Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2021 (version b4e63a0)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2021.

403
##### Article L122-7
404

                        
405
Le comité consultatif comprend deux magistrats de la Cour des comptes en exercice nommés par le Premier président et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines, d'une part, des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, et d'autre part, des ressources humaines, nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le premier président de la Cour des comptes sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
406

                        
407
Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
408

                        
409
La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
   

                    
411
##### Article L122-8
412

                        
413
Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions de magistrat au sein des juridictions financières et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
414

                        
415
Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
416

                        
417
L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
   

                    
3876 3892
###### Article R112-23
3877 3893

                                                                                    
3878 3894
La Cour des comptes comprend 
six
sept
 chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
3879 3895

                                                                                    
3880 3896
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
3881 3897

                                                                                    
3882 3898
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.