Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7 | 7 |
## Article *2 |
8 | 8 | |
9 | 9 |
I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. |
10 | 10 | |
11 | 11 |
Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers. |
12 | 12 | |
13 | 13 |
II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes : |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant : |
16 | 16 | |
17 | 17 |
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; |
18 | 18 | |
19 | 19 |
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; |
20 | 20 | |
21 | 21 |
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; |
22 | 22 | |
23 | 23 |
d) Les modalités de règlement de ces sommes ; |
24 | 24 | |
25 | 25 |
e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix. |
26 | 26 | |
27 | 27 |
Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après. |
28 | 28 | |
29 | 29 |
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés. |
30 | 30 | |
31 | 31 |
Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de l'établissement de crédit bénéficiaire de la dépense cession ou du nantissement de créance . |
32 | 32 | |
33 | 33 |
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. |
34 | 34 | |
35 | 35 |
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. |
366 | 366 |
### Article 38 |
367 | 367 | |
368 | 368 |
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou , de consultation collective, transmis par les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements publics ou les groupements de commandes sont comme il est dit aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296, 297, 372 et 372 bis, d'information ou d'attribution sont publiés par insertion dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication. |
369 | 369 | |
370 | 370 |
Lorsque cette Cette insertion n'est pas est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics édité par la direction des Journaux officiels, elle ne peut être confiée à ou dans une publication habilitée à recevoir des les annonces légales que si la direction de cette publication s'est engagée à faire ces insertions dans le délai de onze jours ou, en cas d'urgence déclarée dans les conditions prévues aux articles susmentionnées, dans le délai de six jours . |
423 | 439 |
##### Article 44 |
424 | 440 | |
425 | 441 |
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché. |
426 | 442 | |
427 | 443 |
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre. |
428 | 444 | |
429 | 445 |
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre. |
430 | 446 | |
431 | 447 |
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. |
432 | 448 | |
433 | 449 |
Le marché prend effet à cette date. |
450 | ||
451 |
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123. |
|
483 | 501 |
###### Article 48 |
484 | 502 | |
485 | 503 |
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué. |
486 | 504 | |
487 | 505 |
Les personnes physiques ou morales admises au règlement redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché. |
768 | 786 |
###### Article 85 |
769 | 787 | |
770 | 788 |
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut élimine , par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées paraissent insuffisantes. |
771 | 789 | |
772 | 790 |
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. |
773 | ||
774 | 790 |
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis. |
776 | 792 |
###### Article 86 |
777 | 793 | |
778 | 794 |
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
779 | ||
780 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché. |
|
781 | ||
782 |
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. |
|
783 | ||
784 |
L'avis d'adjudication |
|
794 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
795 | ||
784 | 796 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins : |
785 | 797 | |
786 | 798 |
1° L'objet du marché : ; |
787 | 799 | |
788 | 800 |
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; |
789 | 801 | |
790 | 802 |
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin bulletin officiel ; |
791 | 803 | |
792 | 804 |
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ; |
793 | 805 | |
794 | 806 |
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ; |
795 | 807 | |
796 | 808 |
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ; |
797 | 809 | |
798 | 810 |
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires . ; |
799 | 811 | |
800 | 812 |
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission. |
813 | ||
814 |
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
842 | 856 |
###### Article 91 |
843 | 857 | |
844 | 858 |
L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés , par la personne responsable du marché , avant la séance d'adjudication , au vu de références particulières . L'adjudication restreinte est précédée d'un avis d'appel appel public de candidatures. |
845 | 859 | |
846 | 860 |
L'avis d'appel de candidatures est , dans dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
847 | ||
848 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché. |
|
849 | ||
850 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. |
|
851 | ||
852 |
L'avis d'appel de candidatures |
|
860 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
861 | ||
852 | 862 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins : |
853 | 863 | |
854 | 864 |
1° La nature particulière et l'importance des prestations ; |
855 | 865 | |
856 | 866 |
2° Les justifications à produire touchant les qualités qualité et capacités des candidats , dans les conditions fixées à l'article 41 ; |
857 | 867 | |
858 | 868 |
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; |
859 | 869 | |
860 | 870 |
4° La date limite de réception des candidatures. |
861 | 871 | |
872 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
873 | ||
862 | 874 |
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication. |
863 | 875 | |
864 | 876 |
La personne responsable du marché, au Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à soumissionner. |
866 |
La lettre recommandée annonçant |
|
876 |
présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
|
866 | 876 |
La lettre recommandée annonçant présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
877 | ||
878 |
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
879 | ||
880 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
881 | ||
882 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. |
|
883 | ||
884 |
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
885 | ||
866 | 886 |
L'avis adressé aux candidats qu'ils sont retenus contient les indications énumérées aux 1° à 5° , 2°, 4°, 5° et 8° du deuxième alinéa de l'article 86. |
867 | 887 | |
868 | 888 |
Le délai accordé aux candidats admis pour remettre leurs de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre l'avis . En cas d'urgence , ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
891 | 911 |
###### Article 94 |
892 | 912 | |
893 | 913 |
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis L'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
914 | ||
893 | 915 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins : |
894 | 916 | |
895 | 917 |
1° L'objet du marché ; |
896 | 918 | |
897 | 919 |
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; |
898 | 920 | |
899 | 921 |
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin bulletin officiel ; |
900 | 922 | |
901 | 923 |
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ; |
902 | 924 | |
903 | 925 |
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; |
904 | 926 | |
905 | 927 |
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ; |
906 | 928 | |
907 | 929 |
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
908 | ||
909 | 929 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence déclarée par ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
911 | 931 |
###### Article 94 bis |
912 | 932 | |
913 | 933 |
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois , pour des prestations de même nature. |
914 | 934 | |
915 | 935 |
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
916 | ||
917 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence, déclarée par la personne responsable du marché. |
|
918 | ||
919 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. |
|
920 | ||
921 |
L'avis d'appel de candidatures |
|
935 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
936 | ||
921 | 937 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins : |
922 | 938 | |
923 | 939 |
1° La nature particulière et l'importance des prestations ; |
924 | 940 | |
925 | 941 |
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats , dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; |
926 | 942 | |
927 | 943 |
4° La date limite de réception des candidatures. |
928 | 944 | |
929 | 945 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article. |
931 | 947 |
###### Article 94 ter |
932 | 948 | |
933 | 949 |
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre . Cette , en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
950 | ||
951 |
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
952 | ||
933 | 953 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
954 | ||
933 | 955 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel l'avis d'appel de candidatures . |
956 | ||
933 | 957 |
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet . |
934 | 958 | |
935 | 959 |
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier deuxième alinéa de l'article 94. |
936 | 960 | |
937 | 961 |
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence , ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
939 | 963 |
###### Article 95 |
940 | 964 | |
941 | 965 |
Les candidats transmettent leurs offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. |
942 | ||
943 | 965 |
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée. |
944 | ||
945 | 965 |
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96 . Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. |
966 | ||
967 |
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine. |
|
968 | ||
945 | 969 |
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial . Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché. |
947 | 971 |
###### Article 96 |
948 | 972 | |
949 | 973 |
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre. |
950 | 974 | |
951 | 975 |
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission. |
952 | 976 | |
953 | 977 |
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. |
954 | 978 | |
955 | 979 |
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. |
956 | 980 | |
957 | 981 |
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation. |
959 | 983 |
###### Article 97 |
960 | 984 | |
961 | 985 |
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. |
962 | 986 | |
963 | 987 |
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres . Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution . |
964 | 988 | |
965 | 989 |
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. |
966 | 990 | |
967 | 991 |
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres. |
968 | 992 | |
969 | 993 |
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres soumissionnaires candidats du rejet de leurs offres et peut leur communiquer . Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de du rejet de son offre . Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. |
970 | 994 | |
971 | 995 |
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103. |
1004 | 1028 |
##### Article 103 |
1005 | 1029 | |
1006 | 1030 |
Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché. |
1007 | 1031 | |
1032 |
La personne responsable du marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues à l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, de l'article 104 ou de l'article 108 bis, ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123. |
|
1033 | ||
1008 | 1034 |
Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants : |
1009 | 1035 | |
1010 | 1036 |
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point. |
1037 | ||
1010 | 1038 |
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; |
1011 | 1039 | |
1012 | 1040 |
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; |
1013 | 1041 | |
1014 | 1042 |
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre . ; |
1015 | 1043 | |
1016 | 1044 |
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; |
1017 | 1045 | |
1018 | 1046 |
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe : |
1019 | 1047 | |
1020 | 1048 |
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ; |
1021 | 1049 | |
1022 | 1050 |
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ; |
1023 | 1051 | |
1024 | 1052 |
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ; |
1025 | 1053 | |
1026 | 1054 |
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs. |
1027 | 1055 | |
1028 | 1056 |
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111. |
1082 | 1110 |
#### Article 108 bis |
1083 | 1111 | |
1084 | 1112 |
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. |
1085 | 1113 | |
1086 | 1114 |
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes , physiques ou morales , capables de réaliser la mission considérée. |
1087 | 1115 | |
1088 | 1116 |
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. |
1089 | 1117 | |
1090 | 1118 |
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. |
1091 | 1119 | |
1092 | 1120 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. |
1093 | ||
1094 | 1120 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter. |
1095 | 1121 | |
1096 | 1122 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents. |
1097 | 1123 | |
1098 | 1124 |
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : |
1099 | 1125 | |
1100 | 1126 |
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; |
1101 | 1127 | |
1102 | 1128 |
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation. |
1103 | 1129 | |
1104 | 1130 |
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article. |
1105 | 1131 | |
1106 | 1132 |
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. |
1107 | 1133 | |
1108 | 1134 |
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. |
1110 | 1136 |
#### Article 108 ter |
1111 | 1137 | |
1112 | 1138 |
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes : |
1113 | 1139 | |
1114 | 1140 |
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
1115 | ||
1116 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 94 bis, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. |
|
1140 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
1141 | ||
1116 | 1142 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en des annonces de marchés publics. En cas d'urgence , par décision de ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins . |
1117 | 1143 | |
1118 | 1144 |
L'avis d'appel de candidatures indique notamment : |
1119 | 1145 | |
1120 | 1146 |
1° L'objet du marché ; |
1121 | 1147 | |
1122 | 1148 |
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ; |
1123 | 1149 | |
1124 | 1150 |
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ; |
1125 | 1151 | |
1126 | 1152 |
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; |
1127 | 1153 | |
1128 | 1154 |
5° La date limite de réception des candidatures ; |
1129 | 1155 | |
1130 | 1156 |
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours. |
1131 | 1157 | |
1132 | 1158 |
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. |
1133 | 1159 | |
1134 | 1160 |
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours. |
1135 | 1161 | |
1136 | 1162 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. |
1137 | 1163 | |
1164 |
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. |
|
1165 | ||
1138 | 1166 |
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. |
1463 | 1491 |
##### Article 154 |
1464 | 1492 | |
1465 | 1493 |
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire de ce lorsque le marché lorsque celui-ci est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un est d'un montant initial supérieur à 200 . 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés d'un montant inférieur à ne remplissant pas cette limite et pour les marchés passés sur adjudication ouverte condition. |
1494 | ||
1465 | 1495 |
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire . |
1466 | 1496 | |
1467 | 1497 |
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. |
1468 | 1498 | |
1469 |
Elle |
|
1499 |
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé. |
|
1500 | ||
1469 | 1501 |
L'avance forfaitaire doit être mandatée sans formalités dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. |
1470 | 1502 | |
1471 | 1503 |
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié avoir constitué ledit la constitution dudit cautionnement. |
1472 | ||
1473 |
L'attribution de cette avance est facultative en ce qui concerne les marchés à commandes et les marchés de clientèle. |
|
1474 | ||
1475 |
Si le marché prévoit que l'avance est revisable celle-ci est revisée dans les conditions prévues à l'article 171. |
|
1476 | ||
1477 |
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. |
|
1543 | 1569 |
##### Article 161 |
1544 | 1570 | |
1545 | 1571 |
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154 , effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent 65 p. 100 de son montant initial. |
1546 | 1572 | |
1547 | 1573 |
Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées prestations exécutées atteint quatre-vingts pour cent 80 p. 100 . |
1548 | 1574 | |
1549 | 1575 |
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. |
1550 | 1576 | |
1551 | 1577 |
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. |
1601 | 1627 |
##### Article 171 |
1602 | 1628 | |
1603 | 1629 |
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. |
1604 | 1630 | |
1605 | 1631 |
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements. |
1606 | 1632 | |
1607 |
En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché, l'article 79 n'étant pas applicable dans ce cas. |
|
1608 | ||
1609 | 1633 |
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision révision . |
1610 | 1634 | |
1611 | 1635 |
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années. |
1612 | 1636 | |
1613 | 1637 |
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154 , est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de revision révision de prix ne s'applique que sur la différence entre sur le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance . |
1614 | 1638 | |
1615 | 1639 |
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance. |
1885 | 1909 |
##### Article 203 |
1886 | 1910 | |
1887 | 1911 |
Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d'un d 'un rapport de la personne responsable du marché , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui : |
1888 | 1912 | |
1889 | 1913 |
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire , ainsi que le montant prévu de l'opération ; |
1890 | 1914 | |
1891 | 1915 |
2° Expose l'économie générale du marché et ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; |
1892 | 1916 | |
1893 | 1917 |
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ; |
1894 | 1918 | |
1895 | 1919 |
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ; |
1920 | ||
1895 | 1921 |
5° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas , le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ; |
1896 | ||
1897 | 1921 |
5 91, 94 ter et 97, et motive le choix de l'offre retenue ; 6 ° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ; |
1922 | ||
1923 |
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays. |
|
1898 | 1924 | |
1899 | 1925 |
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202. |
1900 | ||
1901 |
6° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat. |
|
2316 | 2340 |
##### Article 254 |
2317 | 2341 | |
2318 | 2342 |
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché. |
2319 | 2343 | |
2320 | 2344 |
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. |
2321 | 2345 | |
2322 | 2346 |
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. |
2323 | 2347 | |
2324 | 2348 |
Le marché prend effet à cette date. |
2325 | 2349 | |
2326 | 2350 |
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date. |
2351 | ||
2352 |
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° de l'article 312, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321. |
|
2348 | 2374 |
###### Article 258 |
2349 | 2375 | |
2350 | 2376 |
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué. |
2351 | 2377 | |
2352 | 2378 |
les Les personnes physiques ou morales admises au règlement redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché. |
2450 | 2476 |
###### Article 283 |
2451 | 2477 | |
2452 | 2478 |
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
2453 | ||
2454 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente. |
|
2455 | ||
2456 |
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente. |
|
2457 | ||
2458 |
L'avis d'adjudication |
|
2478 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
2479 | ||
2458 | 2480 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins : |
2459 | 2481 | |
2460 | 2482 |
1° L'objet du marché ; |
2461 | 2483 | |
2462 | 2484 |
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents . ; |
2463 | 2485 | |
2464 | 2486 |
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ; |
2465 | 2487 | |
2466 | 2488 |
4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ; |
2467 | 2489 | |
2468 | 2490 |
5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ; |
2469 | 2491 | |
2470 | 2492 |
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires . ; |
2471 | 2493 | |
2472 | 2494 |
7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission. |
2495 | ||
2496 |
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2514 | 2538 |
###### Article 289 |
2515 | 2539 | |
2516 | 2540 |
L'avis d'appel de candidature candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
2517 | ||
2518 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente. |
|
2519 | ||
2520 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente. |
|
2521 | ||
2522 |
L'avis d'appel de candidatures |
|
2540 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
2541 | ||
2522 | 2542 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins : |
2523 | 2543 | |
2524 | 2544 |
1° La nature particulière et l'importance des prestations ; |
2525 | 2545 | |
2526 | 2546 |
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats , dans les conditions fixées à l'article 251 ; |
2527 | ||
2528 | 2546 |
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; |
2529 | 2547 | |
2530 | 2548 |
4° La date limite de réception des candidatures. |
2549 | ||
2550 |
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2538 | 2558 |
###### Article 291 |
2539 | 2559 | |
2540 | 2560 |
Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus d'entre elles . |
2541 | 2561 | |
2542 | 2562 |
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis. |
2544 | 2564 |
###### Article 292 |
2565 | ||
2566 |
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, le bureau d'adjudication arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le bureau d'adjudication peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
2567 | ||
2568 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
2545 | 2569 | |
2546 | 2570 |
Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence , ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente . |
2547 | ||
2548 | 2570 |
Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
2549 | 2571 | |
2550 | 2572 |
Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Il . Toutefois, l'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. Ce procès-verbal est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
2574 | 2596 |
###### Article 296 |
2575 | 2597 | |
2576 | 2598 |
L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
2577 | ||
2578 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente. |
|
2579 | ||
2580 |
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente. |
|
2581 | ||
2582 |
L'avis d'appel d'offres |
|
2598 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
2599 | ||
2582 | 2600 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins : |
2583 | 2601 | |
2584 | 2602 |
1° L'objet du marché ; |
2585 | 2603 | |
2586 | 2604 |
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; |
2587 | 2605 | |
2588 | 2606 |
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ; |
2589 | 2607 | |
2590 | 2608 |
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ; |
2591 | 2609 | |
2592 | 2610 |
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; |
2593 | 2611 | |
2594 | 2612 |
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ; |
2595 | 2613 | |
2596 | 2614 |
7° Eventuellement , les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300. |
2615 | ||
2616 |
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2598 | 2618 |
###### Article 297 |
2599 | 2619 | |
2600 | 2620 |
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'il qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature. |
2601 | 2621 | |
2602 | 2622 |
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
2603 | ||
2604 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente. |
|
2605 | ||
2606 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de l'autorité compétente. |
|
2607 | ||
2608 |
L'avis d'appel de candidatures |
|
2622 |
dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. |
|
2623 | ||
2608 | 2624 |
Cet avis , dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins : |
2609 | 2625 | |
2610 | 2626 |
1° La nature particulière et l'importance des prestations ; |
2611 | 2627 | |
2612 | 2628 |
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats , dans les conditions fixées à l'article 251 ; |
2613 | 2629 | |
2614 | 2630 |
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin bulletin officiel ; |
2615 | 2631 | |
2616 | 2632 |
4° La date limite de réception des candidatures . |
2633 | ||
2616 | 2634 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
2617 | 2635 | |
2618 | 2636 |
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282. |
2620 | 2638 |
###### Article 297 bis |
2621 | 2639 | |
2622 | 2640 |
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre . Cette , en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
2641 | ||
2642 |
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
2643 | ||
2622 | 2644 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
2645 | ||
2622 | 2646 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures . |
2647 | ||
2622 | 2648 |
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet . |
2623 | 2649 | |
2624 | 2650 |
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier deuxième alinéa de l'article 296. |
2625 | 2651 | |
2626 | 2652 |
Le délai accordé , pour remettre les offres , ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence , ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
2628 | 2654 |
###### Article 298 |
2629 | 2655 | |
2630 | 2656 |
Les candidats transmettent leurs offres sont placées sous double enveloppe cachetée. |
2631 | ||
2632 | 2656 |
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporter rapporte , contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. |
2633 | ||
2634 | 2656 |
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée. |
2635 | ||
2636 | 2656 |
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur, ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299 . Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. |
2657 | ||
2658 |
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine. |
|
2659 | ||
2636 | 2660 |
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial . Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant. |
2638 | 2662 |
###### Article 299 |
2639 | 2663 | |
2640 | 2664 |
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative . Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation . |
2641 | 2665 | |
2642 | 2666 |
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés. |
2643 | 2667 | |
2644 | 2668 |
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. |
2645 | 2669 | |
2646 | 2670 |
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. |
2648 | 2672 |
###### Article 300 |
2649 | 2673 | |
2650 | 2674 |
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. |
2651 | 2675 | |
2652 | 2676 |
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
2653 | 2677 | |
2654 | 2678 |
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour partager départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou complèter compléter la teneur de leurs offres. |
2655 | 2679 | |
2656 | 2680 |
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres. |
2657 | 2681 | |
2658 | 2682 |
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires candidats du rejet de leurs offres et peut leur communiquer . Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet . Cette dernière de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. |
2659 | 2683 | |
2660 | 2684 |
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé , soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312 . |
2661 | ||
2662 | 2684 |
Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché . |
2663 | 2685 | |
2664 | 2686 |
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
2713 | 2735 |
##### Article 308 |
2714 | 2736 | |
2715 | 2737 |
Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché. |
2716 | 2738 | |
2739 |
La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321. |
|
2740 | ||
2717 | 2741 |
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271. |
2763 |
##### Article 312 ter |
|
2764 | ||
2765 |
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui : |
|
2766 | ||
2767 |
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; |
|
2768 | ||
2769 |
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; |
|
2770 | ||
2771 |
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire. |
|
2772 | ||
2773 |
4° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat. |
|
2774 | ||
2775 |
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat. |
|
372 |
### Article 38 bis |
|
373 | ||
374 |
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen. |
|
375 | ||
376 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen. |
|
377 | ||
378 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. |
|
380 |
### Article 38 ter |
|
381 | ||
382 |
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication. |
|
433 |
#### Article 43 bis |
|
434 | ||
435 |
Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. |
|
2789 | 2797 |
#### Article 314 bis |
2790 | 2798 | |
2791 | 2799 |
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. |
2792 | 2800 | |
2793 | 2801 |
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée. |
2794 | 2802 | |
2795 | 2803 |
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve de l'article 312 bis. |
2804 | ||
2795 | 2805 |
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. |
2796 | 2806 | |
2797 | 2807 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. |
2798 | 2808 | |
2799 | 2809 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter. |
2800 | 2810 | |
2801 | 2811 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents. |
2802 | 2812 | |
2803 | 2813 |
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : |
2804 | 2814 | |
2805 | 2815 |
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; |
2806 | 2816 | |
2807 | 2817 |
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation. |
2808 | 2818 | |
2809 | 2819 |
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article. |
2810 | 2820 | |
2811 | 2821 |
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. |
2812 | 2822 | |
2813 | 2823 |
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. |
2815 | 2825 |
#### Article 314 ter |
2816 | 2826 | |
2817 | 2827 |
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes : |
2818 | 2828 | |
2819 | 2829 |
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. |
2820 | ||
2821 | 2829 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis . |
2822 | 2830 | |
2823 | 2831 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en des annonces des marchés publics. En cas d'urgence , par décision de ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut réduire ce délai à quinze jours au moins . |
2824 | 2832 | |
2825 | 2833 |
L'avis d'appel de candidatures indique notamment : |
2826 | 2834 | |
2827 | 2835 |
1° L'objet du marché ; |
2828 | 2836 | |
2829 | 2837 |
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ; |
2830 | 2838 | |
2831 | 2839 |
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ; |
2832 | 2840 | |
2833 | 2841 |
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; |
2834 | 2842 | |
2835 | 2843 |
5° La date limite de réception des candidatures ; |
2836 | 2844 | |
2837 | 2845 |
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours. |
2838 | 2846 | |
2839 | 2847 |
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. |
2840 | 2848 | |
2841 | 2849 |
Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation. |
2842 | 2850 | |
2843 | 2851 |
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. |
2844 | 2852 | |
2845 | 2853 |
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis. |
2846 | 2854 | |
2847 | 2855 |
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours. |
2848 | 2856 | |
2849 | 2857 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. |
2850 | 2858 | |
2859 |
L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. |
|
2860 | ||
2851 | 2861 |
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
2987 | 2997 |
##### Article 336 |
2988 | 2998 | |
2989 | 2999 |
Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par la collectivité ou l'établissement contractant à tout l'autorité compétente au titulaire de du marché d'un montant initial supérieur à 200.000 F . |
3000 | ||
2989 | 3001 |
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire . |
2990 | 3002 | |
2991 | 3003 |
Son montant est fixé, sous Sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, à 5 p. 100 son montant est fixé au maximum , soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, à 5 p. 100 du montant des travaux ou des fournitures prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. |
2992 | 3004 | |
2993 |
Elle doit être |
|
3005 |
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé. |
|
3006 | ||
2993 | 3007 |
L'avance forfaitaire est mandatée sans formalité dans le dans un délai d'un mois compté à partir de la date de notification d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition , toutefois , que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un. |
2994 | ||
2995 |
Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 348. |
|
2996 | ||
2997 |
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. |
|
3011 | 3021 |
##### Article 338 |
3012 | 3022 | |
3013 | 3023 |
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 , effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées prestations exécutées atteint quatre-vingts pour cent 80 p. 100 . |
3014 | 3024 | |
3015 | 3025 |
Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. |
3016 | 3026 | |
3017 | 3027 |
A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué : |
3018 | 3028 | |
3019 | 3029 |
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ; |
3020 | 3030 | |
3021 | 3031 |
2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ; |
3022 | 3032 | |
3023 | 3033 |
3° Sur les acomptes suivants, en totalité. |
3024 | 3034 | |
3025 | 3035 |
Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée. |
3075 | 3085 |
##### Article 348 |
3076 | 3086 | |
3077 | 3087 |
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. |
3078 | 3088 | |
3079 | 3089 |
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements . |
3080 | ||
3081 | 3089 |
En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché . |
3082 | 3090 | |
3083 | 3091 |
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision. |
3084 | 3092 | |
3085 | 3093 |
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années. |
3086 | 3094 | |
3087 | 3095 |
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursée remboursé par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de revision révision de prix ne s'applique que sur la différence entre sur le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance . |
3088 | 3096 | |
3089 | 3097 |
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance. |