Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
469 | 469 |
###### Article *49 |
470 | 470 | |
471 | 471 |
Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ne peuvent , modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : |
472 | ||
471 | 473 |
I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet, à raison de l'une des dispositions et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code : |
474 | ||
471 | 475 |
Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions correctionnelles et pour des faits commis postérieurement au 14 avril 1952, d'une condamnation définitive, occupe l'une des situations suivantes : |
472 | ||
473 |
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ; |
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474 | ||
475 |
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ; |
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476 | ||
477 |
Fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ; |
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478 | ||
479 |
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales. |
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480 | ||
481 |
Ces |
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475 |
pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ; |
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476 | ||
477 |
Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ; |
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478 | ||
479 |
Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée. |
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480 | ||
481 | 481 |
II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui reçoivent, exécutent en qualité de sous- traitants, traitant une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus. |
482 | ||
481 |
susvisées. |
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482 | ||
483 | 483 |
III - En cas d'inobservation de l'interdiction établie des dispositions prévues par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie peut , aux torts exclusifs du titulaire du marché, , être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42. |
484 | ||
485 |
IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées. |
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501 |
###### Article *51 |
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502 | ||
503 |
Le ministre de l'économie et des finances établit trimestriellement une liste des condamnations définitives prononcées par les tribunaux répressifs pour infractions aux dispositions du code général des impôts. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés. |
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503 |
###### Article 51 |
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504 | ||
505 |
Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés. |
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505 | 507 |
###### Article 52 |
506 | 508 | |
507 | 509 |
Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date. |
508 | 510 | |
509 | 511 |
Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. |
510 | 512 | |
511 | 513 |
Les personnes physiques qui occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l'article 49 auprès sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions visées prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés. |
675 | 677 |
##### Article 78 |
676 | 678 | |
677 | 679 |
Les prestations faisant l'objet du d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires. |
678 | 680 | |
679 | 681 |
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques . Il est revisable ; dans le cas contraire ; la revision et , les conditions de celle-ci doivent être détermination du prix de règlement sont expressément prévues dans par le marché. |
680 | ||
681 |
Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173. |
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682 | ||
683 | 681 |
Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés conclus dans les conditions fixées à l'article 105. |
685 | 683 |
##### Article 79 |
686 | 684 | |
687 | 685 |
1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
688 | ||
689 |
2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes : |
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690 | ||
691 |
Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ; |
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692 | ||
693 | 685 |
Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement. |
694 | ||
695 |
3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché. |
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685 |
du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés. |
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697 |
##### Article 80 |
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698 | ||
699 |
Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer : |
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700 | ||
701 |
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; |
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702 | ||
703 |
2° Les modalités précises de révision de ce prix. |
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717 |
###### Article 85 |
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718 | ||
719 |
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes. |
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720 | ||
721 |
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. |
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722 | ||
723 |
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis. |
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894 |
###### Article 96 |
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895 | ||
896 |
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre. |
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897 | ||
898 |
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission. |
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899 | ||
900 |
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. |
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901 | ||
902 |
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. |
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903 | ||
904 |
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. |
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922 |
###### Article 98 |
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923 | ||
924 |
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. |
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925 | ||
926 |
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision ministérielle. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux délibérations du jury. Il peut formuler des avis. |
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1458 |
##### Article 173 |
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1459 | ||
1460 |
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux. |
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2088 | 2092 |
##### Article 275 |
2089 | 2093 | |
2090 | 2094 |
Les prestations faisant l'objet du d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires. |
2091 | 2095 | |
2092 | 2096 |
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques . Il est revisable ; dans le cas contraire ; la revision et , les conditions de celle-ci doivent être expréssement détermination du prix de règlement sont expressément prévues dans par le marché. |
2093 | ||
2094 |
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisées, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux. |
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2096 |
##### Article 276 |
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2097 | ||
2098 |
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer : |
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2099 | ||
2100 |
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; |
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2101 | ||
2102 |
2° Les modalités précises de la revision de ce prix. |
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2132 |
###### Article 282 |
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2133 | ||
2134 |
Le bureau d'adjudication est constitué : |
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2135 | ||
2136 |
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le préfet ou son représentant, président, et par deux membres de la commission départementale désignés par celle-ci ; le trésorier payeur général ou son représentant assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ; |
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2137 | ||
2138 |
Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis. |
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2139 | ||
2140 |
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ; |
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2141 | ||
2142 |
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis. |
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2143 | ||
2144 |
Au bureau, siègent en outre : |
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2145 | ||
2146 |
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis ; |
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2147 | ||
2148 |
Un représentant du ministre chargé de l'équipement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative ; |
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2149 | ||
2150 |
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative. |
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2151 | ||
2152 |
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication. |
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2624 | 2596 |
### Article 362 |
2625 | 2597 | |
2626 | 2598 |
I. - Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques. |
2627 | 2599 | |
2628 | 2600 |
Elle comprend, sous la présidence du préfet : |
2629 | 2601 | |
2630 | 2602 |
Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ; |
2631 | 2603 | |
2632 | 2604 |
Le directeur départemental de la concurrence et des prix de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ; |
2633 | 2605 | |
2634 | 2606 |
Le recteur d'académie ou son représentant ; |
2635 | 2607 | |
2636 | 2608 |
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
2637 | 2609 | |
2638 | 2610 |
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires . |
2611 | ||
2612 |
En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ; |
|
2613 | ||
2638 | 2614 |
Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
2639 | 2615 | |
2640 | 2616 |
Deux maires désignés par le préfet ; |
2641 | 2617 | |
2642 | 2618 |
Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées , et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ; |
2643 | 2619 | |
2644 | 2620 |
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants , désignés par le préfet. |
2645 | 2621 | |
2646 | 2622 |
Toutefois, pour II. - Pour le département de Paris, cette la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend : |
2647 | 2623 | |
2648 | 2624 |
Le préfet de police ou son représentant ; |
2649 | 2625 | |
2650 | 2626 |
Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ; |
2651 | 2627 | |
2652 | 2628 |
Le receveur général des finances ou son représentant ; |
2653 | 2629 | |
2654 | 2630 |
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ; |
2655 | 2631 | |
2656 | 2632 |
Le directeur départemental de la concurrence et des prix de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ; |
2657 | 2633 | |
2658 | 2634 |
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ; |
2659 | 2635 | |
2660 | 2636 |
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
2637 | ||
2638 |
En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ; |
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2639 | ||
2660 | 2640 |
Le maire de Paris et un adjoint délégué trois adjoints délégués ou leurs représentants ; |
2661 | 2641 | |
2662 | 2642 |
Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées , et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ; |
2663 | 2643 | |
2664 | 2644 |
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants , désignés par le préfet de Paris. |
2665 | 2645 | |
2666 | 2646 |
III. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet. |
2667 | 2647 | |
2668 | 2648 |
Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés. |
2669 | 2649 | |
2670 | 2650 |
Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis. |
2671 | 2651 | |
2672 | 2652 |
Son Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale. |