Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2022 (version 9cad704)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2022.

2289 2289
####### Article L254-5
2290 2290

                                                                                    
2291 2291
Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues 
aux
au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des
 articles L. 243-
1 à
8 et
 L. 243-
4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10
9
 sont applicables.
2292 2292

                                                                                    
2293 2293
Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
2294

                                                                                    
2295
Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;
2296

                                                                                    
2297
Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.
   

                    
2295 2299
####### Article L254-6
2296 2300

                                                                                    
2297 2301
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
2298 2302

                                                                                    
2299 2303
1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9 ;
2300 2304

                                                                                    
2301 2305
2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat
 ;
2306

                                                                                    
2301 2307
3° Le rapport communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du troisième alinéa de l'article L
.
 243-9-1 est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur le rapport.