Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1981 (version d5c171d)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1980.

1754
##### Article 201 bis
1755

                        
1756
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter.
1757

                        
1758
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.
   

                    
1760
##### Article 201 ter
1761

                        
1762
Conformément à l'article 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, modifiée par la loi n° 79-566 du 6 juillet 1979, la cession des créances des petites et moyennes entreprises au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196.
1763

                        
1764
Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'action de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.
1765

                        
1766
Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
1767

                        
1768
La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.
   

                    
2690 2706
#### Article 360
2691 2707

                                                                                    
2692 2708
Les dispositions des articles 187 à 201
 ter
 du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2693 2709

                                                                                    
2694 2710
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, 
ou notifier la cession de créances 
est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196
, ou céder leurs créances,
 sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.