Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3955,13 +3955,17 @@ La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation |
3955 | 3955 |
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3956 | 3956 |
La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. |
3957 | 3957 |
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3958 |
-La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte. |
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3958 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte. |
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3959 | 3959 |
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3960 | 3960 |
####### Article R112-38 |
3961 | 3961 |
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3962 |
-La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. |
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3962 |
+La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. |
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3963 | 3963 |
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3964 |
-La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-37. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte. |
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3964 |
+Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus. |
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3965 |
+ |
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3966 |
+Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. |
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3967 |
+ |
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3968 |
+Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte. |
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3965 | 3969 |
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3966 | 3970 |
####### Article R112-39 |
3967 | 3971 |
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@@ -4029,7 +4033,7 @@ d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majo |
4029 | 4033 |
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4030 | 4034 |
####### Article R112-45 |
4031 | 4035 |
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4032 |
-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. |
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4036 |
+En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative. |
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4033 | 4037 |
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4034 | 4038 |
####### Article R112-46 |
4035 | 4039 |
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@@ -4055,13 +4059,11 @@ En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par |
4055 | 4059 |
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4056 | 4060 |
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. |
4057 | 4061 |
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4058 |
-Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
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4059 |
- |
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4060 |
-Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés. |
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4062 |
+Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
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4061 | 4063 |
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4062 |
-Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la |
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4064 |
+La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation. |
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4063 | 4065 |
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4064 |
-formation. |
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4066 |
+La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation. |
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4065 | 4067 |
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4066 | 4068 |
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. |
4067 | 4069 |
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