Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2021 (version 842659c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2021.

8200
####### Article R264-1
8201

                        
8202
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.
8203

                        
8204
Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
8206
####### Article R264-2
8207

                        
8208
Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.
   

                    
8214
######## Article R264-3
8215

                        
8216
Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
8218
######## Article R264-4
8219

                        
8220
Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.