Code des juridictions financières


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Version consolidée au 18 décembre 2022 (version 9cad704)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2022.

... ...
@@ -2288,17 +2288,23 @@ Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de
2288 2288
 
2289 2289
 ####### Article L254-5
2290 2290
 
2291
-Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables.
2291
+Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 sont applicables.
2292 2292
 
2293 2293
 Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
2294 2294
 
2295
+Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;
2296
+
2297
+Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.
2298
+
2295 2299
 ####### Article L254-6
2296 2300
 
2297 2301
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
2298 2302
 
2299 2303
 1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9 ;
2300 2304
 
2301
-2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2305
+2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat ;
2306
+
2307
+3° Le rapport communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du troisième alinéa de l'article L. 243-9-1 est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur le rapport.
2302 2308
 
2303 2309
 ####### Article L254-7
2304 2310