Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11 | 11 |
###### Article L111-1 |
12 | 12 | |
13 | 13 |
La Cour des comptes juge les comptes des comptables en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre , sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux des chambres régionales et territoriales des comptes. |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
16 | ||
17 |
Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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57 | 59 |
###### Article L111-10 |
58 | 60 | |
59 | 61 |
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons , legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons ressources , lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat. |
85 | 87 |
###### Article L111-15 |
86 | 88 | |
87 | 89 |
Le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent peut être délégués délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent peut être délégués délégué . |
88 | 90 | |
89 | 91 |
Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et au premier alinéa, le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent peut être délégués délégué aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. |
109 | 111 |
###### Article L112-2 |
110 | 112 | |
111 | 113 |
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes , la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Toutefois, lorsqu'une Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. |
114 | ||
115 |
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions. |
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116 | ||
117 |
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général. |
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118 | ||
111 | 119 |
Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes. |
112 | 120 | |
113 | 121 |
Il veille au bon exercice du Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes , assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles . |
417 | 425 |
##### Article L122-6 |
418 | 426 | |
419 | 427 |
Les nominations au tour extérieur dans les grades le grade de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être sont prononcées qu'après après avis du premier président de la commission mentionnée à l'article L. 122-9 . |
420 | 428 | |
421 | 429 |
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. |
422 | 430 | |
423 | 431 |
L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande. |
424 | ||
425 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du II de l'article L. 122-3. |
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599 | 605 |
###### Article L131-1 |
600 | 606 | |
601 | 607 |
Les comptables publics qui relèvent de la juridiction Est justiciable de la Cour des comptes sont tenus de lui produire au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : |
608 | ||
609 |
1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ; |
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610 | ||
601 | 611 |
2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; |
612 | ||
601 | 613 |
3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ou d'une chambre territoriale des comptes. |
614 | ||
615 |
Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°. |
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603 | 617 |
###### Article L131-2 |
604 | 618 | |
605 |
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
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606 | ||
607 | 619 |
Les personnes que Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : |
620 | ||
621 |
1° Les membres du Gouvernement ; |
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622 | ||
607 | 623 |
2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le délai qu'elle impartit. |
608 | ||
609 | 623 |
Les cadre des dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux personnes que articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; |
624 | ||
625 |
3° Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; |
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626 | ||
627 |
4° Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ; |
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628 | ||
629 |
5° Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; |
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630 | ||
631 |
6° Le président de toute autre collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant de la collectivité ; |
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632 | ||
633 |
7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; |
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634 | ||
635 |
8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; |
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636 | ||
637 |
9° Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ; |
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638 | ||
639 |
10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ; |
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640 | ||
641 |
11° Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; le président de l'assemblée de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 129 de la même loi organique, les vice-présidents ; |
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642 | ||
643 |
12° Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; |
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644 | ||
645 |
13° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ; |
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646 | ||
647 |
14° Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ; |
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648 | ||
649 |
15° Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ; |
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650 | ||
609 | 651 |
16° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs ou conseillers élus ou non élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes , statuant en appel, déclare comptables de fait d'organismes relevant et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ; |
652 | ||
609 | 653 |
17° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la compétence Cour des comptes ou d'une chambre régionale ou territoriale des comptes. |
610 | 654 | |
611 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie. |
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655 |
Les personnes mentionnées aux 1° à 15° ne sont pas non plus justiciables lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale. |
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615 | 657 |
###### Article L131-3 |
616 | 658 | |
617 | 659 |
Le commis d'office produit ses Les personnes mentionnées à l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. au titre de l'infraction définie à l'article L. 131-15. |
619 | 661 |
###### Article L131-4 |
620 | 662 | |
621 | 663 |
Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer. |
622 | ||
623 |
Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger. |
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663 |
, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : |
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664 | ||
665 |
1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ; |
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666 | ||
667 |
2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12. |
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627 | 669 |
###### Article L131-5 |
628 | 670 | |
629 |
La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes. |
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671 |
Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne. |
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672 | ||
673 |
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. |
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631 | 675 |
###### Article L131-6 |
632 | 676 | |
633 |
Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. |
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634 | ||
635 |
Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes. |
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677 |
Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper : |
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678 | ||
679 |
1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ; |
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680 | ||
681 |
2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci. |
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637 | 697 |
###### Article L131-9 |
638 | 698 | |
639 |
L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes. |
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699 |
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3. |
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700 | ||
701 |
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions. |
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702 | ||
703 |
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. |
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641 | 705 |
###### Article L131-10 |
642 | 706 | |
643 | 707 |
Les amendes prévues Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3. |
708 | ||
709 |
Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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645 | 683 |
###### Article L131-7 |
646 | 684 | |
647 | 685 |
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un Dans les conditions prévues par décret, le comptable qui n'a pas produit ses comptes peut signaler à l'ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l'article L. 131-9. |
686 | ||
647 | 687 |
Si, dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique. cadre des contrôles qu'il est tenu d'effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer. |
688 | ||
689 |
Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs. |
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649 | 691 |
###### Article L131-8 |
650 | 692 | |
651 | 693 |
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par justiciables au sens des articles L. 131-1 à L. 131-4 ne sont pas responsables devant la Cour des comptes, sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7. lorsque celle-ci constate l'existence de circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure. |
653 | 711 |
###### Article L131-11 |
654 | 712 | |
655 | 713 |
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est passible des sanctions prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. |
656 | ||
657 |
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
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713 |
la section 3. |
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659 | 715 |
###### Article L131-12 |
660 | 716 | |
661 | 717 |
Les amendes Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe. |
662 | ||
663 |
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. |
|
717 |
à la section 3. |
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665 | 719 |
###### Article L131-13 |
666 | 720 | |
667 | 721 |
Les arrêts prononçant une condamnation définitive à Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il : |
722 | ||
667 | 723 |
1° Ne produit pas les comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées. dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ; |
724 | ||
725 |
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ; |
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726 | ||
727 |
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. |
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697 |
###### Article L132-2-2 |
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698 | ||
699 |
Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. |
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824 | 942 |
###### Article L141-5 |
825 | 943 | |
826 | 944 |
La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi . |
827 | 945 | |
828 | 946 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
890 |
###### Article L142-1 |
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891 | ||
892 |
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes. |
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894 | 1008 |
###### Article L142-1-1 |
895 | 1009 | |
896 | 1010 |
Lorsque le Ont qualité pour déférer au ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : |
1011 | ||
896 | 1012 |
1° Le président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le du Sénat ; |
1013 | ||
896 | 1014 |
2° Le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
897 | ||
898 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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1014 |
l'Assemblée nationale ; |
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1015 | ||
1016 |
3° Le Premier ministre ; |
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1017 | ||
1018 |
4° Le ministre chargé du budget ; |
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1019 | ||
1020 |
5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ; |
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1021 | ||
1022 |
6° La Cour des comptes ; |
|
1023 | ||
1024 |
7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ; |
|
1025 | ||
1026 |
8° Les procureurs de la République ; |
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1027 | ||
1028 |
9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ; |
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1029 | ||
1030 |
10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ; |
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1031 | ||
1032 |
11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ; |
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1033 | ||
1034 |
12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ; |
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1035 | ||
1036 |
13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ; |
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1037 | ||
1038 |
14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. |
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1039 | ||
1040 |
Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative. |
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900 | 1042 |
###### Article L142-1-2 |
901 | 1043 | |
902 | 1044 |
Lorsque le Le ministère public relève, dans les rapports près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés mentionnés à l'article L. 142-1 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes -1 . |
903 | ||
904 |
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte. |
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905 | ||
906 |
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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907 | ||
908 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
|
909 | ||
910 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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911 | ||
912 |
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale. |
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914 | 1046 |
###### Article L142-1-3 |
915 | 1047 | |
916 |
Les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1048 |
La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. |
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1049 | ||
1050 |
Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15. |
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1051 | ||
1052 |
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription. |
|
972 | 1180 |
###### Article L143-6 |
973 | 1181 | |
974 | 1182 |
La Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les rapports de la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports sont rendus publics thématiques, dans lesquels elle expose ses . Ils formulent des observations et recommandations et dégage dégagent les enseignements qui peuvent en être tirés. Ils sont accompagnés des réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause. |
1183 | ||
1184 |
Les modalités de publication des rapports et des réponses mentionnées au premier alinéa ainsi que les délais de transmission de ces dernières sont définis par décret. |
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980 | 1190 |
###### Article L143-8 |
981 | 1191 | |
982 |
Les rapports publics de |
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1192 |
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel. |
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1193 | ||
982 | 1194 |
Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes , auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause, sont publiés au Journal officiel de la République française. Le délai de leur transmission à souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens. |
1195 | ||
982 | 1196 |
Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique. |
984 | 1198 |
###### Article L143-9 |
985 | 1199 | |
986 | 1200 |
Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la La Cour des comptes et publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu'à celles des chambres régionales et territoriales des comptes. |
987 | ||
988 | 1200 |
Le Ce rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie est établi sur la base de des comptes rendus que les destinataires de ces observations et recommandations ont l'obligation de leur fournir. |
1201 | ||
1202 |
Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l'encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l'autorité judiciaire. |
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1004 | 1214 |
####### Article L211-1 |
1005 | 1215 | |
1006 | 1216 |
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
1007 | ||
1008 |
La |
|
1216 |
les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier. |
|
1217 | ||
1008 | 1218 |
Lorsque la chambre régionale des comptes juge également les découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
1010 |
####### Article L211-2 |
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1011 | ||
1012 |
Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget : |
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1013 | ||
1014 |
1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ; |
|
1015 | ||
1016 |
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ; |
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1017 | ||
1018 |
3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ; |
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1019 | ||
1020 |
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros. |
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1021 | ||
1022 |
Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
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1098 |
####### Article L212-1-1 |
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1099 | ||
1100 |
Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants. |
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1101 | ||
1102 |
Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix. |
|
1103 | ||
1104 |
Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix. |
|
1105 | ||
1106 |
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. |
|
1107 | ||
1108 |
Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours. |
|
1344 | 1528 |
###### Article L221-1 |
1345 | 1529 | |
1346 | 1530 |
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret. |
1347 | 1531 | |
1348 | 1532 |
Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié en application de l'article l. 212-1-1 , s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales. |
1349 | 1533 | |
1350 | 1534 |
Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code. |
1351 | 1535 | |
1352 | 1536 |
Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié. |
1353 | 1537 | |
1354 | 1538 |
Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée. |
1355 | 1539 | |
1356 | 1540 |
Une chambre régionale des comptes compétente pour connaître des affaires de deux régions avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste de plein droit présidée par le magistrat qui présidait cette chambre. |
1357 | 1541 | |
1358 | 1542 |
Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonctions mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2. |
1359 | 1543 | |
1360 | 1544 |
Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. |
1611 |
####### Article L231-1 |
|
1612 | ||
1613 |
Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
1615 |
####### Article L231-2 |
|
1616 | ||
1617 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence. |
|
1619 |
####### Article L231-3 |
|
1620 | ||
1621 |
La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
|
1622 | ||
1623 |
Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. |
|
1624 | ||
1625 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie. |
|
1627 |
####### Article L231-4 |
|
1628 | ||
1629 |
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
|
1633 |
####### Article L231-5 |
|
1634 | ||
1635 |
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes. |
|
1637 |
####### Article L231-6 |
|
1638 | ||
1639 |
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable. |
|
1641 |
####### Article L231-7 |
|
1642 | ||
1643 |
L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'elle a pris. |
|
1644 | ||
1645 |
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
|
1649 |
####### Article L231-8 |
|
1650 | ||
1651 |
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. |
|
1653 |
####### Article L231-9 |
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1654 | ||
1655 |
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11. |
|
1657 |
####### Article L231-10 |
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1658 | ||
1659 |
Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12. |
|
1665 | 1795 |
####### Article L232-1 |
1666 | 1796 | |
1667 | 1797 |
Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public désignés à l'article L. 211-1 dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
1697 | 1827 |
###### Article L233-1 |
1698 | 1828 | |
1699 | 1829 |
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics . Elles les transmettent à la Cour des comptes . |
1700 | 1830 | |
1701 | 1831 |
I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. |
1702 | 1832 | |
1703 | 1833 |
Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
1704 | 1834 | |
1705 | 1835 |
II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique. |
1836 | ||
1837 |
III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 131-1. |
|
1755 | 1887 |
####### Article L241-1 |
1756 | 1888 | |
1757 | 1889 |
Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
1758 | 1890 | |
1759 | 1891 |
L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
1773 | 1905 |
####### Article L241-5 |
1774 | 1906 | |
1775 | 1907 |
La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi . |
1776 | 1908 | |
1777 | 1909 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
1821 |
###### Article L242-1 |
|
1822 | ||
1823 |
Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. |
|
1825 |
###### Article L242-2 |
|
1826 | ||
1827 |
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes. |
|
1829 |
###### Article L242-3 |
|
1830 | ||
1831 |
Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
|
1832 | ||
1833 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
|
1835 |
###### Article L242-4 |
|
1836 | ||
1837 |
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. |
|
1838 | ||
1839 |
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. |
|
1840 | ||
1841 |
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
|
1842 | ||
1843 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
|
1844 | ||
1845 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
|
1847 |
###### Article L242-5 |
|
1848 | ||
1849 |
Les conditions d'application des trois articles précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1851 |
###### Article L242-6 |
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1852 | ||
1853 |
Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes. |
|
1855 |
###### Article L242-7 |
|
1856 | ||
1857 |
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
|
1859 |
###### Article L242-8 |
|
1860 | ||
1861 |
Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
729 |
###### Article L131-14 |
|
730 | ||
731 |
Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : |
|
732 | ||
733 |
1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ; |
|
734 | ||
735 |
2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. |
|
737 |
###### Article L131-15 |
|
738 | ||
739 |
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste est, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, passible des sanctions prévues à la section 3 au titre de sa gestion de fait. |
|
740 | ||
741 |
Le comptable de fait est en outre comptable de l'emploi des fonds ou valeurs qu'il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, passible des sanctions prévues à la section 3 en cas de commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 131-9 à L. 131-14. |
|
742 | ||
743 |
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. |
|
747 |
###### Article L131-16 |
|
748 | ||
749 |
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction. |
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750 | ||
751 |
Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction. |
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752 | ||
753 |
Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée. |
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755 |
###### Article L131-17 |
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756 | ||
757 |
Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale. |
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759 |
###### Article L131-18 |
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760 | ||
761 |
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé. |
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762 | ||
763 |
La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. |
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764 | ||
765 |
Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
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767 |
###### Article L131-19 |
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768 | ||
769 |
En cas de cumul d'infractions, le montant de l'amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l'infraction passible de la sanction la plus élevée. |
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770 | ||
771 |
La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé. |
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773 |
###### Article L131-20 |
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774 | ||
775 |
Les amendes prévues à la présente section sont attribuées au budget de l'Etat. |
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779 |
###### Article L131-21 |
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780 | ||
781 |
La chambre du contentieux exerce les compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes. |
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782 | ||
783 |
Elle est composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. |
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784 | ||
785 |
Elle statue en formation plénière ou en section. |
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863 |
###### Article L132-9 |
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864 | ||
865 |
Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public. |
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1054 |
###### Article L142-1-4 |
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1055 | ||
1056 |
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l'instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire. |
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1057 | ||
1058 |
Ce magistrat mène l'instruction à charge et à décharge de façon indépendante. |
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1059 | ||
1060 |
A tout moment de l'instruction, le ministère public peut requérir tous actes et produire tout document ou pièce lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. |
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1061 | ||
1062 |
Lorsque le magistrat chargé de l'instruction a connaissance de faits qui ne sont pas mentionnés au réquisitoire introductif, il en informe sans délai le ministère public. |
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1064 |
###### Article L142-1-5 |
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1065 | ||
1066 |
Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner à la clôture de l'instruction. |
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1068 |
###### Article L142-1-6 |
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1069 | ||
1070 |
Les audiences sont publiques. |
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1071 | ||
1072 |
Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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1074 |
###### Article L142-1-7 |
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1075 | ||
1076 |
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice. |
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1077 | ||
1078 |
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier. |
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1080 |
###### Article L142-1-8 |
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1081 | ||
1082 |
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 142-1-4. |
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1084 |
###### Article L142-1-9 |
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1085 | ||
1086 |
Le délibéré des juges est secret. |
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1087 | ||
1088 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
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1090 |
###### Article L142-1-10 |
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1091 | ||
1092 |
Ne peuvent instruire, être membre de la formation de jugement ou assister au délibéré les personnes qui, dans l'affaire soumise à la Cour des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré. |
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1093 | ||
1094 |
Les fonctions d'instruction et de jugement d'une affaire ayant donné lieu à l'engagement de poursuites en application de l'article L. 142-1-2 sont incompatibles. Les magistrats participant à l'instruction et au jugement d'une même affaire ne peuvent appartenir à la même section de la chambre du contentieux. |
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1095 | ||
1096 |
La récusation d'un membre de la formation de jugement ou d'un magistrat participant à l'instruction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. |
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1098 |
###### Article L142-1-11 |
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1099 | ||
1100 |
Les arrêts sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. |
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1101 | ||
1102 |
Ils sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Ils peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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1103 | ||
1104 |
Toutefois, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans l'arrêt, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. |
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1105 | ||
1106 |
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1107 | ||
1108 |
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces arrêts. |
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1110 |
###### Article L142-1-12 |
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1111 | ||
1112 |
Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. |
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1113 | ||
1114 |
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement. |
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1115 | ||
1116 |
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause. |
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1117 | ||
1118 |
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale. |
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1119 | ||
1120 |
Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause. |
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1122 |
###### Article L142-1-13 |
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1123 | ||
1124 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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1873 | 1961 |
####### Article L243-2 |
1874 | 1962 | |
1875 | 1963 |
Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
1893 | 1981 |
####### Article L243-6 |
1894 | 1982 | |
1895 | 1983 |
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat . Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 243-5, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public . |
1896 | 1984 | |
1897 | 1985 |
Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. |
1898 | 1986 | |
1899 | 1987 |
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
2023 |
####### Article L243-11 |
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2024 | ||
2025 |
La chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle. |
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2026 | ||
2027 |
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables. |
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2028 | ||
2029 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
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2003 | 2101 |
######## Article L252-4-1 |
2004 | 2102 | |
2005 | 2103 |
La chambre territoriale des comptes juge également les a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier. |
2104 | ||
2005 | 2105 |
Lorsque la chambre territoriale des comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
2157 |
######## Article L253-4 |
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2158 | ||
2159 |
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
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2160 | ||
2161 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. |
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2162 | ||
2163 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie. |
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2171 | 2263 |
######## Article L253-6 |
2172 | 2264 | |
2173 | 2265 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics , et les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes. |
2195 |
######## Article L253-8-3 |
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2196 | ||
2197 |
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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2198 | ||
2199 |
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
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2375 | 2461 |
######## Article L262-3 |
2376 | 2462 | |
2377 | 2463 |
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait . |
2535 |
######## Article L262-34 |
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2536 | ||
2537 |
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
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2538 | ||
2539 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. |
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2567 |
######## Article L262-39-1 |
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2568 | ||
2569 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. |
|
2570 | ||
2571 |
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
|
3157 |
######## Article L272-35 |
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3158 | ||
3159 |
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
|
3160 | ||
3161 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. |
|
3162 | ||
3163 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie. |
|
3176 |
######## Article L272-38 |
|
3177 | ||
3178 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. |
|
3179 | ||
3180 |
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
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2469 |
######## Article L262-4-1 |
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2470 | ||
2471 |
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier. |
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2472 | ||
2473 |
Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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2529 | 2621 |
######## Article L262-33 |
2530 | 2622 | |
2531 | 2623 |
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4. |
2532 | ||
2533 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie. |
|
2563 | 2647 |
######## Article L262-39 |
2564 | 2648 | |
2565 | 2649 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics , et les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 , dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics . |
2625 | 2703 |
######## Article L262-46 |
2626 | 2704 | |
2627 | 2705 |
Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
2628 | 2706 | |
2629 | 2707 |
L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée. |
2675 | 2753 |
######## Article L262-55 |
2676 | 2754 | |
2677 | 2755 |
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende , soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
2685 | 2763 |
######## Article L262-57 |
2686 | 2764 | |
2687 | 2765 |
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable , ou présomptif de gestion de fait , il saisit la formation de jugement. |
2688 | 2766 | |
2689 | 2767 |
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. |
2690 | 2768 | |
2691 | 2769 |
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
2692 | 2770 | |
2693 | 2771 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
2694 | 2772 | |
2695 | 2773 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
2729 | 2807 |
######## Article L262-65 |
2730 | 2808 | |
2731 | 2809 |
Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
2739 | 2817 |
######## Article L262-67 |
2740 | 2818 | |
2741 | 2819 |
La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : |
2742 | 2820 | |
2743 | 2821 |
1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; |
2744 | 2822 | |
2745 | 2823 |
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code. |
2751 | 2829 |
######## Article L262-69 |
2752 | 2830 | |
2753 | 2831 |
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. |
2754 | 2832 | |
2755 | 2833 |
Ce Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. |
2834 | ||
2755 | 2835 |
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
2845 |
######## Article L262-71-1 |
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2846 | ||
2847 |
Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat. |
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2848 | ||
2849 |
Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. |
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2857 |
######## Article L262-72-1 |
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2858 | ||
2859 |
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. |
|
2860 | ||
2861 |
Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes. |
|
2862 | ||
2863 |
Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes. |
|
2871 |
######## Article L262-74 |
|
2872 | ||
2873 |
La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle. |
|
2874 | ||
2875 |
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables. |
|
2876 | ||
2877 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
2991 | 3095 |
######## Article L272-3 |
2992 | 3096 | |
2993 | 3097 |
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait . |
3099 |
######## Article L272-3-1 A |
|
3100 | ||
3101 |
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier. |
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3102 | ||
3103 |
Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
3171 | 3273 |
######## Article L272-37 |
3172 | 3274 | |
3173 | 3275 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics , et les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, |
3174 | 3276 |
L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 , dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics . |
3284 | 3380 |
######## Article L272-53 |
3285 | 3381 | |
3286 | 3382 |
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende , soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
3294 | 3390 |
######## Article L272-55 |
3295 | 3391 | |
3296 | 3392 |
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable , ou présomptif de gestion de fait , il saisit la formation de jugement. |
3297 | 3393 | |
3298 | 3394 |
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. |
3299 | 3395 | |
3300 | 3396 |
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
3301 | 3397 | |
3302 | 3398 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
3303 | 3399 | |
3304 | 3400 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
3338 | 3434 |
######## Article L272-63 |
3339 | 3435 | |
3340 | 3436 |
Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. |
3348 | 3444 |
######## Article L272-65 |
3349 | 3445 | |
3350 | 3446 |
La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : |
3351 | 3447 | |
3352 | 3448 |
1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; |
3353 | 3449 | |
3354 | 3450 |
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code. |
3360 | 3456 |
######## Article L272-67 |
3361 | 3457 | |
3362 | 3458 |
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. |
3363 | 3459 | |
3364 | 3460 |
Ce Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion. |
3461 | ||
3364 | 3462 |
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
3468 |
######## Article L272-68-1 |
|
3469 | ||
3470 |
Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat. |
|
3471 | ||
3472 |
Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. |
|
3480 |
######## Article L272-69-1 |
|
3481 | ||
3482 |
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. |
|
3483 | ||
3484 |
Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes. |
|
3485 | ||
3486 |
Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes. |
|
3494 |
######## Article L272-71 |
|
3495 | ||
3496 |
La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle. |
|
3497 | ||
3498 |
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables. |
|
3499 | ||
3500 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
3439 | 3559 |
# #### Article L311-1 |
3440 | 3560 | |
3441 | 3561 |
Il est institué une " La Cour de discipline budgétaire et d'appel financière ", dénommée ci-après " la Cour ", devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2. connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1. |
3443 | 3565 |
# #### Article L311-2 |
3444 | 3566 | |
3445 |
La Cour est composée comme suit : |
|
3446 | 3567 |
- le premier Le Premier président de la Cour des comptes , préside la Cour d'appel financière. |
3568 | ||
3446 | 3569 |
Outre le Premier président ; |
3447 | 3569 |
- le président , sont membres de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ; |
3448 |
- un nombre égal de |
|
3569 |
Cour d'appel financière : |
|
3570 | ||
3448 | 3571 |
1° Quatre conseillers d'Etat et de ; |
3572 | ||
3448 | 3573 |
2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
3574 | ||
3448 | 3575 |
3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique . |
3576 | ||
3577 |
Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans. |
|
3450 | 3579 |
# #### Article L311-3 |
3451 | 3580 | |
3452 | 3581 |
Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de d'appel financière. |
3582 | ||
3452 | 3583 |
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq ans. années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. |
3584 | ||
3585 |
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. |
|
3454 | 3587 |
# #### Article L311-4 |
3455 | 3588 | |
3456 |
Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près |
|
3589 |
La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre. |
|
3590 | ||
3591 |
Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2. |
|
3592 | ||
3456 | 3593 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent. d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre. |
3458 | 3597 |
# #### Article L311-5 |
3459 | 3598 | |
3460 |
L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs. |
|
3599 |
Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière. |
|
3600 | ||
3601 |
Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président. |
|
3462 | 3603 |
# #### Article L311-6 |
3463 | 3604 | |
3464 |
Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. |
|
3605 |
Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux. |
|
3468 |
##### Article L312-1 |
|
3469 | ||
3470 |
I. – Est justiciable de la Cour : |
|
3471 | ||
3472 |
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; |
|
3473 | ||
3474 |
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; |
|
3475 | ||
3476 |
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes. |
|
3477 | ||
3478 |
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus. |
|
3479 | ||
3480 |
II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
3481 | ||
3482 |
a) Les membres du Gouvernement ; |
|
3483 | ||
3484 |
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; |
|
3485 | ||
3486 |
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; |
|
3487 | ||
3488 |
c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ; |
|
3489 | ||
3490 |
c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; |
|
3491 | ||
3492 |
d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; |
|
3493 | ||
3494 |
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; |
|
3495 | ||
3496 |
f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ; |
|
3497 | ||
3498 |
g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ; |
|
3499 | ||
3500 |
h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; |
|
3501 | ||
3502 |
i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; |
|
3503 | ||
3504 |
j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ; |
|
3505 | ||
3506 |
k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ; |
|
3507 | ||
3508 |
l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ; |
|
3509 | ||
3510 |
m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ; |
|
3511 | ||
3512 |
n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. |
|
3513 | ||
3514 |
Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale. |
|
3516 |
##### Article L312-2 |
|
3517 | ||
3518 |
Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6. |
|
3522 |
##### Article L313-1 |
|
3523 | ||
3524 |
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis. |
|
3526 |
##### Article L313-2 |
|
3527 | ||
3528 |
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. |
|
3530 |
##### Article L313-3 |
|
3531 | ||
3532 |
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. |
|
3534 |
##### Article L313-4 |
|
3535 | ||
3536 |
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. |
|
3537 | ||
3538 |
Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre. |
|
3540 |
##### Article L313-5 |
|
3541 | ||
3542 |
Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes. |
|
3544 |
##### Article L313-6 |
|
3545 | ||
3546 |
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction. |
|
3548 |
##### Article L313-7 |
|
3549 | ||
3550 |
Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution. |
|
3552 |
##### Article L313-7-1 |
|
3553 | ||
3554 |
Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. |
|
3556 |
##### Article L313-8 |
|
3557 | ||
3558 |
Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale. |
|
3560 |
##### Article L313-9 |
|
3561 | ||
3562 |
Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. |
|
3564 |
##### Article L313-10 |
|
3565 | ||
3566 |
Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné. |
|
3568 |
##### Article L313-11 |
|
3569 | ||
3570 |
Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8. |
|
3571 | ||
3572 |
Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8. |
|
3574 |
##### Article L313-12 |
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3575 | ||
3576 |
En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. |
|
3578 |
##### Article L313-13 |
|
3579 | ||
3580 |
Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 750 euros ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 750 euros. |
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3582 |
##### Article L313-14 |
|
3583 | ||
3584 |
Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties. |
|
3586 |
##### Article L313-15 |
|
3587 | ||
3588 |
La Cour peut décider de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle fixe. |
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3596 |
##### Article L314-1 |
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3597 | ||
3598 |
Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre : |
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3599 |
- le président du Sénat ; |
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3600 |
- le président de l'Assemblée nationale ; |
|
3601 |
- le Premier ministre ; |
|
3602 |
- le ministre chargé du budget ; |
|
3603 |
- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ; |
|
3604 |
- la Cour des comptes ; |
|
3605 |
- les chambres régionales et territoriales des comptes ; |
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3606 |
- les procureurs de la République ; |
|
3607 |
- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12. |
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3608 | ||
3609 |
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative. |
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3611 |
##### Article L314-1-1 |
|
3612 | ||
3613 |
Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire. |
|
3615 |
##### Article L314-2 |
|
3616 | ||
3617 |
La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre. |
|
3618 | ||
3619 |
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent. |
|
3621 |
##### Article L314-3 |
|
3622 | ||
3623 |
Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré. |
|
3624 | ||
3625 |
La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. |
|
3627 |
##### Article L314-4 |
|
3628 | ||
3629 |
Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée. |
|
3631 |
##### Article L314-5 |
|
3632 | ||
3633 |
Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée. |
|
3634 | ||
3635 |
Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées. |
|
3636 | ||
3637 |
Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix. |
|
3638 | ||
3639 |
Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur. |
|
3641 |
##### Article L314-6 |
|
3642 | ||
3643 |
L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour. |
|
3645 |
##### Article L314-8 |
|
3646 | ||
3647 |
Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée. |
|
3648 | ||
3649 |
La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure. |
|
3650 | ||
3651 |
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique. |
|
3653 |
##### Article L314-9 |
|
3654 | ||
3655 |
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour. |
|
3657 |
##### Article L314-10 |
|
3658 | ||
3659 |
Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
|
3660 | ||
3661 |
Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. |
|
3663 |
##### Article L314-11 |
|
3664 | ||
3665 |
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale. |
|
3667 |
##### Article L314-12 |
|
3668 | ||
3669 |
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. |
|
3670 | ||
3671 |
Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi. |
|
3672 | ||
3673 |
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations. |
|
3674 | ||
3675 |
Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président. |
|
3676 | ||
3677 |
La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées. |
|
3678 | ||
3679 |
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice. |
|
3680 | ||
3681 |
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier. |
|
3682 | ||
3683 |
A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience. |
|
3685 |
##### Article L314-13 |
|
3686 | ||
3687 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
|
3689 |
##### Article L314-14 |
|
3690 | ||
3691 |
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt. |
|
3693 |
##### Article L314-15 |
|
3694 | ||
3695 |
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. |
|
3696 | ||
3697 |
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises. |
|
3698 | ||
3699 |
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause. |
|
3700 | ||
3701 |
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale. |
|
3702 | ||
3703 |
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises. |
|
3704 | ||
3705 |
Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. |
|
3707 |
##### Article L314-19 |
|
3708 | ||
3709 |
Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1. |
|
3710 | ||
3711 |
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement. |
|
3715 |
##### Article L315-1 |
|
3716 | ||
3717 |
Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
3718 | ||
3719 |
Ils sont sans appel. |
|
3721 |
##### Article L315-2 |
|
3722 | ||
3723 |
Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par l'intéressé ou par le procureur général. |
|
3725 |
##### Article L315-3 |
|
3726 | ||
3727 |
Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé. |
|
3731 |
##### Article L316-1 |
|
3732 | ||
3733 |
La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française. |
|
3741 |
##### Article L331-1 |
|
3742 | ||
3743 |
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires. |
|
3745 |
##### Article L331-2 |
|
3746 | ||
3747 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport. |
|
3749 |
##### Article L331-3 |
|
3750 | ||
3751 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics. |
|
3753 |
##### Article L331-4 |
|
3754 | ||
3755 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
3756 | ||
3757 |
Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier. |
|
3759 |
##### Article L331-5 |
|
3760 | ||
3761 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle : |
|
3762 |
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
3763 |
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ; |
|
3764 |
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; |
|
3765 |
- un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
3766 |
- un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ; |
|
3767 |
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
3768 |
- deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ; |
|
3769 |
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
3770 |
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ; |
|
3771 |
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ; |
|
3772 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ; |
|
3773 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ; |
|
3774 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ; |
|
3775 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ; |
|
3776 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental. |
|
3777 | ||
3778 |
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées. |
|
3780 |
##### Article L331-6 |
|
3781 | ||
3782 |
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. |
|
3783 | ||
3784 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
|
3786 |
##### Article L331-7 |
|
3787 | ||
3788 |
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil. |
|
3790 |
##### Article L331-8 |
|
3791 | ||
3792 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
|
3793 | ||
3794 |
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative. |
|
3796 |
##### Article L331-9 |
|
3797 | ||
3798 |
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter. |
|
3800 |
##### Article L331-10 |
|
3801 | ||
3802 |
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences. |
|
3803 | ||
3804 |
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions. |
|
3806 |
##### Article L331-11 |
|
3807 | ||
3808 |
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3. |
|
3809 | ||
3810 |
Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3. |
|
3811 | ||
3812 |
Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi. |
|
3813 | ||
3814 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
3816 |
##### Article L331-12 |
|
3817 | ||
3818 |
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code. |
|
3820 |
##### Article L331-13 |
|
3821 | ||
3822 |
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance. |
|
3824 |
##### Article L331-14 |
|
3825 | ||
3826 |
Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3836 | 3712 |
##### Article R111-1 |
3837 | 3713 | |
3838 | 3714 |
I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent peut être délégués délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : |
3839 | 3715 | |
3840 | 3716 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3841 | 3717 | |
3842 | 3718 |
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; |
3843 | 3719 | |
3844 | 3720 |
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; |
3845 | 3721 | |
3846 | 3722 |
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; |
3847 | 3723 | |
3848 | 3724 |
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; |
3849 | 3725 | |
3850 | 3726 |
6° (Abrogé) ; |
3851 | 3727 | |
3852 | 3728 |
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
3853 | 3729 | |
3854 | 3730 |
8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
3855 | 3731 | |
3856 | 3732 |
9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; |
3857 | 3733 | |
3858 | 3734 |
10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; |
3859 | 3735 | |
3860 | 3736 |
11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; |
3861 | 3737 | |
3862 | 3738 |
12° Les établissements publics de santé ; |
3863 | 3739 | |
3864 | 3740 |
13° Les groupements de coopération sanitaire ; |
3865 | 3741 | |
3866 | 3742 |
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale. |
3867 | 3743 | |
3868 | 3744 |
II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement contrôle des comptes et le contrôle de la gestion peuvent peut être délégués délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent au I du présent article . |
3869 | 3745 | |
3870 | 3746 |
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
3871 | 3747 | |
3872 | 3748 |
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion. |
3874 |
##### Article R111-2 |
|
3875 | ||
3876 |
Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. |
|
3877 | ||
3878 |
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. |
|
3894 | 3764 |
####### Article R112-2 |
3895 | 3765 | |
3896 | 3766 |
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. |
3897 | 3767 | |
3898 | 3768 |
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil , les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre des chambres mentionnées à l'article R. 112-26 , des formations interchambres , des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13. |
3926 | 3796 |
####### Article R112-7 |
3927 | 3797 | |
3928 | 3798 |
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. |
3929 | 3799 | |
3930 | 3800 |
Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président. |
3938 |
####### Article R112-8 |
|
3939 | ||
3940 |
Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général. |
|
3942 | 3808 |
####### Article R112-9 |
3943 | 3809 | |
3944 | 3810 |
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. |
3945 | 3811 | |
3946 | 3812 |
Il veille à la production l'accessibilité des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
3947 | ||
3948 |
Il saisit par réquisitoire la Cour des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. |
|
3949 | ||
3950 |
Il saisit la Cour des comptes des opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait au vu des constatations faites lors d'un contrôle de cette dernière ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
3951 | ||
3952 |
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la Cour des comptes. |
|
3812 |
à l'article R. 131-2. |
|
3954 | 3814 |
####### Article R112-10 |
3955 | 3815 | |
3956 | 3816 |
Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. |
3957 | 3817 | |
3958 | 3818 |
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République. |
3959 | 3819 | |
3960 | 3820 |
Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. |
3961 | 3821 | |
3962 | 3822 |
En matière non juridictionnelle, les Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa , avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre , des chambres réunies , de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
3976 |
####### Article R112-13 |
|
3977 | ||
3978 |
Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites. |
|
3988 | 3844 |
####### Article R112-14-1 |
3989 | 3845 | |
3990 | 3846 |
Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général. |
3991 | 3847 | |
3992 | 3848 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général. |
3993 | 3849 | |
3994 | 3850 |
Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1. |
4042 | 3898 |
###### Article R112-23 |
4043 | 3899 | |
4044 | 3900 |
La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un , dont une chambre du contentieux. |
3901 | ||
4044 | 3902 |
Chaque chambre est présidée par un président de chambre , de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs . |
4045 | ||
4046 |
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. |
|
4047 | ||
4048 |
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. |
|
4050 | 3906 |
# ###### Article R112-24 |
4051 | 3907 | |
4052 | 3908 |
Le La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre . |
4053 | 3909 | |
4054 | 3910 |
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres . Chaque section compte au moins trois et référendaires en service extraordinaire, des conseillers maîtres experts et des vérificateurs . |
4055 | 3911 | |
4056 | 3912 |
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de six sept années consécutives . La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable. |
4057 | ||
4058 | 3912 |
Le président au sein de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la . Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans . |
4060 | 3914 |
# ###### Article R112-25 |
4061 | 3915 | |
4062 | 3916 |
Le I. - Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre , au vu du programme annuel visé au du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci. |
3917 | ||
4062 | 3918 |
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président. |
3919 | ||
4062 | 3920 |
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112- 2, 24. |
3921 | ||
4062 | 3922 |
II. - Le président de la chambre répartit les travaux affaires entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1. magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections. |
4064 | 3936 |
# ###### Article R112-26 |
4065 | 3937 | |
4066 | 3938 |
Le Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires. |
3939 | ||
3940 |
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. |
|
3941 | ||
4066 | 3942 |
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Il préside les séances Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre et peut présider celles des sections. au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. |
4100 | 3984 |
###### Article R112-34 |
4101 | 3985 | |
4102 | 3986 |
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies. |
4138 | 4022 |
####### Article R112-39 |
4139 | 4023 | |
4140 | 4024 |
Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : |
4141 | 4025 | |
4142 | 4026 |
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; |
4143 | 4027 | |
4144 | 4028 |
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; |
4145 | 4029 | |
4146 | 4030 |
3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ; |
4147 | 4031 | |
4148 | 4032 |
4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants administrations et des organismes intéressés concernés ; |
4149 | 4033 | |
4150 | 4034 |
5° Les membres magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative. |
4152 | 4036 |
####### Article R112-40 |
4153 | 4037 | |
4154 | 4038 |
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique. |
4158 | 4042 |
####### Article R112-41 |
4159 | 4043 | |
4160 | 4044 |
I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une En formation plénière et une formation restreinte. Elles ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président. affectés. |
4162 | 4046 |
####### Article R112-42 |
4163 | 4047 | |
4164 | 4048 |
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu est présidée par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus. |
4165 | ||
4166 | 4048 |
Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence d'une chambre. |
4167 | ||
4168 | 4048 |
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies est assurée par le premier président. |
4169 | ||
4170 |
Le procureur général ou un |
|
4048 |
plus âgé. |
|
4049 | ||
4170 | 4050 |
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder. , la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé. |
4172 | 4052 |
####### Article R112-43 |
4173 | 4053 | |
4174 |
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par |
|
4054 |
La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. |
|
4055 | ||
4174 | 4056 |
Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat exerçant la présidence d'une de la chambre de la cour appartenant à une autre section, désigné par le premier président. |
4175 | ||
4176 |
Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42. |
|
4177 | ||
4178 | 4056 |
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
4179 | ||
4180 |
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant. |
|
4181 | ||
4182 |
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation. |
|
4183 | ||
4184 |
Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte. |
|
4186 |
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents. |
|
4056 |
la chambre. |
|
4186 | 4056 |
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents. la chambre. |
4188 |
####### Article R112-44 |
|
4189 | ||
4190 |
Dans chacune des deux formations des chambres réunies : |
|
4191 | ||
4192 |
a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ; |
|
4193 | ||
4194 |
b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ; |
|
4195 | ||
4196 |
c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ; |
|
4197 | ||
4198 |
d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante. |
|
4202 | 4060 |
####### Article R112-45 |
4203 | 4061 | |
4204 | 4062 |
En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative. |
4661 |
##### Article R131-1 |
|
4662 | ||
4663 |
La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
4669 | 4519 |
## ##### Article R131-2 |
4670 | 4520 | |
4671 | 4521 |
Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
4672 | 4522 | |
4673 | 4523 |
Le greffe constate la production des Les comptes . |
4674 | ||
4675 | 4523 |
La des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales. |
4524 | ||
4525 |
Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité. |
|
4526 | ||
4675 | 4527 |
Ces comptes . |
4676 | ||
4677 | 4527 |
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des , ainsi que les pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses. , sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles. |
4681 |
####### Article D131-3 |
|
4682 | ||
4683 |
A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe. |
|
4684 | ||
4685 |
A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur. |
|
4686 | ||
4687 |
Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
4688 | ||
4689 |
A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières. |
|
4690 | ||
4691 |
Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts. |
|
4693 |
####### Article D131-4 |
|
4694 | ||
4695 |
La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale. |
|
4697 |
####### Article D131-5 |
|
4698 | ||
4699 |
Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. |
|
4700 | ||
4701 |
Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. |
|
4702 | ||
4703 |
Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés. |
|
4707 |
###### Article R131-6 |
|
4708 | ||
4709 |
Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14. |
|
4711 |
###### Article R131-12 |
|
4712 | ||
4713 |
Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses. |
|
4715 |
###### Article R131-13 |
|
4716 | ||
4717 |
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
4719 |
###### Article R131-14 |
|
4720 | ||
4721 |
Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
4723 |
###### Article R131-17 |
|
4724 | ||
4725 |
Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. |
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4726 | ||
4727 |
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires. |
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4731 |
###### Article D131-18 |
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4732 | ||
4733 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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4734 | ||
4735 |
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
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4736 | ||
4737 |
Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5. |
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4738 | ||
4739 |
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
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4740 | ||
4741 |
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues. |
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4743 |
###### Article D131-19 |
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4744 | ||
4745 |
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976. |
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4746 | ||
4747 |
Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée. |
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4748 | ||
4749 |
Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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4751 |
###### Article D131-20 |
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4752 | ||
4753 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
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4754 | ||
4755 |
Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. |
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4756 | ||
4757 |
Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions. |
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4758 | ||
4759 |
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16. |
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4761 |
###### Article D131-21 |
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4762 | ||
4763 |
Les dispositions des articles D. 142-23 à D. 143-26 sont applicables à la notification des arrêtés. |
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4765 |
###### Article D131-22 |
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4766 | ||
4767 |
Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours. |
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4768 | ||
4769 |
Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés. |
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4770 | ||
4771 |
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics. |
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4773 |
###### Article D131-23 |
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4774 | ||
4775 |
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. |
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4776 | ||
4777 |
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
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4779 |
###### Article D131-24 |
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4780 | ||
4781 |
Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. |
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4782 | ||
4783 |
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. |
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4784 | ||
4785 |
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-23 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent. |
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4789 |
###### Article D131-25 |
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4790 | ||
4791 |
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard. |
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4793 |
###### Article D131-26 |
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4794 | ||
4795 |
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard. |
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4797 |
###### Article D131-27 |
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4798 | ||
4799 |
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard. |
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4803 |
###### Article R131-28 |
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4804 | ||
4805 |
I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. |
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4806 | ||
4807 |
II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. |
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4808 | ||
4809 |
III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. |
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4810 | ||
4811 |
IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel. |
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4877 |
###### Article R134-8 |
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4878 | ||
4879 |
La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1. |
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4880 | ||
4881 |
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision. |
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4899 |
###### Article R141-3 |
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4900 | ||
4901 |
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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4902 | ||
4903 |
La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
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4935 |
###### Article R141-8 |
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4936 | ||
4937 |
Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4949 |
####### Article R142-1 |
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4950 | ||
4951 |
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4952 | ||
4953 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
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4954 | ||
4955 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs. |
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4957 |
####### Article D142-2 |
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4958 | ||
4959 |
Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
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4960 | ||
4961 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes. |
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4963 |
####### Article R142-3 |
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4964 | ||
4965 |
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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4966 | ||
4967 |
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10. |
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4969 |
####### Article R142-4 |
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4970 | ||
4971 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. |
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4972 | ||
4973 |
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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4974 | ||
4975 |
L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4976 | ||
4977 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
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4978 | ||
4979 |
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
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4983 |
####### Article R142-5 |
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4984 | ||
4985 |
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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4986 | ||
4987 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
|
4989 |
####### Article R142-6 |
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4990 | ||
4991 |
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
4992 | ||
4993 |
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
|
4994 | ||
4995 |
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
|
4997 |
####### Article R142-7 |
|
4998 | ||
4999 |
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10. |
|
5000 | ||
5001 |
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
5003 |
####### Article R142-8 |
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5004 | ||
5005 |
Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique. |
|
5007 |
####### Article R142-9 |
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5008 | ||
5009 |
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour. |
|
5010 | ||
5011 |
Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président. |
|
5012 | ||
5013 |
Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. |
|
5015 |
####### Article R142-10 |
|
5016 | ||
5017 |
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. |
|
5018 | ||
5019 |
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. |
|
5021 |
####### Article R142-11 |
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5022 | ||
5023 |
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. |
|
5024 | ||
5025 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
|
5026 | ||
5027 |
La personne concernée ne prend pas part au délibéré. |
|
5029 |
####### Article R142-12 |
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5030 | ||
5031 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
|
5032 | ||
5033 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
|
5035 |
####### Article R142-13 |
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5036 | ||
5037 |
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
|
5038 | ||
5039 |
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
|
5040 | ||
5041 |
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. |
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5043 |
####### Article R142-14 |
|
5044 | ||
5045 |
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
|
5046 | ||
5047 |
L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public. |
|
5048 | ||
5049 |
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés. |
|
5050 | ||
5051 |
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
|
5052 | ||
5053 |
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
|
5054 | ||
5055 |
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
5056 | ||
5057 |
La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt. |
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5059 |
####### Article R142-15 |
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5060 | ||
5061 |
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
|
5063 |
####### Article R142-16 |
|
5064 | ||
5065 |
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
|
5066 | ||
5067 |
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
|
5068 | ||
5069 |
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance. |
|
5073 |
###### Article R142-17 |
|
5074 | ||
5075 |
La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. |
|
5076 | ||
5077 |
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. |
|
5079 |
###### Article R142-18 |
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5080 | ||
5081 |
Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
|
5085 |
###### Article R142-19 |
|
5086 | ||
5087 |
I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance. |
|
5088 | ||
5089 |
La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
5090 | ||
5091 |
II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. |
|
5092 | ||
5093 |
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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5094 | ||
5095 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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5096 | ||
5097 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
5099 |
###### Article R142-20 |
|
5100 | ||
5101 |
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes. |
|
5102 | ||
5103 |
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. |
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5107 |
###### Article D142-21 |
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5108 | ||
5109 |
Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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5111 |
###### Article D142-22 |
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5112 | ||
5113 |
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15. |
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5114 | ||
5115 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
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5117 |
###### Article D142-23 |
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5118 | ||
5119 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
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5121 |
###### Article D142-24 |
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5122 | ||
5123 |
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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5124 | ||
5125 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
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5127 |
###### Article D142-25 |
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5128 | ||
5129 |
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
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5130 | ||
5131 |
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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5132 | ||
5133 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance. |
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5134 | ||
5135 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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5136 | ||
5137 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du |
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5138 | ||
5139 |
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. " |
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5140 | ||
5141 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
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5143 |
###### Article D142-26 |
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5144 | ||
5145 |
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
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5146 | ||
5147 |
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25. |
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5151 |
###### Article D142-27 |
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5152 | ||
5153 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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5154 | ||
5155 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier. |
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5156 | ||
5157 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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3617 |
#### Article L411-1 |
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3618 | ||
3619 |
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires. |
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3621 |
#### Article L411-2 |
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3622 | ||
3623 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport. |
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3625 |
#### Article L411-3 |
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3626 | ||
3627 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics. |
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3629 |
#### Article L411-4 |
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3630 | ||
3631 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
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3632 | ||
3633 |
Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier. |
|
3635 |
#### Article L411-5 |
|
3636 | ||
3637 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle : |
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3638 |
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
3639 |
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ; |
|
3640 |
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; |
|
3641 |
- un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
3642 |
- un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ; |
|
3643 |
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
3644 |
- deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ; |
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3645 |
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
3646 |
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ; |
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3647 |
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ; |
|
3648 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ; |
|
3649 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ; |
|
3650 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ; |
|
3651 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ; |
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3652 |
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental. |
|
3653 | ||
3654 |
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées. |
|
3656 |
#### Article L411-6 |
|
3657 | ||
3658 |
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. |
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3659 | ||
3660 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
|
3662 |
#### Article L411-7 |
|
3663 | ||
3664 |
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil. |
|
3666 |
#### Article L411-8 |
|
3667 | ||
3668 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
|
3669 | ||
3670 |
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative. |
|
3672 |
#### Article L411-9 |
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3673 | ||
3674 |
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter. |
|
3676 |
#### Article L411-10 |
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3677 | ||
3678 |
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences. |
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3679 | ||
3680 |
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions. |
|
3682 |
#### Article L411-11 |
|
3683 | ||
3684 |
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 411-3. |
|
3685 | ||
3686 |
Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 411-3. |
|
3687 | ||
3688 |
Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 tiennent de la loi. |
|
3689 | ||
3690 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
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3692 |
#### Article L411-12 |
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3693 | ||
3694 |
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code. |
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3696 |
#### Article L411-13 |
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3697 | ||
3698 |
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 411-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 411-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance. |
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3700 |
#### Article L411-14 |
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3701 | ||
3702 |
Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3926 |
####### Article R112-26-1 |
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3927 | ||
3928 |
Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. |
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3929 | ||
3930 |
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. |
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3931 | ||
3932 |
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable. |
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3933 | ||
3934 |
Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. |
|
3944 |
####### Article R112-26-2 |
|
3945 | ||
3946 |
Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1. |
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3948 |
####### Article R112-26-3 |
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3949 | ||
3950 |
Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections. |
|
4529 |
##### Article R131-2-1 |
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4530 | ||
4531 |
Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient. |
|
4532 | ||
4533 |
Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier. |
|
4534 | ||
4535 |
Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers. |
|
4536 | ||
4537 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier. |
|
4889 | 4609 |
###### Article R141-1 |
4890 | 4610 | |
4891 | 4611 |
Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire , à des rapporteurs extérieurs ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. |
4929 | 4643 |
###### Article R141-7 |
4930 | 4644 | |
4931 | 4645 |
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4646 | ||
4931 | 4647 |
Les actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception . |
4932 | 4648 | |
4933 | 4649 |
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications. |
4939 | 4651 |
###### Article R141-9 |
4940 | 4652 | |
4941 | 4653 |
Les copies de pièces sous format sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
4659 |
###### Article R142-1-1 |
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4660 | ||
4661 |
Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois : |
|
4662 | ||
4663 |
1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; |
|
4664 | ||
4665 |
2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. |
|
4666 | ||
4667 |
Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision. |
|
4671 |
###### Article R142-2-1 |
|
4672 | ||
4673 |
Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure. |
|
4675 |
###### Article R142-2-2 |
|
4676 | ||
4677 |
L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs. |
|
4679 |
###### Article R142-2-3 |
|
4680 | ||
4681 |
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause. |
|
4682 | ||
4683 |
L'ordonnance mentionne les droits prévus à l'article R. 142-2-5. |
|
4684 | ||
4685 |
L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. |
|
4686 | ||
4687 |
Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public. |
|
4689 |
###### Article R142-2-4 |
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4690 | ||
4691 |
Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l'être. |
|
4693 |
###### Article R142-2-5 |
|
4694 | ||
4695 |
Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce. |
|
4696 | ||
4697 |
Elles ont le droit d'être entendues par le magistrat chargé de l'instruction. |
|
4698 | ||
4699 |
Elles peuvent être assistées par un avocat. |
|
4701 |
###### Article R142-2-6 |
|
4702 | ||
4703 |
Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire. |
|
4705 |
###### Article R142-2-7 |
|
4706 | ||
4707 |
Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction. |
|
4709 |
###### Article R142-2-8 |
|
4710 | ||
4711 |
Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction. |
|
4712 | ||
4713 |
Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions. |
|
4715 |
###### Article R142-2-9 |
|
4716 | ||
4717 |
Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise. |
|
4718 | ||
4719 |
Il désigne toute personne de son choix. |
|
4720 | ||
4721 |
Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours. |
|
4722 | ||
4723 |
Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. |
|
4724 | ||
4725 |
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. |
|
4726 | ||
4727 |
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement. |
|
4728 | ||
4729 |
L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction. |
|
4730 | ||
4731 |
Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux. |
|
4732 | ||
4733 |
L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. |
|
4734 | ||
4735 |
Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert. |
|
4737 |
###### Article R142-2-10 |
|
4738 | ||
4739 |
Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer. |
|
4740 | ||
4741 |
La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance de mise en cause ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande. |
|
4742 | ||
4743 |
Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires. |
|
4744 | ||
4745 |
Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. |
|
4746 | ||
4747 |
Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
|
4749 |
###### Article R142-2-11 |
|
4750 | ||
4751 |
La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. |
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4753 |
###### Article R142-2-12 |
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4754 | ||
4755 |
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner. |
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4756 | ||
4757 |
L'ordonnance de règlement clôt l'instruction. |
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4758 | ||
4759 |
Elle n'est pas susceptible de recours. |
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4760 | ||
4761 |
Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause. |
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4763 |
###### Article R142-2-13 |
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4764 | ||
4765 |
Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois : |
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4766 | ||
4767 |
1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ; |
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4768 | ||
4769 |
2° Soit de demander un complément d'instruction ; |
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4770 | ||
4771 |
3° Soit de classer l'affaire. |
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4772 | ||
4773 |
Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause. |
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4774 | ||
4775 |
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique. |
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4777 |
###### Article R142-2-14 |
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4778 | ||
4779 |
Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience. |
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4781 |
###### Article R142-2-15 |
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4782 | ||
4783 |
La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire. |
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4787 |
###### Article R142-3-1 |
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4788 | ||
4789 |
Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public. |
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4790 | ||
4791 |
Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière. |
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4793 |
###### Article R142-3-2 |
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4794 | ||
4795 |
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat. |
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4796 | ||
4797 |
La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement. |
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4799 |
###### Article R142-3-3 |
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4800 | ||
4801 |
Les témoins sont entendus à l'audience à l'initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d'audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l'accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public. |
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4802 | ||
4803 |
Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. |
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4805 |
###### Article R142-3-4 |
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4806 | ||
4807 |
Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l'audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats. |
|
4808 | ||
4809 |
La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. |
|
4811 |
###### Article R142-3-5 |
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4812 | ||
4813 |
Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent, faire droit à une demande de report d'audience, formulée en temps utile par une des parties. |
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4815 |
###### Article R142-3-6 |
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4816 | ||
4817 |
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer. |
|
4818 | ||
4819 |
La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. |
|
4820 | ||
4821 |
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. |
|
4822 | ||
4823 |
La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat. |
|
4824 | ||
4825 |
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. |
|
4826 | ||
4827 |
La demande indique, à peine d'irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier. |
|
4828 | ||
4829 |
Il est délivré récépissé de la demande. |
|
4830 | ||
4831 |
Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l'objet. |
|
4832 | ||
4833 |
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. |
|
4834 | ||
4835 |
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
|
4836 | ||
4837 |
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. |
|
4838 | ||
4839 |
Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. |
|
4840 | ||
4841 |
Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. |
|
4842 | ||
4843 |
La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. |
|
4844 | ||
4845 |
La décision ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
|
4847 |
###### Article R142-3-7 |
|
4848 | ||
4849 |
La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
|
4850 | ||
4851 |
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience. |
|
4852 | ||
4853 |
Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes. |
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4855 |
###### Article R142-3-8 |
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4856 | ||
4857 |
Le président de la formation de jugement désigne parmi ses membres un réviseur chargé de préparer le projet d'arrêt. |
|
4859 |
###### Article R142-3-9 |
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4860 | ||
4861 |
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. |
|
4862 | ||
4863 |
Le ministère public présente la décision de renvoi. |
|
4864 | ||
4865 |
La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites. |
|
4866 | ||
4867 |
Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président. |
|
4868 | ||
4869 |
La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées. |
|
4870 | ||
4871 |
Le ministère public présente ses réquisitions. |
|
4872 | ||
4873 |
La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier. |
|
4874 | ||
4875 |
A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience. |
|
4877 |
###### Article R142-3-10 |
|
4878 | ||
4879 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
|
4880 | ||
4881 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
|
4883 |
###### Article R142-3-11 |
|
4884 | ||
4885 |
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience. |
|
4887 |
###### Article R142-3-12 |
|
4888 | ||
4889 |
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
|
4890 | ||
4891 |
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
|
4892 | ||
4893 |
Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique. |
|
4895 |
###### Article R142-3-13 |
|
4896 | ||
4897 |
La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé. |
|
4898 | ||
4899 |
L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. |
|
4900 | ||
4901 |
Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés. |
|
4902 | ||
4903 |
L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
|
4904 | ||
4905 |
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
|
4906 | ||
4907 |
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
4908 | ||
4909 |
La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt. |
|
4911 |
###### Article R142-3-14 |
|
4912 | ||
4913 |
L'arrêt de la chambre du contentieux est notifié aux parties. |
|
4914 | ||
4915 |
Il est communiqué à l'auteur du déféré. |
|
4917 |
###### Article R142-3-15 |
|
4918 | ||
4919 |
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
|
4920 | ||
4921 |
La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d'appel contre l'arrêt ainsi corrigé. |
|
4922 | ||
4923 |
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cet arrêt. |
|
4927 |
###### Article R142-4-1 |
|
4928 | ||
4929 |
L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance. |
|
4931 |
###### Article R142-4-2 |
|
4932 | ||
4933 |
Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
|
4935 |
###### Article R142-4-3 |
|
4936 | ||
4937 |
La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière. |
|
4938 | ||
4939 |
La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué. |
|
4941 |
###### Article R142-4-4 |
|
4942 | ||
4943 |
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux. |
|
4944 | ||
4945 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
|
4947 |
###### Article R142-4-5 |
|
4948 | ||
4949 |
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière. |
|
4951 |
###### Article R142-4-6 |
|
4952 | ||
4953 |
La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité. |
|
4954 | ||
4955 |
La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
4957 |
###### Article R142-4-7 |
|
4958 | ||
4959 |
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties. |
|
4960 | ||
4961 |
Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
4962 | ||
4963 |
La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
5505 | 5311 |
######## Article R212-15 |
5506 | 5312 | |
5507 | 5313 |
Le ministère public veille à la production l'accessibilité des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
5508 | ||
5509 |
Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. |
|
5510 | ||
5511 |
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
5512 | ||
5513 |
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes. |
|
5313 |
à l'article R. 131-2. |
|
5515 | 5315 |
######## Article R212-16 |
5516 | 5316 | |
5517 | 5317 |
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. |
5518 | 5318 | |
5519 | 5319 |
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6. |
5520 | 5320 | |
5521 |
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
5522 | ||
5523 | 5321 |
Dans les procédures non juridictionnelles, les Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section. |
5524 | 5322 | |
5525 | 5323 |
Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
5526 | 5324 | |
5527 | 5325 |
Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7. |
5643 | 5441 |
######## Article R212-36 |
5644 | 5442 | |
5645 | 5443 |
Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
6323 |
####### Article R231-1 |
|
6324 | ||
6325 |
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende. |
|
6326 | ||
6327 |
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7. |
|
6329 |
####### Article R231-2 |
|
6330 | ||
6331 |
Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
|
6332 | ||
6333 |
Le greffe constate la production des comptes. |
|
6339 |
######## Article D231-3 |
|
6340 | ||
6341 |
Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
6343 |
######## Article D231-4 |
|
6344 | ||
6345 |
Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. |
|
6346 | ||
6347 |
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
|
6349 |
######## Article D231-5 |
|
6350 | ||
6351 |
Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier. |
|
6353 |
######## Article D231-6 |
|
6354 | ||
6355 |
Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
|
6356 | ||
6357 |
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
|
6359 |
######## Article D231-7 |
|
6360 | ||
6361 |
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2. |
|
6365 |
######## Article D231-8 |
|
6366 | ||
6367 |
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
|
6369 |
######## Article D231-9 |
|
6370 | ||
6371 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
|
6373 |
######## Article D231-10 |
|
6374 | ||
6375 |
L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. |
|
6376 | ||
6377 |
Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. |
|
6378 | ||
6379 |
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
|
6381 |
######## Article D231-11 |
|
6382 | ||
6383 |
Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
|
6384 | ||
6385 |
Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré. |
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6386 | ||
6387 |
Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. |
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6389 |
######## Article D231-12 |
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6390 | ||
6391 |
L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification. |
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6393 |
######## Article D231-13 |
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6394 | ||
6395 |
L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant. |
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6397 |
######## Article D231-14 |
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6398 | ||
6399 |
Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4. |
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6401 |
######## Article D231-15 |
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6402 | ||
6403 |
L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. |
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6407 |
####### Article R231-16 |
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6408 | ||
6409 |
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27. |
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6465 | 6171 |
####### Article R241-1 |
6466 | 6172 | |
6467 | 6173 |
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. |
6475 | 6181 |
####### Article R241-3 |
6476 | ||
6477 |
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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6478 | 6182 | |
6479 | 6183 |
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes , ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes. |
6487 |
####### Article D241-5 |
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6488 | ||
6489 |
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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6490 | ||
6491 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier. |
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6492 | ||
6493 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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6517 | 6213 |
####### Article R241-9 |
6518 | 6214 | |
6519 | 6215 |
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
6520 | 6216 | |
6521 | 6217 |
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
6523 |
####### Article R241-10 |
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6524 | ||
6525 |
Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6527 | 6219 |
####### Article R241-11 |
6528 | 6220 | |
6529 | 6221 |
Les copies de pièces sous format sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
6537 |
######## Article R242-1 |
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6538 | ||
6539 |
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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6540 | ||
6541 |
La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs. |
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6543 |
######## Article R242-2 |
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6544 | ||
6545 |
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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6546 | ||
6547 |
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16. |
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6549 |
######## Article R242-3 |
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6550 | ||
6551 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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6552 | ||
6553 |
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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6554 | ||
6555 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
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6556 | ||
6557 |
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
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6561 |
######## Article R242-4 |
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6562 | ||
6563 |
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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6565 |
######## Article R242-5 |
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6566 | ||
6567 |
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. |
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6568 | ||
6569 |
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
|
6570 | ||
6571 |
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
|
6573 |
######## Article R242-6 |
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6574 | ||
6575 |
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16. |
|
6576 | ||
6577 |
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
6579 |
######## Article R242-7 |
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6580 | ||
6581 |
Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique. |
|
6583 |
######## Article R242-8 |
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6584 | ||
6585 |
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes. |
|
6586 | ||
6587 |
Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. |
|
6588 | ||
6589 |
Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. |
|
6591 |
######## Article R242-9 |
|
6592 | ||
6593 |
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. |
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6594 | ||
6595 |
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. |
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6597 |
######## Article R242-10 |
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6598 | ||
6599 |
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. |
|
6600 | ||
6601 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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6602 | ||
6603 |
La personne concernée ne prend pas part au délibéré. |
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6605 |
######## Article R242-11 |
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6606 | ||
6607 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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6608 | ||
6609 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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6611 |
######## Article R242-12 |
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6612 | ||
6613 |
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
|
6614 | ||
6615 |
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. |
|
6616 | ||
6617 |
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. |
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6619 |
######## Article R242-13 |
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6620 | ||
6621 |
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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6622 | ||
6623 |
Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. |
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6624 | ||
6625 |
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
6626 | ||
6627 |
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
|
6628 | ||
6629 |
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
|
6630 | ||
6631 |
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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6632 | ||
6633 |
La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement. |
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6635 |
######## Article R242-14 |
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6636 | ||
6637 |
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés. |
|
6639 |
######## Article R242-15 |
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6640 | ||
6641 |
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
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6642 | ||
6643 |
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
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6644 | ||
6645 |
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
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6649 |
####### Article R242-16 |
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6650 | ||
6651 |
La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. |
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6652 | ||
6653 |
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. |
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6655 |
####### Article R242-17 |
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6656 | ||
6657 |
Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
6659 |
####### Article R242-18 |
|
6660 | ||
6661 |
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
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6667 |
######## Article R242-19 |
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6668 | ||
6669 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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6671 |
######## Article R242-20 |
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6672 | ||
6673 |
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
|
6675 |
######## Article R242-21 |
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6676 | ||
6677 |
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
|
6679 |
######## Article R242-22 |
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6680 | ||
6681 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
|
6682 | ||
6683 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
|
6685 |
######## Article R242-23 |
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6686 | ||
6687 |
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
|
6688 | ||
6689 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
|
6690 | ||
6691 |
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
|
6693 |
######## Article R242-24 |
|
6694 | ||
6695 |
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-23 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6697 |
######## Article R242-25 |
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6698 | ||
6699 |
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
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6700 | ||
6701 |
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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6703 |
######## Article R242-26 |
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6704 | ||
6705 |
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
|
6706 | ||
6707 |
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
6708 | ||
6709 |
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
|
6711 |
######## Article R242-27 |
|
6712 | ||
6713 |
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
|
6715 |
######## Article R242-28 |
|
6716 | ||
6717 |
Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties. |
|
6718 | ||
6719 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
|
6720 | ||
6721 |
Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39. |
|
6725 |
######## Article R242-29 |
|
6726 | ||
6727 |
I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
|
6728 | ||
6729 |
La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6730 | ||
6731 |
II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
|
6732 | ||
6733 |
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
6734 | ||
6735 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
6736 | ||
6737 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
6741 |
######## Article D242-30 |
|
6742 | ||
6743 |
Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification. |
|
6744 | ||
6745 |
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
|
6747 |
######## Article D242-31 |
|
6748 | ||
6749 |
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes. |
|
6750 | ||
6751 |
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-7. |
|
6752 | ||
6753 |
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
|
6754 | ||
6755 |
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 242-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
|
6757 |
######## Article D242-32 |
|
6758 | ||
6759 |
L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
|
6760 | ||
6761 |
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
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6762 | ||
6763 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6765 |
######## Article D242-33 |
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6766 | ||
6767 |
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
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6771 |
####### Article D242-34 |
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6772 | ||
6773 |
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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6774 | ||
6775 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
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6777 |
####### Article D242-35 |
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6778 | ||
6779 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
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6781 |
####### Article D242-36 |
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6782 | ||
6783 |
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-35, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
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6785 |
####### Article D242-37 |
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6786 | ||
6787 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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6789 |
####### Article D242-38 |
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6790 | ||
6791 |
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
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6792 | ||
6793 |
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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6794 | ||
6795 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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6796 | ||
6797 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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6798 | ||
6799 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
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6800 | ||
6801 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6803 |
####### Article D242-39 |
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6804 | ||
6805 |
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6806 | ||
6807 |
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-37 et D. 242-38 du présent code. |
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6808 | ||
6809 |
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements. |
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6811 |
####### Article D242-40 |
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6812 | ||
6813 |
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. |
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6814 | ||
6815 |
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du premier alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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6817 |
####### Article D242-41 |
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6818 | ||
6819 |
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
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6821 |
####### Article D242-42 |
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6822 | ||
6823 |
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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6824 | ||
6825 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
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6867 | 6263 |
####### Article R243-5 |
6868 | 6264 | |
6869 | 6265 |
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2. |
6870 | 6266 | |
6871 | 6267 |
Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
6872 | 6268 | |
6873 | 6269 |
Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause. |
6874 | 6270 | |
6875 | 6271 |
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3. |
6941 |
####### Article R243-16 |
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6942 | ||
6943 |
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |
|
9503 | 8893 |
# #### Article R311-1 |
9504 | 8894 | |
9505 | 8895 |
La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes. |
9507 | 8897 |
# #### Article R311-2 |
9508 | 8898 | |
9509 | 8899 |
Outre le président et le vice-président, Le secrétariat de la Cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants. d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes. |
9511 | 8901 |
# #### Article R311-3 |
9512 | 8902 | |
9513 | 8903 |
La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section d'appel financière comprend , outre son président, cinq membres titulaires et trois dix membres suppléants désignés par le président de la Cour. nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
9515 | 8905 |
# #### Article R311-4 |
9516 | 8906 | |
8907 |
Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président. |
|
8908 | ||
9517 | 8909 |
Le président de peut également présider la Cour peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté. d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre. |
9519 | 8911 |
# #### Article R311-5 |
9520 | 8912 | |
9521 | 8913 |
Les affaires portées devant la La Cour sont délibérées en section. |
9522 | ||
9523 |
Le |
|
8913 |
d'appel financière comporte deux chambres. |
|
8914 | ||
9523 | 8915 |
Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour ou le d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2. |
8916 | ||
9523 | 8917 |
Le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière. |
9524 | ||
9525 | 8917 |
Le chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière. d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2. |
9527 | 8919 |
# #### Article R311-6 |
9528 | 8920 | |
9529 | 8921 |
En cas d'absence ou d'empêchement de son Le président , de la Cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, par le à tout autre membre de la Cour le plus anciennement nommé . En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé. |
9531 | 8923 |
# #### Article R311-7 |
9532 | 8924 | |
9533 |
En cas d'absence ou d'empêchement de son |
|
8925 |
Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre. |
|
8926 | ||
9533 | 8927 |
Le président , une section est présidée par de la Cour d'appel financière ou le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé. la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière. |
8928 | ||
8929 |
Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière. |
|
9535 | 8931 |
# #### Article R311-8 |
9536 | 8932 | |
9537 | 8933 |
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la section est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre section désigné de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de la Cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté de nomination à égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé. |
8934 | ||
9537 | 8935 |
A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé . En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est la présidence est assurée par le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la Cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles. |
9538 | ||
9539 |
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la Cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent. |
|
9541 | 8937 |
# #### Article R311-9 |
9542 | 8938 | |
9543 | 8939 |
La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la Cour des comptes. chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé. |
9545 | 8941 |
# #### Article R311-10 |
9546 | 8942 | |
9547 | 8943 |
Les rapporteurs En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis parmi les par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres , le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat , les magistrats de l'ordre judiciaire, ou de la Cour des comptes , des tribunaux administratifs et des cours administratives n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel et des chambres régionales financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes , ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1. |
9548 | ||
9549 |
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du |
|
8943 |
désigné selon les mêmes règles. |
|
8944 | ||
9549 | 8945 |
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière . |
9551 | 8947 |
# #### Article R311-11 |
9552 | 8948 | |
9553 | 8949 |
Dans l'exercice du ministère public près la Cour, le procureur général près la La Cour des comptes peut être représenté par le premier avocat général à la Cour des comptes, un avocat général à la Cour des comptes ou un substitut général à d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes. Il peut être assisté des mêmes personnes et, s'il y a lieu, d'un commissaire du Gouvernement. |
9554 | ||
9555 |
Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
9556 | ||
9557 |
Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
|
9559 | 8951 |
# #### Article R311-12 |
9560 | 8952 | |
9561 | 8953 |
Un secrétaire général de la Cour est nommé Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour parmi les magistrats d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction. |
8954 | ||
9561 | 8955 |
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour des comptes. d'appel financière. |
9563 | 8957 |
# #### Article R311-13 |
9564 | 8958 | |
9565 | 8959 |
Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes , qui prêtent serment devant lui . |
8960 | ||
8961 |
Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse. |
|
8962 | ||
8963 |
Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. |
|
8964 | ||
8965 |
Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres. |
|
8966 | ||
8967 |
Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements. |
|
9573 |
##### Article R314-1 |
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9574 | ||
9575 |
Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour. |
|
9576 | ||
9577 |
La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5. |
|
9578 | ||
9579 |
La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
|
9581 |
##### Article R314-2 |
|
9582 | ||
9583 |
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour. |
|
9585 |
##### Article R314-3 |
|
9586 | ||
9587 |
La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour. |
|
9589 |
##### Article R314-4 |
|
9590 | ||
9591 |
Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire. |
|
9593 |
##### Article R314-5 |
|
9594 | ||
9595 |
Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter. |
|
9597 |
##### Article R314-6 |
|
9598 | ||
9599 |
Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi. |
|
9601 |
##### Article R314-7 |
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9602 | ||
9603 |
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat. |
|
9604 | ||
9605 |
La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour. |
|
9607 |
##### Article R314-8 |
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9608 | ||
9609 |
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement. |
|
9610 | ||
9611 |
La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. |
|
9612 | ||
9613 |
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. |
|
9614 | ||
9615 |
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. |
|
9616 | ||
9617 |
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. |
|
9618 | ||
9619 |
Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet. |
|
9620 | ||
9621 |
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
|
9622 | ||
9623 |
Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé. |
|
9624 | ||
9625 |
Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales. |
|
9626 | ||
9627 |
La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
|
9629 |
##### Article R314-9 |
|
9630 | ||
9631 |
Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt. |
|
9633 |
##### Article R314-10 |
|
9634 | ||
9635 |
La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8. |
|
9637 |
##### Article R314-11 |
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9638 | ||
9639 |
Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré. |
|
9641 |
##### Article R314-12 |
|
9642 | ||
9643 |
L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour. |
|
9644 | ||
9645 |
Il peut être consulté au greffe de la juridiction. |
|
9651 |
#### Article R330-1 |
|
9652 | ||
9653 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président. |
|
9655 |
#### Article R330-2 |
|
9656 | ||
9657 |
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française. |
|
9659 |
#### Article R330-3 |
|
9660 | ||
9661 |
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux. |
|
9662 | ||
9663 |
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints. |
|
9664 | ||
9665 |
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés. |
|
9666 | ||
9667 |
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires. |
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9669 |
#### Article R330-4 |
|
9670 | ||
9671 |
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités. |
|
9672 | ||
9673 |
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières. |
|
9675 |
#### Article R330-5 |
|
9676 | ||
9677 |
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil. |
|
9679 |
#### Article D330-6 |
|
9680 | ||
9681 |
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements. |
|
9683 |
#### Article D330-7 |
|
9684 | ||
9685 |
Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel. |
|
9687 |
#### Article D330-8 |
|
9688 | ||
9689 |
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. |
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9690 | ||
9691 |
Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil. |
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9693 |
#### Article D330-9 |
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9694 | ||
9695 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. |
|
9696 | ||
9697 |
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains. |
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9699 |
#### Article D330-10 |
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9700 | ||
9701 |
Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport. |
|
9703 |
#### Article D330-11 |
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9704 | ||
9705 |
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9. |
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9707 |
#### Article D330-12 |
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9708 | ||
9709 |
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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9710 | ||
8973 |
##### Article R321-1 |
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8974 | ||
8975 |
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7 et R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d'appel financière. |
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8977 |
##### Article R321-2 |
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8978 | ||
8979 |
Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel. |
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8981 |
##### Article R321-3 |
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8982 | ||
8983 |
Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense. |
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8984 | ||
8985 |
Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur. |
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8986 | ||
8987 |
A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. |
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8989 |
##### Article R321-4 |
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8990 | ||
8991 |
Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête. |
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8992 | ||
8993 |
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. |
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8995 |
##### Article R321-5 |
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8996 | ||
8997 |
Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information. |
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8999 |
##### Article R321-6 |
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9000 | ||
9001 |
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer. |
|
9002 | ||
9003 |
La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande. |
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9004 | ||
9005 |
Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information. |
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9006 | ||
9007 |
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. |
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9008 | ||
9009 |
Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
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9011 |
##### Article R321-7 |
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9012 | ||
9013 |
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction. |
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9014 | ||
9015 |
L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information. |
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9016 | ||
9017 |
Elle n'est pas susceptible de recours. |
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9018 | ||
9019 |
Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel. |
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9023 |
##### Article R322-1 |
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9024 | ||
9025 |
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière. |
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9027 |
##### Article R322-2 |
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9028 | ||
9029 |
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. |
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9030 | ||
9031 |
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction. |
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9032 | ||
9033 |
La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales. |
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9034 | ||
9035 |
Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel. |
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9036 | ||
9037 |
Le ministère public présente ses conclusions. |
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9038 | ||
9039 |
La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier. |
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9040 | ||
9041 |
A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience. |
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9043 |
##### Article R322-3 |
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9044 | ||
9045 |
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
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9046 | ||
9047 |
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
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9048 | ||
9049 |
Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique. |
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9053 |
#### Article R331-1 |
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9054 | ||
9055 |
Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
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9056 | ||
9057 |
Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel. |
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9059 |
#### Article R331-2 |
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9060 | ||
9061 |
I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité. |
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9062 | ||
9063 |
La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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9065 |
#### Article R331-3 |
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9066 | ||
9067 |
Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel. |
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9068 | ||
9069 |
Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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9070 | ||
9071 |
La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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9075 |
#### Article R341-1 |
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9076 | ||
9077 |
L'arrêt de la Cour d'appel financière est notifié aux parties. |
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9078 | ||
9079 |
Il est communiqué à l'auteur du déféré. |
|
9083 |
### Article R411-1 |
|
9084 | ||
9085 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président. |
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9087 |
### Article R411-2 |
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9088 | ||
9089 |
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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9091 |
### Article R411-3 |
|
9092 | ||
9093 |
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux. |
|
9094 | ||
9095 |
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints. |
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9096 | ||
9097 |
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés. |
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9098 | ||
9099 |
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires. |
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9101 |
### Article R411-4 |
|
9102 | ||
9103 |
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités. |
|
9104 | ||
9105 |
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières. |
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9107 |
### Article R411-5 |
|
9108 | ||
9109 |
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil. |
|
9111 |
### Article D411-6 |
|
9112 | ||
9113 |
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements. |
|
9115 |
### Article D411-7 |
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9116 | ||
9117 |
Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel. |
|
9119 |
### Article D411-8 |
|
9120 | ||
9121 |
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil. |
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9123 |
### Article D411-9 |
|
9124 | ||
9125 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. |
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9126 | ||
9127 |
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains. |
|
9129 |
### Article D411-10 |
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9130 | ||
9131 |
Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport. |
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9133 |
### Article D411-11 |
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9134 | ||
9135 |
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 411-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 411-7, D. 411-8 et D. 411-9. |
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9137 |
### Article D411-12 |
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9138 | ||
9139 |
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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9140 |