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... | ... |
@@ -3679,7 +3679,7 @@ I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des c |
3679 | 3679 |
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3680 | 3680 |
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; |
3681 | 3681 |
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3682 |
-6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives ; |
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3682 |
+6° (Abrogé) ; |
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3683 | 3683 |
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3684 | 3684 |
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
3685 | 3685 |
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... | ... |
@@ -3727,7 +3727,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel |
3727 | 3727 |
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3728 | 3728 |
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. |
3729 | 3729 |
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3730 |
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres et des chambres réunies statuant en formation restreinte. |
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3730 |
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13. |
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3731 | 3731 |
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3732 | 3732 |
####### Article R112-3 |
3733 | 3733 |
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... | ... |
@@ -3931,7 +3931,7 @@ Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le |
3931 | 3931 |
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3932 | 3932 |
###### Article R112-34 |
3933 | 3933 |
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3934 |
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres. |
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3934 |
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies. |
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3935 | 3935 |
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3936 | 3936 |
###### Sous-section 1 : Audiences solennelles |
3937 | 3937 |
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... | ... |
@@ -4055,11 +4055,13 @@ En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par |
4055 | 4055 |
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4056 | 4056 |
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. |
4057 | 4057 |
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4058 |
-Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
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4058 |
+Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
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4059 | 4059 |
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4060 | 4060 |
Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés. |
4061 | 4061 |
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4062 |
-Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la formation. |
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4062 |
+Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la |
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4063 |
+ |
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4064 |
+formation. |
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4063 | 4065 |
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4064 | 4066 |
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. |
4065 | 4067 |
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... | ... |
@@ -4067,6 +4069,10 @@ La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui |
4067 | 4069 |
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4068 | 4070 |
Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. |
4069 | 4071 |
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4072 |
+####### Article R112-50-1 |
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4073 |
+ |
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4074 |
+La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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4075 |
+ |
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4070 | 4076 |
##### Section 9 : Comité du rapport public et des programmes |
4071 | 4077 |
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4072 | 4078 |
###### Article R112-51 |
... | ... |
@@ -4243,7 +4249,7 @@ Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ec |
4243 | 4249 |
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4244 | 4250 |
##### Article R*121-2 |
4245 | 4251 |
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4246 |
-Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire : |
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4252 |
+Les auditeurs sont classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire : |
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4247 | 4253 |
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4248 | 4254 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
4249 | 4255 |
<tr> |
... | ... |
@@ -4253,9 +4259,7 @@ de 2<sup>e</sup> classe</center></td> |
4253 | 4259 |
<td><center>AUDITEUR |
4254 | 4260 |
|
4255 | 4261 |
de 1<sup>re</sup> classe</center></td> |
4256 |
- <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE |
|
4257 |
- |
|
4258 |
-de 2<sup>e</sup> classe</center></td> |
|
4262 |
+ <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE</center></td> |
|
4259 | 4263 |
</tr> |
4260 | 4264 |
<tr> |
4261 | 4265 |
<td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td> |
... | ... |
@@ -4289,7 +4293,7 @@ Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade |
4289 | 4293 |
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4290 | 4294 |
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes. |
4291 | 4295 |
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4292 |
-Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les I et II de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article. |
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4296 |
+Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au V de ce même article. |
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4293 | 4297 |
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4294 | 4298 |
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence. |
4295 | 4299 |
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... | ... |
@@ -4508,24 +4512,27 @@ Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, d |
4508 | 4512 |
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4509 | 4513 |
####### Article D131-3 |
4510 | 4514 |
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4511 |
-A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription. |
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4515 |
+A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe. |
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4512 | 4516 |
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4513 |
-Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures. |
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4517 |
+A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur. |
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4514 | 4518 |
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4515 |
-A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er |
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4516 |
-et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer. |
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4519 |
+Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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4517 | 4520 |
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4518 |
-Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes qu'ils rendent à la Cour des comptes. |
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4521 |
+A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières. |
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4519 | 4522 |
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4520 |
-####### Article D131-4 |
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4523 |
+Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts. |
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4521 | 4524 |
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4522 |
-La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale. |
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4525 |
+####### Article D131-4 |
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4523 | 4526 |
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4524 |
-Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris. |
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4527 |
+La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale. |
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4525 | 4528 |
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4526 | 4529 |
####### Article D131-5 |
4527 | 4530 |
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4528 |
-Les arrêts et ordonnances prévus à l'article D. 131-4 sont notifiés par le secrétaire général de la Cour des comptes aux comptables intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux des douanes et des droits indirects concernés. |
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4531 |
+Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. |
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4532 |
+ |
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4533 |
+Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. |
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4534 |
+ |
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4535 |
+Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés. |
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4529 | 4536 |
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4530 | 4537 |
##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations |
4531 | 4538 |
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... | ... |
@@ -4555,7 +4562,7 @@ S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président |
4555 | 4562 |
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4556 | 4563 |
###### Article D131-18 |
4557 | 4564 |
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4558 |
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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4565 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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4559 | 4566 |
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4560 | 4567 |
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
4561 | 4568 |
|
... | ... |
@@ -4575,13 +4582,13 @@ Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
4575 | 4582 |
|
4576 | 4583 |
###### Article D131-20 |
4577 | 4584 |
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4578 |
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
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4585 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
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4579 | 4586 |
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4580 |
-Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. |
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4587 |
+Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. |
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4581 | 4588 |
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4582 |
-Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
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4589 |
+Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions. |
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4583 | 4590 |
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4584 |
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16. |
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4591 |
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16. |
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4585 | 4592 |
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4586 | 4593 |
###### Article D131-21 |
4587 | 4594 |
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... | ... |
@@ -4801,6 +4808,8 @@ L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptab |
4801 | 4808 |
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4802 | 4809 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
4803 | 4810 |
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4811 |
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
4812 |
+ |
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4804 | 4813 |
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
4805 | 4814 |
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4806 | 4815 |
####### Article R142-5 |
... | ... |
@@ -4811,9 +4820,9 @@ Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction gén |
4811 | 4820 |
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4812 | 4821 |
####### Article R142-6 |
4813 | 4822 |
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4814 |
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
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4823 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. |
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4815 | 4824 |
|
4816 |
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier. |
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4825 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
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4817 | 4826 |
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4818 | 4827 |
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
4819 | 4828 |
|
... | ... |
@@ -4885,9 +4894,11 @@ Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au min |
4885 | 4894 |
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4886 | 4895 |
####### Article R142-16 |
4887 | 4896 |
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4888 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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4897 |
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
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4889 | 4898 |
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4890 |
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
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4899 |
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
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4900 |
+ |
|
4901 |
+Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance. |
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4891 | 4902 |
|
4892 | 4903 |
##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
4893 | 4904 |
|
... | ... |
@@ -6023,7 +6034,7 @@ Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les |
6023 | 6034 |
|
6024 | 6035 |
####### Article R226-3 |
6025 | 6036 |
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6026 |
-Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions. |
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6037 |
+Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction. |
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6027 | 6038 |
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6028 | 6039 |
####### Article R226-4 |
6029 | 6040 |
|
... | ... |
@@ -6227,7 +6238,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article |
6227 | 6238 |
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6228 | 6239 |
######## Article D231-14 |
6229 | 6240 |
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6230 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat. |
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6241 |
+Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4. |
|
6231 | 6242 |
|
6232 | 6243 |
######## Article D231-15 |
6233 | 6244 |
|
... | ... |
@@ -6385,6 +6396,8 @@ A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception |
6385 | 6396 |
|
6386 | 6397 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
6387 | 6398 |
|
6399 |
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
6400 |
+ |
|
6388 | 6401 |
####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
6389 | 6402 |
|
6390 | 6403 |
######## Article R242-4 |
... | ... |
@@ -6393,9 +6406,9 @@ Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. |
6393 | 6406 |
|
6394 | 6407 |
######## Article R242-5 |
6395 | 6408 |
|
6396 |
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
6409 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
6397 | 6410 |
|
6398 |
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6411 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
|
6399 | 6412 |
|
6400 | 6413 |
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
6401 | 6414 |
|
... | ... |
@@ -6467,9 +6480,11 @@ Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au m |
6467 | 6480 |
|
6468 | 6481 |
######## Article R242-15 |
6469 | 6482 |
|
6470 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
6483 |
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
|
6484 |
+ |
|
6485 |
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
|
6471 | 6486 |
|
6472 |
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
|
6487 |
+Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
|
6473 | 6488 |
|
6474 | 6489 |
###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
6475 | 6490 |
|
... | ... |
@@ -6515,7 +6530,7 @@ L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notificat |
6515 | 6530 |
|
6516 | 6531 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
6517 | 6532 |
|
6518 |
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
|
6533 |
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
|
6519 | 6534 |
|
6520 | 6535 |
######## Article R242-24 |
6521 | 6536 |
|
... | ... |
@@ -6597,7 +6612,7 @@ Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régio |
6597 | 6612 |
|
6598 | 6613 |
####### Article D242-34 |
6599 | 6614 |
|
6600 |
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
|
6615 |
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
|
6601 | 6616 |
|
6602 | 6617 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
6603 | 6618 |
|
... | ... |
@@ -6663,7 +6678,7 @@ Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la deman |
6663 | 6678 |
|
6664 | 6679 |
####### Article R243-2 |
6665 | 6680 |
|
6666 |
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
|
6681 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
|
6667 | 6682 |
|
6668 | 6683 |
####### Article R243-2-1 |
6669 | 6684 |
|
... | ... |
@@ -6701,6 +6716,12 @@ Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitem |
6701 | 6716 |
|
6702 | 6717 |
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3. |
6703 | 6718 |
|
6719 |
+####### Article R243-5-1 |
|
6720 |
+ |
|
6721 |
+Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires. |
|
6722 |
+ |
|
6723 |
+Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
6724 |
+ |
|
6704 | 6725 |
####### Article R243-6 |
6705 | 6726 |
|
6706 | 6727 |
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. |
... | ... |
@@ -6733,7 +6754,7 @@ Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la |
6733 | 6754 |
|
6734 | 6755 |
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
6735 | 6756 |
|
6736 |
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code. |
|
6757 |
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-2 du présent code. |
|
6737 | 6758 |
|
6738 | 6759 |
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
6739 | 6760 |
|
... | ... |
@@ -6761,7 +6782,7 @@ Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observ |
6761 | 6782 |
|
6762 | 6783 |
####### Article R243-16 |
6763 | 6784 |
|
6764 |
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
6785 |
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |
|
6765 | 6786 |
|
6766 | 6787 |
####### Article R243-17 |
6767 | 6788 |
|
... | ... |
@@ -7326,7 +7347,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article |
7326 | 7347 |
|
7327 | 7348 |
########## Article D262-50 |
7328 | 7349 |
|
7329 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat. |
|
7350 |
+Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3. |
|
7330 | 7351 |
|
7331 | 7352 |
########## Article D262-51 |
7332 | 7353 |
|
... | ... |
@@ -7471,6 +7492,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successive |
7471 | 7492 |
|
7472 | 7493 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
7473 | 7494 |
|
7495 |
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
7496 |
+ |
|
7474 | 7497 |
######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
7475 | 7498 |
|
7476 | 7499 |
########## Article R262-72 |
... | ... |
@@ -7479,9 +7502,9 @@ Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. |
7479 | 7502 |
|
7480 | 7503 |
########## Article R262-73 |
7481 | 7504 |
|
7482 |
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
7505 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
7483 | 7506 |
|
7484 |
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
7507 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
|
7485 | 7508 |
|
7486 | 7509 |
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
7487 | 7510 |
|
... | ... |
@@ -7553,9 +7576,11 @@ Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au m |
7553 | 7576 |
|
7554 | 7577 |
########## Article R262-83 |
7555 | 7578 |
|
7556 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
7579 |
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
|
7557 | 7580 |
|
7558 |
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
|
7581 |
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
|
7582 |
+ |
|
7583 |
+Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
|
7559 | 7584 |
|
7560 | 7585 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
7561 | 7586 |
|
... | ... |
@@ -7683,7 +7708,7 @@ Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territ |
7683 | 7708 |
|
7684 | 7709 |
######### Article D262-102 |
7685 | 7710 |
|
7686 |
-Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
|
7711 |
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
|
7687 | 7712 |
|
7688 | 7713 |
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
7689 | 7714 |
|
... | ... |
@@ -7759,7 +7784,7 @@ Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la deman |
7759 | 7784 |
|
7760 | 7785 |
######### Article R262-114 |
7761 | 7786 |
|
7762 |
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
|
7787 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
|
7763 | 7788 |
|
7764 | 7789 |
######### Article R262-114-1 |
7765 | 7790 |
|
... | ... |
@@ -7795,6 +7820,12 @@ Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitem |
7795 | 7820 |
|
7796 | 7821 |
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66. |
7797 | 7822 |
|
7823 |
+######### Article R262-117-1 |
|
7824 |
+ |
|
7825 |
+Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires. |
|
7826 |
+ |
|
7827 |
+Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
7828 |
+ |
|
7798 | 7829 |
######### Article R262-118 |
7799 | 7830 |
|
7800 | 7831 |
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. |
... | ... |
@@ -7855,7 +7886,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'obse |
7855 | 7886 |
|
7856 | 7887 |
######### Article R262-128 |
7857 | 7888 |
|
7858 |
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
7889 |
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |
|
7859 | 7890 |
|
7860 | 7891 |
######### Article R262-129 |
7861 | 7892 |
|
... | ... |
@@ -8571,6 +8602,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successive |
8571 | 8602 |
|
8572 | 8603 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
8573 | 8604 |
|
8605 |
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
|
8606 |
+ |
|
8574 | 8607 |
######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
8575 | 8608 |
|
8576 | 8609 |
########## Article R272-59 |
... | ... |
@@ -8579,9 +8612,9 @@ Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. |
8579 | 8612 |
|
8580 | 8613 |
########## Article R272-60 |
8581 | 8614 |
|
8582 |
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
8615 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
8583 | 8616 |
|
8584 |
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
8617 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. |
|
8585 | 8618 |
|
8586 | 8619 |
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
8587 | 8620 |
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... | ... |
@@ -8653,9 +8686,11 @@ Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au m |
8653 | 8686 |
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8654 | 8687 |
########## Article R272-70 |
8655 | 8688 |
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8656 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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8689 |
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. |
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8690 |
+ |
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8691 |
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. |
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8657 | 8692 |
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8658 |
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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8693 |
+Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
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8659 | 8694 |
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8660 | 8695 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
8661 | 8696 |
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... | ... |
@@ -8753,7 +8788,7 @@ La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d' |
8753 | 8788 |
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8754 | 8789 |
######### Article D272-85 |
8755 | 8790 |
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8756 |
-Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-57 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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8791 |
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-58 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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8757 | 8792 |
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8758 | 8793 |
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
8759 | 8794 |
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... | ... |
@@ -8829,7 +8864,7 @@ Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la deman |
8829 | 8864 |
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8830 | 8865 |
######### Article R272-97 |
8831 | 8866 |
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8832 |
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
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8867 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
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8833 | 8868 |
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8834 | 8869 |
######### Article R272-97-1 |
8835 | 8870 |
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... | ... |
@@ -8865,6 +8900,12 @@ Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitem |
8865 | 8900 |
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8866 | 8901 |
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64. |
8867 | 8902 |
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8903 |
+######### Article R272-100-1 |
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8904 |
+ |
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8905 |
+Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires. |
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8906 |
+ |
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8907 |
+Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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8908 |
+ |
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8868 | 8909 |
######### Article R272-101 |
8869 | 8910 |
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8870 | 8911 |
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. |
... | ... |
@@ -8925,7 +8966,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'obse |
8925 | 8966 |
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8926 | 8967 |
######### Article R272-111 |
8927 | 8968 |
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8928 |
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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8969 |
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre. |
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8929 | 8970 |
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8930 | 8971 |
######### Article R272-112 |
8931 | 8972 |
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