Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 2021 (version d3defae)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2021.

3954 3954
####### Article R112-37
3955 3955

                                                                                    
3956 3956
La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.
3957 3957

                                                                                    
3958 3958
La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5°
Sans préjudice des dispositions
 de l'article 
58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le
R. 112-40, le
 premier président peut
 également
, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout 
autre 
projet de rapport. Elle en arrête le texte.
   

                    
3960 3960
####### Article R112-38
3961 3961

                                                                                    
3962 3962
La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de 
cinq
quatre
 conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé
. Cinq
, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.
3963

                                                                                    
3962 3964
Quatre
 conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire
 par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes
 sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres
 ou
, les
 conseillers maîtres en service extraordinaire 
et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes 
mentionnés ci-dessus.
 
3965

                                                                                    
3962 3966
Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes 
ayant le grade de conseiller maître 
lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.
3963 3967

                                                                                    
3964 3968
La
Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la
 chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets 
de
du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des
 rapports 
publics autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa
prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5°
 de l'article 
R. 112-37. Elle
58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et
 en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.
   

                    
4030 4034
####### Article R112-45
4031 4035

                                                                                    
4032 4036
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire.
 Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.
   

                    
4054 4058
####### Article R112-49
4055 4059

                                                                                    
4056 4060
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
4057 4061

                                                                                    
4058 4062
Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire
, les conseillers référendaires, les auditeurs,
 ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.
4059 4063

                                                                                    
4060 4064
Lorsque la
La
 formation commune 
conduit
peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas,
 les travaux
, ceux-ci
 sont 
menés
exécutés
 par les rapporteurs 
qui lui sont 
affectés
 auprès de cette formation
.
4061 4065

                                                                                    
4062 4066
Lorsque la
La
 formation commune 
coordonne l'exécution
peut également coordonner
 des travaux
, ceux-ci
 qui
 sont 
menés
exécutés,
 dans leur domaine de compétence
,
 par les juridictions membres de 
la
4063

                                                                                    
4064 4066
cette 
formation.
4065 4067

                                                                                    
4066 4068
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.