Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 2 décembre 1966 (version 44cf0a0)
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... ...
@@ -6,6 +6,10 @@ Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au
6 6
 
7 7
 ## Chapitre I : Commission centrale des marchés.
8 8
 
9
+### Article 3
10
+
11
+La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économie et des finances.
12
+
9 13
 ### Article 4
10 14
 
11 15
 La commission centrale des marchés est composée de quatre sections :
... ...
@@ -21,6 +25,22 @@ Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordina
21 25
 
22 26
 Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances.
23 27
 
28
+### Article 10
29
+
30
+La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue.
31
+
32
+La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures.
33
+
34
+Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local.
35
+
36
+### Article 14
37
+
38
+Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
39
+
40
+Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.
41
+
42
+Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.
43
+
24 44
 ### Article 16
25 45
 
26 46
 Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
... ...
@@ -29,8 +49,49 @@ Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat gé
29 49
 
30 50
 Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.
31 51
 
52
+### Article 18
53
+
54
+Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.
55
+
56
+### Article 19
57
+
58
+La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a).
59
+
60
+Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
61
+
62
+### Article 20
63
+
64
+La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.
65
+
66
+### Article 21
67
+
68
+Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.
69
+
70
+Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat.
71
+
72
+Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
73
+
74
+Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.
75
+
32 76
 ## Chapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
33 77
 
78
+### Article 22
79
+
80
+Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant.
81
+
82
+### Article 23
83
+
84
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.
85
+
86
+Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :
87
+
88
+- du ministère de l'économie et des finances ;
89
+- du ministère responsable de la ressource ;
90
+- des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;
91
+- de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.
92
+
93
+Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.
94
+
34 95
 ### Article 25
35 96
 
36 97
 Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24.
... ...
@@ -43,6 +104,62 @@ Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre
43 104
 
44 105
 Chaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la commission centrale des marchés.
45 106
 
107
+## Chapitre III : Coordination économique des marchés
108
+
109
+### Section I : Echange d'informations entre services acheteurs.
110
+
111
+#### Article 27
112
+
113
+Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.
114
+
115
+#### Article 28
116
+
117
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32.
118
+
119
+#### Article 29
120
+
121
+Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles.
122
+
123
+#### Article 31
124
+
125
+A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle.
126
+
127
+#### Article 32
128
+
129
+Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment :
130
+
131
+- lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;
132
+- d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;
133
+- d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.
134
+
135
+La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.
136
+
137
+En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.
138
+
139
+#### Article 33
140
+
141
+Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32.
142
+
143
+### Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics.
144
+
145
+#### Article 34
146
+
147
+Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat.
148
+
149
+Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon les mêmes modalités.
150
+
151
+Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
152
+
153
+Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
154
+
155
+(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services.
156
+
157
+Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés.
158
+
159
+les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines.
160
+
161
+(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités.
162
+
46 163
 ## Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
47 164
 
48 165
 ### Article 35
... ...
@@ -277,6 +394,98 @@ Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des mi
277 394
 
278 395
 ## Titre I : Passation des marchés
279 396
 
397
+### Chapitre I : Dispositions générales.
398
+
399
+#### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
400
+
401
+##### Paragraphe I : Généralités.
402
+
403
+###### Article 256
404
+
405
+Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
406
+
407
+#### Section III : Objet des marchés.
408
+
409
+##### Article 272
410
+
411
+Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation.
412
+
413
+Les prestations doivent être, dans la mesure du possible, définies par référence aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
414
+
415
+#### Section IV : Prix des marchés.
416
+
417
+##### Article 276
418
+
419
+Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :
420
+
421
+1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
422
+
423
+2° Les modalités précises de la revision de ce prix.
424
+
425
+### Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
426
+
427
+#### Section I : Marchés par adjudication.
428
+
429
+##### Article 280
430
+
431
+Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
432
+
433
+1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
434
+
435
+2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
436
+
437
+3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
438
+
439
+Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
440
+
441
+L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
442
+
443
+##### Paragraphe I : Adjudication  ouverte.
444
+
445
+###### Article 281
446
+
447
+L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
448
+
449
+###### Article 286
450
+
451
+Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
452
+
453
+Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
454
+
455
+Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent.
456
+
457
+##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
458
+
459
+###### Article 290
460
+
461
+Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
462
+
463
+Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
464
+
465
+###### Article 291
466
+
467
+Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus.
468
+
469
+Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
470
+
471
+###### Article 293
472
+
473
+Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
474
+
475
+#### Section II : Marchés sur appel d'offres collectif.
476
+
477
+##### Article 294
478
+
479
+Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV.
480
+
481
+#### Section III : Marchés sur appel d'offres
482
+
483
+##### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres restreint pour les offices d'habitation à loyer modéré et les établissements hospitaliers publics.
484
+
485
+###### Article 301
486
+
487
+(article abrogé).
488
+
280 489
 ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
281 490
 
282 491
 #### Article 313 bis
... ...
@@ -284,3 +493,199 @@ Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des mi
284 493
 Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
285 494
 
286 495
 Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
496
+
497
+### Chapitre V : Protection  de la main d'oeuvre et conditions du travail.
498
+
499
+#### Article 319
500
+
501
+Les dispositions des articles 114 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
502
+
503
+Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion.
504
+
505
+### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.
506
+
507
+#### Article 320
508
+
509
+Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
510
+
511
+## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
512
+
513
+### Section I : Cautionnement.
514
+
515
+#### Article 323
516
+
517
+Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
518
+
519
+Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
520
+
521
+#### Article 324
522
+
523
+Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé.
524
+
525
+Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
526
+
527
+#### Article 325
528
+
529
+Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code.
530
+
531
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326.
532
+
533
+### Section II : Garanties autres que le cautionnement.
534
+
535
+#### Article 327
536
+
537
+Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties.
538
+
539
+Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
540
+
541
+#### Article 328
542
+
543
+La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338.
544
+
545
+#### Article 329
546
+
547
+Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels machines, outillages ou approvisionnements sont remis par la collectivité ou l'établissement contractant au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
548
+
549
+Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger :
550
+
551
+1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;
552
+
553
+2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
554
+
555
+La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
556
+
557
+#### Article 330
558
+
559
+Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
560
+
561
+Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent.
562
+
563
+Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
564
+
565
+#### Article 331
566
+
567
+Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
568
+
569
+Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
570
+
571
+Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
572
+
573
+En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
574
+
575
+- soit le remplacement à l'identique ;
576
+- soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
577
+- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
578
+
579
+### Section III : Dérogations au régime des garanties.
580
+
581
+#### Article 333
582
+
583
+Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.
584
+
585
+## Titre III : Règlement et financement des marchés
586
+
587
+### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
588
+
589
+#### Section I : Avances.
590
+
591
+##### Article 338
592
+
593
+Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
594
+
595
+Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
596
+
597
+A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
598
+
599
+1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
600
+
601
+2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
602
+
603
+3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
604
+
605
+Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.
606
+
607
+#### Section II : Acomptes.
608
+
609
+##### Article 339
610
+
611
+Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant.
612
+
613
+##### Article 341
614
+
615
+Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.
616
+
617
+Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
618
+
619
+##### Article 342
620
+
621
+Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344.
622
+
623
+Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
624
+
625
+##### Article 343
626
+
627
+La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
628
+
629
+##### Article 344
630
+
631
+(article abrogé).
632
+
633
+#### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
634
+
635
+##### Article 345
636
+
637
+Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
638
+
639
+Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence.
640
+
641
+#### Section IV : Délais de règlement.
642
+
643
+##### Article 358
644
+
645
+Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elle doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
646
+
647
+# Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
648
+
649
+## Chapitre II : Dispositions générales applicables aux marchés passés après consultation collective.
650
+
651
+### Article 367
652
+
653
+Les contrats passés dans les conditions indiquées ci-après sont dénommés "marchés passés après consultation collective".
654
+
655
+### Article 368
656
+
657
+Pour les groupements visés à l'article 365, 1°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent livre.
658
+
659
+### Article 369
660
+
661
+Pour les groupements visés à l'article 365, 2°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre.
662
+
663
+### Article 370
664
+
665
+Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis :
666
+
667
+1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ;
668
+
669
+2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes :
670
+
671
+a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché.
672
+
673
+Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code.
674
+
675
+b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes.
676
+
677
+## Chapitre III : La procédure de consultation collective.
678
+
679
+### Article 373
680
+
681
+L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges.
682
+
683
+L'offre est placée sous double enveloppe cachetée.
684
+
685
+L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372.
686
+
687
+L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
688
+
689
+Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le cahier des charges peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
690
+
691
+A leur réception, les plis sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 374. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du coordonnateur.