la personne responsable du marché
 peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
   

                    
939 963
###### Article 95
940 964

                                                                                    
941 965
Les 
candidats transmettent leurs 
offres
 sont placées
 sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
942

                                                                                    
943 965
 
Les plis contenant les offres
 doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
944

                                                                                    
945 965
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une registre spécial. Ils
 doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96
. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
966

                                                                                    
967
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
968

                                                                                    
945 969
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial
. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
   

                    
947 971
###### Article 96
948 972

                                                                                    
949 973
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
950 974

                                                                                    
951 975
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
952 976

                                                                                    
953 977
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
954 978

                                                                                    
955 979
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
956 980

                                                                                    
957 981
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat.
 Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
   

                    
959 983
###### Article 97
960 984

                                                                                    
961 985
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
962 986

                                                                                    
963 987
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres
. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution
.
964 988

                                                                                    
965 989
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
966 990

                                                                                    
967 991
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
968 992

                                                                                    
969 993
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres 
soumissionnaires
candidats
 du rejet de leurs offres
 et peut leur communiquer
. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit
 les motifs 
de
du
 rejet
 de son offre
. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
970 994

                                                                                    
971 995
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
   

                    
1004 1028
##### Article 103
1005 1029

                                                                                    
1006 1030
Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
1007 1031

                                                                                    
1032
La personne responsable du marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues à l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, de l'article 104 ou de l'article 108 bis, ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
1033

                                                                                    
1008 1034
Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
1009 1035

                                                                                    
1010 1036
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point.
 
1037

                                                                                    
1010 1038
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1011 1039

                                                                                    
1012 1040
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1013 1041

                                                                                    
1014 1042
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre
.
 ;
1015 1043

                                                                                    
1016 1044
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
1017 1045

                                                                                    
1018 1046
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
1019 1047

                                                                                    
1020 1048
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1021 1049

                                                                                    
1022 1050
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1023 1051

                                                                                    
1024 1052
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1025 1053

                                                                                    
1026 1054
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
1027 1055

                                                                                    
1028 1056
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111.
   

                    
1082 1110
#### Article 108 bis
1083 1111

                                                                                    
1084 1112
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
1085 1113

                                                                                    
1086 1114
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes
,
 physiques ou morales
,
 capables de réaliser la mission considérée.
1087 1115

                                                                                    
1088 1116
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104.
1089 1117

                                                                                    
1090 1118
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1091 1119

                                                                                    
1092 1120
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° 
du cinquième alinéa 
de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1093

                                                                                    
1094 1120
 
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise
 des
 des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1095 1121

                                                                                    
1096 1122
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
1097 1123

                                                                                    
1098 1124
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
1099 1125

                                                                                    
1100 1126
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
1101 1127

                                                                                    
1102 1128
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
1103 1129

                                                                                    
1104 1130
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
1105 1131

                                                                                    
1106 1132
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
1107 1133

                                                                                    
1108 1134
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
   

                    
1110 1136
#### Article 108 ter
1111 1137

                                                                                    
1112 1138
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
1113 1139

                                                                                    
1114 1140
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public 
au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
1115

                                                                                    
1116
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 94 bis, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. 
1140
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
1141

                                                                                    
1116 1142
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel 
mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en
des annonces de marchés publics. En
 cas d'urgence
, par décision de
 ne résultant pas de son fait,
 la personne responsable du marché
 peut réduire ce délai à quinze jours au moins
.
1117 1143

                                                                                    
1118 1144
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
1119 1145

                                                                                    
1120 1146
1° L'objet du marché ;
1121 1147

                                                                                    
1122 1148
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
1123 1149

                                                                                    
1124 1150
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;
1125 1151

                                                                                    
1126 1152
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
1127 1153

                                                                                    
1128 1154
5° La date limite de réception des candidatures ;
1129 1155

                                                                                    
1130 1156
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
1131 1157

                                                                                    
1132 1158
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1133 1159

                                                                                    
1134 1160
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
1135 1161

                                                                                    
1136 1162
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1137 1163

                                                                                    
1164
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
1165

                                                                                    
1138 1166
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
   

                    
1463 1491
##### Article 154
1464 1492

                                                                                    
1465 1493
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire 
de ce
lorsque le
 marché 
lorsque celui-ci est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un
est d'un
 montant initial supérieur à 200
.
 
000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés 
d'un montant inférieur à
ne remplissant pas
 cette 
limite et pour les marchés passés sur adjudication ouverte
condition.
1494

                                                                                    
1465 1495
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire
.
1466 1496

                                                                                    
1467 1497
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 
soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, 
du montant des 
travaux ou des fournitures
prestations
 à exécuter dans les douze premiers mois après la date 
de notification
d'effet
 de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1468 1498

                                                                                    
1469
Elle
1499
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
1500

                                                                                    
1469 1501
L'avance forfaitaire
 doit être mandatée
 sans formalités
 dans le délai d'un mois compté à partir de la date 
de notification
d'effet
 de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1470 1502

                                                                                    
1471 1503
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié 
avoir constitué ledit
la constitution dudit
 cautionnement.
1472

                                                                                    
1473
L'attribution de cette avance est facultative en ce qui concerne les marchés à commandes et les marchés de clientèle.
1474

                                                                                    
1475
Si le marché prévoit que l'avance est revisable celle-ci est revisée dans les conditions prévues à l'article 171.
1476

                                                                                    
1477
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
   

                    
1543 1569
##### Article 161
1544 1570

                                                                                    
1545 1571
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154
, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde,
 commence lorsque le montant des 
sommes nettes mandatées
prestations exécutées
 au titre du marché atteint ou dépasse 
soixante-dix pour cent
65 p. 100
 de son montant initial.
1546 1572

                                                                                    
1547 1573
Il doit être terminé lorsque le montant des 
sommes nettes mandatées
prestations exécutées
 atteint 
quatre-vingts pour cent
80 p. 100
.
1548 1574

                                                                                    
1549 1575
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
1550 1576

                                                                                    
1551 1577
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
   

                    
1601 1627
##### Article 171
1602 1628

                                                                                    
1603 1629
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
1604 1630

                                                                                    
1605 1631
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
1606 1632

                                                                                    
1607
En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché, l'article 79 n'étant pas applicable dans ce cas.
1608

                                                                                    
1609 1633
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la 
revision
révision
.
1610 1634

                                                                                    
1611 1635
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
1612 1636

                                                                                    
1613 1637
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154
,
 est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, 
le précompte est effectué après application de 
la clause de 
revision
révision
 de prix 
ne s'applique que sur la différence entre
sur
 le montant initial de l'acompte ou du solde
 et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance
.
1614 1638

                                                                                    
1615 1639
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
   

                    
1885 1909
##### Article 203
1886 1910

                                                                                    
1887 1911
Tout projet de marché 
ou d'avenant 
fait l'objet 
d'un
d 'un
 rapport de la personne responsable du marché
, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances,
 qui :
1888 1912

                                                                                    
1889 1913
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire
, ainsi que le montant prévu de l'opération
 ;
1890 1914

                                                                                    
1891 1915
2° Expose l'économie générale du marché 
et
ou de l'avenant,
 son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
1892 1916

                                                                                    
1893 1917
3° Motive le choix du mode de passation adopté et 
notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que 
les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
1894 1918

                                                                                    
1895 1919
Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
1920

                                                                                    
1895 1921
Justifie
 le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas
, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux
 prévus aux articles 
103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
1896

                                                                                    
1897 1921
5
91, 94 ter et 97, et motive le choix de l'offre retenue ; 6
° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux 
décisions des groupes permanents d'étude
spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale
 des marchés ;
1922

                                                                                    
1923
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
1898 1924

                                                                                    
1899 1925
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
1900

                                                                                    
1901
6° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat.
   

                    
2316 2340
##### Article 254
2317 2341

                                                                                    
2318 2342
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
2319 2343

                                                                                    
2320 2344
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2321 2345

                                                                                    
2322 2346
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
2323 2347

                                                                                    
2324 2348
Le marché prend effet à cette date.
2325 2349

                                                                                    
2326 2350
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date.
2351

                                                                                    
2352
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° de l'article 312, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
   

                    
2348 2374
###### Article 258
2349 2375

                                                                                    
2350 2376
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation 
des biens
judiciaire
 et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
2351 2377

                                                                                    
2352 2378
les
Les
 personnes physiques ou morales admises au 
règlement
redressement
 judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
   

                    
2450 2476
###### Article 283
2451 2477

                                                                                    
2452 2478
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2453

                                                                                    
2454
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2455

                                                                                    
2456
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2457

                                                                                    
2458
L'avis d'adjudication
2478
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2479

                                                                                    
2458 2480
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2459 2481

                                                                                    
2460 2482
1° L'objet du marché ;
2461 2483

                                                                                    
2462 2484
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents
.
 ;
2463 2485

                                                                                    
2464 2486
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
2465 2487

                                                                                    
2466 2488
4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
2467 2489

                                                                                    
2468 2490
5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
2469 2491

                                                                                    
2470 2492
6° Les justifications à produire touchant les qualités et 
les 
capacités exigées des soumissionnaires
.
 ;
2471 2493

                                                                                    
2472 2494
7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
2495

                                                                                    
2496
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
2514 2538
###### Article 289
2515 2539

                                                                                    
2516 2540
L'avis d'appel de 
candidature
candidatures
 est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2517

                                                                                    
2518
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2519

                                                                                    
2520
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2521

                                                                                    
2522
L'avis d'appel de candidatures
2540
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2541

                                                                                    
2522 2542
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2523 2543

                                                                                    
2524 2544
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2525 2545

                                                                                    
2526 2546
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats
,
 dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2527

                                                                                    
2528 2546
 
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2529 2547

                                                                                    
2530 2548
4° La date limite de réception des candidatures.
2549

                                                                                    
2550
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
2538 2558
###### Article 291
2539 2559

                                                                                    
2540 2560
Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune 
d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus
d'entre elles
.
2541 2561

                                                                                    
2542 2562
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
   

                    
2544 2564
###### Article 292
2565

                                                                                    
2566
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, le bureau d'adjudication arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le bureau d'adjudication peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2567

                                                                                    
2568
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2545 2569

                                                                                    
2546 2570
Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence
, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de
 ne résultant pas de son fait,
 l'autorité compétente
.
2547

                                                                                    
2548 2570
Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats
 peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
2549 2571

                                                                                    
2550 2572
Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public
 ni communiqué à aucun candidat. Il
. Toutefois, l'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. Ce procès-verbal
 est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à 
l'exercice de 
son contrôle.
   

                    
2574 2596
###### Article 296
2575 2597

                                                                                    
2576 2598
L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2577

                                                                                    
2578
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2579

                                                                                    
2580
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2581

                                                                                    
2582
L'avis d'appel d'offres
2598
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2599

                                                                                    
2582 2600
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2583 2601

                                                                                    
2584 2602
1° L'objet du marché ;
2585 2603

                                                                                    
2586 2604
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2587 2605

                                                                                    
2588 2606
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
2589 2607

                                                                                    
2590 2608
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
2591 2609

                                                                                    
2592 2610
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
2593 2611

                                                                                    
2594 2612
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
2595 2613

                                                                                    
2596 2614
7° Eventuellement
,
 les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
2615

                                                                                    
2616
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
2598 2618
###### Article 297
2599 2619

                                                                                    
2600 2620
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par 
le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement,
l'autorité compétente
 soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres 
qu'il
qu'elle
 prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
2601 2621

                                                                                    
2602 2622
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public 
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2603

                                                                                    
2604
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2605

                                                                                    
2606
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2607

                                                                                    
2608
L'avis d'appel de candidatures
2622
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2623

                                                                                    
2608 2624
Cet avis
, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2609 2625

                                                                                    
2610 2626
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2611 2627

                                                                                    
2612 2628
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats
,
 dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2613 2629

                                                                                    
2614 2630
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au 
Bulletin
bulletin
 officiel ;
2615 2631

                                                                                    
2616 2632
4° La date limite de réception des candidatures
.
2633

                                                                                    
2616 2634
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
2617 2635

                                                                                    
2618 2636
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.
   

                    
2620 2638
###### Article 297 bis
2621 2639

                                                                                    
2622 2640
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury 
de concours 
prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre
. Cette
, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2641

                                                                                    
2642
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2643

                                                                                    
2622 2644
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la
 liste
 précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2645

                                                                                    
2622 2646
La liste des candidats
 peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures
.
2647

                                                                                    
2622 2648
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet
.
2623 2649

                                                                                    
2624 2650
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du 
dernier
deuxième
 alinéa de l'article 296.
2625 2651

                                                                                    
2626 2652
Le délai accordé
,
 pour remettre les offres
,
 ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence
, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de
 ne résultant pas de son fait,
 l'autorité compétente
 peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
   

                    
2628 2654
###### Article 298
2629 2655

                                                                                    
2630 2656
Les 
candidats transmettent leurs 
offres
 sont placées
 sous double enveloppe cachetée.
2631

                                                                                    
2632 2656
 
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se 
rapporter
rapporte
, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
2633

                                                                                    
2634 2656
 
Les plis
 contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
2635

                                                                                    
2636 2656
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur, ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils
 doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299
. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
2657

                                                                                    
2658
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
2659

                                                                                    
2636 2660
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial
. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
   

                    
2638 2662
###### Article 299
2639 2663

                                                                                    
2640 2664
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative
. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation
.
2641 2665

                                                                                    
2642 2666
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.
2643 2667

                                                                                    
2644 2668
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2645 2669

                                                                                    
2646 2670
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
   

                    
2648 2672
###### Article 300
2649 2673

                                                                                    
2650 2674
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2651 2675

                                                                                    
2652 2676
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
 Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2653 2677

                                                                                    
2654 2678
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour 
partager
départager
 les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou 
complèter
compléter
 la teneur de leurs offres.
2655 2679

                                                                                    
2656 2680
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2657 2681

                                                                                    
2658 2682
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres 
soumissionnaires
candidats
 du rejet de leurs offres
 et peut leur communiquer
. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit,
 les motifs du rejet
. Cette dernière
 de son offre. Elle
 peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que
 les modifications entraînées puissent remettre en cause
 les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2659 2683

                                                                                    
2660 2684
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé
,
 soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312
.
2661

                                                                                    
2662 2684
Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché
.
2663 2685

                                                                                    
2664 2686
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
2713 2735
##### Article 308
2714 2736

                                                                                    
2715 2737
Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2716 2738

                                                                                    
2739
La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
2740

                                                                                    
2717 2741
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
   

                    
2763
##### Article 312 ter
2764

                        
2765
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2766

                        
2767
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2768

                        
2769
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2770

                        
2771
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2772

                        
2773
4° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat.
2774

                        
2775
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.
   

                    
372
### Article 38 bis
373

                        
374
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen.
375

                        
376
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen.
377

                        
378
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
   

                    
380
### Article 38 ter
381

                        
382
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
   

                    
433
#### Article 43 bis
434

                        
435
Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché.
   

                    
2789 2797
#### Article 314 bis
2790 2798

                                                                                    
2791 2799
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
2792 2800

                                                                                    
2793 2801
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
2794 2802

                                                                                    
2795 2803
Le marché est passé après
 mise en compétition sous réserve de l'article 312 bis.
2804

                                                                                    
2795 2805
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la
 mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2796 2806

                                                                                    
2797 2807
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°
 du cinquième alinéa
 de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2798 2808

                                                                                    
2799 2809
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2800 2810

                                                                                    
2801 2811
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
2802 2812

                                                                                    
2803 2813
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
2804 2814

                                                                                    
2805 2815
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
2806 2816

                                                                                    
2807 2817
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.
2808 2818

                                                                                    
2809 2819
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
2810 2820

                                                                                    
2811 2821
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.
2812 2822

                                                                                    
2813 2823
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
   

                    
2815 2825
#### Article 314 ter
2816 2826

                                                                                    
2817 2827
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
2818 2828

                                                                                    
2819 2829
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public 
au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2820

                                                                                    
2821 2829
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis
.
2822 2830

                                                                                    
2823 2831
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel 
mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en
des annonces des marchés publics. En
 cas d'urgence
, par décision de
 ne résultant pas de son fait,
 l'autorité compétente
 peut réduire ce délai à quinze jours au moins
.
2824 2832

                                                                                    
2825 2833
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
2826 2834

                                                                                    
2827 2835
1° L'objet du marché ;
2828 2836

                                                                                    
2829 2837
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
2830 2838

                                                                                    
2831 2839
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2832 2840

                                                                                    
2833 2841
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2834 2842

                                                                                    
2835 2843
5° La date limite de réception des candidatures ;
2836 2844

                                                                                    
2837 2845
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
2838 2846

                                                                                    
2839 2847
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2840 2848

                                                                                    
2841 2849
Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2842 2850

                                                                                    
2843 2851
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2844 2852

                                                                                    
2845 2853
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis.
2846 2854

                                                                                    
2847 2855
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
2848 2856

                                                                                    
2849 2857
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2850 2858

                                                                                    
2859
L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
2860

                                                                                    
2851 2861
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
2987 2997
##### Article 336
2988 2998

                                                                                    
2989 2999
Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par 
la collectivité ou l'établissement contractant à tout
l'autorité compétente au
 titulaire 
de
du
 marché
 d'un montant initial supérieur à 200.000 F
.
3000

                                                                                    
2989 3001
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire
.
2990 3002

                                                                                    
2991 3003
Son montant est fixé, sous
Sous
 réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, 
à 5 p. 100
son montant est fixé
 au maximum
, soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an,
 à 5 p. 100
 du montant des 
travaux ou des fournitures
prestations
 à exécuter dans les douze premiers mois après la date 
de notification
d'effet
 de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
2992 3004

                                                                                    
2993
Elle doit être
3005
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
3006

                                                                                    
2993 3007
L'avance forfaitaire est
 mandatée 
sans formalité dans le
dans un
 délai d'un mois compté à partir de la date 
de notification
d'effet
 de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition
,
 toutefois
,
 que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié 
de 
la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
2994

                                                                                    
2995
Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 348.
2996

                                                                                    
2997
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
   

                    
3011 3021
##### Article 338
3012 3022

                                                                                    
3013 3023
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336
, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde,
 commence lorsque le montant des 
sommes nettes mandatées
prestations exécutées
 au titre du marché atteint ou dépasse 
soixante-dix pour cent
65 p. 100
 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des 
sommes nettes mandatées
prestations exécutées
 atteint 
quatre-vingts pour cent
80 p. 100
.
3014 3024

                                                                                    
3015 3025
Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
3016 3026

                                                                                    
3017 3027
A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
3018 3028

                                                                                    
3019 3029
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
3020 3030

                                                                                    
3021 3031
2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
3022 3032

                                                                                    
3023 3033
3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
3024 3034

                                                                                    
3025 3035
Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.
   

                    
3075 3085
##### Article 348
3076 3086

                                                                                    
3077 3087
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
3078 3088

                                                                                    
3079 3089
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements
.
3080

                                                                                    
3081 3089
En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché
.
3082 3090

                                                                                    
3083 3091
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.
3084 3092

                                                                                    
3085 3093
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
3086 3094

                                                                                    
3087 3095
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, 
remboursée
remboursé
 par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, 
le précompte est effectué après application de 
la clause de 
revision
révision
 de prix 
ne s'applique que sur la différence entre
sur
 le montant initial de l'acompte ou du solde
 et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance
.
3088 3096

                                                                                    
3089 3097
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.