Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
766 |
#### Article 360 |
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767 | ||
768 |
Les dispositions des articles 187 à 201 du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. |
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769 | ||
770 |
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196 sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis. |