Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 1975 (version 60ca4c2)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1973.

378
#### Article 123
379

                        
380
Il peut être traité en dehors des conditions fixées au présent titre :
381

                        
382
1) Pour les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas 100.000 F :
383

                        
384
2) Pour les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 100.000 F ;
385

                        
386
3) Pour les denrées alimentaires achetées par les services en gestion directe des administrations militaires, désignées de concert entre le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 100.000 F par denrée et par an :
387

                        
388
4) Pour les prestations désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 150.000 F par prestation, par an et par vendeur.
389

                        
390
Le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture.
391

                        
392
Dans chaque cas, il appartient au ministre de déterminer les moyens propres à assurer à l'Etat les conditions les plus avantageuses.