Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2021 (version 2dbab56)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2021.

627 627
###### Article L132-2
628 628

                                                                                    
629 629
La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi 
de règlement du budget de l'Etat.
relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
   

                    
3595 3595
##### Article L331-1
3596 3596

                                                                                    
3597 3597
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et 
l'impact économique, social et budgétaire
les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières
 de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
   

                    
3603 3603
##### Article L331-3
3604 3604

                                                                                    
3605 3605
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. 
Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. 
Les résultats de ces études
 et avis
 sont transmis au Premier ministre et aux 
mêmes 
commissions.
 Ils sont rendus publics.
   

                    
3607 3607
##### Article L331-4
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. 
Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. 
En cas de partage égal des voix, 
il
le président
 a voix prépondérante.
3610

                                                                                    
3611
Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.
   

                    
3611 3613
##### Article L331-5
3612 3614

                                                                                    
3613 3615
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
3614 3616
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3615 3617
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
3616 3618
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3617 3619
- un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3618 3620
- un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
3619 3621
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3620 3622
- deux professeurs 
agrégés des facultés de droit et de sciences
des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques,
 économiques
 et de gestion,
 désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
3621 3623
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
3622 3624
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
3623 3625
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;
3624 3626
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3625 3627
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
3626 3628
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
3627 3629
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
3628 3630
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.
3629 3631

                                                                                    
3630 3632
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
   

                    
3632 3634
##### Article L331-6
3633 3635

                                                                                    
3634 3636
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour 
deux
trois
 ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
3635 3637

                                                                                    
3636 3638
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
3642 3644
##### Article L331-8
3643 3645

                                                                                    
3644 3646
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
3647

                                                                                    
3648
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.
   

                    
3646 3650
##### Article L331-9
3647 3651

                                                                                    
3648 3652
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor
 et de la politique économique
, le directeur général des finances publiques
, le directeur de la législation fiscale
 et
,
 le directeur général des collectivités locales
, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.