Code des juridictions financières


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 5e7e493)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

11 11
###### Article L111-1
12 12

                                                                                    
13 13
La Cour des comptes juge 
les comptes des comptables
en premier ressort les gestionnaires
 publics
 pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre
, sous réserve de la compétence 
que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux
des
 chambres
 régionales et
 territoriales des comptes.
14 14

                                                                                    
15 15
Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues
La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus
 par les chambres
 régionales et
 territoriales des comptes.
16

                                                                                    
17
Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
57 59
###### Article L111-10
58 60

                                                                                    
59 61
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons
, legs ou versements
 ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces 
dons
ressources
, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
85 87
###### Article L111-15
86 88

                                                                                    
87 89
Le
 jugement des comptes et le
 contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie 
peuvent
peut
 être 
délégués
délégué
 aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le 
jugement des comptes et le 
contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie 
peuvent
peut
 être 
délégués
délégué
.
88 90

                                                                                    
89 91
Dans les conditions définies 
à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et
au premier alinéa,
 le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon 
peuvent
peut
 être 
délégués
délégué
 aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
109 111
###### Article L112-2
110 112

                                                                                    
111 113
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes
, la Cour d'appel financière
 et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. 
Toutefois, lorsqu'une
Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.
114

                                                                                    
115
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
116

                                                                                    
117
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
118

                                                                                    
111 119
Lorsqu'une
 formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
112 120

                                                                                    
113 121
Il veille au bon exercice du
Les procureurs financiers, représentant le
 ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes
, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles
.
   

                    
417 425
##### Article L122-6
418 426

                                                                                    
419 427
Les nominations au tour extérieur dans 
les grades
le grade
 de conseiller maître 
et de conseiller référendaire ne peuvent être
sont
 prononcées 
qu'après
après
 avis 
du premier président
de la commission mentionnée à l'article L. 122-9
.
420 428

                                                                                    
421 429
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
422 430

                                                                                    
423 431
L'avis 
du premier président 
est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
424

                                                                                    
425
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du II de l'article L. 122-3.
   

                    
599 605
###### Article L131-1
600 606

                                                                                    
601 607
Les comptables publics qui relèvent de la juridiction
Est justiciable
 de la Cour des comptes 
sont tenus de lui produire
au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
608

                                                                                    
609
1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;
610

                                                                                    
601 611
2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de
 leurs
 établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
612

                                                                                    
601 613
3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des
 comptes 
dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
ou d'une chambre territoriale des comptes.
614

                                                                                    
615
Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.
   

                    
603 617
###### Article L131-2
604 618

                                                                                    
605
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
606

                                                                                    
607 619
Les personnes que
Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de
 la Cour des comptes 
a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes
au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
620

                                                                                    
621
1° Les membres du Gouvernement ;
622

                                                                                    
607 623
2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent
 dans le 
délai qu'elle impartit.
608

                                                                                    
609 623
Les
cadre des
 dispositions des 
deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux personnes que
articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
624

                                                                                    
625
3° Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
626

                                                                                    
627
4° Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
628

                                                                                    
629
5° Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
630

                                                                                    
631
6° Le président de toute autre collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant de la collectivité ;
632

                                                                                    
633
7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
634

                                                                                    
635
8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
636

                                                                                    
637
9° Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
638

                                                                                    
639
10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
640

                                                                                    
641
11° Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; le président de l'assemblée de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 129 de la même loi organique, les vice-présidents ;
642

                                                                                    
643
12° Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
644

                                                                                    
645
13° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
646

                                                                                    
647
14° Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
648

                                                                                    
649
15° Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
650

                                                                                    
609 651
16° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs ou conseillers élus ou non élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de
 la Cour des comptes
, statuant en appel, déclare comptables de fait d'organismes relevant
 et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
652

                                                                                    
609 653
17° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle
 de la 
compétence
Cour des comptes ou
 d'une chambre régionale 
ou territoriale 
des comptes.
610 654

                                                                                    
611
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie.
655
Les personnes mentionnées aux 1° à 15° ne sont pas non plus justiciables lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
   

                    
615 657
###### Article L131-3
616 658

                                                                                    
617 659
Le commis d'office produit ses
Les personnes mentionnées à l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des
 comptes 
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
au titre de l'infraction définie à l'article L. 131-15.
   

                    
619 661
###### Article L131-4
620 662

                                                                                    
621 663
Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour
 des comptes
 de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.
622

                                                                                    
623
Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
663
, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
664

                                                                                    
665
1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;
666

                                                                                    
667
2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.
   

                    
627 669
###### Article L131-5
628 670

                                                                                    
629
La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
671
Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
672

                                                                                    
673
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
   

                    
631 675
###### Article L131-6
632 676

                                                                                    
633
Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
634

                                                                                    
635
Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.
677
Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :
678

                                                                                    
679
1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ;
680

                                                                                    
681
2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
   

                    
637 697
###### Article L131-9
638 698

                                                                                    
639
L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
699
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
700

                                                                                    
701
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
702

                                                                                    
703
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.
   

                    
641 705
###### Article L131-10
642 706

                                                                                    
643 707
Les amendes prévues
Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés
 aux articles L. 
131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.
708

                                                                                    
709
Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
645 683
###### Article L131-7
646 684

                                                                                    
647 685
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un
Dans les conditions prévues par décret, le
 comptable 
qui n'a pas produit ses comptes
peut signaler à l'ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l'article L. 131-9.
686

                                                                                    
647 687
Si,
 dans le 
délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
cadre des contrôles qu'il est tenu d'effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.
688

                                                                                    
689
Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.
   

                    
649 691
###### Article L131-8
650 692

                                                                                    
651 693
Les 
comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par
justiciables au sens des articles L. 131-1 à L. 131-4 ne sont pas responsables devant
 la Cour des comptes, 
sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
lorsque celle-ci constate l'existence de circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure.
   

                    
653 711
###### Article L131-11
654 712

                                                                                    
655 713
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est passible des sanctions
 prévues à 
l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
656

                                                                                    
657
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
713
la section 3.
   

                    
659 715
###### Article L131-12
660 716

                                                                                    
661 717
Les amendes
Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions
 prévues 
par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
662

                                                                                    
663
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
717
à la section 3.
   

                    
665 719
###### Article L131-13
666 720

                                                                                    
667 721
Les arrêts prononçant une condamnation définitive à
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de
 l'amende 
ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
722

                                                                                    
667 723
1° Ne produit pas les
 comptes 
prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
724

                                                                                    
725
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
726

                                                                                    
727
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.
   

                    
697
###### Article L132-2-2
698

                        
699
Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
   

                    
824 942
###### Article L141-5
825 943

                                                                                    
826 944
La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer
 sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi
.
827 945

                                                                                    
828 946
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
890
###### Article L142-1
891

                        
892
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
   

                    
894 1008
###### Article L142-1-1
895 1009

                                                                                    
896 1010
Lorsque le
Ont qualité pour déférer au
 ministère public 
ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au
près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :
1011

                                                                                    
896 1012
1° Le
 président 
de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le
du Sénat ;
1013

                                                                                    
896 1014
2° Le
 président de 
la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
897

                                                                                    
898
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
1014
l'Assemblée nationale ;
1015

                                                                                    
1016
3° Le Premier ministre ;
1017

                                                                                    
1018
4° Le ministre chargé du budget ;
1019

                                                                                    
1020
5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
1021

                                                                                    
1022
6° La Cour des comptes ;
1023

                                                                                    
1024
7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;
1025

                                                                                    
1026
8° Les procureurs de la République ;
1027

                                                                                    
1028
9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
1029

                                                                                    
1030
10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
1031

                                                                                    
1032
11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;
1033

                                                                                    
1034
12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;
1035

                                                                                    
1036
13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;
1037

                                                                                    
1038
14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
1039

                                                                                    
1040
Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.
   

                    
900 1042
###### Article L142-1-2
901 1043

                                                                                    
902 1044
Lorsque le
Le
 ministère public 
relève, dans les rapports
près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés
 mentionnés à l'article L. 142-1
 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes
-1
.
903

                                                                                    
904
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte.
905

                                                                                    
906
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
907

                                                                                    
908
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
909

                                                                                    
910
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
911

                                                                                    
912
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
   

                    
914 1046
###### Article L142-1-3
915 1047

                                                                                    
916
Les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1048
La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
1049

                                                                                    
1050
Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.
1051

                                                                                    
1052
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.
   

                    
972 1180
###### Article L143-6
973 1181

                                                                                    
974 1182
La
Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les rapports de la
 Cour des comptes 
adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports
sont rendus
 publics
 thématiques, dans lesquels elle expose ses
. Ils formulent des
 observations et recommandations et 
dégage
dégagent
 les enseignements qui peuvent en être tirés.
 Ils sont accompagnés des réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause.
1183

                                                                                    
1184
Les modalités de publication des rapports et des réponses mentionnées au premier alinéa ainsi que les délais de transmission de ces dernières sont définis par décret.
   

                    
980 1190
###### Article L143-8
981 1191

                                                                                    
982
Les rapports publics de
1192
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
1193

                                                                                    
982 1194
Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel
 la Cour des comptes
, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause, sont publiés au Journal officiel de la République française. Le délai de leur transmission à
 souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
1195

                                                                                    
982 1196
Il peut également porter sur les travaux de
 la Cour des comptes et 
les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.
   

                    
984 1198
###### Article L143-9
985 1199

                                                                                    
986 1200
Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la
La
 Cour des comptes 
et
publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu'à celles
 des chambres régionales et territoriales des comptes.
987

                                                                                    
988 1200
Le
 Ce
 rapport 
public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie
est établi
 sur la base 
de
des
 comptes rendus que les destinataires de ces observations 
et recommandations 
ont l'obligation de 
leur 
fournir.
1201

                                                                                    
1202
Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l'encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l'autorité judiciaire.
   

                    
1004 1214
####### Article L211-1
1005 1215

                                                                                    
1006 1216
La chambre régionale des comptes 
juge, dans son ressort, les
a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des
 comptes 
des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1007

                                                                                    
1008
La
1216
les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
1217

                                                                                    
1008 1218
Lorsque la
 chambre régionale des comptes 
juge également les
découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des
 comptes 
des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1010
####### Article L211-2
1011

                        
1012
Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
1013

                        
1014
1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
1015

                        
1016
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
1017

                        
1018
3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ;
1019

                        
1020
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.
1021

                        
1022
Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
   

                    
1098
####### Article L212-1-1
1099

                        
1100
Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.
1101

                        
1102
Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
1103

                        
1104
Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
1105

                        
1106
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
1107

                        
1108
Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.
   

                    
1344 1528
###### Article L221-1
1345 1529

                                                                                    
1346 1530
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
1347 1531

                                                                                    
1348 1532
Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié
 en application de l'article l. 212-1-1
, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
1349 1533

                                                                                    
1350 1534
Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
1351 1535

                                                                                    
1352 1536
Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.
1353 1537

                                                                                    
1354 1538
Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
1355 1539

                                                                                    
1356 1540
Une chambre régionale des comptes compétente pour connaître des affaires de deux régions avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste de plein droit présidée par le magistrat qui présidait cette chambre.
1357 1541

                                                                                    
1358 1542
Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonctions mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.
1359 1543

                                                                                    
1360 1544
Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
   

                    
1611
####### Article L231-1
1612

                        
1613
Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1615
####### Article L231-2
1616

                        
1617
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence.
   

                    
1619
####### Article L231-3
1620

                        
1621
La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
1622

                        
1623
Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
1624

                        
1625
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie.
   

                    
1627
####### Article L231-4
1628

                        
1629
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
   

                    
1633
####### Article L231-5
1634

                        
1635
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
   

                    
1637
####### Article L231-6
1638

                        
1639
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.
   

                    
1641
####### Article L231-7
1642

                        
1643
L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'elle a pris.
1644

                        
1645
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
1649
####### Article L231-8
1650

                        
1651
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
   

                    
1653
####### Article L231-9
1654

                        
1655
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
   

                    
1657
####### Article L231-10
1658

                        
1659
Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
   

                    
1665 1795
####### Article L232-1
1666 1796

                                                                                    
1667 1797
Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public 
désignés à l'article L. 211-1
dotés d'un comptable public
 s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1697 1827
###### Article L233-1
1698 1828

                                                                                    
1699 1829
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics
. Elles les transmettent à la Cour des comptes
.
1700 1830

                                                                                    
1701 1831
I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
1702 1832

                                                                                    
1703 1833
Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1704 1834

                                                                                    
1705 1835
II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
1836

                                                                                    
1837
III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 131-1.
   

                    
1755 1887
####### Article L241-1
1756 1888

                                                                                    
1757 1889
Sous réserve des dispositions du présent code, les
 jugements,
 avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1758 1890

                                                                                    
1759 1891
L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
   

                    
1773 1905
####### Article L241-5
1774 1906

                                                                                    
1775 1907
La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer
 sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi
.
1776 1908

                                                                                    
1777 1909
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
1821
###### Article L242-1
1822

                        
1823
Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
1825
###### Article L242-2
1826

                        
1827
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
   

                    
1829
###### Article L242-3
1830

                        
1831
Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
1832

                        
1833
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
   

                    
1835
###### Article L242-4
1836

                        
1837
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes.
1838

                        
1839
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
1840

                        
1841
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1842

                        
1843
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1844

                        
1845
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
   

                    
1847
###### Article L242-5
1848

                        
1849
Les conditions d'application des trois articles précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1851
###### Article L242-6
1852

                        
1853
Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
   

                    
1855
###### Article L242-7
1856

                        
1857
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
1859
###### Article L242-8
1860

                        
1861
Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
729
###### Article L131-14
730

                        
731
Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :
732

                        
733
1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
734

                        
735
2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
   

                    
737
###### Article L131-15
738

                        
739
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste est, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, passible des sanctions prévues à la section 3 au titre de sa gestion de fait.
740

                        
741
Le comptable de fait est en outre comptable de l'emploi des fonds ou valeurs qu'il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, passible des sanctions prévues à la section 3 en cas de commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 131-9 à L. 131-14.
742

                        
743
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
   

                    
747
###### Article L131-16
748

                        
749
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
750

                        
751
Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
752

                        
753
Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.
   

                    
755
###### Article L131-17
756

                        
757
Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
   

                    
759
###### Article L131-18
760

                        
761
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé.
762

                        
763
La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait.
764

                        
765
Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.
   

                    
767
###### Article L131-19
768

                        
769
En cas de cumul d'infractions, le montant de l'amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l'infraction passible de la sanction la plus élevée.
770

                        
771
La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé.
   

                    
773
###### Article L131-20
774

                        
775
Les amendes prévues à la présente section sont attribuées au budget de l'Etat.
   

                    
779
###### Article L131-21
780

                        
781
La chambre du contentieux exerce les compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes.
782

                        
783
Elle est composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
784

                        
785
Elle statue en formation plénière ou en section.
   

                    
863
###### Article L132-9
864

                        
865
Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public.
   

                    
1054
###### Article L142-1-4
1055

                        
1056
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l'instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire.
1057

                        
1058
Ce magistrat mène l'instruction à charge et à décharge de façon indépendante.
1059

                        
1060
A tout moment de l'instruction, le ministère public peut requérir tous actes et produire tout document ou pièce lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
1061

                        
1062
Lorsque le magistrat chargé de l'instruction a connaissance de faits qui ne sont pas mentionnés au réquisitoire introductif, il en informe sans délai le ministère public.
   

                    
1064
###### Article L142-1-5
1065

                        
1066
Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner à la clôture de l'instruction.
   

                    
1068
###### Article L142-1-6
1069

                        
1070
Les audiences sont publiques.
1071

                        
1072
Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
   

                    
1074
###### Article L142-1-7
1075

                        
1076
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
1077

                        
1078
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
   

                    
1080
###### Article L142-1-8
1081

                        
1082
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 142-1-4.
   

                    
1084
###### Article L142-1-9
1085

                        
1086
Le délibéré des juges est secret.
1087

                        
1088
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
   

                    
1090
###### Article L142-1-10
1091

                        
1092
Ne peuvent instruire, être membre de la formation de jugement ou assister au délibéré les personnes qui, dans l'affaire soumise à la Cour des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
1093

                        
1094
Les fonctions d'instruction et de jugement d'une affaire ayant donné lieu à l'engagement de poursuites en application de l'article L. 142-1-2 sont incompatibles. Les magistrats participant à l'instruction et au jugement d'une même affaire ne peuvent appartenir à la même section de la chambre du contentieux.
1095

                        
1096
La récusation d'un membre de la formation de jugement ou d'un magistrat participant à l'instruction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
   

                    
1098
###### Article L142-1-11
1099

                        
1100
Les arrêts sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
1101

                        
1102
Ils sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Ils peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel.
1103

                        
1104
Toutefois, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans l'arrêt, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
1105

                        
1106
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1107

                        
1108
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces arrêts.
   

                    
1110
###### Article L142-1-12
1111

                        
1112
Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
1113

                        
1114
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.
1115

                        
1116
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
1117

                        
1118
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
1119

                        
1120
Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.
   

                    
1122
###### Article L142-1-13
1123

                        
1124
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
1873 1961
####### Article L243-2
1874 1962

                                                                                    
1875 1963
Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai 
de deux
d'un
 mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
   

                    
1893 1981
####### Article L243-6
1894 1982

                                                                                    
1895 1983
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat
. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 243-5, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
.
1896 1984

                                                                                    
1897 1985
Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information.
1898 1986

                                                                                    
1899 1987
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
2023
####### Article L243-11
2024

                        
2025
La chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
2026

                        
2027
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
2028

                        
2029
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2003 2101
######## Article L252-4-1
2004 2102

                                                                                    
2005 2103
La chambre territoriale des comptes 
juge également les
a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
2104

                                                                                    
2005 2105
Lorsque la chambre territoriale des
 comptes 
des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2157
######## Article L253-4
2158

                        
2159
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
2160

                        
2161
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
2162

                        
2163
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
   

                    
2171 2263
######## Article L253-6
2172 2264

                                                                                    
2173 2265
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics
,
 et
 les commis d'office
 et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
   

                    
2195
######## Article L253-8-3
2196

                        
2197
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
2198

                        
2199
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
2375 2461
######## Article L262-3
2376 2462

                                                                                    
2377 2463
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics
 ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
.
   

                    
2535
######## Article L262-34
2536

                        
2537
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
2538

                        
2539
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
   

                    
2567
######## Article L262-39-1
2568

                        
2569
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
2570

                        
2571
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
3157
######## Article L272-35
3158

                        
3159
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
3160

                        
3161
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
3162

                        
3163
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
   

                    
3176
######## Article L272-38
3177

                        
3178
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
3179

                        
3180
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
2469
######## Article L262-4-1
2470

                        
2471
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
2472

                        
2473
Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2529 2621
######## Article L262-33
2530 2622

                                                                                    
2531 2623
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
2532

                                                                                    
2533
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
   

                    
2563 2647
######## Article L262-39
2564 2648

                                                                                    
2565 2649
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics
,
 et
 les commis d'office
 et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12
, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
.
   

                    
2625 2703
######## Article L262-46
2626 2704

                                                                                    
2627 2705
Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2628 2706

                                                                                    
2629 2707
L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée 
en relation 
avec, en particulier, l'ordonnateur 
ou le dirigeant 
dont la gestion est contrôlée.
   

                    
2675 2753
######## Article L262-55
2676 2754

                                                                                    
2677 2755
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits 
soit 
susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende
, soit présomptifs de gestion de fait
 sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2685 2763
######## Article L262-57
2686 2764

                                                                                    
2687 2765
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
, ou présomptif de gestion de fait
, il saisit la formation de jugement.
2688 2766

                                                                                    
2689 2767
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
2690 2768

                                                                                    
2691 2769
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2692 2770

                                                                                    
2693 2771
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
2694 2772

                                                                                    
2695 2773
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
   

                    
2729 2807
######## Article L262-65
2730 2808

                                                                                    
2731 2809
Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai 
de deux
d'un
 mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
   

                    
2739 2817
######## Article L262-67
2740 2818

                                                                                    
2741 2819
La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :
2742 2820

                                                                                    
2743 2821
1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
2744 2822

                                                                                    
2745 2823
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou de l'établissement public 
qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
 Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.
   

                    
2751 2829
######## Article L262-69
2752 2830

                                                                                    
2753 2831
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
 Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
2754 2832

                                                                                    
2755 2833
Ce
Le
 rapport
 d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.
2834

                                                                                    
2755 2835
Le rapport d'observations définitives
 ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
2845
######## Article L262-71-1
2846

                        
2847
Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
2848

                        
2849
Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.
   

                    
2857
######## Article L262-72-1
2858

                        
2859
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
2860

                        
2861
Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
2862

                        
2863
Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2871
######## Article L262-74
2872

                        
2873
La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
2874

                        
2875
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
2876

                        
2877
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2991 3095
######## Article L272-3
2992 3096

                                                                                    
2993 3097
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics
 ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
.
   

                    
3099
######## Article L272-3-1 A
3100

                        
3101
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
3102

                        
3103
Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
3171 3273
######## Article L272-37
3172 3274

                                                                                    
3173 3275
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics
,
 et
 les commis d'office
 et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6,
3174 3276
L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12
, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
.
   

                    
3284 3380
######## Article L272-53
3285 3381

                                                                                    
3286 3382
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits 
soit 
susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende
, soit présomptifs de gestion de fait
 sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
   

                    
3294 3390
######## Article L272-55
3295 3391

                                                                                    
3296 3392
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
, ou présomptif de gestion de fait
, il saisit la formation de jugement.
3297 3393

                                                                                    
3298 3394
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
3299 3395

                                                                                    
3300 3396
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
3301 3397

                                                                                    
3302 3398
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
3303 3399

                                                                                    
3304 3400
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
   

                    
3338 3434
######## Article L272-63
3339 3435

                                                                                    
3340 3436
Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai 
de deux
d'un
 mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.
   

                    
3348 3444
######## Article L272-65
3349 3445

                                                                                    
3350 3446
La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :
3351 3447

                                                                                    
3352 3448
1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public 
soumis au contrôle
ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné
 et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
3353 3449

                                                                                    
3354 3450
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou du groupement de collectivités territoriales 
qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
 Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code.
   

                    
3360 3456
######## Article L272-67
3361 3457

                                                                                    
3362 3458
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
 Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
3363 3459

                                                                                    
3364 3460
Ce
Le
 rapport
 d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion.
3461

                                                                                    
3364 3462
Le rapport d'observations définitives
 ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité 
en cause
concernée
 et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
3468
######## Article L272-68-1
3469

                        
3470
Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
3471

                        
3472
Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.
   

                    
3480
######## Article L272-69-1
3481

                        
3482
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
3483

                        
3484
Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
3485

                        
3486
Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
3494
######## Article L272-71
3495

                        
3496
La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
3497

                        
3498
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
3499

                        
3500
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
3439 3559
#
#### Article L311-1
3440 3560

                                                                                    
3441 3561
Il est institué une "
La
 Cour 
de discipline budgétaire et
d'appel
 financière 
", dénommée ci-après " la Cour ", devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.
connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.
   

                    
3443 3565
#
#### Article L311-2
3444 3566

                                                                                    
3445
La Cour est composée comme suit :
3446 3567
- le premier
Le Premier
 président de la Cour des comptes
,
 préside la Cour d'appel financière.
3568

                                                                                    
3446 3569
Outre le Premier
 président
 ;
3447 3569
- le président
, sont membres
 de la 
section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;
3448
- un nombre égal de
3569
Cour d'appel financière :
3570

                                                                                    
3448 3571
1° Quatre
 conseillers d'Etat 
et de
;
3572

                                                                                    
3448 3573
2° Quatre
 conseillers maîtres à la Cour des comptes
 ;
3574

                                                                                    
3448 3575
3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique
.
3576

                                                                                    
3577
Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.
   

                    
3450 3579
#
#### Article L311-3
3451 3580

                                                                                    
3452 3581
Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à
Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de
 la Cour 
des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de
d'appel financière.
3582

                                                                                    
3452 3583
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les
 cinq 
ans.
années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
3584

                                                                                    
3585
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
   

                    
3454 3587
#
#### Article L311-4
3455 3588

                                                                                    
3456
Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près
3589
La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
3590

                                                                                    
3591
Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.
3592

                                                                                    
3456 3593
Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles
 la Cour 
des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent.
d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
   

                    
3458 3597
#
#### Article L311-5
3459 3598

                                                                                    
3460
L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs.
3599
Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.
3600

                                                                                    
3601
Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.
   

                    
3462 3603
#
#### Article L311-6
3463 3604

                                                                                    
3464
Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
3605
Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.
   

                    
3468
##### Article L312-1
3469

                        
3470
I. – Est justiciable de la Cour :
3471

                        
3472
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
3473

                        
3474
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
3475

                        
3476
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
3477

                        
3478
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
3479

                        
3480
II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
3481

                        
3482
a) Les membres du Gouvernement ;
3483

                        
3484
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
3485

                        
3486
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
3487

                        
3488
c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
3489

                        
3490
c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
3491

                        
3492
d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
3493

                        
3494
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
3495

                        
3496
f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
3497

                        
3498
g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
3499

                        
3500
h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
3501

                        
3502
i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
3503

                        
3504
j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
3505

                        
3506
k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
3507

                        
3508
l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
3509

                        
3510
m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
3511

                        
3512
n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
3513

                        
3514
Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
   

                    
3516
##### Article L312-2
3517

                        
3518
Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.
   

                    
3522
##### Article L313-1
3523

                        
3524
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
   

                    
3526
##### Article L313-2
3527

                        
3528
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
   

                    
3530
##### Article L313-3
3531

                        
3532
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
   

                    
3534
##### Article L313-4
3535

                        
3536
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
3537

                        
3538
Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre.
   

                    
3540
##### Article L313-5
3541

                        
3542
Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
   

                    
3544
##### Article L313-6
3545

                        
3546
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
   

                    
3548
##### Article L313-7
3549

                        
3550
Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.
   

                    
3552
##### Article L313-7-1
3553

                        
3554
Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
   

                    
3556
##### Article L313-8
3557

                        
3558
Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
   

                    
3560
##### Article L313-9
3561

                        
3562
Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire.
   

                    
3564
##### Article L313-10
3565

                        
3566
Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.
   

                    
3568
##### Article L313-11
3569

                        
3570
Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8.
3571

                        
3572
Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8.
   

                    
3574
##### Article L313-12
3575

                        
3576
En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
   

                    
3578
##### Article L313-13
3579

                        
3580
Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 750 euros ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 750 euros.
   

                    
3582
##### Article L313-14
3583

                        
3584
Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
   

                    
3586
##### Article L313-15
3587

                        
3588
La Cour peut décider de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle fixe.
   

                    
3596
##### Article L314-1
3597

                        
3598
Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :
3599
- le président du Sénat ;
3600
- le président de l'Assemblée nationale ;
3601
- le Premier ministre ;
3602
- le ministre chargé du budget ;
3603
- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
3604
- la Cour des comptes ;
3605
- les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3606
- les procureurs de la République ;
3607
- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
3608

                        
3609
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
   

                    
3611
##### Article L314-1-1
3612

                        
3613
Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
   

                    
3615
##### Article L314-2
3616

                        
3617
La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
3618

                        
3619
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
3621
##### Article L314-3
3622

                        
3623
Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
3624

                        
3625
La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
   

                    
3627
##### Article L314-4
3628

                        
3629
Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
   

                    
3631
##### Article L314-5
3632

                        
3633
Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
3634

                        
3635
Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.
3636

                        
3637
Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
3638

                        
3639
Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur.
   

                    
3641
##### Article L314-6
3642

                        
3643
L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour.
   

                    
3645
##### Article L314-8
3646

                        
3647
Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
3648

                        
3649
La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
3650

                        
3651
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
   

                    
3653
##### Article L314-9
3654

                        
3655
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
   

                    
3657
##### Article L314-10
3658

                        
3659
Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
3660

                        
3661
Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
   

                    
3663
##### Article L314-11
3664

                        
3665
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.
   

                    
3667
##### Article L314-12
3668

                        
3669
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
3670

                        
3671
Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
3672

                        
3673
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
3674

                        
3675
Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
3676

                        
3677
La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
3678

                        
3679
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
3680

                        
3681
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
3682

                        
3683
A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
   

                    
3685
##### Article L314-13
3686

                        
3687
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
   

                    
3689
##### Article L314-14
3690

                        
3691
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
   

                    
3693
##### Article L314-15
3694

                        
3695
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
3696

                        
3697
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
3698

                        
3699
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
3700

                        
3701
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
3702

                        
3703
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
3704

                        
3705
Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
   

                    
3707
##### Article L314-19
3708

                        
3709
Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.
3710

                        
3711
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.
   

                    
3715
##### Article L315-1
3716

                        
3717
Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire.
3718

                        
3719
Ils sont sans appel.
   

                    
3721
##### Article L315-2
3722

                        
3723
Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par l'intéressé ou par le procureur général.
   

                    
3725
##### Article L315-3
3726

                        
3727
Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé.
   

                    
3731
##### Article L316-1
3732

                        
3733
La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
3741
##### Article L331-1
3742

                        
3743
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
   

                    
3745
##### Article L331-2
3746

                        
3747
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.
   

                    
3749
##### Article L331-3
3750

                        
3751
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.
   

                    
3753
##### Article L331-4
3754

                        
3755
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3756

                        
3757
Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.
   

                    
3759
##### Article L331-5
3760

                        
3761
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
3762
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3763
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
3764
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3765
- un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3766
- un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
3767
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3768
- deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
3769
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3770
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
3771
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;
3772
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3773
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
3774
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
3775
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
3776
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.
3777

                        
3778
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
   

                    
3780
##### Article L331-6
3781

                        
3782
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
3783

                        
3784
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
3786
##### Article L331-7
3787

                        
3788
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
   

                    
3790
##### Article L331-8
3791

                        
3792
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
3793

                        
3794
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.
   

                    
3796
##### Article L331-9
3797

                        
3798
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
   

                    
3800
##### Article L331-10
3801

                        
3802
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
3803

                        
3804
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
3806
##### Article L331-11
3807

                        
3808
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.
3809

                        
3810
Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.
3811

                        
3812
Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.
3813

                        
3814
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
3816
##### Article L331-12
3817

                        
3818
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
   

                    
3820
##### Article L331-13
3821

                        
3822
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
   

                    
3824
##### Article L331-14
3825

                        
3826
Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3836 3712
##### Article R111-1
3837 3713

                                                                                    
3838 3714
I. – Les organismes publics dont le 
jugement des comptes et le 
contrôle des comptes et de la gestion 
peuvent
peut
 être 
délégués
délégué
 aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
3839 3715

                                                                                    
3840 3716
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3841 3717

                                                                                    
3842 3718
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3843 3719

                                                                                    
3844 3720
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3845 3721

                                                                                    
3846 3722
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
3847 3723

                                                                                    
3848 3724
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
3849 3725

                                                                                    
3850 3726
6° (Abrogé) ;
3851 3727

                                                                                    
3852 3728
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3853 3729

                                                                                    
3854 3730
8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3855 3731

                                                                                    
3856 3732
9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;
3857 3733

                                                                                    
3858 3734
10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;
3859 3735

                                                                                    
3860 3736
11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;
3861 3737

                                                                                    
3862 3738
12° Les établissements publics de santé ;
3863 3739

                                                                                    
3864 3740
13° Les groupements de coopération sanitaire ;
3865 3741

                                                                                    
3866 3742
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
3867 3743

                                                                                    
3868 3744
II. – Les établissements publics nationaux dont le 
jugement
contrôle
 des comptes et
 le contrôle
 de la gestion 
peuvent
peut
 être 
délégués
délégué
 aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées 
à l'alinéa précédent
au I du présent article
.
3869 3745

                                                                                    
3870 3746
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3871 3747

                                                                                    
3872 3748
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le 
jugement des comptes et le 
contrôle des comptes et de la gestion.
   

                    
3874
##### Article R111-2
3875

                        
3876
Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
3877

                        
3878
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
   

                    
3894 3764
####### Article R112-2
3895 3765

                                                                                    
3896 3766
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3897 3767

                                                                                    
3898 3768
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil
, les chambres réunies en formation plénière
 ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances 
de chambre
des chambres mentionnées à l'article R. 112-26
, des formations interchambres
, des chambres réunies statuant en formation restreinte
 et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.
   

                    
3926 3796
####### Article R112-7
3927 3797

                                                                                    
3928 3798
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.
3929 3799

                                                                                    
3930 3800
Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints 
certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il 
délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.
   

                    
3938
####### Article R112-8
3939

                        
3940
Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général.
   

                    
3942 3808
####### Article R112-9
3943 3809

                                                                                    
3944 3810
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.
3945 3811

                                                                                    
3946 3812
Il veille à 
la production
l'accessibilité
 des comptes 
dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende 
prévue 
par la loi.
3947

                                                                                    
3948
Il saisit par réquisitoire la Cour des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
3949

                                                                                    
3950
Il saisit la Cour des comptes des opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait au vu des constatations faites lors d'un contrôle de cette dernière ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3951

                                                                                    
3952
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la Cour des comptes.
3812
à l'article R. 131-2.
   

                    
3954 3814
####### Article R112-10
3955 3815

                                                                                    
3956 3816
Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
3957 3817

                                                                                    
3958 3818
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur 
une gestion de fait ou sur 
des faits susceptibles de justifier une saisine de la 
Cour de discipline budgétaire et financière
chambre du contentieux
 ou une transmission au procureur de la République.
3959 3819

                                                                                    
3960 3820
Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
3961 3821

                                                                                    
3962 3822
En matière non juridictionnelle, les
Les
 rapports
 autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa
, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre
, des chambres réunies
, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
3976
####### Article R112-13
3977

                        
3978
Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.
   

                    
3988 3844
####### Article R112-14-1
3989 3845

                                                                                    
3990 3846
Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les 
rapporteurs extérieurs
conseillers référendaires en service extraordinaires
 en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3991 3847

                                                                                    
3992 3848
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.
3993 3849

                                                                                    
3994 3850
Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1.
   

                    
4042 3898
###### Article R112-23
4043 3899

                                                                                    
4044 3900
La Cour des comptes comprend sept chambres
 composées chacune d'un
, dont une chambre du contentieux.
3901

                                                                                    
4044 3902
Chaque chambre est présidée par un
 président de chambre
, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs
.
4045

                                                                                    
4046
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
4047

                                                                                    
4048
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
   

                    
4050 3906
#
###### Article R112-24
4051 3907

                                                                                    
4052 3908
Le
La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le
 premier président
 arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre
.
4053 3909

                                                                                    
4054 3910
Le premier président 
arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les
peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des
 conseillers maîtres
. Chaque section compte au moins trois
 et référendaires en service extraordinaire, des
 conseillers 
maîtres
experts et des vérificateurs
.
4055 3911

                                                                                    
4056 3912
Les 
présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section
membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés
 plus de 
six
sept
 années consécutives
. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.
4057

                                                                                    
4058 3912
Le président
 au sein
 de la chambre
 fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la
. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même
 chambre
 au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans
.
   

                    
4060 3914
#
###### Article R112-25
4061 3915

                                                                                    
4062 3916
Le
I. - Le premier président arrête, sur proposition du
 président de la chambre
, au vu du programme annuel visé au
 du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.
3917

                                                                                    
4062 3918
Le
 premier
 président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.
3919

                                                                                    
4062 3920
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier
 alinéa de l'article R. 112-
2,
24.
3921

                                                                                    
4062 3922
II. - Le président de la chambre
 répartit les 
travaux
affaires
 entre les 
rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.
magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
   

                    
4064 3936
#
###### Article R112-26
4065 3937

                                                                                    
4066 3938
Le
Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un
 président de 
la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en
chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.
3939

                                                                                    
3940
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
3941

                                                                                    
4066 3942
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même
 chambre. 
Il préside les séances
Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein
 de la
 même
 chambre 
et peut présider celles des sections.
au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
   

                    
4100 3984
###### Article R112-34
4101 3985

                                                                                    
4102 3986
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit 
toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit 
en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.
   

                    
4138 4022
####### Article R112-39
4139 4023

                                                                                    
4140 4024
Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :
4141 4025

                                                                                    
4142 4026
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
4143 4027

                                                                                    
4144 4028
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4145 4029

                                                                                    
4146 4030
3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit 
un conseiller maître désigné par le premier président
le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil
 ;
4147 4031

                                                                                    
4148 4032
4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des 
ministres et des représentants
administrations et
 des organismes 
intéressés
concernés
 ;
4149 4033

                                                                                    
4150 4034
5° Les 
membres
magistrats
 de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
   

                    
4152 4036
####### Article R112-40
4153 4037

                                                                                    
4154 4038
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
 Le scrutin peut être organisé par voie électronique.
   

                    
4158 4042
####### Article R112-41
4159 4043

                                                                                    
4160 4044
I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une
En
 formation plénière 
et une formation restreinte. Elles
ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y
 sont 
constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
affectés.
   

                    
4162 4046
####### Article R112-42
4163 4047

                                                                                    
4164 4048
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant
 en formation plénière 
se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu
est présidée
 par le président 
et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.
4165

                                                                                    
4166 4048
Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé
de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section,
 la présidence 
d'une chambre.
4167

                                                                                    
4168 4048
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies
est assurée
 par le 
premier président.
4169

                                                                                    
4170
Le procureur général ou un
4048
plus âgé.
4049

                                                                                    
4170 4050
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son
 président
 de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.
, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.
   

                    
4172 4052
####### Article R112-43
4173 4053

                                                                                    
4174
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par
4054
La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.
4055

                                                                                    
4174 4056
Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à
 un magistrat 
exerçant la présidence d'une
de la
 chambre 
de la cour
appartenant à une autre section,
 désigné
 par le premier président.
4175

                                                                                    
4176
Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.
4177

                                                                                    
4178 4056
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé
 par le président de 
chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4179

                                                                                    
4180
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.
4181

                                                                                    
4182
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
4183

                                                                                    
4184
Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.
4186
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
4056
la chambre.
4186 4056
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
la chambre.
   

                    
4188
####### Article R112-44
4189

                        
4190
Dans chacune des deux formations des chambres réunies :
4191

                        
4192
a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;
4193

                        
4194
b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;
4195

                        
4196
c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;
4197

                        
4198
d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4202 4060
####### Article R112-45
4203 4061

                                                                                    
4204 4062
En formation délibérante, chaque chambre
 autre que la chambre du contentieux
 est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.
   

                    
4661
##### Article R131-1
4662

                        
4663
La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
4669 4519
##
##### Article R131-2
4670 4520

                                                                                    
4671 4521
Les comptes 
des comptables publics ainsi que les pièces requises 
sont produits annuellement
 à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier,
 dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4672 4522

                                                                                    
4673 4523
Le greffe constate la production des
Les
 comptes
.
4674

                                                                                    
4675 4523
La
 des personnes morales soumises au contrôle de la
 Cour des comptes 
est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui
et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article
 sont 
produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des
produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales.
4524

                                                                                    
4525
Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité.
4526

                                                                                    
4675 4527
Ces
 comptes
.
4676

                                                                                    
4677 4527
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des
, ainsi que les
 pièces justificatives afférentes
 à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles.
   

                    
4681
####### Article D131-3
4682

                        
4683
A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe.
4684

                        
4685
A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur.
4686

                        
4687
Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4688

                        
4689
A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières.
4690

                        
4691
Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts.
   

                    
4693
####### Article D131-4
4694

                        
4695
La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.
   

                    
4697
####### Article D131-5
4698

                        
4699
Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4700

                        
4701
Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4702

                        
4703
Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.
   

                    
4707
###### Article R131-6
4708

                        
4709
Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
   

                    
4711
###### Article R131-12
4712

                        
4713
Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
   

                    
4715
###### Article R131-13
4716

                        
4717
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
4719
###### Article R131-14
4720

                        
4721
Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
4723
###### Article R131-17
4724

                        
4725
Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4726

                        
4727
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
   

                    
4731
###### Article D131-18
4732

                        
4733
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4734

                        
4735
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4736

                        
4737
Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5.
4738

                        
4739
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4740

                        
4741
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
   

                    
4743
###### Article D131-19
4744

                        
4745
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976.
4746

                        
4747
Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
4748

                        
4749
Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
4751
###### Article D131-20
4752

                        
4753
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
4754

                        
4755
Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
4756

                        
4757
Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.
4758

                        
4759
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
   

                    
4761
###### Article D131-21
4762

                        
4763
Les dispositions des articles D. 142-23 à D. 143-26 sont applicables à la notification des arrêtés.
   

                    
4765
###### Article D131-22
4766

                        
4767
Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
4768

                        
4769
Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
4770

                        
4771
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
   

                    
4773
###### Article D131-23
4774

                        
4775
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
4776

                        
4777
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
   

                    
4779
###### Article D131-24
4780

                        
4781
Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception.
4782

                        
4783
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée.
4784

                        
4785
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-23 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
   

                    
4789
###### Article D131-25
4790

                        
4791
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
   

                    
4793
###### Article D131-26
4794

                        
4795
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
   

                    
4797
###### Article D131-27
4798

                        
4799
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
   

                    
4803
###### Article R131-28
4804

                        
4805
I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4806

                        
4807
II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4808

                        
4809
III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4810

                        
4811
IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel.
   

                    
4877
###### Article R134-8
4878

                        
4879
La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.
4880

                        
4881
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
   

                    
4899
###### Article R141-3
4900

                        
4901
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
4902

                        
4903
La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
   

                    
4935
###### Article R141-8
4936

                        
4937
Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4949
####### Article R142-1
4950

                        
4951
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4952

                        
4953
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4954

                        
4955
La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.
   

                    
4957
####### Article D142-2
4958

                        
4959
Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4960

                        
4961
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.
   

                    
4963
####### Article R142-3
4964

                        
4965
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4966

                        
4967
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
   

                    
4969
####### Article R142-4
4970

                        
4971
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4972

                        
4973
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4974

                        
4975
L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
4976

                        
4977
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4978

                        
4979
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
4983
####### Article R142-5
4984

                        
4985
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4986

                        
4987
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
   

                    
4989
####### Article R142-6
4990

                        
4991
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
4992

                        
4993
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
4994

                        
4995
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
   

                    
4997
####### Article R142-7
4998

                        
4999
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
5000

                        
5001
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
   

                    
5003
####### Article R142-8
5004

                        
5005
Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique.
   

                    
5007
####### Article R142-9
5008

                        
5009
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.
5010

                        
5011
Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.
5012

                        
5013
Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
5015
####### Article R142-10
5016

                        
5017
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
5018

                        
5019
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
   

                    
5021
####### Article R142-11
5022

                        
5023
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
5024

                        
5025
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
5026

                        
5027
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
   

                    
5029
####### Article R142-12
5030

                        
5031
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
5032

                        
5033
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
5035
####### Article R142-13
5036

                        
5037
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
5038

                        
5039
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
5040

                        
5041
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
   

                    
5043
####### Article R142-14
5044

                        
5045
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
5046

                        
5047
L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.
5048

                        
5049
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
5050

                        
5051
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
5052

                        
5053
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
5054

                        
5055
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
5056

                        
5057
La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
   

                    
5059
####### Article R142-15
5060

                        
5061
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
   

                    
5063
####### Article R142-16
5064

                        
5065
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
5066

                        
5067
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.
5068

                        
5069
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.
   

                    
5073
###### Article R142-17
5074

                        
5075
La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
5076

                        
5077
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
   

                    
5079
###### Article R142-18
5080

                        
5081
Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
   

                    
5085
###### Article R142-19
5086

                        
5087
I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
5088

                        
5089
La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5090

                        
5091
II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
5092

                        
5093
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
5094

                        
5095
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
5096

                        
5097
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
5099
###### Article R142-20
5100

                        
5101
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
5102

                        
5103
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
   

                    
5107
###### Article D142-21
5108

                        
5109
Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
   

                    
5111
###### Article D142-22
5112

                        
5113
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15.
5114

                        
5115
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
   

                    
5117
###### Article D142-23
5118

                        
5119
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
   

                    
5121
###### Article D142-24
5122

                        
5123
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5124

                        
5125
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
   

                    
5127
###### Article D142-25
5128

                        
5129
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
5130

                        
5131
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
5132

                        
5133
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
5134

                        
5135
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
5136

                        
5137
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
5138

                        
5139
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
5140

                        
5141
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
   

                    
5143
###### Article D142-26
5144

                        
5145
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
5146

                        
5147
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25.
   

                    
5151
###### Article D142-27
5152

                        
5153
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
5154

                        
5155
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.
5156

                        
5157
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
   

                    
3617
#### Article L411-1
3618

                        
3619
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
   

                    
3621
#### Article L411-2
3622

                        
3623
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.
   

                    
3625
#### Article L411-3
3626

                        
3627
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.
   

                    
3629
#### Article L411-4
3630

                        
3631
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3632

                        
3633
Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.
   

                    
3635
#### Article L411-5
3636

                        
3637
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
3638
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3639
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
3640
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3641
- un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3642
- un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
3643
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3644
- deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
3645
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3646
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
3647
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;
3648
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3649
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
3650
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
3651
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
3652
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.
3653

                        
3654
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
   

                    
3656
#### Article L411-6
3657

                        
3658
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
3659

                        
3660
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
3662
#### Article L411-7
3663

                        
3664
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
   

                    
3666
#### Article L411-8
3667

                        
3668
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
3669

                        
3670
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.
   

                    
3672
#### Article L411-9
3673

                        
3674
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
   

                    
3676
#### Article L411-10
3677

                        
3678
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
3679

                        
3680
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
3682
#### Article L411-11
3683

                        
3684
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 411-3.
3685

                        
3686
Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 411-3.
3687

                        
3688
Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 tiennent de la loi.
3689

                        
3690
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
3692
#### Article L411-12
3693

                        
3694
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
   

                    
3696
#### Article L411-13
3697

                        
3698
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 411-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 411-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
   

                    
3700
#### Article L411-14
3701

                        
3702
Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3926
####### Article R112-26-1
3927

                        
3928
Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
3929

                        
3930
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.
3931

                        
3932
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.
3933

                        
3934
Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
   

                    
3944
####### Article R112-26-2
3945

                        
3946
Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.
   

                    
3948
####### Article R112-26-3
3949

                        
3950
Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
   

                    
4529
##### Article R131-2-1
4530

                        
4531
Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
4532

                        
4533
Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier.
4534

                        
4535
Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers.
4536

                        
4537
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
   

                    
4889 4609
###### Article R141-1
4890 4610

                                                                                    
4891 4611
Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des 
auditeurs, à des 
conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
, à des rapporteurs extérieurs
 ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
   

                    
4929 4643
###### Article R141-7
4930 4644

                                                                                    
4931 4645
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par 
courrier sur support papier
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4646

                                                                                    
4931 4647
Les actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception
.
4932 4648

                                                                                    
4933 4649
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.
   

                    
4939 4651
###### Article R141-9
4940 4652

                                                                                    
4941 4653
Les copies de pièces 
sous format
sur support
 papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
   

                    
4659
###### Article R142-1-1
4660

                        
4661
Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :
4662

                        
4663
1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;
4664

                        
4665
2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.
4666

                        
4667
Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.
   

                    
4671
###### Article R142-2-1
4672

                        
4673
Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure.
   

                    
4675
###### Article R142-2-2
4676

                        
4677
L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.
   

                    
4679
###### Article R142-2-3
4680

                        
4681
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause.
4682

                        
4683
L'ordonnance mentionne les droits prévus à l'article R. 142-2-5.
4684

                        
4685
L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
4686

                        
4687
Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public.
   

                    
4689
###### Article R142-2-4
4690

                        
4691
Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l'être.
   

                    
4693
###### Article R142-2-5
4694

                        
4695
Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce.
4696

                        
4697
Elles ont le droit d'être entendues par le magistrat chargé de l'instruction.
4698

                        
4699
Elles peuvent être assistées par un avocat.
   

                    
4701
###### Article R142-2-6
4702

                        
4703
Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.
   

                    
4705
###### Article R142-2-7
4706

                        
4707
Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction.
   

                    
4709
###### Article R142-2-8
4710

                        
4711
Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.
4712

                        
4713
Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
4715
###### Article R142-2-9
4716

                        
4717
Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.
4718

                        
4719
Il désigne toute personne de son choix.
4720

                        
4721
Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.
4722

                        
4723
Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.
4724

                        
4725
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
4726

                        
4727
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.
4728

                        
4729
L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction.
4730

                        
4731
Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.
4732

                        
4733
L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.
4734

                        
4735
Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
   

                    
4737
###### Article R142-2-10
4738

                        
4739
Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
4740

                        
4741
La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance de mise en cause ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
4742

                        
4743
Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
4744

                        
4745
Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
4746

                        
4747
Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
   

                    
4749
###### Article R142-2-11
4750

                        
4751
La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
   

                    
4753
###### Article R142-2-12
4754

                        
4755
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.
4756

                        
4757
L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.
4758

                        
4759
Elle n'est pas susceptible de recours.
4760

                        
4761
Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause.
   

                    
4763
###### Article R142-2-13
4764

                        
4765
Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :
4766

                        
4767
1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;
4768

                        
4769
2° Soit de demander un complément d'instruction ;
4770

                        
4771
3° Soit de classer l'affaire.
4772

                        
4773
Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.
4774

                        
4775
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
   

                    
4777
###### Article R142-2-14
4778

                        
4779
Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.
   

                    
4781
###### Article R142-2-15
4782

                        
4783
La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.
   

                    
4787
###### Article R142-3-1
4788

                        
4789
Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.
4790

                        
4791
Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.
   

                    
4793
###### Article R142-3-2
4794

                        
4795
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.
4796

                        
4797
La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.
   

                    
4799
###### Article R142-3-3
4800

                        
4801
Les témoins sont entendus à l'audience à l'initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d'audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l'accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public.
4802

                        
4803
Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
   

                    
4805
###### Article R142-3-4
4806

                        
4807
Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l'audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats.
4808

                        
4809
La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
   

                    
4811
###### Article R142-3-5
4812

                        
4813
Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent, faire droit à une demande de report d'audience, formulée en temps utile par une des parties.
   

                    
4815
###### Article R142-3-6
4816

                        
4817
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
4818

                        
4819
La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
4820

                        
4821
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
4822

                        
4823
La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat.
4824

                        
4825
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
4826

                        
4827
La demande indique, à peine d'irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier.
4828

                        
4829
Il est délivré récépissé de la demande.
4830

                        
4831
Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
4832

                        
4833
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
4834

                        
4835
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
4836

                        
4837
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
4838

                        
4839
Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
4840

                        
4841
Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
4842

                        
4843
La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.
4844

                        
4845
La décision ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
   

                    
4847
###### Article R142-3-7
4848

                        
4849
La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4850

                        
4851
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4852

                        
4853
Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.
   

                    
4855
###### Article R142-3-8
4856

                        
4857
Le président de la formation de jugement désigne parmi ses membres un réviseur chargé de préparer le projet d'arrêt.
   

                    
4859
###### Article R142-3-9
4860

                        
4861
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
4862

                        
4863
Le ministère public présente la décision de renvoi.
4864

                        
4865
La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.
4866

                        
4867
Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
4868

                        
4869
La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
4870

                        
4871
Le ministère public présente ses réquisitions.
4872

                        
4873
La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.
4874

                        
4875
A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
   

                    
4877
###### Article R142-3-10
4878

                        
4879
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4880

                        
4881
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
4883
###### Article R142-3-11
4884

                        
4885
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.
   

                    
4887
###### Article R142-3-12
4888

                        
4889
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.
4890

                        
4891
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
4892

                        
4893
Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.
   

                    
4895
###### Article R142-3-13
4896

                        
4897
La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.
4898

                        
4899
L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
4900

                        
4901
Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
4902

                        
4903
L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
4904

                        
4905
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
4906

                        
4907
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
4908

                        
4909
La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
   

                    
4911
###### Article R142-3-14
4912

                        
4913
L'arrêt de la chambre du contentieux est notifié aux parties.
4914

                        
4915
Il est communiqué à l'auteur du déféré.
   

                    
4917
###### Article R142-3-15
4918

                        
4919
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
4920

                        
4921
La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d'appel contre l'arrêt ainsi corrigé.
4922

                        
4923
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cet arrêt.
   

                    
4927
###### Article R142-4-1
4928

                        
4929
L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.
   

                    
4931
###### Article R142-4-2
4932

                        
4933
Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
4935
###### Article R142-4-3
4936

                        
4937
La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière.
4938

                        
4939
La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.
   

                    
4941
###### Article R142-4-4
4942

                        
4943
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.
4944

                        
4945
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
   

                    
4947
###### Article R142-4-5
4948

                        
4949
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.
   

                    
4951
###### Article R142-4-6
4952

                        
4953
La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.
4954

                        
4955
La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
   

                    
4957
###### Article R142-4-7
4958

                        
4959
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.
4960

                        
4961
Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
4962

                        
4963
La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
5505 5311
######## Article R212-15
5506 5312

                                                                                    
5507 5313
Le ministère public veille à 
la production
l'accessibilité
 des comptes 
dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende 
prévue 
par la loi.
5508

                                                                                    
5509
Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
5510

                                                                                    
5511
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5512

                                                                                    
5513
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes.
5313
à l'article R. 131-2.
   

                    
5515 5315
######## Article R212-16
5516 5316

                                                                                    
5517 5317
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
5518 5318

                                                                                    
5519 5319
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin 
de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin 
d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur 
une gestion de fait ou sur 
des faits susceptibles de justifier une saisine de la 
Cour de discipline budgétaire et financière
chambre du contentieux de la Cour des comptes
 ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.
5520 5320

                                                                                    
5521
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
5522

                                                                                    
5523 5321
Dans les procédures non juridictionnelles, les
Les
 rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
5524 5322

                                                                                    
5525 5323
Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
5526 5324

                                                                                    
5527 5325
Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.
   

                    
5643 5441
######## Article R212-36
5644 5442

                                                                                    
5645 5443
Le secrétaire général
 notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il
 délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
   

                    
6323
####### Article R231-1
6324

                        
6325
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
6326

                        
6327
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.
   

                    
6329
####### Article R231-2
6330

                        
6331
Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
6332

                        
6333
Le greffe constate la production des comptes.
   

                    
6339
######## Article D231-3
6340

                        
6341
Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6343
######## Article D231-4
6344

                        
6345
Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
6346

                        
6347
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
   

                    
6349
######## Article D231-5
6350

                        
6351
Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
   

                    
6353
######## Article D231-6
6354

                        
6355
Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
6356

                        
6357
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
   

                    
6359
######## Article D231-7
6360

                        
6361
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.
   

                    
6365
######## Article D231-8
6366

                        
6367
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
6369
######## Article D231-9
6370

                        
6371
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
   

                    
6373
######## Article D231-10
6374

                        
6375
L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
6376

                        
6377
Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
6378

                        
6379
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
   

                    
6381
######## Article D231-11
6382

                        
6383
Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
6384

                        
6385
Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
6386

                        
6387
Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
   

                    
6389
######## Article D231-12
6390

                        
6391
L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
   

                    
6393
######## Article D231-13
6394

                        
6395
L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
   

                    
6397
######## Article D231-14
6398

                        
6399
Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4.
   

                    
6401
######## Article D231-15
6402

                        
6403
L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
   

                    
6407
####### Article R231-16
6408

                        
6409
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27.
   

                    
6465 6171
####### Article R241-1
6466 6172

                                                                                    
6467 6173
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.
 Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
   

                    
6475 6181
####### Article R241-3
6476

                                                                                    
6477
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
6478 6182

                                                                                    
6479 6183
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes
, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière,
 les décisions de déféré 
à cette juridiction
prises en application de l'article L. 142-1-1
 prises par la chambre régionale des comptes.
   

                    
6487
####### Article D241-5
6488

                        
6489
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6490

                        
6491
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier.
6492

                        
6493
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
   

                    
6517 6213
####### Article R241-9
6518 6214

                                                                                    
6519 6215
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par 
courrier sur support papier
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
6520 6216

                                                                                    
6521 6217
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
   

                    
6523
####### Article R241-10
6524

                        
6525
Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6527 6219
####### Article R241-11
6528 6220

                                                                                    
6529 6221
Les copies de pièces 
sous format
sur support
 papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
   

                    
6537
######## Article R242-1
6538

                        
6539
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
6540

                        
6541
La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
   

                    
6543
######## Article R242-2
6544

                        
6545
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6546

                        
6547
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
   

                    
6549
######## Article R242-3
6550

                        
6551
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6552

                        
6553
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6554

                        
6555
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
6556

                        
6557
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
6561
######## Article R242-4
6562

                        
6563
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
   

                    
6565
######## Article R242-5
6566

                        
6567
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
6568

                        
6569
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
6570

                        
6571
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
   

                    
6573
######## Article R242-6
6574

                        
6575
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
6576

                        
6577
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
   

                    
6579
######## Article R242-7
6580

                        
6581
Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique.
   

                    
6583
######## Article R242-8
6584

                        
6585
Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes.
6586

                        
6587
Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
6588

                        
6589
Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
6591
######## Article R242-9
6592

                        
6593
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
6594

                        
6595
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
   

                    
6597
######## Article R242-10
6598

                        
6599
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
6600

                        
6601
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
6602

                        
6603
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
   

                    
6605
######## Article R242-11
6606

                        
6607
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6608

                        
6609
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
6611
######## Article R242-12
6612

                        
6613
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
6614

                        
6615
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
6616

                        
6617
Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
   

                    
6619
######## Article R242-13
6620

                        
6621
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6622

                        
6623
Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
6624

                        
6625
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6626

                        
6627
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
6628

                        
6629
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6630

                        
6631
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
6632

                        
6633
La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement.
   

                    
6635
######## Article R242-14
6636

                        
6637
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
   

                    
6639
######## Article R242-15
6640

                        
6641
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
6642

                        
6643
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
6644

                        
6645
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
   

                    
6649
####### Article R242-16
6650

                        
6651
La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
6652

                        
6653
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
   

                    
6655
####### Article R242-17
6656

                        
6657
Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6659
####### Article R242-18
6660

                        
6661
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
   

                    
6667
######## Article R242-19
6668

                        
6669
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
   

                    
6671
######## Article R242-20
6672

                        
6673
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6675
######## Article R242-21
6676

                        
6677
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
6679
######## Article R242-22
6680

                        
6681
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6682

                        
6683
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
   

                    
6685
######## Article R242-23
6686

                        
6687
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6688

                        
6689
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6690

                        
6691
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
6693
######## Article R242-24
6694

                        
6695
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-23 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
   

                    
6697
######## Article R242-25
6698

                        
6699
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6700

                        
6701
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6703
######## Article R242-26
6704

                        
6705
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6706

                        
6707
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6708

                        
6709
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
   

                    
6711
######## Article R242-27
6712

                        
6713
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6715
######## Article R242-28
6716

                        
6717
Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties.
6718

                        
6719
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
6720

                        
6721
Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39.
   

                    
6725
######## Article R242-29
6726

                        
6727
I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6728

                        
6729
La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6730

                        
6731
II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6732

                        
6733
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6734

                        
6735
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6736

                        
6737
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
6741
######## Article D242-30
6742

                        
6743
Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
6744

                        
6745
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
   

                    
6747
######## Article D242-31
6748

                        
6749
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes.
6750

                        
6751
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-7.
6752

                        
6753
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6754

                        
6755
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 242-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
   

                    
6757
######## Article D242-32
6758

                        
6759
L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6760

                        
6761
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6762

                        
6763
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6765
######## Article D242-33
6766

                        
6767
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
   

                    
6771
####### Article D242-34
6772

                        
6773
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6774

                        
6775
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
   

                    
6777
####### Article D242-35
6778

                        
6779
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
   

                    
6781
####### Article D242-36
6782

                        
6783
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-35, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
   

                    
6785
####### Article D242-37
6786

                        
6787
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
   

                    
6789
####### Article D242-38
6790

                        
6791
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6792

                        
6793
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6794

                        
6795
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6796

                        
6797
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6798

                        
6799
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6800

                        
6801
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6803
####### Article D242-39
6804

                        
6805
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6806

                        
6807
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-37 et D. 242-38 du présent code.
6808

                        
6809
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
   

                    
6811
####### Article D242-40
6812

                        
6813
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public.
6814

                        
6815
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du premier alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
   

                    
6817
####### Article D242-41
6818

                        
6819
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
   

                    
6821
####### Article D242-42
6822

                        
6823
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6824

                        
6825
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
   

                    
6867 6263
####### Article R243-5
6868 6264

                                                                                    
6869 6265
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2.
6870 6266

                                                                                    
6871 6267
Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
6872 6268

                                                                                    
6873 6269
Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
6874 6270

                                                                                    
6875 6271
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à 
deux
un
 mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.
   

                    
6941
####### Article R243-16
6942

                        
6943
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
   

                    
9503 8893
#
#### Article R311-1
9504 8894

                                                                                    
9505 8895
La Cour 
d'appel financière 
siège à la Cour des comptes.
   

                    
9507 8897
#
#### Article R311-2
9508 8898

                                                                                    
9509 8899
Outre le président et le vice-président,
Le secrétariat de
 la Cour 
est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.
   

                    
9511 8901
#
#### Article R311-3
9512 8902

                                                                                    
9513 8903
La Cour 
comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section
d'appel financière
 comprend
, outre son président, cinq membres titulaires et trois
 dix
 membres suppléants 
désignés par le président de la Cour.
nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
9515 8905
#
#### Article R311-4
9516 8906

                                                                                    
8907
Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président.
8908

                                                                                    
9517 8909
Le président 
de
peut également présider
 la Cour 
peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté.
d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.
   

                    
9519 8911
#
#### Article R311-5
9520 8912

                                                                                    
9521 8913
Les affaires portées devant la
La
 Cour 
sont délibérées en section.
9522

                                                                                    
9523
Le
8913
d'appel financière comporte deux chambres.
8914

                                                                                    
9523 8915
Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le
 président de la Cour 
ou le
d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2.
8916

                                                                                    
9523 8917
Le
 président de 
la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
9524

                                                                                    
9525 8917
Le
chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le
 président de la Cour 
peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.
   

                    
9527 8919
#
#### Article R311-6
9528 8920

                                                                                    
9529 8921
En cas d'absence ou d'empêchement de son
Le
 président
,
 de
 la Cour 
siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président
d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre
 ou, à défaut, 
par le
à tout autre
 membre
 de la Cour le plus anciennement nommé
.
 En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
   

                    
9531 8923
#
#### Article R311-7
9532 8924

                                                                                    
9533
En cas d'absence ou d'empêchement de son
8925
Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.
8926

                                                                                    
9533 8927
Le
 président
, une section est présidée par
 de la Cour d'appel financière ou
 le président de 
l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
8928

                                                                                    
8929
Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
   

                    
9535 8931
#
#### Article R311-8
9536 8932

                                                                                    
9537 8933
En cas 
de vacance, 
d'absence ou d'empêchement 
d'un membre, la section est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre section désigné
de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée
 par le président de 
la Cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre
chambre le plus anciennement nommé. En cas
 d'ancienneté 
de nomination à
égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.
8934

                                                                                    
9537 8935
A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de
 la Cour
 d'appel financière le plus anciennement nommé
. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, 
le membre choisi est
la présidence est assurée par
 le plus âgé.
 Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la Cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
9538

                                                                                    
9539
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la Cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
9541 8937
#
#### Article R311-9
9542 8938

                                                                                    
9543 8939
La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le
 membre de la 
Cour des comptes.
chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
   

                    
9545 8941
#
#### Article R311-10
9546 8942

                                                                                    
9547 8943
Les rapporteurs
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés
 sont choisis 
parmi les
par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs
 membres
, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre
 du Conseil d'Etat
, les magistrats de l'ordre judiciaire,
 ou
 de la Cour des comptes
, des tribunaux administratifs et des cours administratives
 n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour
 d'appel 
et des chambres régionales
financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour
 des comptes
, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1.
9548

                                                                                    
9549
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du
8943
 désigné selon les mêmes règles.
8944

                                                                                    
9549 8945
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le
 président de la Cour
 d'appel financière
.
   

                    
9551 8947
#
#### Article R311-11
9552 8948

                                                                                    
9553 8949
Dans l'exercice du ministère public près la Cour, le procureur général près la
La
 Cour 
des comptes peut être représenté par le premier avocat général à la Cour des comptes, un avocat général à la Cour des comptes ou un substitut général à
d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de
 la Cour des comptes.
 Il peut être assisté des mêmes personnes et, s'il y a lieu, d'un commissaire du Gouvernement.
9554

                                                                                    
9555
Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
9556

                                                                                    
9557
Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
9559 8951
#
#### Article R311-12
9560 8952

                                                                                    
9561 8953
Un secrétaire général de la Cour est nommé
Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés
 par le président de la Cour 
parmi les magistrats
d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.
8954

                                                                                    
9561 8955
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président
 de la Cour 
des comptes.
d'appel financière.
   

                    
9563 8957
#
#### Article R311-13
9564 8958

                                                                                    
9565 8959
Le président de la Cour
 d'appel financière
 nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes
, qui prêtent serment devant lui
.
8960

                                                                                    
8961
Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.
8962

                                                                                    
8963
Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci.
8964

                                                                                    
8965
Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.
8966

                                                                                    
8967
Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
   

                    
9573
##### Article R314-1
9574

                        
9575
Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
9576

                        
9577
La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
9578

                        
9579
La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
   

                    
9581
##### Article R314-2
9582

                        
9583
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
   

                    
9585
##### Article R314-3
9586

                        
9587
La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
   

                    
9589
##### Article R314-4
9590

                        
9591
Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
   

                    
9593
##### Article R314-5
9594

                        
9595
Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.
   

                    
9597
##### Article R314-6
9598

                        
9599
Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
   

                    
9601
##### Article R314-7
9602

                        
9603
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
9604

                        
9605
La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
   

                    
9607
##### Article R314-8
9608

                        
9609
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.
9610

                        
9611
La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
9612

                        
9613
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
9614

                        
9615
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
9616

                        
9617
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
9618

                        
9619
Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
9620

                        
9621
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
9622

                        
9623
Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.
9624

                        
9625
Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.
9626

                        
9627
La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
   

                    
9629
##### Article R314-9
9630

                        
9631
Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
   

                    
9633
##### Article R314-10
9634

                        
9635
La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.
   

                    
9637
##### Article R314-11
9638

                        
9639
Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré.
   

                    
9641
##### Article R314-12
9642

                        
9643
L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
9644

                        
9645
Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
   

                    
9651
#### Article R330-1
9652

                        
9653
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
   

                    
9655
#### Article R330-2
9656

                        
9657
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
9659
#### Article R330-3
9660

                        
9661
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
9662

                        
9663
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
9664

                        
9665
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
9666

                        
9667
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
   

                    
9669
#### Article R330-4
9670

                        
9671
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
9672

                        
9673
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
   

                    
9675
#### Article R330-5
9676

                        
9677
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
   

                    
9679
#### Article D330-6
9680

                        
9681
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
   

                    
9683
#### Article D330-7
9684

                        
9685
Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
   

                    
9687
#### Article D330-8
9688

                        
9689
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
9690

                        
9691
Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
   

                    
9693
#### Article D330-9
9694

                        
9695
Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
9696

                        
9697
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
   

                    
9699
#### Article D330-10
9700

                        
9701
Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
   

                    
9703
#### Article D330-11
9704

                        
9705
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9.
   

                    
9707
#### Article D330-12
9708

                        
9709
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9710

                        
   

                    
8973
##### Article R321-1
8974

                        
8975
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7 et R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
   

                    
8977
##### Article R321-2
8978

                        
8979
Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
   

                    
8981
##### Article R321-3
8982

                        
8983
Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense.
8984

                        
8985
Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.
8986

                        
8987
A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
   

                    
8989
##### Article R321-4
8990

                        
8991
Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête.
8992

                        
8993
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
   

                    
8995
##### Article R321-5
8996

                        
8997
Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.
   

                    
8999
##### Article R321-6
9000

                        
9001
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
9002

                        
9003
La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
9004

                        
9005
Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information.
9006

                        
9007
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
9008

                        
9009
Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
   

                    
9011
##### Article R321-7
9012

                        
9013
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.
9014

                        
9015
L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information.
9016

                        
9017
Elle n'est pas susceptible de recours.
9018

                        
9019
Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.
   

                    
9023
##### Article R322-1
9024

                        
9025
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
   

                    
9027
##### Article R322-2
9028

                        
9029
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
9030

                        
9031
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.
9032

                        
9033
La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.
9034

                        
9035
Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.
9036

                        
9037
Le ministère public présente ses conclusions.
9038

                        
9039
La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.
9040

                        
9041
A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.
   

                    
9043
##### Article R322-3
9044

                        
9045
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur.
9046

                        
9047
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
9048

                        
9049
Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
   

                    
9053
#### Article R331-1
9054

                        
9055
Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
9056

                        
9057
Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel.
   

                    
9059
#### Article R331-2
9060

                        
9061
I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité.
9062

                        
9063
La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
   

                    
9065
#### Article R331-3
9066

                        
9067
Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.
9068

                        
9069
Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
9070

                        
9071
La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
9075
#### Article R341-1
9076

                        
9077
L'arrêt de la Cour d'appel financière est notifié aux parties.
9078

                        
9079
Il est communiqué à l'auteur du déféré.
   

                    
9083
### Article R411-1
9084

                        
9085
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
   

                    
9087
### Article R411-2
9088

                        
9089
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
9091
### Article R411-3
9092

                        
9093
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
9094

                        
9095
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
9096

                        
9097
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
9098

                        
9099
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
   

                    
9101
### Article R411-4
9102

                        
9103
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
9104

                        
9105
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
   

                    
9107
### Article R411-5
9108

                        
9109
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
   

                    
9111
### Article D411-6
9112

                        
9113
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
   

                    
9115
### Article D411-7
9116

                        
9117
Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
   

                    
9119
### Article D411-8
9120

                        
9121
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
   

                    
9123
### Article D411-9
9124

                        
9125
Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
9126

                        
9127
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
   

                    
9129
### Article D411-10
9130

                        
9131
Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
   

                    
9133
### Article D411-11
9134

                        
9135
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 411-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 411-7, D. 411-8 et D. 411-9.
   

                    
9137
### Article D411-12
9138

                        
9139
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9140