Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3049,7 +3049,9 @@ La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de |
3049 | 3049 |
|
3050 | 3050 |
######## Article LO272-40 |
3051 | 3051 |
|
3052 |
-La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. |
|
3052 |
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. |
|
3053 |
+ |
|
3054 |
+Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3053 | 3055 |
|
3054 | 3056 |
######## Article LO272-41 |
3055 | 3057 |
|