Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 25 novembre 1979 (version 1cb216d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1978.

... ...
@@ -468,19 +468,21 @@ Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent just
468 468
 
469 469
 ###### Article *49
470 470
 
471
-Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ne peuvent obtenir de commandes de la part de l'Etat les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet, à raison de l'une des dispositions du code général des impôts prévoyant des sanctions correctionnelles et pour des faits commis postérieurement au 14 avril 1952, d'une condamnation définitive, occupe l'une des situations suivantes :
471
+Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
472 472
 
473
-Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
473
+I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :
474 474
 
475
-Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
475
+Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;
476 476
 
477
-Fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
477
+Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
478 478
 
479
-Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
479
+Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
480 480
 
481
-Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui reçoivent, en qualité de sous-traitants, une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.
481
+II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
482 482
 
483
-En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché, selon la procédure prévue à l'article 42.
483
+III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.
484
+
485
+IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
484 486
 
485 487
 ###### Article *50
486 488
 
... ...
@@ -498,9 +500,9 @@ Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclara
498 500
 
499 501
 La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
500 502
 
501
-###### Article *51
503
+###### Article 51
502 504
 
503
-Le ministre de l'économie et des finances établit trimestriellement une liste des condamnations définitives prononcées par les tribunaux répressifs pour infractions aux dispositions du code général des impôts. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
505
+Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
504 506
 
505 507
 ###### Article 52
506 508
 
... ...
@@ -508,7 +510,7 @@ Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954,
508 510
 
509 511
 Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.
510 512
 
511
-Les personnes physiques qui occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l'article 49 auprès d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions visées aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
513
+Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
512 514
 
513 515
 ###### Article *53
514 516
 
... ...
@@ -674,33 +676,13 @@ Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la pe
674 676
 
675 677
 ##### Article 78
676 678
 
677
-Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.
678
-
679
-Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
679
+Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires.
680 680
 
681
-Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.
682
-
683
-Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105.
681
+Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être conclus dans les conditions fixées à l'article 105.
684 682
 
685 683
 ##### Article 79
686 684
 
687
-1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
688
-
689
-2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :
690
-
691
-Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;
692
-
693
-Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.
694
-
695
-3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.
696
-
697
-##### Article 80
698
-
699
-Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
700
-
701
-1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
702
-
703
-2° Les modalités précises de révision de ce prix.
685
+Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
704 686
 
705 687
 ##### Article 81
706 688
 
... ...
@@ -732,6 +714,14 @@ L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
732 714
 
733 715
 ##### Paragraphe I : Adjudication ouverte.
734 716
 
717
+###### Article 85
718
+
719
+L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
720
+
721
+La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel.
722
+
723
+Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
724
+
735 725
 ###### Article 86
736 726
 
737 727
 L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
... ...
@@ -901,6 +891,18 @@ Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandé
901 891
 
902 892
 A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
903 893
 
894
+###### Article 96
895
+
896
+Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
897
+
898
+Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
899
+
900
+La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
901
+
902
+Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
903
+
904
+Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat.
905
+
904 906
 ###### Article 97
905 907
 
906 908
 L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
... ...
@@ -917,6 +919,12 @@ L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'of
917 919
 
918 920
 ##### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
919 921
 
922
+###### Article 98
923
+
924
+Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
925
+
926
+Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision ministérielle. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux délibérations du jury. Il peut formuler des avis.
927
+
920 928
 ###### Article 100
921 929
 
922 930
 Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
... ...
@@ -1455,10 +1463,6 @@ Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154, est, par application de l
1455 1463
 
1456 1464
 Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
1457 1465
 
1458
-##### Article 173
1459
-
1460
-Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
1461
-
1462 1466
 ##### Article 174
1463 1467
 
1464 1468
 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
... ...
@@ -2087,19 +2091,9 @@ Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la co
2087 2091
 
2088 2092
 ##### Article 275
2089 2093
 
2090
-Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.
2091
-
2092
-Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expréssement prévues dans le marché.
2093
-
2094
-Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisées, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
2095
-
2096
-##### Article 276
2094
+Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires.
2097 2095
 
2098
-Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :
2099
-
2100
-1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2101
-
2102
-2° Les modalités précises de la revision de ce prix.
2096
+Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
2103 2097
 
2104 2098
 ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
2105 2099
 
... ...
@@ -2129,28 +2123,6 @@ L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
2129 2123
 
2130 2124
 L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
2131 2125
 
2132
-###### Article 282
2133
-
2134
-Le bureau d'adjudication est constitué :
2135
-
2136
-Lorsqu'il s'agit d'un département, par le préfet ou son représentant, président, et par deux membres de la commission départementale désignés par celle-ci ; le trésorier payeur général ou son représentant assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2137
-
2138
-Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2139
-
2140
-Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2141
-
2142
-Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2143
-
2144
-Au bureau, siègent en outre :
2145
-
2146
-Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis ;
2147
-
2148
-Un représentant du ministre chargé de l'équipement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative ;
2149
-
2150
-Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
2151
-
2152
-Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
2153
-
2154 2126
 ###### Article 284
2155 2127
 
2156 2128
 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
... ...
@@ -2623,27 +2595,31 @@ Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'ar
2623 2595
 
2624 2596
 ### Article 362
2625 2597
 
2626
-Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.
2598
+I. - Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.
2627 2599
 
2628 2600
 Elle comprend, sous la présidence du préfet :
2629 2601
 
2630 2602
 Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
2631 2603
 
2632
-Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ;
2604
+Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ;
2633 2605
 
2634 2606
 Le recteur d'académie ou son représentant ;
2635 2607
 
2636 2608
 Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2637 2609
 
2638
-Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
2610
+Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires.
2611
+
2612
+En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ;
2613
+
2614
+Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2639 2615
 
2640 2616
 Deux maires désignés par le préfet ;
2641 2617
 
2642
-Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes intéressés ;
2618
+Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;
2643 2619
 
2644
-Deux coordonnateurs ou leurs suppléants, désignés par le préfet.
2620
+Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet.
2645 2621
 
2646
-Toutefois, pour le département de Paris, cette commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :
2622
+II. - Pour le département de Paris, la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :
2647 2623
 
2648 2624
 Le préfet de police ou son représentant ;
2649 2625
 
... ...
@@ -2653,23 +2629,27 @@ Le receveur général des finances ou son représentant ;
2653 2629
 
2654 2630
 Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;
2655 2631
 
2656
-Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ;
2632
+Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ;
2657 2633
 
2658 2634
 Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
2659 2635
 
2660
-Le maire de Paris et un adjoint délégué ou leurs représentants ;
2636
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2637
+
2638
+En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ;
2639
+
2640
+Le maire de Paris et trois adjoints délégués ou leurs représentants ;
2661 2641
 
2662
-Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes intéressés ;
2642
+Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;
2663 2643
 
2664
-Deux coordonnateurs ou leurs suppléants, désignés par le préfet de Paris.
2644
+Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet de Paris.
2665 2645
 
2666
-La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.
2646
+III. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.
2667 2647
 
2668 2648
 Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.
2669 2649
 
2670
-Elle fait appel à tous experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.
2650
+Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.
2671 2651
 
2672
-Son secrétariat est assuré par les services de l'administration préfectorale.
2652
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale.
2673 2653
 
2674 2654
 ### Article 363
2675 2655