Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 2017 (version df28ab8)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

3730 3730
####### Article R112-2
3731 3731

                                                                                    
3732 3732
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3733 3733

                                                                                    
3734 3734
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes.
 Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres et des chambres réunies statuant en formation restreinte.
   

                    
3736 3736
####### Article R112-3
3737 3737

                                                                                    
3738 3738
Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
3739 3739

                                                                                    
3740 3740
Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
3741 3741

                                                                                    
3742 3742
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.
3743

                                                                                    
3744
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3745

                                                                                    
3746
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
   

                    
4192 4188
###### Article R120-3
4193 4189

                                                                                    
4194 4190
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
4195 4191

                                                                                    
4196 4192
Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-
9
10
, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
   

                    
5173 5169
###### Article R143-23
5174 5170

                                                                                    
5175 5171
I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
5176 5172

                                                                                    
5177 5173
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-
13
19
 et R. 143-
14
20
, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations.
5178 5174

                                                                                    
5179 5175
II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
5180 5176

                                                                                    
5181 5177
Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
5182 5178

                                                                                    
5183 5179
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
5184 5180

                                                                                    
5185 5181
III. – Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-2.
5186 5182

                                                                                    
5187 5183
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel applicable à ces derniers, conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
5188 5184

                                                                                    
5189 5185
IV. – Le procureur général est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
5190 5186

                                                                                    
5191 5187
V. – Les organismes mentionnés à l'article L. O. 132-2-1 sont informés de la teneur des renseignements les concernant communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
   

                    
6227 6223
######## Article D231-5
6228 6224

                                                                                    
6229 6225
Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. 
Les seuils financiers
Le seuil financier
 prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
   

                    
6401 6397
####### Article R241-10
6402 6398

                                                                                    
6403 6399
Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, 
R
D
. 242-40, 
R
D
. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6421 6417
######## Article R242-2
6422 6418

                                                                                    
6423 6419
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6424 6420

                                                                                    
6425 6421
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-
15.
16.
   

                    
6685 6681
####### Article D242-40
6686 6682

                                                                                    
6687 6683
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public.
6688 6684

                                                                                    
6689 6685
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du 
deuxième
premier
 alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
   

                    
6721 6717
####### Article R243-3
6718

                                                                                    
6719
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
6722 6720

                                                                                    
6723 6721
La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
6724 6722

                                                                                    
6725 6723
La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
6726 6724

                                                                                    
6727 6725
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
6728 6726

                                                                                    
6729 6727
En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
6730 6728

                                                                                    
6731 6729
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
   

                    
7014 7012
####### Article R254-2
7015 7013

                                                                                    
7016 7014
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
7015

                                                                                    
7016
Au second alinéa de l'article D. 242-40, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
   

                    
8484 8484
######## Article R272-40
8485 8485

                                                                                    
8486 8486
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70.
 Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.
   

                    
8735 8735
########## Article R272-77
8736 8736

                                                                                    
8737 8737
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes
.
8738

                                                                                    
8739 8737
En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
8740 8738

                                                                                    
8741 8739
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
   

                    
8975 8973
######### Article R272-112
8976 8974

                                                                                    
8977 8975
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
 Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport.