Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 8 mai 1988 (version 6bc7f27)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1988.

... ...
@@ -22,13 +22,13 @@ c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
22 22
 
23 23
 d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
24 24
 
25
-Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
25
+e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
26 26
 
27 27
 Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après.
28 28
 
29 29
 Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
30 30
 
31
-Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
31
+Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.
32 32
 
33 33
 III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
34 34
 
... ...
@@ -361,13 +361,25 @@ Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprè
361 361
 
362 362
 Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.
363 363
 
364
-## Chapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
364
+## Chapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics.
365 365
 
366 366
 ### Article 38
367 367
 
368
-Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou de consultation collective, transmis par les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements publics ou les groupements de commandes sont comme il est dit aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296, 297, 372 et 372 bis, publiés par insertion dans les onze jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de la publication.
368
+Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, de consultation collective, d'information ou d'attribution sont publiés dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication.
369 369
 
370
-Lorsque cette insertion n'est pas faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics édité par la direction des Journaux officiels, elle ne peut être confiée à une publication habilitée à recevoir des annonces légales que si la direction de cette publication s'est engagée à faire ces insertions dans le délai de onze jours ou, en cas d'urgence déclarée dans les conditions prévues aux articles susmentionnées, dans le délai de six jours.
370
+Cette insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales.
371
+
372
+### Article 38 bis
373
+
374
+Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen.
375
+
376
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen.
377
+
378
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
379
+
380
+### Article 38 ter
381
+
382
+Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
371 383
 
372 384
 # Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
373 385
 
... ...
@@ -418,6 +430,10 @@ Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'a
418 430
 
419 431
 La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.
420 432
 
433
+#### Article 43 bis
434
+
435
+Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché.
436
+
421 437
 #### Section I : Forme des soumissions et des marchés.
422 438
 
423 439
 ##### Article 44
... ...
@@ -432,6 +448,8 @@ Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire pa
432 448
 
433 449
 Le marché prend effet à cette date.
434 450
 
451
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
452
+
435 453
 ##### Article 45
436 454
 
437 455
 Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
... ...
@@ -482,9 +500,9 @@ Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumissi
482 500
 
483 501
 ###### Article 48
484 502
 
485
-Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
503
+Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
486 504
 
487
-Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
505
+Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
488 506
 
489 507
 ###### Article *49
490 508
 
... ...
@@ -767,27 +785,21 @@ L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
767 785
 
768 786
 ###### Article 85
769 787
 
770
-L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
771
-
772
-La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel.
788
+L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
773 789
 
774
-Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
790
+La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
775 791
 
776 792
 ###### Article 86
777 793
 
778
-L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
794
+L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
779 795
 
780
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
796
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
781 797
 
782
-Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
783
-
784
-L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
785
-
786
-1° L'objet du marché :
798
+1° L'objet du marché ;
787 799
 
788 800
 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
789 801
 
790
-3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
802
+3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ;
791 803
 
792 804
 4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
793 805
 
... ...
@@ -795,10 +807,12 @@ L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre
795 807
 
796 808
 6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
797 809
 
798
-7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
810
+7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
799 811
 
800 812
 8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
801 813
 
814
+Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
815
+
802 816
 ###### Article 87
803 817
 
804 818
 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 7° de l'article 86. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
... ...
@@ -841,31 +855,37 @@ Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'ad
841 855
 
842 856
 ###### Article 91
843 857
 
844
-L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés, par la personne responsable du marché, avant la séance d'adjudication, au vu de références particulières. L'adjudication restreinte est précédée d'un avis d'appel de candidatures.
858
+L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures.
845 859
 
846
-L'avis d'appel de candidatures est, dans les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
860
+L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
847 861
 
848
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
849
-
850
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
851
-
852
-L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins :
862
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
853 863
 
854 864
 1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
855 865
 
856
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;
866
+2° Les justifications à produire touchant les qualité et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ;
857 867
 
858 868
 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
859 869
 
860 870
 4° La date limite de réception des candidatures.
861 871
 
872
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
873
+
862 874
 Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
863 875
 
864
-La personne responsable du marché, au vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, arrête la liste des candidats admis à soumissionner.
876
+Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
877
+
878
+La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
879
+
880
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
865 881
 
866
-La lettre recommandée annonçant aux candidats qu'ils sont retenus contient les indications énumérées aux 1° à 5° de l'article 86.
882
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
867 883
 
868
-Le délai accordé aux candidats admis pour remettre leurs soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.
884
+La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
885
+
886
+L'avis adressé aux candidats retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du deuxième alinéa de l'article 86.
887
+
888
+Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
869 889
 
870 890
 ###### Article 92
871 891
 
... ...
@@ -890,13 +910,15 @@ L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres l
890 910
 
891 911
 ###### Article 94
892 912
 
893
-Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
913
+L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
914
+
915
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
894 916
 
895 917
 1° L'objet du marché ;
896 918
 
897 919
 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
898 920
 
899
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
921
+3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au bulletin officiel ;
900 922
 
901 923
 4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
902 924
 
... ...
@@ -904,45 +926,47 @@ Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours
904 926
 
905 927
 6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
906 928
 
907
-7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
908
-
909
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
929
+7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
910 930
 
911 931
 ###### Article 94 bis
912 932
 
913
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
914
-
915
-L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
933
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois pour des prestations de même nature.
916 934
 
917
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence, déclarée par la personne responsable du marché.
935
+L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
918 936
 
919
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
920
-
921
-L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins :
937
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
922 938
 
923 939
 1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
924 940
 
925
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
941
+2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
926 942
 
927 943
 4° La date limite de réception des candidatures.
928 944
 
929
-Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.
945
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.
930 946
 
931 947
 ###### Article 94 ter
932 948
 
933
-En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
949
+En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
950
+
951
+La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
952
+
953
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
954
+
955
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel de candidatures.
956
+
957
+La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
934 958
 
935
-L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 94.
959
+L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 94.
936 960
 
937
-Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.
961
+Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
938 962
 
939 963
 ###### Article 95
940 964
 
941
-Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
965
+Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
942 966
 
943
-Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
967
+Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
944 968
 
945
-A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
969
+A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
946 970
 
947 971
 ###### Article 96
948 972
 
... ...
@@ -954,19 +978,19 @@ La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les ca
954 978
 
955 979
 Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
956 980
 
957
-Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat.
981
+Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
958 982
 
959 983
 ###### Article 97
960 984
 
961 985
 L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
962 986
 
963
-La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
987
+La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
964 988
 
965 989
 Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
966 990
 
967 991
 Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
968 992
 
969
-L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs de rejet. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
993
+L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
970 994
 
971 995
 L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
972 996
 
... ...
@@ -1005,13 +1029,17 @@ Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Le
1005 1029
 
1006 1030
 Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
1007 1031
 
1032
+La personne responsable du marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues à l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, de l'article 104 ou de l'article 108 bis, ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
1033
+
1008 1034
 Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
1009 1035
 
1010
-1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point. 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1036
+1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point.
1037
+
1038
+2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1011 1039
 
1012 1040
 3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1013 1041
 
1014
-4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre.
1042
+4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre ;
1015 1043
 
1016 1044
 5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
1017 1045
 
... ...
@@ -1083,15 +1111,13 @@ La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre,
1083 1111
 
1084 1112
 Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
1085 1113
 
1086
-La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission considérée.
1114
+La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
1087 1115
 
1088 1116
 Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104.
1089 1117
 
1090 1118
 Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1091 1119
 
1092
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1093
-
1094
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1120
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1095 1121
 
1096 1122
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
1097 1123
 
... ...
@@ -1111,9 +1137,9 @@ Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou techn
1111 1137
 
1112 1138
 Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
1113 1139
 
1114
-Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
1140
+Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
1115 1141
 
1116
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 94 bis, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
1142
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
1117 1143
 
1118 1144
 L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
1119 1145
 
... ...
@@ -1135,6 +1161,8 @@ Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le
1135 1161
 
1136 1162
 L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1137 1163
 
1164
+La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
1165
+
1138 1166
 Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
1139 1167
 
1140 1168
 #### Article 109
... ...
@@ -1462,19 +1490,17 @@ Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acompte
1462 1490
 
1463 1491
 ##### Article 154
1464 1492
 
1465
-Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire de ce marché lorsque celui-ci est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un montant initial supérieur à 200.000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés d'un montant inférieur à cette limite et pour les marchés passés sur adjudication ouverte.
1493
+Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition.
1466 1494
 
1467
-Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1468
-
1469
-Elle doit être mandatée sans formalités dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1495
+Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
1470 1496
 
1471
-Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié avoir constitué ledit cautionnement.
1497
+Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1472 1498
 
1473
-L'attribution de cette avance est facultative en ce qui concerne les marchés à commandes et les marchés de clientèle.
1499
+Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
1474 1500
 
1475
-Si le marché prévoit que l'avance est revisable celle-ci est revisée dans les conditions prévues à l'article 171.
1501
+L'avance forfaitaire doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1476 1502
 
1477
-Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
1503
+Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
1478 1504
 
1479 1505
 ##### Article 155
1480 1506
 
... ...
@@ -1542,9 +1568,9 @@ Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services
1542 1568
 
1543 1569
 ##### Article 161
1544 1570
 
1545
-Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial.
1571
+Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial.
1546 1572
 
1547
-Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
1573
+Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.
1548 1574
 
1549 1575
 Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
1550 1576
 
... ...
@@ -1604,13 +1630,11 @@ Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit
1604 1630
 
1605 1631
 La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
1606 1632
 
1607
-En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché, l'article 79 n'étant pas applicable dans ce cas.
1608
-
1609
-Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.
1633
+Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
1610 1634
 
1611 1635
 Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
1612 1636
 
1613
-Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154, est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance.
1637
+Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
1614 1638
 
1615 1639
 Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
1616 1640
 
... ...
@@ -1884,21 +1908,21 @@ Les marchés sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes gé
1884 1908
 
1885 1909
 ##### Article 203
1886 1910
 
1887
-Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport de la personne responsable du marché qui :
1911
+Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui :
1888 1912
 
1889
-1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
1913
+1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
1890 1914
 
1891
-2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
1915
+2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
1892 1916
 
1893
-3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
1917
+3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
1894 1918
 
1895
-4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
1919
+4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
1896 1920
 
1897
-5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ;
1921
+5° Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 94 ter et 97, et motive le choix de l'offre retenue ; 6° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ;
1898 1922
 
1899
-Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
1923
+7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
1900 1924
 
1901
-6° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat.
1925
+Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
1902 1926
 
1903 1927
 ##### Article 205
1904 1928
 
... ...
@@ -2325,6 +2349,8 @@ Le marché prend effet à cette date.
2325 2349
 
2326 2350
 Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date.
2327 2351
 
2352
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° de l'article 312, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
2353
+
2328 2354
 ##### Article 255 bis
2329 2355
 
2330 2356
 Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
... ...
@@ -2347,9 +2373,9 @@ Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumissi
2347 2373
 
2348 2374
 ###### Article 258
2349 2375
 
2350
-Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
2376
+Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
2351 2377
 
2352
-les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
2378
+Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
2353 2379
 
2354 2380
 ###### Article 259
2355 2381
 
... ...
@@ -2449,17 +2475,13 @@ Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la ré
2449 2475
 
2450 2476
 ###### Article 283
2451 2477
 
2452
-L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2453
-
2454
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2478
+L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2455 2479
 
2456
-Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2457
-
2458
-L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2480
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2459 2481
 
2460 2482
 1° L'objet du marché ;
2461 2483
 
2462
-2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents.
2484
+2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2463 2485
 
2464 2486
 3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
2465 2487
 
... ...
@@ -2467,10 +2489,12 @@ L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du
2467 2489
 
2468 2490
 5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
2469 2491
 
2470
-6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires.
2492
+6° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
2471 2493
 
2472 2494
 7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
2473 2495
 
2496
+Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2497
+
2474 2498
 ###### Article 284
2475 2499
 
2476 2500
 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
... ...
@@ -2513,22 +2537,18 @@ L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des sou
2513 2537
 
2514 2538
 ###### Article 289
2515 2539
 
2516
-L'avis d'appel de candidature est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2540
+L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2517 2541
 
2518
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2519
-
2520
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2521
-
2522
-L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2542
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2523 2543
 
2524 2544
 1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2525 2545
 
2526
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2527
-
2528
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2546
+2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2529 2547
 
2530 2548
 4° La date limite de réception des candidatures.
2531 2549
 
2550
+Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2551
+
2532 2552
 ###### Article 290
2533 2553
 
2534 2554
 Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
... ...
@@ -2537,17 +2557,19 @@ Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant r
2537 2557
 
2538 2558
 ###### Article 291
2539 2559
 
2540
-Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus.
2560
+Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'entre elles.
2541 2561
 
2542 2562
 Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
2543 2563
 
2544 2564
 ###### Article 292
2545 2565
 
2546
-Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.
2566
+Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, le bureau d'adjudication arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le bureau d'adjudication peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2547 2567
 
2548
-Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.
2568
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2549 2569
 
2550
-Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Il est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2570
+Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2571
+
2572
+Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public. Toutefois, l'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. Ce procès-verbal est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à son contrôle.
2551 2573
 
2552 2574
 ###### Article 293
2553 2575
 
... ...
@@ -2573,13 +2595,9 @@ L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres l
2573 2595
 
2574 2596
 ###### Article 296
2575 2597
 
2576
-L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2577
-
2578
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2579
-
2580
-Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2598
+L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2581 2599
 
2582
-L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2600
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2583 2601
 
2584 2602
 1° L'objet du marché ;
2585 2603
 
... ...
@@ -2593,51 +2611,57 @@ L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint
2593 2611
 
2594 2612
 6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
2595 2613
 
2596
-7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
2597
-
2598
-###### Article 297
2614
+7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
2599 2615
 
2600
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'il prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
2616
+Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2601 2617
 
2602
-L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2618
+###### Article 297
2603 2619
 
2604
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2620
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
2605 2621
 
2606
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2622
+L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2607 2623
 
2608
-L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2624
+Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2609 2625
 
2610 2626
 1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2611 2627
 
2612
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2628
+2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2613 2629
 
2614
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2630
+3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel ;
2615 2631
 
2616 2632
 4° La date limite de réception des candidatures.
2617 2633
 
2634
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2635
+
2618 2636
 Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.
2619 2637
 
2620 2638
 ###### Article 297 bis
2621 2639
 
2622
-En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
2640
+En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2623 2641
 
2624
-L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 296.
2642
+La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2625 2643
 
2626
-Le délai accordé, pour remettre les offres, ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.
2644
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2627 2645
 
2628
-###### Article 298
2646
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
2629 2647
 
2630
-Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.
2648
+L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
2631 2649
 
2632
-L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporter, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
2650
+L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 296.
2633 2651
 
2634
-Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
2652
+Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2635 2653
 
2636
-A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur, ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
2654
+###### Article 298
2655
+
2656
+Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
2657
+
2658
+Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
2659
+
2660
+A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
2637 2661
 
2638 2662
 ###### Article 299
2639 2663
 
2640
-Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2664
+Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
2641 2665
 
2642 2666
 Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.
2643 2667
 
... ...
@@ -2649,17 +2673,15 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi
2649 2673
 
2650 2674
 La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2651 2675
 
2652
-La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
2676
+La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2653 2677
 
2654
-Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour partager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou complèter la teneur de leurs offres.
2678
+Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2655 2679
 
2656 2680
 Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2657 2681
 
2658
-Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs du rejet. Cette dernière peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2682
+Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2659 2683
 
2660
-Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2661
-
2662
-Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché.
2684
+Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2663 2685
 
2664 2686
 Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2665 2687
 
... ...
@@ -2714,6 +2736,8 @@ Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Le
2714 2736
 
2715 2737
 Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2716 2738
 
2739
+La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
2740
+
2717 2741
 Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
2718 2742
 
2719 2743
 ##### Article 309
... ...
@@ -2758,22 +2782,6 @@ Il en est ainsi dans les cas suivants :
2758 2782
 
2759 2783
 L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
2760 2784
 
2761
-#### Section V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
2762
-
2763
-##### Article 312 ter
2764
-
2765
-Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2766
-
2767
-1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2768
-
2769
-2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2770
-
2771
-3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2772
-
2773
-4° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat.
2774
-
2775
-Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.
2776
-
2777 2785
 ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
2778 2786
 
2779 2787
 #### Article 313 bis
... ...
@@ -2792,9 +2800,11 @@ Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise
2792 2800
 
2793 2801
 La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
2794 2802
 
2795
-Le marché est passé après mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2803
+Le marché est passé après mise en compétition sous réserve de l'article 312 bis.
2804
+
2805
+Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2796 2806
 
2797
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2807
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2798 2808
 
2799 2809
 Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2800 2810
 
... ...
@@ -2816,11 +2826,9 @@ Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou techn
2816 2826
 
2817 2827
 Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
2818 2828
 
2819
-Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2829
+Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2820 2830
 
2821
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
2822
-
2823
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2831
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
2824 2832
 
2825 2833
 L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
2826 2834
 
... ...
@@ -2848,6 +2856,8 @@ Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le
2848 2856
 
2849 2857
 L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2850 2858
 
2859
+L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
2860
+
2851 2861
 Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2852 2862
 
2853 2863
 ### Chapitre V : Conditions du travail.
... ...
@@ -2986,15 +2996,15 @@ Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'ar
2986 2996
 
2987 2997
 ##### Article 336
2988 2998
 
2989
-Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par la collectivité ou l'établissement contractant à tout titulaire de marché d'un montant initial supérieur à 200.000 F.
2999
+Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché.
2990 3000
 
2991
-Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, à 5 p. 100 au maximum, soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
3001
+Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
2992 3002
 
2993
-Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition, toutefois, que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
3003
+Sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
2994 3004
 
2995
-Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 348.
3005
+Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
2996 3006
 
2997
-Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
3007
+L'avance forfaitaire est mandatée dans un délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition toutefois que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
2998 3008
 
2999 3009
 ##### Article 337
3000 3010
 
... ...
@@ -3010,7 +3020,7 @@ Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans l
3010 3020
 
3011 3021
 ##### Article 338
3012 3022
 
3013
-Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
3023
+Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.
3014 3024
 
3015 3025
 Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
3016 3026
 
... ...
@@ -3078,13 +3088,11 @@ Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit
3078 3088
 
3079 3089
 La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements.
3080 3090
 
3081
-En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché.
3082
-
3083 3091
 Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.
3084 3092
 
3085 3093
 Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
3086 3094
 
3087
-Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance.
3095
+Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursé par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
3088 3096
 
3089 3097
 Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
3090 3098