Code des juridictions financières


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... ...
@@ -6,13 +6,15 @@
6 6
 
7 7
 #### CHAPITRE Ier : Missions
8 8
 
9
-##### Section 1 : Jugement des comptes
9
+##### Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
10 10
 
11 11
 ###### Article L111-1
12 12
 
13
-La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
13
+La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
14 14
 
15
-Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.
15
+La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
16
+
17
+Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
16 18
 
17 19
 ##### Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
18 20
 
... ...
@@ -56,7 +58,7 @@ Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui r
56 58
 
57 59
 ###### Article L111-10
58 60
 
59
-La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
61
+La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
60 62
 
61 63
 ###### Article L111-11
62 64
 
... ...
@@ -84,9 +86,9 @@ En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des c
84 86
 
85 87
 ###### Article L111-15
86 88
 
87
-Le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
89
+Le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peut être délégué.
88 90
 
89
-Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
91
+Dans les conditions définies au premier alinéa, le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être délégué aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
90 92
 
91 93
 ###### Article L111-16
92 94
 
... ...
@@ -108,9 +110,15 @@ Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les c
108 110
 
109 111
 ###### Article L112-2
110 112
 
111
-Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
113
+Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.
114
+
115
+Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
116
+
117
+Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
118
+
119
+Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
112 120
 
113
-Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
121
+Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
114 122
 
115 123
 ###### Article L112-3
116 124
 
... ...
@@ -416,13 +424,11 @@ Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alin
416 424
 
417 425
 ##### Article L122-6
418 426
 
419
-Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président.
427
+Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 122-9.
420 428
 
421 429
 Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
422 430
 
423
-L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
424
-
425
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du II de l'article L. 122-3.
431
+L'avis est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
426 432
 
427 433
 ##### Article L122-7
428 434
 
... ...
@@ -594,77 +600,189 @@ En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier prés
594 600
 
595 601
 #### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
596 602
 
597
-##### Section 1 : Jugement des comptes
603
+##### Section 1 : Les justiciables
598 604
 
599 605
 ###### Article L131-1
600 606
 
601
-Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
607
+Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
608
+
609
+1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;
610
+
611
+2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
612
+
613
+3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
614
+
615
+Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.
602 616
 
603 617
 ###### Article L131-2
604 618
 
605
-La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
619
+Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
620
+
621
+1° Les membres du Gouvernement ;
622
+
623
+2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
624
+
625
+3° Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
626
+
627
+4° Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
628
+
629
+5° Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
630
+
631
+6° Le président de toute autre collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant de la collectivité ;
632
+
633
+7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
606 634
 
607
-Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit.
635
+8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
608 636
 
609
-Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux personnes que la Cour des comptes, statuant en appel, déclare comptables de fait d'organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale ou territoriale des comptes.
637
+9° Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
610 638
 
611
-L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie.
639
+10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
612 640
 
613
-##### Section 2 : Apurement administratif des comptes
641
+11° Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; le président de l'assemblée de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 129 de la même loi organique, les vice-présidents ;
642
+
643
+12° Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
644
+
645
+13° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
646
+
647
+14° Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
648
+
649
+15° Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
650
+
651
+16° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs ou conseillers élus ou non élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
652
+
653
+17° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
654
+
655
+Les personnes mentionnées aux 1° à 15° ne sont pas non plus justiciables lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
614 656
 
615 657
 ###### Article L131-3
616 658
 
617
-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
659
+Les personnes mentionnées à l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes au titre de l'infraction définie à l'article L. 131-15.
618 660
 
619 661
 ###### Article L131-4
620 662
 
621
-Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.
663
+Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
622 664
 
623
-Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
665
+1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;
624 666
 
625
-##### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
667
+2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.
626 668
 
627 669
 ###### Article L131-5
628 670
 
629
-La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
671
+Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
672
+
673
+Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
630 674
 
631 675
 ###### Article L131-6
632 676
 
633
-Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
677
+Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :
678
+
679
+1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ;
680
+
681
+2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
682
+
683
+###### Article L131-7
684
+
685
+Dans les conditions prévues par décret, le comptable peut signaler à l'ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l'article L. 131-9.
686
+
687
+Si, dans le cadre des contrôles qu'il est tenu d'effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.
688
+
689
+Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.
634 690
 
635
-Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.
691
+###### Article L131-8
692
+
693
+Les justiciables au sens des articles L. 131-1 à L. 131-4 ne sont pas responsables devant la Cour des comptes, lorsque celle-ci constate l'existence de circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure.
694
+
695
+##### Section 2 : Les infractions
636 696
 
637 697
 ###### Article L131-9
638 698
 
639
-L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
699
+Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
700
+
701
+Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
702
+
703
+Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.
640 704
 
641 705
 ###### Article L131-10
642 706
 
643
-Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
707
+Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.
644 708
 
645
-###### Article L131-7
709
+Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
646 710
 
647
-Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
711
+###### Article L131-11
648 712
 
649
-###### Article L131-8
713
+Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est passible des sanctions prévues à la section 3.
650 714
 
651
-Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
715
+###### Article L131-12
652 716
 
653
-###### Article L131-11
717
+Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.
654 718
 
655
-Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
719
+###### Article L131-13
656 720
 
657
-Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
721
+Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
658 722
 
659
-###### Article L131-12
723
+1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
660 724
 
661
-Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
725
+2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
662 726
 
663
-Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
727
+3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.
664 728
 
665
-###### Article L131-13
729
+###### Article L131-14
730
+
731
+Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :
732
+
733
+1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
734
+
735
+2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
736
+
737
+###### Article L131-15
738
+
739
+Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste est, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, passible des sanctions prévues à la section 3 au titre de sa gestion de fait.
740
+
741
+Le comptable de fait est en outre comptable de l'emploi des fonds ou valeurs qu'il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, passible des sanctions prévues à la section 3 en cas de commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 131-9 à L. 131-14.
742
+
743
+Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
744
+
745
+##### Section 3 : Les sanctions
746
+
747
+###### Article L131-16
748
+
749
+La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
750
+
751
+Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
752
+
753
+Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.
754
+
755
+###### Article L131-17
756
+
757
+Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
758
+
759
+###### Article L131-18
760
+
761
+La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé.
762
+
763
+La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait.
764
+
765
+Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.
666 766
 
667
-Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.
767
+###### Article L131-19
768
+
769
+En cas de cumul d'infractions, le montant de l'amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l'infraction passible de la sanction la plus élevée.
770
+
771
+La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé.
772
+
773
+###### Article L131-20
774
+
775
+Les amendes prévues à la présente section sont attribuées au budget de l'Etat.
776
+
777
+##### Section 4 : La chambre du contentieux
778
+
779
+###### Article L131-21
780
+
781
+La chambre du contentieux exerce les compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes.
782
+
783
+Elle est composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
784
+
785
+Elle statue en formation plénière ou en section.
668 786
 
669 787
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
670 788
 
... ...
@@ -694,10 +812,6 @@ La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu
694 812
 
695 813
 Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
696 814
 
697
-###### Article L132-2-2
698
-
699
-Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
700
-
701 815
 ##### Section 3 : Application des lois de financement de la Sécurité sociale
702 816
 
703 817
 ###### Article LO132-3
... ...
@@ -746,6 +860,10 @@ La Cour des comptes établit chaque année un rapport public portant sur la situ
746 860
 
747 861
 ##### Section 6 : Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique
748 862
 
863
+###### Article L132-9
864
+
865
+Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public.
866
+
749 867
 #### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
750 868
 
751 869
 ##### Section 1 : Contrôle des entreprises publiques
... ...
@@ -823,7 +941,7 @@ Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtr
823 941
 
824 942
 ###### Article L141-5
825 943
 
826
-La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer.
944
+La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.
827 945
 
828 946
 Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
829 947
 
... ...
@@ -885,35 +1003,125 @@ Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Co
885 1003
 
886 1004
 #### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
887 1005
 
888
-##### Section 1 : Jugement des comptes
1006
+##### Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
889 1007
 
890
-###### Article L142-1
1008
+###### Article L142-1-1
891 1009
 
892
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
1010
+Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :
893 1011
 
894
-###### Article L142-1-1
1012
+1° Le président du Sénat ;
895 1013
 
896
-Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
1014
+2° Le président de l'Assemblée nationale ;
897 1015
 
898
-Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
1016
+3° Le Premier ministre ;
899 1017
 
900
-###### Article L142-1-2
1018
+4° Le ministre chargé du budget ;
901 1019
 
902
-Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 142-1 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes.
1020
+5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
903 1021
 
904
-Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte.
1022
+6° La Cour des comptes ;
905 1023
 
906
-La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1024
+7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;
907 1025
 
908
-Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1026
+8° Les procureurs de la République ;
909 1027
 
910
-Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
1028
+9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
1029
+
1030
+10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;
1031
+
1032
+11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;
1033
+
1034
+12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;
911 1035
 
912
-La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
1036
+13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;
1037
+
1038
+14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
1039
+
1040
+Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.
1041
+
1042
+###### Article L142-1-2
1043
+
1044
+Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés mentionnés à l'article L. 142-1-1.
913 1045
 
914 1046
 ###### Article L142-1-3
915 1047
 
916
-Les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1048
+La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
1049
+
1050
+Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.
1051
+
1052
+L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.
1053
+
1054
+###### Article L142-1-4
1055
+
1056
+Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l'instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire.
1057
+
1058
+Ce magistrat mène l'instruction à charge et à décharge de façon indépendante.
1059
+
1060
+A tout moment de l'instruction, le ministère public peut requérir tous actes et produire tout document ou pièce lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
1061
+
1062
+Lorsque le magistrat chargé de l'instruction a connaissance de faits qui ne sont pas mentionnés au réquisitoire introductif, il en informe sans délai le ministère public.
1063
+
1064
+###### Article L142-1-5
1065
+
1066
+Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner à la clôture de l'instruction.
1067
+
1068
+###### Article L142-1-6
1069
+
1070
+Les audiences sont publiques.
1071
+
1072
+Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1073
+
1074
+###### Article L142-1-7
1075
+
1076
+Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
1077
+
1078
+La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
1079
+
1080
+###### Article L142-1-8
1081
+
1082
+S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 142-1-4.
1083
+
1084
+###### Article L142-1-9
1085
+
1086
+Le délibéré des juges est secret.
1087
+
1088
+Les décisions sont prises à la majorité des voix.
1089
+
1090
+###### Article L142-1-10
1091
+
1092
+Ne peuvent instruire, être membre de la formation de jugement ou assister au délibéré les personnes qui, dans l'affaire soumise à la Cour des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
1093
+
1094
+Les fonctions d'instruction et de jugement d'une affaire ayant donné lieu à l'engagement de poursuites en application de l'article L. 142-1-2 sont incompatibles. Les magistrats participant à l'instruction et au jugement d'une même affaire ne peuvent appartenir à la même section de la chambre du contentieux.
1095
+
1096
+La récusation d'un membre de la formation de jugement ou d'un magistrat participant à l'instruction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
1097
+
1098
+###### Article L142-1-11
1099
+
1100
+Les arrêts sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
1101
+
1102
+Ils sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Ils peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel.
1103
+
1104
+Toutefois, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans l'arrêt, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
1105
+
1106
+Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1107
+
1108
+Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces arrêts.
1109
+
1110
+###### Article L142-1-12
1111
+
1112
+Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
1113
+
1114
+Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.
1115
+
1116
+Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
1117
+
1118
+Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
1119
+
1120
+Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.
1121
+
1122
+###### Article L142-1-13
1123
+
1124
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
917 1125
 
918 1126
 ##### Section 2 : Question prioritaire de constitutionnalité
919 1127
 
... ...
@@ -935,7 +1143,7 @@ Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établi
935 1143
 
936 1144
 Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
937 1145
 
938
-##### Section 2 : Communication des observations
1146
+##### Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes
939 1147
 
940 1148
 ###### Article L143-1
941 1149
 
... ...
@@ -967,11 +1175,13 @@ Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l
967 1175
 
968 1176
 Quand la Cour des comptes communique ou rend publiques des observations, les réponses qui sont jointes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
969 1177
 
970
-##### Section 3 : Rapports publics de la Cour des comptes
1178
+##### Section 3 : Publication des rapports
971 1179
 
972 1180
 ###### Article L143-6
973 1181
 
974
-La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et recommandations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
1182
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics. Ils formulent des observations et recommandations et dégagent les enseignements qui peuvent en être tirés. Ils sont accompagnés des réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause.
1183
+
1184
+Les modalités de publication des rapports et des réponses mentionnées au premier alinéa ainsi que les délais de transmission de ces dernières sont définis par décret.
975 1185
 
976 1186
 ###### Article L143-7
977 1187
 
... ...
@@ -979,17 +1189,17 @@ Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services,
979 1189
 
980 1190
 ###### Article L143-8
981 1191
 
982
-Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause, sont publiés au Journal officiel de la République française. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1192
+La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
983 1193
 
984
-###### Article L143-9
1194
+Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
985 1195
 
986
-Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
1196
+Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.
987 1197
 
988
-Le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de leur fournir.
1198
+###### Article L143-9
989 1199
 
990
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
1200
+La Cour des comptes publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu'à celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce rapport est établi sur la base des comptes rendus que les destinataires de ces observations et recommandations ont l'obligation de fournir.
991 1201
 
992
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
1202
+Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l'encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l'autorité judiciaire.
993 1203
 
994 1204
 ## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
995 1205
 
... ...
@@ -999,27 +1209,13 @@ Le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux obse
999 1209
 
1000 1210
 ##### CHAPITRE Ier : Missions
1001 1211
 
1002
-###### Section 1 : Jugement des comptes
1212
+###### Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
1003 1213
 
1004 1214
 ####### Article L211-1
1005 1215
 
1006
-La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1007
-
1008
-La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1009
-
1010
-####### Article L211-2
1011
-
1012
-Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
1013
-
1014
-1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
1015
-
1016
-2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
1216
+La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
1017 1217
 
1018
-3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ;
1019
-
1020
-4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.
1021
-
1022
-Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
1218
+Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
1023 1219
 
1024 1220
 ###### Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
1025 1221
 
... ...
@@ -1095,18 +1291,6 @@ La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation
1095 1291
 
1096 1292
 Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt.
1097 1293
 
1098
-####### Article L212-1-1
1099
-
1100
-Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.
1101
-
1102
-Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
1103
-
1104
-Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
1105
-
1106
-Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
1107
-
1108
-Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.
1109
-
1110 1294
 ###### Section 2 : Magistrats
1111 1295
 
1112 1296
 ####### Sous-section 1 : Magistrats du siège
... ...
@@ -1345,7 +1529,7 @@ Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chamb
1345 1529
 
1346 1530
 Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
1347 1531
 
1348
-Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié en application de l'article l. 212-1-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
1532
+Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
1349 1533
 
1350 1534
 Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
1351 1535
 
... ...
@@ -1604,67 +1788,13 @@ En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier prés
1604 1788
 
1605 1789
 #### TITRE III : Compétences et attributions
1606 1790
 
1607
-##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
1608
-
1609
-###### Section 1 : Jugement des comptes
1610
-
1611
-####### Article L231-1
1612
-
1613
-Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
1614
-
1615
-####### Article L231-2
1616
-
1617
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence.
1618
-
1619
-####### Article L231-3
1620
-
1621
-La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
1622
-
1623
-Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
1624
-
1625
-L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie.
1626
-
1627
-####### Article L231-4
1628
-
1629
-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
1630
-
1631
-###### Section 2 : Apurement administratif des comptes
1632
-
1633
-####### Article L231-5
1634
-
1635
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
1636
-
1637
-####### Article L231-6
1638
-
1639
-Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.
1640
-
1641
-####### Article L231-7
1642
-
1643
-L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'elle a pris.
1644
-
1645
-La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
1646
-
1647
-###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
1648
-
1649
-####### Article L231-8
1650
-
1651
-La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
1652
-
1653
-####### Article L231-9
1654
-
1655
-La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
1656
-
1657
-####### Article L231-10
1658
-
1659
-Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
1660
-
1661 1791
 ##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
1662 1792
 
1663 1793
 ###### Section 1 : Dispositions communes
1664 1794
 
1665 1795
 ####### Article L232-1
1666 1796
 
1667
-Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public désignés à l'article L. 211-1 s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
1797
+Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
1668 1798
 
1669 1799
 ####### Article L232-2
1670 1800
 
... ...
@@ -1696,7 +1826,7 @@ La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le si
1696 1826
 
1697 1827
 ###### Article L233-1
1698 1828
 
1699
-Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics.
1829
+Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. Elles les transmettent à la Cour des comptes.
1700 1830
 
1701 1831
 I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
1702 1832
 
... ...
@@ -1704,6 +1834,8 @@ Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a ét
1704 1834
 
1705 1835
 II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
1706 1836
 
1837
+III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 131-1.
1838
+
1707 1839
 ##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
1708 1840
 
1709 1841
 ##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
... ...
@@ -1754,7 +1886,7 @@ La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat d
1754 1886
 
1755 1887
 ####### Article L241-1
1756 1888
 
1757
-Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1889
+Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1758 1890
 
1759 1891
 L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
1760 1892
 
... ...
@@ -1772,7 +1904,7 @@ Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre rég
1772 1904
 
1773 1905
 ####### Article L241-5
1774 1906
 
1775
-La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer.
1907
+La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.
1776 1908
 
1777 1909
 Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
1778 1910
 
... ...
@@ -1816,50 +1948,6 @@ Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionn
1816 1948
 
1817 1949
 Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
1818 1950
 
1819
-##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
1820
-
1821
-###### Article L242-1
1822
-
1823
-Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
1824
-
1825
-###### Article L242-2
1826
-
1827
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
1828
-
1829
-###### Article L242-3
1830
-
1831
-Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
1832
-
1833
-Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
1834
-
1835
-###### Article L242-4
1836
-
1837
-Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes.
1838
-
1839
-Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
1840
-
1841
-La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1842
-
1843
-Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1844
-
1845
-Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
1846
-
1847
-###### Article L242-5
1848
-
1849
-Les conditions d'application des trois articles précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1850
-
1851
-###### Article L242-6
1852
-
1853
-Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
1854
-
1855
-###### Article L242-7
1856
-
1857
-Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
1858
-
1859
-###### Article L242-8
1860
-
1861
-Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1862
-
1863 1951
 ##### CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
1864 1952
 
1865 1953
 ###### Section 1 : Observations provisoires
... ...
@@ -1872,7 +1960,7 @@ Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la cham
1872 1960
 
1873 1961
 ####### Article L243-2
1874 1962
 
1875
-Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
1963
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
1876 1964
 
1877 1965
 ####### Article L243-3
1878 1966
 
... ...
@@ -1892,7 +1980,7 @@ Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d
1892 1980
 
1893 1981
 ####### Article L243-6
1894 1982
 
1895
-Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1983
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 243-5, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
1896 1984
 
1897 1985
 Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information.
1898 1986
 
... ...
@@ -1930,6 +2018,16 @@ Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité terri
1930 2018
 
1931 2019
 La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
1932 2020
 
2021
+###### Section 4 : Rapports thématiques
2022
+
2023
+####### Article L243-11
2024
+
2025
+La chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
2026
+
2027
+Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
2028
+
2029
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
2030
+
1933 2031
 ##### CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
1934 2032
 
1935 2033
 ###### Article L244-1
... ...
@@ -2002,7 +2100,9 @@ La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt
2002 2100
 
2003 2101
 ######## Article L252-4-1
2004 2102
 
2005
-La chambre territoriale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
2103
+La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
2104
+
2105
+Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
2006 2106
 
2007 2107
 ####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
2008 2108
 
... ...
@@ -2140,7 +2240,7 @@ Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres région
2140 2240
 
2141 2241
 ###### Section 1 : Compétences juridictionnelles
2142 2242
 
2143
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
2243
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
2144 2244
 
2145 2245
 ######## Article LO253-1
2146 2246
 
... ...
@@ -2154,14 +2254,6 @@ Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommun
2154 2254
 
2155 2255
 La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.
2156 2256
 
2157
-######## Article L253-4
2158
-
2159
-La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
2160
-
2161
-Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
2162
-
2163
-L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
2164
-
2165 2257
 ######## Article L253-5
2166 2258
 
2167 2259
 Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
... ...
@@ -2170,7 +2262,7 @@ Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conse
2170 2262
 
2171 2263
 ######## Article L253-6
2172 2264
 
2173
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
2265
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
2174 2266
 
2175 2267
 ######## Article L253-7
2176 2268
 
... ...
@@ -2192,12 +2284,6 @@ L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité terr
2192 2284
 
2193 2285
 Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
2194 2286
 
2195
-######## Article L253-8-3
2196
-
2197
-Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
2198
-
2199
-Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
2200
-
2201 2287
 ###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires
2202 2288
 
2203 2289
 ####### Sous-section 1 : Dispositions applicables   à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
... ...
@@ -2354,7 +2440,7 @@ La Cour des comptes informe les communes, les provinces, le territoire et les au
2354 2440
 
2355 2441
 ###### Section 1 : Missions
2356 2442
 
2357
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
2443
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
2358 2444
 
2359 2445
 ######## Article LO262-2
2360 2446
 
... ...
@@ -2374,12 +2460,18 @@ L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'écono
2374 2460
 
2375 2461
 ######## Article L262-3
2376 2462
 
2377
-La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
2463
+La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
2378 2464
 
2379 2465
 ######## Article L262-4
2380 2466
 
2381 2467
 Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.
2382 2468
 
2469
+######## Article L262-4-1
2470
+
2471
+La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
2472
+
2473
+Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
2474
+
2383 2475
 ####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
2384 2476
 
2385 2477
 ######## Article LO262-5
... ...
@@ -2530,14 +2622,6 @@ Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommun
2530 2622
 
2531 2623
 La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
2532 2624
 
2533
-L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
2534
-
2535
-######## Article L262-34
2536
-
2537
-La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
2538
-
2539
-Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
2540
-
2541 2625
 ######## Article L262-35
2542 2626
 
2543 2627
 Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
... ...
@@ -2562,13 +2646,7 @@ La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur
2562 2646
 
2563 2647
 ######## Article L262-39
2564 2648
 
2565
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
2566
-
2567
-######## Article L262-39-1
2568
-
2569
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
2570
-
2571
-Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
2649
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
2572 2650
 
2573 2651
 ######## Article L262-40
2574 2652
 
... ...
@@ -2626,7 +2704,7 @@ Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des
2626 2704
 
2627 2705
 Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2628 2706
 
2629
-L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
2707
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée.
2630 2708
 
2631 2709
 ######## Article L262-47
2632 2710
 
... ...
@@ -2674,7 +2752,7 @@ Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'ex
2674 2752
 
2675 2753
 ######## Article L262-55
2676 2754
 
2677
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2755
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2678 2756
 
2679 2757
 ######## Article L262-56
2680 2758
 
... ...
@@ -2684,7 +2762,7 @@ Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses g
2684 2762
 
2685 2763
 ######## Article L262-57
2686 2764
 
2687
-Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
2765
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.
2688 2766
 
2689 2767
 Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
2690 2768
 
... ...
@@ -2728,7 +2806,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes me
2728 2806
 
2729 2807
 ######## Article L262-65
2730 2808
 
2731
-Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
2809
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
2732 2810
 
2733 2811
 ######## Article L262-66
2734 2812
 
... ...
@@ -2742,7 +2820,7 @@ La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et rec
2742 2820
 
2743 2821
 1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
2744 2822
 
2745
-2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2823
+2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.
2746 2824
 
2747 2825
 ######## Article L262-68
2748 2826
 
... ...
@@ -2750,9 +2828,11 @@ Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d
2750 2828
 
2751 2829
 ######## Article L262-69
2752 2830
 
2753
-Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
2831
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
2754 2832
 
2755
-Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
2833
+Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.
2834
+
2835
+Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
2756 2836
 
2757 2837
 ######## Article L262-70
2758 2838
 
... ...
@@ -2762,16 +2842,40 @@ Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'o
2762 2842
 
2763 2843
 Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2764 2844
 
2845
+######## Article L262-71-1
2846
+
2847
+Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
2848
+
2849
+Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.
2850
+
2765 2851
 ####### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
2766 2852
 
2767 2853
 ######## Article L262-72
2768 2854
 
2769 2855
 Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.
2770 2856
 
2857
+######## Article L262-72-1
2858
+
2859
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
2860
+
2861
+Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
2862
+
2863
+Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.
2864
+
2771 2865
 ######## Article L262-73
2772 2866
 
2773 2867
 La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
2774 2868
 
2869
+####### Sous-section 4 : Rapports thématiques
2870
+
2871
+######## Article L262-74
2872
+
2873
+La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
2874
+
2875
+Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
2876
+
2877
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
2878
+
2775 2879
 ##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
2776 2880
 
2777 2881
 ###### Section 1 : Des provinces et du territoire
... ...
@@ -2980,7 +3084,7 @@ La Cour des comptes informe les communes, le territoire et les autres collectivi
2980 3084
 
2981 3085
 ###### Section 1 : Missions
2982 3086
 
2983
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
3087
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
2984 3088
 
2985 3089
 ######## Article LO272-2
2986 3090
 
... ...
@@ -2990,7 +3094,13 @@ Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
2990 3094
 
2991 3095
 ######## Article L272-3
2992 3096
 
2993
-La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
3097
+La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
3098
+
3099
+######## Article L272-3-1 A
3100
+
3101
+La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
3102
+
3103
+Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
2994 3104
 
2995 3105
 ####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
2996 3106
 
... ...
@@ -3154,14 +3264,6 @@ Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommun
3154 3264
 
3155 3265
 La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.
3156 3266
 
3157
-######## Article L272-35
3158
-
3159
-La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
3160
-
3161
-Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
3162
-
3163
-L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
3164
-
3165 3267
 ######## Article L272-36
3166 3268
 
3167 3269
 Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
... ...
@@ -3170,14 +3272,8 @@ Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conse
3170 3272
 
3171 3273
 ######## Article L272-37
3172 3274
 
3173
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6,
3174
-L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
3175
-
3176
-######## Article L272-38
3177
-
3178
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
3179
-
3180
-Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
3275
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6,
3276
+L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
3181 3277
 
3182 3278
 ###### Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
3183 3279
 
... ...
@@ -3283,7 +3379,7 @@ Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'ex
3283 3379
 
3284 3380
 ######## Article L272-53
3285 3381
 
3286
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
3382
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
3287 3383
 
3288 3384
 ######## Article L272-54
3289 3385
 
... ...
@@ -3293,7 +3389,7 @@ Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses g
3293 3389
 
3294 3390
 ######## Article L272-55
3295 3391
 
3296
-Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
3392
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.
3297 3393
 
3298 3394
 Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
3299 3395
 
... ...
@@ -3337,7 +3433,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes me
3337 3433
 
3338 3434
 ######## Article L272-63
3339 3435
 
3340
-Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.
3436
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.
3341 3437
 
3342 3438
 ######## Article L272-64
3343 3439
 
... ...
@@ -3349,9 +3445,9 @@ Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à
3349 3445
 
3350 3446
 La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :
3351 3447
 
3352
-1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
3448
+1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
3353 3449
 
3354
-2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
3450
+2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code.
3355 3451
 
3356 3452
 ######## Article L272-66
3357 3453
 
... ...
@@ -3359,24 +3455,50 @@ Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d
3359 3455
 
3360 3456
 ######## Article L272-67
3361 3457
 
3362
-Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
3458
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
3363 3459
 
3364
-Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
3460
+Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion.
3461
+
3462
+Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
3365 3463
 
3366 3464
 ######## Article L272-68
3367 3465
 
3368 3466
 Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
3369 3467
 
3468
+######## Article L272-68-1
3469
+
3470
+Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
3471
+
3472
+Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.
3473
+
3370 3474
 ####### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
3371 3475
 
3372 3476
 ######## Article L272-69
3373 3477
 
3374 3478
 Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.
3375 3479
 
3480
+######## Article L272-69-1
3481
+
3482
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
3483
+
3484
+Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
3485
+
3486
+Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.
3487
+
3376 3488
 ######## Article L272-70
3377 3489
 
3378 3490
 La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
3379 3491
 
3492
+####### Sous-section 4 : Rapports thématiques
3493
+
3494
+######## Article L272-71
3495
+
3496
+La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
3497
+
3498
+Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
3499
+
3500
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
3501
+
3380 3502
 ##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
3381 3503
 
3382 3504
 ###### Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française
... ...
@@ -3430,333 +3552,87 @@ Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement
3430 3552
 
3431 3553
 En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
3432 3554
 
3433
-## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
3434
-
3435
-### TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
3436
-
3437
-#### CHAPITRE Ier : Organisation
3438
-
3439
-##### Article L311-1
3440
-
3441
-Il est institué une " Cour de discipline budgétaire et financière ", dénommée ci-après " la Cour ", devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.
3442
-
3443
-##### Article L311-2
3444
-
3445
-La Cour est composée comme suit :
3446
-- le premier président de la Cour des comptes, président ;
3447
-- le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;
3448
-- un nombre égal de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes.
3449
-
3450
-##### Article L311-3
3451
-
3452
-Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans.
3453
-
3454
-##### Article L311-4
3455
-
3456
-Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent.
3457
-
3458
-##### Article L311-5
3459
-
3460
-L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs.
3461
-
3462
-##### Article L311-6
3463
-
3464
-Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
3465
-
3466
-#### CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
3467
-
3468
-##### Article L312-1
3469
-
3470
-I. – Est justiciable de la Cour :
3471
-
3472
-a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
3473
-
3474
-b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
3475
-
3476
-c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
3477
-
3478
-Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
3479
-
3480
-II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
3481
-
3482
-a) Les membres du Gouvernement ;
3483
-
3484
-b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
3485
-
3486
-c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
3487
-
3488
-c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
3489
-
3490
-c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
3491
-
3492
-d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
3493
-
3494
-e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
3495
-
3496
-f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
3497
-
3498
-g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
3499
-
3500
-h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
3501
-
3502
-i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
3503
-
3504
-j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
3505
-
3506
-k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
3507
-
3508
-l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
3509
-
3510
-m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
3511
-
3512
-n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
3513
-
3514
-Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
3515
-
3516
-##### Article L312-2
3517
-
3518
-Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.
3519
-
3520
-#### CHAPITRE III : Infractions et sanctions
3521
-
3522
-##### Article L313-1
3523
-
3524
-Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
3525
-
3526
-##### Article L313-2
3527
-
3528
-Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
3555
+## LIVRE III : La cour d'appel financière
3529 3556
 
3530
-##### Article L313-3
3557
+### CHAPITRE Ier : Compétence
3531 3558
 
3532
-Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
3559
+#### Article L311-1
3533 3560
 
3534
-##### Article L313-4
3561
+La Cour d'appel financière connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.
3535 3562
 
3536
-Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
3563
+### CHAPITRE II : Composition et organisation
3537 3564
 
3538
-Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre.
3565
+#### Article L311-2
3539 3566
 
3540
-##### Article L313-5
3567
+Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d'appel financière.
3541 3568
 
3542
-Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
3569
+Outre le Premier président, sont membres de la Cour d'appel financière :
3543 3570
 
3544
-##### Article L313-6
3571
+1° Quatre conseillers d'Etat ;
3545 3572
 
3546
-Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
3573
+2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
3547 3574
 
3548
-##### Article L313-7
3575
+3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique.
3549 3576
 
3550
-Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.
3577
+Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.
3551 3578
 
3552
-##### Article L313-7-1
3579
+#### Article L311-3
3553 3580
 
3554
-Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
3581
+Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d'appel financière.
3555 3582
 
3556
-##### Article L313-8
3583
+La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
3557 3584
 
3558
-Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
3585
+Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
3559 3586
 
3560
-##### Article L313-9
3587
+#### Article L311-4
3561 3588
 
3562
-Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire.
3589
+La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
3563 3590
 
3564
-##### Article L313-10
3591
+Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.
3565 3592
 
3566
-Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.
3593
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
3567 3594
 
3568
-##### Article L313-11
3595
+### CHAPITRE III :  Procédure
3569 3596
 
3570
-Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8.
3597
+#### Article L311-5
3571 3598
 
3572
-Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8.
3599
+Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.
3573 3600
 
3574
-##### Article L313-12
3601
+Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.
3575 3602
 
3576
-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
3603
+#### Article L311-6
3577 3604
 
3578
-##### Article L313-13
3605
+Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.
3579 3606
 
3580
-Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 750 euros ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 750 euros.
3607
+### CHAPITRE IV : Dispositions finales
3581 3608
 
3582
-##### Article L313-14
3583
-
3584
-Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
3585
-
3586
-##### Article L313-15
3587
-
3588
-La Cour peut décider de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle fixe.
3589
-
3590
-#### CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
3591
-
3592
-##### Article L311-7
3609
+#### Article L311-7
3593 3610
 
3594 3611
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre.
3595 3612
 
3596
-##### Article L314-1
3597
-
3598
-Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :
3599
-- le président du Sénat ;
3600
-- le président de l'Assemblée nationale ;
3601
-- le Premier ministre ;
3602
-- le ministre chargé du budget ;
3603
-- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
3604
-- la Cour des comptes ;
3605
-- les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3606
-- les procureurs de la République ;
3607
-- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
3608
-
3609
-Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
3610
-
3611
-##### Article L314-1-1
3612
-
3613
-Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
3614
-
3615
-##### Article L314-2
3616
-
3617
-La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
3618
-
3619
-L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent.
3620
-
3621
-##### Article L314-3
3622
-
3623
-Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
3624
-
3625
-La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
3626
-
3627
-##### Article L314-4
3628
-
3629
-Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
3630
-
3631
-##### Article L314-5
3632
-
3633
-Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
3634
-
3635
-Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.
3636
-
3637
-Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
3638
-
3639
-Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur.
3640
-
3641
-##### Article L314-6
3642
-
3643
-L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour.
3644
-
3645
-##### Article L314-8
3646
-
3647
-Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
3648
-
3649
-La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
3650
-
3651
-Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
3652
-
3653
-##### Article L314-9
3654
-
3655
-Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
3656
-
3657
-##### Article L314-10
3658
-
3659
-Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
3660
-
3661
-Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
3662
-
3663
-##### Article L314-11
3664
-
3665
-Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.
3666
-
3667
-##### Article L314-12
3668
-
3669
-Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
3670
-
3671
-Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
3672
-
3673
-Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
3674
-
3675
-Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
3676
-
3677
-La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
3678
-
3679
-Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
3680
-
3681
-La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
3682
-
3683
-A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
3684
-
3685
-##### Article L314-13
3686
-
3687
-Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3688
-
3689
-##### Article L314-14
3690
-
3691
-Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
3692
-
3693
-##### Article L314-15
3694
-
3695
-Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
3696
-
3697
-Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
3698
-
3699
-Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
3700
-
3701
-Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
3702
-
3703
-Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
3704
-
3705
-Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
3706
-
3707
-##### Article L314-19
3613
+## LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
3708 3614
 
3709
-Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.
3615
+### CHAPITRE UNIQUE
3710 3616
 
3711
-Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.
3712
-
3713
-#### CHAPITRE V : Voies de recours
3714
-
3715
-##### Article L315-1
3716
-
3717
-Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire.
3718
-
3719
-Ils sont sans appel.
3720
-
3721
-##### Article L315-2
3722
-
3723
-Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par l'intéressé ou par le procureur général.
3724
-
3725
-##### Article L315-3
3726
-
3727
-Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé.
3728
-
3729
-#### CHAPITRE VI : Rapport public
3730
-
3731
-##### Article L316-1
3732
-
3733
-La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française.
3734
-
3735
-### TITRE II : Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
3736
-
3737
-### TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
3738
-
3739
-#### CHAPITRE UNIQUE
3740
-
3741
-##### Article L331-1
3617
+#### Article L411-1
3742 3618
 
3743 3619
 Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
3744 3620
 
3745
-##### Article L331-2
3621
+#### Article L411-2
3746 3622
 
3747 3623
 Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.
3748 3624
 
3749
-##### Article L331-3
3625
+#### Article L411-3
3750 3626
 
3751 3627
 Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.
3752 3628
 
3753
-##### Article L331-4
3629
+#### Article L411-4
3754 3630
 
3755 3631
 Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3756 3632
 
3757 3633
 Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.
3758 3634
 
3759
-##### Article L331-5
3635
+#### Article L411-5
3760 3636
 
3761 3637
 Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
3762 3638
 - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
... ...
@@ -3777,51 +3653,51 @@ Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président,
3777 3653
 
3778 3654
 Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
3779 3655
 
3780
-##### Article L331-6
3656
+#### Article L411-6
3781 3657
 
3782 3658
 Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
3783 3659
 
3784 3660
 En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
3785 3661
 
3786
-##### Article L331-7
3662
+#### Article L411-7
3787 3663
 
3788 3664
 Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
3789 3665
 
3790
-##### Article L331-8
3666
+#### Article L411-8
3791 3667
 
3792 3668
 Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
3793 3669
 
3794 3670
 Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.
3795 3671
 
3796
-##### Article L331-9
3672
+#### Article L411-9
3797 3673
 
3798 3674
 Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
3799 3675
 
3800
-##### Article L331-10
3676
+#### Article L411-10
3801 3677
 
3802
-Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
3678
+Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
3803 3679
 
3804 3680
 Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
3805 3681
 
3806
-##### Article L331-11
3682
+#### Article L411-11
3807 3683
 
3808
-Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.
3684
+Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 411-3.
3809 3685
 
3810
-Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.
3686
+Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 411-3.
3811 3687
 
3812
-Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.
3688
+Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 tiennent de la loi.
3813 3689
 
3814
-Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
3690
+Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
3815 3691
 
3816
-##### Article L331-12
3692
+#### Article L411-12
3817 3693
 
3818
-Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
3694
+Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
3819 3695
 
3820
-##### Article L331-13
3696
+#### Article L411-13
3821 3697
 
3822
-Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
3698
+Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 411-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 411-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
3823 3699
 
3824
-##### Article L331-14
3700
+#### Article L411-14
3825 3701
 
3826 3702
 Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3827 3703
 
... ...
@@ -3835,7 +3711,7 @@ Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et l
3835 3711
 
3836 3712
 ##### Article R111-1
3837 3713
 
3838
-I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
3714
+I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
3839 3715
 
3840 3716
 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3841 3717
 
... ...
@@ -3865,17 +3741,11 @@ I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des c
3865 3741
 
3866 3742
 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
3867 3743
 
3868
-II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.
3744
+II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.
3869 3745
 
3870 3746
 III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3871 3747
 
3872
-IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.
3873
-
3874
-##### Article R111-2
3875
-
3876
-Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
3877
-
3878
-Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
3748
+IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.
3879 3749
 
3880 3750
 ##### Article R111-3
3881 3751
 
... ...
@@ -3895,7 +3765,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
3895 3765
 
3896 3766
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3897 3767
 
3898
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.
3768
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.
3899 3769
 
3900 3770
 ####### Article R112-3
3901 3771
 
... ...
@@ -3927,7 +3797,7 @@ Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétai
3927 3797
 
3928 3798
 Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.
3929 3799
 
3930
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.
3800
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.
3931 3801
 
3932 3802
 ####### Article R*112-7-1
3933 3803
 
... ...
@@ -3935,31 +3805,21 @@ Le premier président peut désigner parmi les magistrats de la Cour des comptes
3935 3805
 
3936 3806
 ###### Sous-section 2 : Procureur général
3937 3807
 
3938
-####### Article R112-8
3939
-
3940
-Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général.
3941
-
3942 3808
 ####### Article R112-9
3943 3809
 
3944 3810
 Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.
3945 3811
 
3946
-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3947
-
3948
-Il saisit par réquisitoire la Cour des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
3949
-
3950
-Il saisit la Cour des comptes des opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait au vu des constatations faites lors d'un contrôle de cette dernière ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3951
-
3952
-Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la Cour des comptes.
3812
+Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.
3953 3813
 
3954 3814
 ####### Article R112-10
3955 3815
 
3956 3816
 Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
3957 3817
 
3958
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République.
3818
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.
3959 3819
 
3960 3820
 Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
3961 3821
 
3962
-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, des chambres réunies, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3822
+Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3963 3823
 
3964 3824
 ####### Article R112-11
3965 3825
 
... ...
@@ -3973,10 +3833,6 @@ Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
3973 3833
 
3974 3834
 Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3975 3835
 
3976
-####### Article R112-13
3977
-
3978
-Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.
3979
-
3980 3836
 ####### Article R*112-14
3981 3837
 
3982 3838
 Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.
... ...
@@ -3987,7 +3843,7 @@ Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux,
3987 3843
 
3988 3844
 ####### Article R112-14-1
3989 3845
 
3990
-Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3846
+Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3991 3847
 
3992 3848
 Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.
3993 3849
 
... ...
@@ -4041,13 +3897,33 @@ Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridict
4041 3897
 
4042 3898
 ###### Article R112-23
4043 3899
 
4044
-La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
3900
+La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux.
4045 3901
 
4046
-Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
3902
+Chaque chambre est présidée par un président de chambre.
4047 3903
 
4048
-Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
3904
+###### Sous-section 1 : La chambre du contentieux
3905
+
3906
+####### Article R112-24
3907
+
3908
+La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.
3909
+
3910
+Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.
3911
+
3912
+Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
3913
+
3914
+####### Article R112-25
3915
+
3916
+I. - Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.
4049 3917
 
4050
-###### Article R112-24
3918
+Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.
3919
+
3920
+Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.
3921
+
3922
+II. - Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
3923
+
3924
+###### Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes
3925
+
3926
+####### Article R112-26-1
4051 3927
 
4052 3928
 Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
4053 3929
 
... ...
@@ -4057,11 +3933,19 @@ Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouve
4057 3933
 
4058 3934
 Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
4059 3935
 
4060
-###### Article R112-25
3936
+####### Article R112-26
3937
+
3938
+Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.
3939
+
3940
+Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
3941
+
3942
+Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
3943
+
3944
+####### Article R112-26-2
4061 3945
 
4062 3946
 Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.
4063 3947
 
4064
-###### Article R112-26
3948
+####### Article R112-26-3
4065 3949
 
4066 3950
 Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
4067 3951
 
... ...
@@ -4099,7 +3983,7 @@ Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le
4099 3983
 
4100 3984
 ###### Article R112-34
4101 3985
 
4102
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.
3986
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.
4103 3987
 
4104 3988
 ###### Sous-section 1 : Audiences solennelles
4105 3989
 
... ...
@@ -4143,65 +4027,39 @@ Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :
4143 4027
 
4144 4028
 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4145 4029
 
4146
-3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ;
4030
+3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;
4147 4031
 
4148
-4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
4032
+4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;
4149 4033
 
4150
-5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
4034
+5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
4151 4035
 
4152 4036
 ####### Article R112-40
4153 4037
 
4154
-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
4038
+Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.
4155 4039
 
4156
-###### Sous-section 3 : Chambres réunies
4040
+###### Sous-section 3 : Chambre du contentieux
4157 4041
 
4158 4042
 ####### Article R112-41
4159 4043
 
4160
-I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
4044
+En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.
4161 4045
 
4162 4046
 ####### Article R112-42
4163 4047
 
4164
-Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.
4165
-
4166
-Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.
4048
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.
4167 4049
 
4168
-Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
4169
-
4170
-Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.
4050
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.
4171 4051
 
4172 4052
 ####### Article R112-43
4173 4053
 
4174
-Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
4175
-
4176
-Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.
4177
-
4178
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4179
-
4180
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.
4181
-
4182
-Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
4183
-
4184
-Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.
4054
+La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.
4185 4055
 
4186
-Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
4056
+Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.
4187 4057
 
4188
-####### Article R112-44
4189
-
4190
-Dans chacune des deux formations des chambres réunies :
4191
-
4192
-a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;
4193
-
4194
-b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;
4195
-
4196
-c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;
4197
-
4198
-d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.
4199
-
4200
-###### Sous-section 4 : Chambres de la Cour
4058
+###### Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour
4201 4059
 
4202 4060
 ####### Article R112-45
4203 4061
 
4204
-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.
4062
+En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.
4205 4063
 
4206 4064
 ####### Article R112-46
4207 4065
 
... ...
@@ -4656,507 +4514,455 @@ Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formati
4656 4514
 
4657 4515
 ### TITRE III : Compétences et attributions
4658 4516
 
4659
-#### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
4517
+#### CHAPITRE Ier : Accès aux comptes
4660 4518
 
4661
-##### Article R131-1
4519
+##### Article R131-2
4662 4520
 
4663
-La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4521
+Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4664 4522
 
4665
-##### Section 1 : Jugement des comptes
4523
+Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales.
4666 4524
 
4667
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
4525
+Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité.
4668 4526
 
4669
-####### Article R131-2
4527
+Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles.
4670 4528
 
4671
-Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4529
+##### Article R131-2-1
4672 4530
 
4673
-Le greffe constate la production des comptes.
4531
+Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
4674 4532
 
4675
-La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes.
4533
+Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier.
4676 4534
 
4677
-Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
4535
+Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers.
4678 4536
 
4679
-###### Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
4537
+La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
4680 4538
 
4681
-####### Article D131-3
4539
+#### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
4682 4540
 
4683
-A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe.
4541
+#### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
4684 4542
 
4685
-A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur.
4543
+##### Article R133-1
4686 4544
 
4687
-Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4545
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.
4688 4546
 
4689
-A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières.
4547
+Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4690 4548
 
4691
-Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts.
4549
+#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
4692 4550
 
4693
-####### Article D131-4
4551
+##### Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
4694 4552
 
4695
-La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.
4553
+###### Article R134-1
4696 4554
 
4697
-####### Article D131-5
4555
+La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
4698 4556
 
4699
-Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4557
+Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
4700 4558
 
4701
-Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4559
+Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4702 4560
 
4703
-Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.
4561
+##### Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
4704 4562
 
4705
-##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
4563
+###### Article R134-2
4706 4564
 
4707
-###### Article R131-6
4565
+Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1.
4708 4566
 
4709
-Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
4567
+###### Article R134-3
4710 4568
 
4711
-###### Article R131-12
4569
+En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
4712 4570
 
4713
-Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
4571
+###### Article R134-4
4714 4572
 
4715
-###### Article R131-13
4573
+Un comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
4716 4574
 
4717
-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
4575
+Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
4718 4576
 
4719
-###### Article R131-14
4577
+###### Article D134-5
4720 4578
 
4721
-Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
4579
+Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
4722 4580
 
4723
-###### Article R131-17
4581
+Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
4724 4582
 
4725
-Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4583
+Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
4726 4584
 
4727
-S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
4585
+Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
4728 4586
 
4729
-##### Section 3 : Apurement administratif des comptes
4587
+Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.
4730 4588
 
4731
-###### Article D131-18
4589
+###### Article R134-6
4732 4590
 
4733
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4591
+A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
4734 4592
 
4735
-Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4593
+Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.
4736 4594
 
4737
-Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5.
4595
+##### Section 3 : Suite des contrôles
4738 4596
 
4739
-La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4597
+###### Article R134-7
4740 4598
 
4741
-La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
4599
+La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
4742 4600
 
4743
-###### Article D131-19
4601
+A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
4744 4602
 
4745
-Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976.
4603
+### TITRE IV : Procédure
4746 4604
 
4747
-Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
4605
+#### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
4748 4606
 
4749
-Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
4607
+##### Section 1 : Principes généraux
4750 4608
 
4751
-###### Article D131-20
4609
+###### Article R141-1
4752 4610
 
4753
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
4611
+Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
4754 4612
 
4755
-Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
4613
+###### Article R141-2
4756 4614
 
4757
-Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.
4615
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
4758 4616
 
4759
-Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
4617
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
4760 4618
 
4761
-###### Article D131-21
4619
+##### Section 2 : Exercice du droit de communication
4762 4620
 
4763
-Les dispositions des articles D. 142-23 à D. 143-26 sont applicables à la notification des arrêtés.
4621
+###### Article R141-4
4764 4622
 
4765
-###### Article D131-22
4623
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
4766 4624
 
4767
-Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
4625
+1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
4768 4626
 
4769
-Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
4627
+2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;
4770 4628
 
4771
-Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
4629
+3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
4772 4630
 
4773
-###### Article D131-23
4631
+La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
4774 4632
 
4775
-Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
4633
+###### Article R141-5
4776 4634
 
4777
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4635
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
4778 4636
 
4779
-###### Article D131-24
4637
+###### Article R141-6
4780 4638
 
4781
-Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception.
4639
+La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
4782 4640
 
4783
-Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée.
4641
+##### Section 3 : Dématérialisation des échanges
4784 4642
 
4785
-Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-23 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
4643
+###### Article R141-7
4786 4644
 
4787
-##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
4645
+Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4788 4646
 
4789
-###### Article D131-25
4647
+Les actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.
4790 4648
 
4791
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
4649
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.
4792 4650
 
4793
-###### Article D131-26
4651
+###### Article R141-9
4794 4652
 
4795
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
4653
+Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4796 4654
 
4797
-###### Article D131-27
4655
+#### CHAPITRE II :  Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
4798 4656
 
4799
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
4657
+##### Section 1 : Suites données aux déférés
4800 4658
 
4801
-##### Section 5 : Jugement des appels
4659
+###### Article R142-1-1
4802 4660
 
4803
-###### Article R131-28
4661
+Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :
4804 4662
 
4805
-I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4663
+1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;
4806 4664
 
4807
-II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4665
+2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.
4808 4666
 
4809
-III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4667
+Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.
4810 4668
 
4811
-IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel.
4669
+##### Section 2 : Instruction
4812 4670
 
4813
-#### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
4671
+###### Article R142-2-1
4814 4672
 
4815
-#### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
4673
+Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure.
4816 4674
 
4817
-##### Article R133-1
4675
+###### Article R142-2-2
4818 4676
 
4819
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.
4677
+L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.
4820 4678
 
4821
-Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4679
+###### Article R142-2-3
4822 4680
 
4823
-#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
4681
+Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause.
4824 4682
 
4825
-##### Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
4683
+L'ordonnance mentionne les droits prévus à l'article R. 142-2-5.
4826 4684
 
4827
-###### Article R134-1
4685
+L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
4828 4686
 
4829
-La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
4687
+Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public.
4830 4688
 
4831
-Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
4689
+###### Article R142-2-4
4832 4690
 
4833
-Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4691
+Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l'être.
4834 4692
 
4835
-##### Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
4693
+###### Article R142-2-5
4836 4694
 
4837
-###### Article R134-2
4695
+Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce.
4838 4696
 
4839
-Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1.
4697
+Elles ont le droit d'être entendues par le magistrat chargé de l'instruction.
4840 4698
 
4841
-###### Article R134-3
4699
+Elles peuvent être assistées par un avocat.
4842 4700
 
4843
-En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
4701
+###### Article R142-2-6
4844 4702
 
4845
-###### Article R134-4
4703
+Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.
4846 4704
 
4847
-Un comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
4705
+###### Article R142-2-7
4848 4706
 
4849
-Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
4707
+Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction.
4850 4708
 
4851
-###### Article D134-5
4709
+###### Article R142-2-8
4852 4710
 
4853
-Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
4711
+Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.
4854 4712
 
4855
-Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
4713
+Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.
4856 4714
 
4857
-Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
4715
+###### Article R142-2-9
4858 4716
 
4859
-Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
4717
+Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.
4860 4718
 
4861
-Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.
4719
+Il désigne toute personne de son choix.
4862 4720
 
4863
-###### Article R134-6
4721
+Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.
4864 4722
 
4865
-A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
4723
+Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.
4866 4724
 
4867
-Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.
4725
+Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
4868 4726
 
4869
-##### Section 3 : Suite des contrôles
4727
+Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.
4870 4728
 
4871
-###### Article R134-7
4729
+L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction.
4872 4730
 
4873
-La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
4731
+Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.
4874 4732
 
4875
-A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
4733
+L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.
4876 4734
 
4877
-###### Article R134-8
4735
+Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
4878 4736
 
4879
-La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.
4737
+###### Article R142-2-10
4880 4738
 
4881
-Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
4739
+Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
4882 4740
 
4883
-### TITRE IV : Procédure
4741
+La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance de mise en cause ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
4884 4742
 
4885
-#### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
4743
+Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
4886 4744
 
4887
-##### Section 1 : Principes généraux
4745
+Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
4888 4746
 
4889
-###### Article R141-1
4747
+Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
4890 4748
 
4891
-Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, à des rapporteurs extérieurs ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
4749
+###### Article R142-2-11
4892 4750
 
4893
-###### Article R141-2
4751
+La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
4894 4752
 
4895
-Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
4753
+###### Article R142-2-12
4896 4754
 
4897
-Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
4755
+Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.
4898 4756
 
4899
-###### Article R141-3
4757
+L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.
4900 4758
 
4901
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
4759
+Elle n'est pas susceptible de recours.
4902 4760
 
4903
-La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
4761
+Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause.
4904 4762
 
4905
-##### Section 2 : Exercice du droit de communication
4763
+###### Article R142-2-13
4906 4764
 
4907
-###### Article R141-4
4765
+Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :
4908 4766
 
4909
-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
4767
+1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;
4910 4768
 
4911
-1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
4769
+2° Soit de demander un complément d'instruction ;
4912 4770
 
4913
-2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;
4771
+3° Soit de classer l'affaire.
4914 4772
 
4915
-3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
4773
+Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.
4916 4774
 
4917
-La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
4775
+Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
4918 4776
 
4919
-###### Article R141-5
4920
-
4921
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
4922
-
4923
-###### Article R141-6
4924
-
4925
-La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
4777
+###### Article R142-2-14
4926 4778
 
4927
-##### Section 3 : Dématérialisation des échanges
4779
+Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.
4928 4780
 
4929
-###### Article R141-7
4781
+###### Article R142-2-15
4930 4782
 
4931
-Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
4783
+La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.
4932 4784
 
4933
-Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.
4785
+##### Section 3 :  Jugement
4934 4786
 
4935
-###### Article R141-8
4787
+###### Article R142-3-1
4936 4788
 
4937
-Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4789
+Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.
4938 4790
 
4939
-###### Article R141-9
4791
+Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.
4940 4792
 
4941
-Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4793
+###### Article R142-3-2
4942 4794
 
4943
-#### CHAPITRE II :  Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
4795
+La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.
4944 4796
 
4945
-##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
4797
+La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.
4946 4798
 
4947
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
4948
-
4949
-####### Article R142-1
4950
-
4951
-Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4799
+###### Article R142-3-3
4952 4800
 
4953
-Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4801
+Les témoins sont entendus à l'audience à l'initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d'audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l'accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public.
4954 4802
 
4955
-La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.
4803
+Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
4956 4804
 
4957
-####### Article D142-2
4805
+###### Article R142-3-4
4958 4806
 
4959
-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4807
+Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l'audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats.
4960 4808
 
4961
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.
4809
+La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
4962 4810
 
4963
-####### Article R142-3
4811
+###### Article R142-3-5
4964 4812
 
4965
-Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4813
+Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent, faire droit à une demande de report d'audience, formulée en temps utile par une des parties.
4966 4814
 
4967
-Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
4815
+###### Article R142-3-6
4968 4816
 
4969
-####### Article R142-4
4817
+Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
4970 4818
 
4971
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4819
+La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
4972 4820
 
4973
-A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4821
+En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
4974 4822
 
4975
-L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
4823
+La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat.
4976 4824
 
4977
-Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4825
+La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
4978 4826
 
4979
-L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
4827
+La demande indique, à peine d'irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier.
4980 4828
 
4981
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
4829
+Il est délivré récépissé de la demande.
4982 4830
 
4983
-####### Article R142-5
4831
+Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
4984 4832
 
4985
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4833
+Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
4986 4834
 
4987
-Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4835
+Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
4988 4836
 
4989
-####### Article R142-6
4837
+Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
4990 4838
 
4991
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
4839
+Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
4992 4840
 
4993
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
4841
+Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
4994 4842
 
4995
-Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4843
+La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.
4996 4844
 
4997
-####### Article R142-7
4845
+La décision ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
4998 4846
 
4999
-Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
4847
+###### Article R142-3-7
5000 4848
 
5001
-Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
4849
+La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
5002 4850
 
5003
-####### Article R142-8
4851
+L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
5004 4852
 
5005
-Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique.
4853
+Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.
5006 4854
 
5007
-####### Article R142-9
4855
+###### Article R142-3-8
5008 4856
 
5009
-Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.
4857
+Le président de la formation de jugement désigne parmi ses membres un réviseur chargé de préparer le projet d'arrêt.
5010 4858
 
5011
-Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.
4859
+###### Article R142-3-9
5012 4860
 
5013
-Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
4861
+Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
5014 4862
 
5015
-####### Article R142-10
4863
+Le ministère public présente la décision de renvoi.
5016 4864
 
5017
-A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
4865
+La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.
5018 4866
 
5019
-A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
4867
+Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
5020 4868
 
5021
-####### Article R142-11
4869
+La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
5022 4870
 
5023
-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
4871
+Le ministère public présente ses réquisitions.
5024 4872
 
5025
-L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
4873
+La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.
5026 4874
 
5027
-La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
4875
+A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
5028 4876
 
5029
-####### Article R142-12
4877
+###### Article R142-3-10
5030 4878
 
5031 4879
 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
5032 4880
 
5033 4881
 Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
5034 4882
 
5035
-####### Article R142-13
5036
-
5037
-Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
5038
-
5039
-S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
5040
-
5041
-Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
5042
-
5043
-####### Article R142-14
4883
+###### Article R142-3-11
5044 4884
 
5045
-La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
4885
+Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.
5046 4886
 
5047
-L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.
4887
+###### Article R142-3-12
5048 4888
 
5049
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
4889
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.
5050 4890
 
5051
-L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
5052
-
5053
-La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
5054
-
5055
-Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
4891
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
5056 4892
 
5057
-La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
4893
+Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.
5058 4894
 
5059
-####### Article R142-15
4895
+###### Article R142-3-13
5060 4896
 
5061
-Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4897
+La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.
5062 4898
 
5063
-####### Article R142-16
4899
+L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
5064 4900
 
5065
-Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
4901
+Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
5066 4902
 
5067
-La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.
5068
-
5069
-Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.
5070
-
5071
-##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
5072
-
5073
-###### Article R142-17
5074
-
5075
-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
5076
-
5077
-Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
4903
+L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
5078 4904
 
5079
-###### Article R142-18
5080
-
5081
-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
5082
-
5083
-##### Section 3 :  Voies de recours et révisions
5084
-
5085
-###### Article R142-19
5086
-
5087
-I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
5088
-
5089
-La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5090
-
5091
-II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
5092
-
5093
-III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
5094
-
5095
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
5096
-
5097
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
4905
+La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
5098 4906
 
5099
-###### Article R142-20
4907
+Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
5100 4908
 
5101
-Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
4909
+La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
5102 4910
 
5103
-Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
4911
+###### Article R142-3-14
5104 4912
 
5105
-##### Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
4913
+L'arrêt de la chambre du contentieux est notifié aux parties.
5106 4914
 
5107
-###### Article D142-21
4915
+Il est communiqué à l'auteur du déféré.
5108 4916
 
5109
-Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4917
+###### Article R142-3-15
5110 4918
 
5111
-###### Article D142-22
4919
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
5112 4920
 
5113
-Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15.
4921
+La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d'appel contre l'arrêt ainsi corrigé.
5114 4922
 
5115
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4923
+Une partie peut demander la rectification d'un arrêt lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cet arrêt.
5116 4924
 
5117
-###### Article D142-23
4925
+##### Section 4 : Voies de recours et révisions
5118 4926
 
5119
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
4927
+###### Article R142-4-1
5120 4928
 
5121
-###### Article D142-24
4929
+L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.
5122 4930
 
5123
-Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4931
+###### Article R142-4-2
5124 4932
 
5125
-Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
4933
+Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
5126 4934
 
5127
-###### Article D142-25
4935
+###### Article R142-4-3
5128 4936
 
5129
-Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4937
+La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière.
5130 4938
 
5131
-Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4939
+La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.
5132 4940
 
5133
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4941
+###### Article R142-4-4
5134 4942
 
5135
-Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
4943
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.
5136 4944
 
5137
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4945
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
5138 4946
 
5139
-Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4947
+###### Article R142-4-5
5140 4948
 
5141
-Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
4949
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.
5142 4950
 
5143
-###### Article D142-26
4951
+###### Article R142-4-6
5144 4952
 
5145
-Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4953
+La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.
5146 4954
 
5147
-En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25.
4955
+La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5148 4956
 
5149
-##### Section 5 : Dispositions diverses
4957
+###### Article R142-4-7
5150 4958
 
5151
-###### Article D142-27
4959
+Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.
5152 4960
 
5153
-La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
4961
+Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
5154 4962
 
5155
-Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.
4963
+La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
5156 4964
 
5157
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
5158
-
5159
-#### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
4965
+#### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
5160 4966
 
5161 4967
 ##### Section 1 : Ouverture du contrôle
5162 4968
 
... ...
@@ -5504,23 +5310,15 @@ Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministèr
5504 5310
 
5505 5311
 ######## Article R212-15
5506 5312
 
5507
-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
5508
-
5509
-Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
5510
-
5511
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5512
-
5513
-Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes.
5313
+Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.
5514 5314
 
5515 5315
 ######## Article R212-16
5516 5316
 
5517 5317
 Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
5518 5318
 
5519
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.
5520
-
5521
-Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
5319
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.
5522 5320
 
5523
-Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
5321
+Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
5524 5322
 
5525 5323
 Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
5526 5324
 
... ...
@@ -5642,7 +5440,7 @@ Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cou
5642 5440
 
5643 5441
 ######## Article R212-36
5644 5442
 
5645
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
5443
+Le secrétaire général délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
5646 5444
 
5647 5445
 ######## Article R212-37
5648 5446
 
... ...
@@ -6078,751 +5876,349 @@ Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statu
6078 5876
 
6079 5877
 Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :
6080 5878
 
6081
-1° Président de section de chambre régionale des comptes : six échelons ;
6082
-
6083
-2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : huit échelons ;
6084
-
6085
-3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
6086
-
6087
-###### Article R224-2
6088
-
6089
-Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
6090
-
6091
-1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
6092
-
6093
-2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
6094
-
6095
-3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section ;
6096
-
6097
-4° Cinq ans pour les 4e et 5e échelons du grade de président de section ;
6098
-
6099
-5° Sept ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.
6100
-
6101
-###### Article R224-3
6102
-
6103
-L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
6104
-
6105
-###### Article R224-4
6106
-
6107
-Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
6108
-
6109
-###### Article R224-5
6110
-
6111
-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
6112
-
6113
-1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
6114
-
6115
-2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
6116
-
6117
-Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
6118
-
6119
-Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
6120
-
6121
-1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
6122
-
6123
-2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
6124
-
6125
-3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;
6126
-
6127
-4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public.
6128
-
6129
-###### Article R224-6
6130
-
6131
-Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
6132
-
6133
-Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
6134
-
6135
-###### Article R224-7
6136
-
6137
-Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
6138
-
6139
-Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
6140
-
6141
-1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
6142
-
6143
-2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;
6144
-
6145
-3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
6146
-
6147
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
6148
-
6149
-Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
6150
-
6151
-Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
6152
-
6153
-###### Article R224-8
6154
-
6155
-Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
6156
-
6157
-A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
6158
-
6159
-Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
6160
-
6161
-##### CHAPITRE V : Evaluation et notation
6162
-
6163
-###### Article R225-1
6164
-
6165
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.
6166
-
6167
-###### Article R225-2
6168
-
6169
-Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6170
-
6171
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que
6172
-
6173
-les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.
6174
-
6175
-Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
6176
-
6177
-##### CHAPITRE VI : Positions des magistrats
6178
-
6179
-###### Section 1 : Mobilité
6180
-
6181
-####### Article R226-1
6182
-
6183
-Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
6184
-
6185
-Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
6186
-
6187
-a) Dans un cabinet ministériel ;
6188
-
6189
-b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.
6190
-
6191
-####### Article R226-2
6192
-
6193
-A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.
6194
-
6195
-Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
6196
-
6197
-####### Article R226-3
6198
-
6199
-Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction.
6200
-
6201
-####### Article R226-4
6202
-
6203
-Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
6204
-
6205
-A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6206
-
6207
-Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.
6208
-
6209
-S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6210
-
6211
-###### Section 2 : Détachement
6212
-
6213
-####### Article R226-5
6214
-
6215
-Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.
6216
-
6217
-####### Article R226-6
6218
-
6219
-Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
6220
-
6221
-Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6222
-
6223
-Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
6224
-
6225
-La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6226
-
6227
-###### Section 3 : Disponibilité
6228
-
6229
-####### Article R226-7
6230
-
6231
-Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6232
-
6233
-La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
6234
-
6235
-###### Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
6236
-
6237
-####### Article R226-8
6238
-
6239
-En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
6240
-
6241
-##### CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
6242
-
6243
-###### Article R227-1
6244
-
6245
-L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
6246
-
6247
-La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
6248
-
6249
-Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
6250
-
6251
-Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
6252
-
6253
-##### Chapitre VIII : Recrutement direct
6254
-
6255
-###### Article R228-1
6256
-
6257
-L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-11 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
6258
-
6259
-###### Article R228-2
6260
-
6261
-Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
6262
-
6263
-Il comprend :
6264
-
6265
-1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
6266
-
6267
-2° Deux professeurs des universités titulaires ;
6268
-
6269
-3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
6270
-
6271
-4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;
6272
-
6273
-5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6274
-
6275
-Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
6276
-
6277
-Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
6278
-
6279
-En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
6280
-
6281
-Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
6282
-
6283
-###### Article R228-4
6284
-
6285
-Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
6286
-
6287
-1° Epreuves d'admissibilité :
6288
-
6289
-a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
6290
-
6291
-b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
6292
-
6293
-2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
6294
-
6295
-Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
6296
-
6297
-###### Article R228-5
6298
-
6299
-Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
6300
-
6301
-###### Article R228-6
6302
-
6303
-Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.
6304
-
6305
-Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
6306
-
6307
-Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.
6308
-
6309
-###### Article R228-7
6310
-
6311
-Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes.
6312
-
6313
-Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
6314
-
6315
-Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
6316
-
6317
-#### TITRE III : Compétences et attributions
6318
-
6319
-##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
6320
-
6321
-###### Section 1 : Jugement des comptes
6322
-
6323
-####### Article R231-1
6324
-
6325
-Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
6326
-
6327
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.
6328
-
6329
-####### Article R231-2
6330
-
6331
-Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
6332
-
6333
-Le greffe constate la production des comptes.
6334
-
6335
-###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
6336
-
6337
-####### Sous-section 1 : Seuils
6338
-
6339
-######## Article D231-3
6340
-
6341
-Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
6342
-
6343
-######## Article D231-4
6344
-
6345
-Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
6346
-
6347
-Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
6348
-
6349
-######## Article D231-5
6350
-
6351
-Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
6352
-
6353
-######## Article D231-6
6354
-
6355
-Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
6356
-
6357
-Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
6358
-
6359
-######## Article D231-7
6360
-
6361
-L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.
6362
-
6363
-####### Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
6364
-
6365
-######## Article D231-8
6366
-
6367
-Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
6368
-
6369
-######## Article D231-9
6370
-
6371
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
6372
-
6373
-######## Article D231-10
6374
-
6375
-L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
6376
-
6377
-Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
6378
-
6379
-Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
6380
-
6381
-######## Article D231-11
6382
-
6383
-Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
6384
-
6385
-Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
6386
-
6387
-Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
6388
-
6389
-######## Article D231-12
6390
-
6391
-L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
6392
-
6393
-######## Article D231-13
6394
-
6395
-L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
6396
-
6397
-######## Article D231-14
6398
-
6399
-Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4.
6400
-
6401
-######## Article D231-15
6402
-
6403
-L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
6404
-
6405
-###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
6406
-
6407
-####### Article R231-16
6408
-
6409
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27.
6410
-
6411
-##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
6412
-
6413
-###### Section 1 : Dispositions communes
6414
-
6415
-####### Article R232-1
6416
-
6417
-Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
6418
-
6419
-###### Section 2 : Dispositions particulières
6420
-
6421
-####### Article R232-2
6422
-
6423
-La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
6424
-
6425
-####### Article R232-3
6426
-
6427
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
6428
-
6429
-###### Section 4 : Des établissements publics de santé
6430
-
6431
-###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
6432
-
6433
-###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale
6434
-
6435
-##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
6436
-
6437
-##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
6438
-
6439
-###### Article R234-1
6440
-
6441
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.
6442
-
6443
-###### Article R234-2
6444
-
6445
-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
6446
-
6447
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
6448
-
6449
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6450
-
6451
-##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
6452
-
6453
-###### Article R235-1
6454
-
6455
-Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.
6456
-
6457
-##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la   collectivité de Corse
6458
-
6459
-#### TITRE IV : Procédure
6460
-
6461
-##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
6462
-
6463
-###### Section 1 : Principes généraux
6464
-
6465
-####### Article R241-1
6466
-
6467
-Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
6468
-
6469
-####### Article R241-2
6470
-
6471
-Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
6472
-
6473
-Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
6474
-
6475
-####### Article R241-3
6476
-
6477
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
6478
-
6479
-Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre régionale des comptes.
6480
-
6481
-####### Article D241-4
6482
-
6483
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
5879
+1° Président de section de chambre régionale des comptes : six échelons ;
6484 5880
 
6485
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
5881
+2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : huit échelons ;
6486 5882
 
6487
-####### Article D241-5
5883
+3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
6488 5884
 
6489
-La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
5885
+###### Article R224-2
6490 5886
 
6491
-Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier.
5887
+Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
6492 5888
 
6493
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
5889
+1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
6494 5890
 
6495
-###### Section 2 : Exercice du droit de communication
5891
+2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
6496 5892
 
6497
-####### Article R241-6
5893
+3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section ;
6498 5894
 
6499
-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
5895
+4° Cinq ans pour les 4e et 5e échelons du grade de président de section ;
6500 5896
 
6501
-1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
5897
+5° Sept ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.
6502 5898
 
6503
-2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
5899
+###### Article R224-3
6504 5900
 
6505
-La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
5901
+L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
6506 5902
 
6507
-####### Article R241-7
5903
+###### Article R224-4
6508 5904
 
6509
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
5905
+Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
6510 5906
 
6511
-####### Article R241-8
5907
+###### Article R224-5
6512 5908
 
6513
-La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
5909
+Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
6514 5910
 
6515
-###### Section 3 : Dématérialisation des échanges
5911
+1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
6516 5912
 
6517
-####### Article R241-9
5913
+2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
6518 5914
 
6519
-Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
5915
+Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
6520 5916
 
6521
-Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
5917
+Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
6522 5918
 
6523
-####### Article R241-10
5919
+1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
6524 5920
 
6525
-Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5921
+2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
6526 5922
 
6527
-####### Article R241-11
5923
+3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;
6528 5924
 
6529
-Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
5925
+4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public.
6530 5926
 
6531
-##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
5927
+###### Article R224-6
6532 5928
 
6533
-###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
5929
+Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
6534 5930
 
6535
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
5931
+Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
6536 5932
 
6537
-######## Article R242-1
5933
+###### Article R224-7
6538 5934
 
6539
-Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
5935
+Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
6540 5936
 
6541
-La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
5937
+Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
6542 5938
 
6543
-######## Article R242-2
5939
+1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
6544 5940
 
6545
-Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
5941
+2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;
6546 5942
 
6547
-Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
5943
+3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
6548 5944
 
6549
-######## Article R242-3
5945
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
6550 5946
 
6551
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
5947
+Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
6552 5948
 
6553
-A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
5949
+Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
6554 5950
 
6555
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
5951
+###### Article R224-8
6556 5952
 
6557
-L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
5953
+Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
6558 5954
 
6559
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
5955
+A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
6560 5956
 
6561
-######## Article R242-4
5957
+Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
6562 5958
 
6563
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
5959
+##### CHAPITRE V : Evaluation et notation
6564 5960
 
6565
-######## Article R242-5
5961
+###### Article R225-1
6566 5962
 
6567
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
5963
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.
6568 5964
 
6569
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
5965
+###### Article R225-2
6570 5966
 
6571
-Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
5967
+Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6572 5968
 
6573
-######## Article R242-6
5969
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que
6574 5970
 
6575
-Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
5971
+les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.
6576 5972
 
6577
-Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
5973
+Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
6578 5974
 
6579
-######## Article R242-7
5975
+##### CHAPITRE VI : Positions des magistrats
6580 5976
 
6581
-Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique.
5977
+###### Section 1 : Mobilité
6582 5978
 
6583
-######## Article R242-8
5979
+####### Article R226-1
6584 5980
 
6585
-Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes.
5981
+Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
6586 5982
 
6587
-Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
5983
+Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
6588 5984
 
6589
-Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
5985
+a) Dans un cabinet ministériel ;
6590 5986
 
6591
-######## Article R242-9
5987
+b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.
6592 5988
 
6593
-A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
5989
+####### Article R226-2
6594 5990
 
6595
-A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
5991
+A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.
6596 5992
 
6597
-######## Article R242-10
5993
+Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
6598 5994
 
6599
-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
5995
+####### Article R226-3
6600 5996
 
6601
-L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
5997
+Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction.
6602 5998
 
6603
-La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
5999
+####### Article R226-4
6604 6000
 
6605
-######## Article R242-11
6001
+Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
6606 6002
 
6607
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6003
+A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6608 6004
 
6609
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
6005
+Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.
6610 6006
 
6611
-######## Article R242-12
6007
+S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6612 6008
 
6613
-Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
6009
+###### Section 2 : Détachement
6614 6010
 
6615
-S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
6011
+####### Article R226-5
6616 6012
 
6617
-Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
6013
+Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.
6618 6014
 
6619
-######## Article R242-13
6015
+####### Article R226-6
6620 6016
 
6621
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6017
+Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
6622 6018
 
6623
-Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
6019
+Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6624 6020
 
6625
-Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6021
+Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
6626 6022
 
6627
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
6023
+La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6628 6024
 
6629
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6025
+###### Section 3 : Disponibilité
6630 6026
 
6631
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
6027
+####### Article R226-7
6632 6028
 
6633
-La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement.
6029
+Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6634 6030
 
6635
-######## Article R242-14
6031
+La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
6636 6032
 
6637
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
6033
+###### Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
6638 6034
 
6639
-######## Article R242-15
6035
+####### Article R226-8
6640 6036
 
6641
-Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
6037
+En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
6642 6038
 
6643
-La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
6039
+##### CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
6644 6040
 
6645
-Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
6041
+###### Article R227-1
6646 6042
 
6647
-###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
6043
+L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
6648 6044
 
6649
-####### Article R242-16
6045
+La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
6650 6046
 
6651
-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
6047
+Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
6652 6048
 
6653
-Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
6049
+Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
6654 6050
 
6655
-####### Article R242-17
6051
+##### Chapitre VIII : Recrutement direct
6656 6052
 
6657
-Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
6053
+###### Article R228-1
6658 6054
 
6659
-####### Article R242-18
6055
+L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-11 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
6660 6056
 
6661
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
6057
+###### Article R228-2
6662 6058
 
6663
-###### Section 3 : Voies de recours
6059
+Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
6664 6060
 
6665
-####### Sous-section 1 : Appel
6061
+Il comprend :
6666 6062
 
6667
-######## Article R242-19
6063
+1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
6668 6064
 
6669
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6065
+2° Deux professeurs des universités titulaires ;
6670 6066
 
6671
-######## Article R242-20
6067
+3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
6672 6068
 
6673
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
6069
+4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;
6674 6070
 
6675
-######## Article R242-21
6071
+5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6676 6072
 
6677
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
6073
+Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
6678 6074
 
6679
-######## Article R242-22
6075
+Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
6680 6076
 
6681
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6077
+En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
6682 6078
 
6683
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6079
+Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
6684 6080
 
6685
-######## Article R242-23
6081
+###### Article R228-4
6686 6082
 
6687
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6083
+Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
6688 6084
 
6689
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6085
+1° Epreuves d'admissibilité :
6690 6086
 
6691
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6087
+a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
6692 6088
 
6693
-######## Article R242-24
6089
+b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
6694 6090
 
6695
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-23 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
6091
+2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
6696 6092
 
6697
-######## Article R242-25
6093
+Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
6698 6094
 
6699
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6095
+###### Article R228-5
6700 6096
 
6701
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
6097
+Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
6702 6098
 
6703
-######## Article R242-26
6099
+###### Article R228-6
6704 6100
 
6705
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6101
+Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.
6706 6102
 
6707
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6103
+Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
6708 6104
 
6709
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
6105
+Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.
6710 6106
 
6711
-######## Article R242-27
6107
+###### Article R228-7
6712 6108
 
6713
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
6109
+Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes.
6714 6110
 
6715
-######## Article R242-28
6111
+Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
6716 6112
 
6717
-Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties.
6113
+Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
6718 6114
 
6719
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
6115
+#### TITRE III : Compétences et attributions
6720 6116
 
6721
-Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39.
6117
+##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
6722 6118
 
6723
-####### Sous-section 2 : Révision
6119
+###### Section 1 : Dispositions communes
6724 6120
 
6725
-######## Article R242-29
6121
+####### Article R232-1
6726 6122
 
6727
-I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6123
+Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
6728 6124
 
6729
-La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6125
+###### Section 2 : Dispositions particulières
6730 6126
 
6731
-II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6127
+####### Article R232-2
6732 6128
 
6733
-III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6129
+La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
6734 6130
 
6735
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6131
+####### Article R232-3
6736 6132
 
6737
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6133
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
6738 6134
 
6739
-####### Sous-section 3 : Réformation
6135
+###### Section 4 : Des établissements publics de santé
6740 6136
 
6741
-######## Article D242-30
6137
+###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
6742 6138
 
6743
-Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
6139
+###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale
6744 6140
 
6745
-Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
6141
+##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
6746 6142
 
6747
-######## Article D242-31
6143
+##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
6748 6144
 
6749
-Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes.
6145
+###### Article R234-1
6750 6146
 
6751
-Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-7.
6147
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.
6752 6148
 
6753
-Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6149
+###### Article R234-2
6754 6150
 
6755
-Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 242-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6151
+Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
6756 6152
 
6757
-######## Article D242-32
6153
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
6758 6154
 
6759
-L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6155
+Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6760 6156
 
6761
-Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6157
+##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
6762 6158
 
6763
-Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6159
+###### Article R235-1
6764 6160
 
6765
-######## Article D242-33
6161
+Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.
6766 6162
 
6767
-Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
6163
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la   collectivité de Corse
6768 6164
 
6769
-###### Section 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
6165
+#### TITRE IV : Procédure
6770 6166
 
6771
-####### Article D242-34
6167
+##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
6772 6168
 
6773
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6169
+###### Section 1 : Principes généraux
6774 6170
 
6775
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
6171
+####### Article R241-1
6776 6172
 
6777
-####### Article D242-35
6173
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.
6778 6174
 
6779
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6175
+####### Article R241-2
6780 6176
 
6781
-####### Article D242-36
6177
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
6782 6178
 
6783
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-35, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
6179
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
6784 6180
 
6785
-####### Article D242-37
6181
+####### Article R241-3
6786 6182
 
6787
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
6183
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes.
6788 6184
 
6789
-####### Article D242-38
6185
+####### Article D241-4
6790 6186
 
6791
-Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6187
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
6792 6188
 
6793
-Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6189
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6794 6190
 
6795
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6191
+###### Section 2 : Exercice du droit de communication
6796 6192
 
6797
-Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6193
+####### Article R241-6
6798 6194
 
6799
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6195
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
6800 6196
 
6801
-Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6197
+1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
6802 6198
 
6803
-####### Article D242-39
6199
+2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
6804 6200
 
6805
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6201
+La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
6806 6202
 
6807
-Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-37 et D. 242-38 du présent code.
6203
+####### Article R241-7
6808 6204
 
6809
-Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
6205
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
6810 6206
 
6811
-####### Article D242-40
6207
+####### Article R241-8
6812 6208
 
6813
-Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public.
6209
+La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
6814 6210
 
6815
-Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du premier alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6211
+###### Section 3 : Dématérialisation des échanges
6816 6212
 
6817
-####### Article D242-41
6213
+####### Article R241-9
6818 6214
 
6819
-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
6215
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6820 6216
 
6821
-####### Article D242-42
6217
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
6822 6218
 
6823
-Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6219
+####### Article R241-11
6824 6220
 
6825
-Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6221
+Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
6826 6222
 
6827 6223
 ##### CHAPITRE III :  Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
6828 6224
 
... ...
@@ -6872,7 +6268,7 @@ Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants d
6872 6268
 
6873 6269
 Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
6874 6270
 
6875
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.
6271
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.
6876 6272
 
6877 6273
 ####### Article R243-5-1
6878 6274
 
... ...
@@ -6938,10 +6334,6 @@ Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observ
6938 6334
 
6939 6335
 ###### Section 6 : Communications des observations définitives
6940 6336
 
6941
-####### Article R243-16
6942
-
6943
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
6944
-
6945 6337
 ####### Article R243-17
6946 6338
 
6947 6339
 Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
... ...
@@ -9494,169 +8886,209 @@ En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la pré
9494 8886
 
9495 8887
 Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers, postérieurement à la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française suivant leur réception par le président de cette assemblée ou par l'établissement public concerné.
9496 8888
 
9497
-## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
8889
+## LIVRE III : Cour d'appel financière
9498 8890
 
9499
-### TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
8891
+### TITRE Ier : Composition et organisation
9500 8892
 
9501
-#### CHAPITRE Ier : Organisation
8893
+#### Article R311-1
9502 8894
 
9503
-##### Article R311-1
8895
+La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.
9504 8896
 
9505
-La Cour siège à la Cour des comptes.
8897
+#### Article R311-2
9506 8898
 
9507
-##### Article R311-2
8899
+Le secrétariat de la Cour d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.
9508 8900
 
9509
-Outre le président et le vice-président, la Cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
8901
+#### Article R311-3
9510 8902
 
9511
-##### Article R311-3
8903
+La Cour d'appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
9512 8904
 
9513
-La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section comprend, outre son président, cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le président de la Cour.
8905
+#### Article R311-4
9514 8906
 
9515
-##### Article R311-4
8907
+Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président.
9516 8908
 
9517
-Le président de la Cour peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté.
8909
+Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.
9518 8910
 
9519
-##### Article R311-5
8911
+#### Article R311-5
9520 8912
 
9521
-Les affaires portées devant la Cour sont délibérées en section.
8913
+La Cour d'appel financière comporte deux chambres.
9522 8914
 
9523
-Le président de la Cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
8915
+Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2.
9524 8916
 
9525
-Le président de la Cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
8917
+Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.
9526 8918
 
9527
-##### Article R311-6
8919
+#### Article R311-6
9528 8920
 
9529
-En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la Cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
8921
+Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.
9530 8922
 
9531
-##### Article R311-7
8923
+#### Article R311-7
9532 8924
 
9533
-En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
8925
+Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.
9534 8926
 
9535
-##### Article R311-8
8927
+Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
9536 8928
 
9537
-En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la section est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre section désigné par le président de la Cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la Cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
8929
+Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
9538 8930
 
9539
-En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la Cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.
8931
+#### Article R311-8
9540 8932
 
9541
-##### Article R311-9
8933
+En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.
9542 8934
 
9543
-La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.
8935
+A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
9544 8936
 
9545
-##### Article R311-10
8937
+#### Article R311-9
9546 8938
 
9547
-Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1.
8939
+En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
9548 8940
 
9549
-Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour.
8941
+#### Article R311-10
9550 8942
 
9551
-##### Article R311-11
8943
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
9552 8944
 
9553
-Dans l'exercice du ministère public près la Cour, le procureur général près la Cour des comptes peut être représenté par le premier avocat général à la Cour des comptes, un avocat général à la Cour des comptes ou un substitut général à la Cour des comptes. Il peut être assisté des mêmes personnes et, s'il y a lieu, d'un commissaire du Gouvernement.
8945
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.
9554 8946
 
9555
-Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
8947
+#### Article R311-11
9556 8948
 
9557
-Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
8949
+La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.
9558 8950
 
9559
-##### Article R311-12
8951
+#### Article R311-12
9560 8952
 
9561
-Un secrétaire général de la Cour est nommé par le président de la Cour parmi les magistrats de la Cour des comptes.
8953
+Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.
9562 8954
 
9563
-##### Article R311-13
8955
+Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.
9564 8956
 
9565
-Le président de la Cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes.
8957
+#### Article R311-13
9566 8958
 
9567
-#### CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
8959
+Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.
9568 8960
 
9569
-#### CHAPITRE III : Infractions et sanctions
8961
+Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.
9570 8962
 
9571
-#### CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
8963
+Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci.
9572 8964
 
9573
-##### Article R314-1
8965
+Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.
9574 8966
 
9575
-Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
8967
+Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
9576 8968
 
9577
-La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
8969
+### TITRE II : Procédure
9578 8970
 
9579
-La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
8971
+#### Chapitre Ier : Instruction
9580 8972
 
9581
-##### Article R314-2
8973
+##### Article R321-1
9582 8974
 
9583
-Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
8975
+Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7 et R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
9584 8976
 
9585
-##### Article R314-3
8977
+##### Article R321-2
9586 8978
 
9587
-La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
8979
+Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
9588 8980
 
9589
-##### Article R314-4
8981
+##### Article R321-3
9590 8982
 
9591
-Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
8983
+Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense.
9592 8984
 
9593
-##### Article R314-5
8985
+Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.
9594 8986
 
9595
-Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.
8987
+A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
9596 8988
 
9597
-##### Article R314-6
8989
+##### Article R321-4
9598 8990
 
9599
-Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
8991
+Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête.
9600 8992
 
9601
-##### Article R314-7
8993
+La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
9602 8994
 
9603
-La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
8995
+##### Article R321-5
9604 8996
 
9605
-La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
8997
+Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.
9606 8998
 
9607
-##### Article R314-8
8999
+##### Article R321-6
9608 9000
 
9609
-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.
9001
+Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
9610 9002
 
9611
-La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
9003
+La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
9612 9004
 
9613
-En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
9005
+Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information.
9614 9006
 
9615
-La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
9007
+Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
9616 9008
 
9617
-La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
9009
+Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
9618 9010
 
9619
-Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
9011
+##### Article R321-7
9620 9012
 
9621
-Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
9013
+Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.
9014
+
9015
+L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information.
9016
+
9017
+Elle n'est pas susceptible de recours.
9018
+
9019
+Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.
9020
+
9021
+#### Chapitre II : Jugement
9022
+
9023
+##### Article R322-1
9024
+
9025
+Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
9026
+
9027
+##### Article R322-2
9622 9028
 
9623
-Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.
9029
+Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
9030
+
9031
+Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.
9032
+
9033
+La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.
9034
+
9035
+Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.
9036
+
9037
+Le ministère public présente ses conclusions.
9038
+
9039
+La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.
9040
+
9041
+A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.
9042
+
9043
+##### Article R322-3
9624 9044
 
9625
-Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.
9045
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur.
9626 9046
 
9627
-La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
9047
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
9628 9048
 
9629
-##### Article R314-9
9049
+Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
9630 9050
 
9631
-Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
9051
+### TITRE III : Voies de recours et révisions
9632 9052
 
9633
-##### Article R314-10
9053
+#### Article R331-1
9634 9054
 
9635
-La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.
9055
+Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
9636 9056
 
9637
-##### Article R314-11
9057
+Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel.
9638 9058
 
9639
-Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré.
9059
+#### Article R331-2
9640 9060
 
9641
-##### Article R314-12
9061
+I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité.
9642 9062
 
9643
-L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
9063
+La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
9644 9064
 
9645
-Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
9065
+#### Article R331-3
9646 9066
 
9647
-### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
9067
+Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.
9648 9068
 
9649
-### TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
9069
+Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
9650 9070
 
9651
-#### Article R330-1
9071
+La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
9072
+
9073
+### TITRE IV : Notification des arrêts
9074
+
9075
+#### Article R341-1
9076
+
9077
+L'arrêt de la Cour d'appel financière est notifié aux parties.
9078
+
9079
+Il est communiqué à l'auteur du déféré.
9080
+
9081
+## LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
9082
+
9083
+### Article R411-1
9652 9084
 
9653 9085
 Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
9654 9086
 
9655
-#### Article R330-2
9087
+### Article R411-2
9656 9088
 
9657 9089
 Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
9658 9090
 
9659
-#### Article R330-3
9091
+### Article R411-3
9660 9092
 
9661 9093
 Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
9662 9094
 
... ...
@@ -9666,46 +9098,42 @@ Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secr
9666 9098
 
9667 9099
 Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
9668 9100
 
9669
-#### Article R330-4
9101
+### Article R411-4
9670 9102
 
9671 9103
 Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
9672 9104
 
9673 9105
 Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
9674 9106
 
9675
-#### Article R330-5
9107
+### Article R411-5
9676 9108
 
9677 9109
 Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
9678 9110
 
9679
-#### Article D330-6
9111
+### Article D411-6
9680 9112
 
9681 9113
 Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
9682 9114
 
9683
-#### Article D330-7
9115
+### Article D411-7
9684 9116
 
9685 9117
 Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
9686 9118
 
9687
-#### Article D330-8
9119
+### Article D411-8
9688 9120
 
9689
-Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
9121
+Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
9690 9122
 
9691
-Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
9692
-
9693
-#### Article D330-9
9123
+### Article D411-9
9694 9124
 
9695 9125
 Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
9696 9126
 
9697 9127
 Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
9698 9128
 
9699
-#### Article D330-10
9129
+### Article D411-10
9700 9130
 
9701 9131
 Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
9702 9132
 
9703
-#### Article D330-11
9133
+### Article D411-11
9704 9134
 
9705
-Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9.
9135
+Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 411-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 411-7, D. 411-8 et D. 411-9.
9706 9136
 
9707
-#### Article D330-12
9137
+### Article D411-12
9708 9138
 
9709 9139
 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9710
-
9711
-### TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires