Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 1966 (version 44cf0a0)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1964.

9
### Article 3
10

                        
11
La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
28
### Article 10
29

                        
30
La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue.
31

                        
32
La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures.
33

                        
34
Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local.
   

                    
36
### Article 14
37

                        
38
Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
39

                        
40
Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.
41

                        
42
Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.
   

                    
52
### Article 18
53

                        
54
Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.
   

                    
56
### Article 19
57

                        
58
La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a).
59

                        
60
Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
   

                    
62
### Article 20
63

                        
64
La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.
   

                    
66
### Article 21
67

                        
68
Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.
69

                        
70
Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat.
71

                        
72
Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
73

                        
74
Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.
   

                    
78
### Article 22
79

                        
80
Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant.
   

                    
82
### Article 23
83

                        
84
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.
85

                        
86
Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :
87

                        
88
- du ministère de l'économie et des finances ;
89
- du ministère responsable de la ressource ;
90
- des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;
91
- de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.
92

                        
93
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.
   

                    
111
#### Article 27
112

                        
113
Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.
   

                    
115
#### Article 28
116

                        
117
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32.
   

                    
119
#### Article 29
120

                        
121
Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles.
   

                    
123
#### Article 31
124

                        
125
A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle.
   

                    
127
#### Article 32
128

                        
129
Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment :
130

                        
131
- lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;
132
- d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;
133
- d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.
134

                        
135
La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.
136

                        
137
En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.
   

                    
139
#### Article 33
140

                        
141
Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32.
   

                    
145
#### Article 34
146

                        
147
Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat.
148

                        
149
Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon les mêmes modalités.
150

                        
151
Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
152

                        
153
Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
154

                        
155
(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services.
156

                        
157
Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés.
158

                        
159
les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines.
160

                        
161
(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités.
   

                    
403
###### Article 256
404

                        
405
Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
   

                    
409
##### Article 272
410

                        
411
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation.
412

                        
413
Les prestations doivent être, dans la mesure du possible, définies par référence aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
   

                    
417
##### Article 276
418

                        
419
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :
420

                        
421
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
422

                        
423
2° Les modalités précises de la revision de ce prix.
   

                    
429
##### Article 280
430

                        
431
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
432

                        
433
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
434

                        
435
2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
436

                        
437
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
438

                        
439
Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
440

                        
441
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
   

                    
445
###### Article 281
446

                        
447
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
   

                    
449
###### Article 286
450

                        
451
Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
452

                        
453
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
454

                        
455
Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent.
   

                    
459
###### Article 290
460

                        
461
Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
462

                        
463
Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
   

                    
465
###### Article 291
466

                        
467
Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus.
468

                        
469
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
   

                    
471
###### Article 293
472

                        
473
Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
   

                    
477
##### Article 294
478

                        
479
Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV.
   

                    
485
###### Article 301
486

                        
487
(article abrogé).
   

                    
282 491
#### Article 313 bis
283 492

                                                                                    
284 493
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
285 494

                                                                                    
286 495
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
287

                                                                                    
   

                    
499
#### Article 319
500

                        
501
Les dispositions des articles 114 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
502

                        
503
Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion.
   

                    
507
#### Article 320
508

                        
509
Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
   

                    
515
#### Article 323
516

                        
517
Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
518

                        
519
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
   

                    
521
#### Article 324
522

                        
523
Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé.
524

                        
525
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
   

                    
527
#### Article 325
528

                        
529
Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code.
530

                        
531
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326.
   

                    
535
#### Article 327
536

                        
537
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties.
538

                        
539
Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
   

                    
541
#### Article 328
542

                        
543
La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338.
   

                    
545
#### Article 329
546

                        
547
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels machines, outillages ou approvisionnements sont remis par la collectivité ou l'établissement contractant au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
548

                        
549
Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger :
550

                        
551
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;
552

                        
553
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
554

                        
555
La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
   

                    
557
#### Article 330
558

                        
559
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
560

                        
561
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent.
562

                        
563
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
   

                    
565
#### Article 331
566

                        
567
Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
568

                        
569
Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
570

                        
571
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
572

                        
573
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
574

                        
575
- soit le remplacement à l'identique ;
576
- soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
577
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
   

                    
581
#### Article 333
582

                        
583
Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.
   

                    
591
##### Article 338
592

                        
593
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
594

                        
595
Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
596

                        
597
A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
598

                        
599
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
600

                        
601
2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
602

                        
603
3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
604

                        
605
Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.
   

                    
609
##### Article 339
610

                        
611
Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant.
   

                    
613
##### Article 341
614

                        
615
Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.
616

                        
617
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
   

                    
619
##### Article 342
620

                        
621
Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344.
622

                        
623
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
   

                    
625
##### Article 343
626

                        
627
La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
   

                    
629
##### Article 344
630

                        
631
(article abrogé).
   

                    
635
##### Article 345
636

                        
637
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
638

                        
639
Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence.
   

                    
643
##### Article 358
644

                        
645
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elle doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
   

                    
651
### Article 367
652

                        
653
Les contrats passés dans les conditions indiquées ci-après sont dénommés "marchés passés après consultation collective".
   

                    
655
### Article 368
656

                        
657
Pour les groupements visés à l'article 365, 1°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent livre.
   

                    
659
### Article 369
660

                        
661
Pour les groupements visés à l'article 365, 2°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre.
   

                    
663
### Article 370
664

                        
665
Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis :
666

                        
667
1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ;
668

                        
669
2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes :
670

                        
671
a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché.
672

                        
673
Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code.
674

                        
675
b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes.
   

                    
679
### Article 373
680

                        
681
L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges.
682

                        
683
L'offre est placée sous double enveloppe cachetée.
684

                        
685
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372.
686

                        
687
L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
688

                        
689
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le cahier des charges peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
690

                        
691
A leur réception, les plis sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 374. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du coordonnateur.
692