Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3668 | 3668 |
##### Article R111-1 |
3669 | 3669 | |
3670 | 3670 |
I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : |
3671 | 3671 | |
3672 | 3672 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3673 | 3673 | |
3674 | 3674 |
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; |
3675 | 3675 | |
3676 | 3676 |
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; |
3677 | 3677 | |
3678 | 3678 |
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; |
3679 | 3679 | |
3680 | 3680 |
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; |
3681 | 3681 | |
3682 | 3682 |
6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives (Abrogé) ; |
3683 | 3683 | |
3684 | 3684 |
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
3685 | 3685 | |
3686 | 3686 |
8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
3687 | 3687 | |
3688 | 3688 |
9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; |
3689 | 3689 | |
3690 | 3690 |
10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; |
3691 | 3691 | |
3692 | 3692 |
11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; |
3693 | 3693 | |
3694 | 3694 |
12° Les établissements publics de santé ; |
3695 | 3695 | |
3696 | 3696 |
13° Les groupements de coopération sanitaire ; |
3697 | 3697 | |
3698 | 3698 |
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale. |
3699 | 3699 | |
3700 | 3700 |
II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent. |
3701 | 3701 | |
3702 | 3702 |
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
3703 | 3703 | |
3704 | 3704 |
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion. |
3726 | 3726 |
####### Article R112-2 |
3727 | 3727 | |
3728 | 3728 |
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. |
3729 | 3729 | |
3730 | 3730 |
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres et , des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L . 141-13. |
3932 | 3932 |
###### Article R112-34 |
3933 | 3933 | |
3934 | 3934 |
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres , soit en sections réunies . |
4054 | 4054 |
####### Article R112-49 |
4055 | 4055 | |
4056 | 4056 |
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. |
4057 | 4057 | |
4058 | 4058 |
Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes . Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
4059 | 4059 | |
4060 | 4060 |
Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés. |
4061 | 4061 | |
4062 | 4062 |
Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la |
4063 | ||
4062 | 4064 |
formation. |
4063 | 4065 | |
4064 | 4066 |
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. |
4072 |
####### Article R112-50-1 |
|
4073 | ||
4074 |
La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
|
4244 | 4250 |
##### Article R*121-2 |
4245 | 4251 | |
4246 | 4252 |
Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, sont classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire : |
4247 | 4253 | |
4248 | 4254 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
4249 | 4255 |
<tr> |
4250 | 4256 |
<td><center>AUDITEUR |
4251 | 4257 | |
4252 | 4258 |
de 2<sup>e</sup> classe</center></td> |
4253 | 4259 |
<td><center>AUDITEUR |
4254 | 4260 | |
4255 | 4261 |
de 1<sup>re</sup> classe</center></td> |
4256 | 4262 |
<td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE |
4257 | ||
4258 | 4262 |
de 2<sup>e</sup> classe </center></td> |
4259 | 4263 |
</tr> |
4260 | 4264 |
<tr> |
4261 | 4265 |
<td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4262 | 4266 |
<td><center>1<sup>er</sup> échelon</center></td> |
4263 | 4267 |
<td><center>1<sup>er</sup> échelon</center></td> |
4264 | 4268 |
</tr> |
4265 | 4269 |
<tr> |
4266 | 4270 |
<td><center>5<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4267 | 4271 |
<td><center>2<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4268 | 4272 |
<td><center>1<sup>er</sup> échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise</center></td> |
4269 | 4273 |
</tr> |
4270 | 4274 |
<tr> |
4271 | 4275 |
<td><center>6<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4272 | 4276 |
<td><center>3<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4273 | 4277 |
<td><center>2<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4274 | 4278 |
</tr> |
4275 | 4279 |
<tr> |
4276 | 4280 |
<td><center>7<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4277 | 4281 |
<td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td> |
4278 | 4282 |
<td><center>2<sup>e</sup> échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise</center></td> |
4279 | 4283 |
</tr> |
4280 | 4284 |
</tbody></table> |
4288 | 4292 |
##### Article R*122-2 |
4289 | 4293 | |
4290 | 4294 |
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes. |
4291 | 4295 | |
4292 | 4296 |
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les I et II II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa V de ce même article. |
4293 | 4297 | |
4294 | 4298 |
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence. |
4509 | 4513 |
####### Article D131-3 |
4510 | 4514 | |
4511 | 4515 |
A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, sous leur responsabilité chacun en ce qui le concerne , un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe aux receveurs de leur circonscription . |
4516 | ||
4511 | 4517 |
A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur . |
4512 | 4518 | |
4513 | 4519 |
Ils produisent au soutien de cet état ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs -valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
4520 | ||
4513 | 4521 |
A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application de l'article 3 des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières , ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures. |
4514 | ||
4515 |
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er |
|
4516 | 4521 |
et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer . |
4517 | 4522 | |
4518 | 4523 |
Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service au comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris centralisateur compétent , qui les annexent annexe aux comptes qu'ils rendent qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts . |
4520 | 4525 |
####### Article D131-4 |
4521 | 4526 | |
4522 | 4527 |
La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du compte du comptable centralisateur compétent , statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes comptables secondaires relevant d'une même direction régionale. |
4523 | ||
4524 |
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris. |
|
4527 |
interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale. |
|
4526 | 4529 |
####### Article D131-5 |
4527 | 4530 | |
4528 | 4531 |
Les arrêts et ordonnances prévus à rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par le secrétaire général de la Cour des comptes aux comptables intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes . |
4532 | ||
4533 |
Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. |
|
4534 | ||
4535 |
Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés. |
|
4556 | 4563 |
###### Article D131-18 |
4557 | 4564 | |
4558 | 4565 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112- 3 2 . Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
4559 | 4566 | |
4560 | 4567 |
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
4561 | 4568 | |
4562 | 4569 |
Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5. |
4563 | 4570 | |
4564 | 4571 |
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
4565 | 4572 | |
4566 | 4573 |
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues. |
4576 | 4583 |
###### Article D131-20 |
4577 | 4584 | |
4578 | 4585 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
4579 | 4586 | |
4580 |
Ils |
|
4587 |
Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. |
|
4588 | ||
4580 | 4589 |
Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. |
4581 | ||
4582 | 4589 |
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
4583 | ||
4584 | 4589 |
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La accompagné de la comptabilité et tous , de tous les documents nécessaires sont transmis à la Cour. ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions. |
4590 | ||
4584 | 4591 |
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16. |
4794 | 4801 |
####### Article R142-4 |
4795 | 4802 | |
4796 | 4803 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. |
4797 | 4804 | |
4798 | 4805 |
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
4799 | 4806 | |
4800 | 4807 |
L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
4801 | 4808 | |
4802 | 4809 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
4810 | ||
4811 |
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
4812 | 4821 |
####### Article R142-6 |
4813 | 4822 | |
4814 | 4823 |
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie qui sont communiqués à chacune des autres parties . Ces pièces sont versées au dossier. |
4815 | 4824 | |
4816 | 4825 |
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux . |
4817 | 4826 | |
4818 | 4827 |
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
4886 | 4895 |
####### Article R142-16 |
4887 | 4896 | |
4888 | 4897 |
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance , la formation de est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. |
4889 | ||
4890 | 4897 |
La Cette décision rectifiée se substitue à intervient après avis du ministère public. |
4898 | ||
4890 | 4899 |
La notification de la décision originelle. Elle est notifiée et rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
4900 | ||
4890 | 4901 |
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation selon les mêmes modalités. ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance. |
6024 | 6035 |
####### Article R226-3 |
6025 | 6036 | |
6026 | 6037 |
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction . |
6228 | 6239 |
######## Article D231-14 |
6229 | 6240 | |
6230 | 6241 |
Lorsque Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat. est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4. |
6380 | 6391 |
######## Article R242-3 |
6381 | 6392 | |
6382 | 6393 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
6383 | 6394 | |
6384 | 6395 |
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
6385 | 6396 | |
6386 | 6397 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
6398 | ||
6399 |
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
6394 | 6407 |
######## Article R242-5 |
6395 | 6408 | |
6396 | 6409 |
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie qui sont communiqués à chacune des autres parties . Ces pièces sont versées au dossier. |
6397 | 6410 | |
6398 | 6411 |
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
6399 | 6412 | |
6400 | 6413 |
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
6468 | 6481 |
######## Article R242-15 |
6469 | 6482 | |
6470 | 6483 |
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance , la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. |
6471 | ||
6472 | 6483 |
La Cette décision rectifiée se substitue à intervient après avis du ministère public. |
6484 | ||
6472 | 6485 |
La notification de la décision originelle. Elle est notifiée et rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
6486 | ||
6472 | 6487 |
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'appel selon les mêmes modalités. d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
6512 | 6527 |
######## Article R242-23 |
6513 | 6528 | |
6514 | 6529 |
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
6515 | 6530 | |
6516 | 6531 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
6517 | 6532 | |
6518 | 6533 |
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242- 15 20 , la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
6598 | 6613 |
####### Article D242-34 |
6599 | 6614 | |
6600 | 6615 |
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242- 2 3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
6601 | 6616 | |
6602 | 6617 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
6664 | 6679 |
####### Article R243-2 |
6665 | 6680 | |
6666 | 6681 |
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211- 9 10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
6719 |
####### Article R243-5-1 |
|
6720 | ||
6721 |
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires. |
|
6722 | ||
6723 |
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
6732 | 6753 |
####### Article R243-10 |
6733 | 6754 | |
6734 | 6755 |
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
6735 | 6756 | |
6736 | 6757 |
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243- 3 2 du présent code. |
6737 | 6758 | |
6738 | 6759 |
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
6762 | 6783 |
####### Article R243-16 |
6763 | 6784 | |
6764 | 6785 |
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |
7327 | 7348 |
########## Article D262-50 |
7328 | 7349 | |
7329 | 7350 |
Lorsque Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat. est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3. |
7464 | 7485 |
########## Article R262-71 |
7465 | 7486 | |
7466 | 7487 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
7467 | 7488 | |
7468 | 7489 |
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. |
7469 | 7490 | |
7470 | 7491 |
Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
7471 | 7492 | |
7472 | 7493 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
7494 | ||
7495 |
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
7480 | 7503 |
########## Article R262-73 |
7481 | 7504 | |
7482 | 7505 |
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie qui sont communiqués à chacune des autres parties . Ces pièces sont versées au dossier. |
7483 | 7506 | |
7484 | 7507 |
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
7485 | 7508 | |
7486 | 7509 |
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
7554 | 7577 |
########## Article R262-83 |
7555 | 7578 | |
7556 | 7579 |
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance , la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. |
7557 | ||
7558 | 7579 |
La Cette décision rectifiée se substitue à intervient après avis du ministère public. |
7580 | ||
7558 | 7581 |
La notification de la décision originelle. Elle est notifiée et rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
7582 | ||
7558 | 7583 |
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'appel selon les mêmes modalités. d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
7684 | 7709 |
######### Article D262-102 |
7685 | 7710 | |
7686 | 7711 |
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262- 70 71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
7687 | 7712 | |
7688 | 7713 |
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
7760 | 7785 |
######### Article R262-114 |
7761 | 7786 | |
7762 | 7787 |
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
7823 |
######### Article R262-117-1 |
|
7824 | ||
7825 |
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires. |
|
7826 | ||
7827 |
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
7856 | 7887 |
######### Article R262-128 |
7857 | 7888 | |
7858 | 7889 |
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |
8564 | 8595 |
########## Article R272-58 |
8565 | 8596 | |
8566 | 8597 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
8567 | 8598 | |
8568 | 8599 |
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. |
8569 | 8600 | |
8570 | 8601 |
Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
8571 | 8602 | |
8572 | 8603 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
8604 | ||
8605 |
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
8580 | 8613 |
########## Article R272-60 |
8581 | 8614 | |
8582 | 8615 |
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie qui sont communiqués à chacune des autres parties . Ces pièces sont versées au dossier. |
8583 | 8616 | |
8584 | 8617 |
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
8585 | 8618 | |
8586 | 8619 |
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
8654 | 8687 |
########## Article R272-70 |
8655 | 8688 | |
8656 | 8689 |
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance , la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. |
8657 | ||
8658 | 8689 |
La Cette décision rectifiée se substitue à intervient après avis du ministère public. |
8690 | ||
8658 | 8691 |
La notification de la décision originelle. Elle est notifiée et rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
8692 | ||
8658 | 8693 |
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'appel selon les mêmes modalités. d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
8754 | 8789 |
######### Article D272-85 |
8755 | 8790 | |
8756 | 8791 |
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272- 57 58 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
8757 | 8792 | |
8758 | 8793 |
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
8830 | 8865 |
######### Article R272-97 |
8831 | 8866 | |
8832 | 8867 |
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
8903 |
######### Article R272-100-1 |
|
8904 | ||
8905 |
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires. |
|
8906 | ||
8907 |
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
8926 | 8967 |
######### Article R272-111 |
8927 | 8968 | |
8928 | 8969 |
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |