Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 5 février 1981 (version d5c171d)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1980.

... ...
@@ -1751,6 +1751,22 @@ Le Crédit d'équipement peut intervenir, après exécution ou livraison totale
1751 1751
 
1752 1752
 Le Crédit d'équipement peut, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde, intervenir en vue de la mobilisation de droits constatés. Dans ce cas, l'intervention du Crédit d'équipement est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par le Crédit d'équipement lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit.
1753 1753
 
1754
+##### Article 201 bis
1755
+
1756
+Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter.
1757
+
1758
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.
1759
+
1760
+##### Article 201 ter
1761
+
1762
+Conformément à l'article 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, modifiée par la loi n° 79-566 du 6 juillet 1979, la cession des créances des petites et moyennes entreprises au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196.
1763
+
1764
+Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'action de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.
1765
+
1766
+Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
1767
+
1768
+La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.
1769
+
1754 1770
 ## Titre IV : Contrôle des marchés
1755 1771
 
1756 1772
 ### Chapitre I : Contrôle général
... ...
@@ -2689,9 +2705,9 @@ En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement
2689 2705
 
2690 2706
 #### Article 360
2691 2707
 
2692
-Les dispositions des articles 187 à 201 du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2708
+Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2693 2709
 
2694
-Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196 sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.
2710
+Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196, ou céder leurs créances, sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.
2695 2711
 
2696 2712
 # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
2697 2713