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@@ -3731,7 +3731,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel |
3731 | 3731 |
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3732 | 3732 |
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. |
3733 | 3733 |
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3734 |
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. |
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3734 |
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres et des chambres réunies statuant en formation restreinte. |
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3735 | 3735 |
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3736 | 3736 |
####### Article R112-3 |
3737 | 3737 |
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@@ -3741,10 +3741,6 @@ Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avi |
3741 | 3741 |
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3742 | 3742 |
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents. |
3743 | 3743 |
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3744 |
-Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence. |
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3745 |
- |
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3746 |
-Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour. |
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3747 |
- |
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3748 | 3744 |
####### Article R112-4 |
3749 | 3745 |
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3750 | 3746 |
Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. |
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@@ -4193,7 +4189,7 @@ La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de man |
4193 | 4189 |
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4194 | 4190 |
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. |
4195 | 4191 |
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4196 |
-Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-9, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. |
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4192 |
+Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-10, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. |
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4197 | 4193 |
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4198 | 4194 |
###### Article R120-4 |
4199 | 4195 |
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@@ -5174,7 +5170,7 @@ II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, |
5174 | 5170 |
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5175 | 5171 |
I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
5176 | 5172 |
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5177 |
-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-13 et R. 143-14, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations. |
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5173 |
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-19 et R. 143-20, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations. |
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5178 | 5174 |
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5179 | 5175 |
II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
5180 | 5176 |
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... | ... |
@@ -6226,7 +6222,7 @@ Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous le |
6226 | 6222 |
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6227 | 6223 |
######## Article D231-5 |
6228 | 6224 |
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6229 |
-Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Les seuils financiers prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier. |
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6225 |
+Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier. |
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6230 | 6226 |
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6231 | 6227 |
######## Article D231-6 |
6232 | 6228 |
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... | ... |
@@ -6400,7 +6396,7 @@ Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions él |
6400 | 6396 |
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6401 | 6397 |
####### Article R241-10 |
6402 | 6398 |
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6403 |
-Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6399 |
+Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6404 | 6400 |
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6405 | 6401 |
####### Article R241-11 |
6406 | 6402 |
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@@ -6422,7 +6418,7 @@ La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats |
6422 | 6418 |
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6423 | 6419 |
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
6424 | 6420 |
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6425 |
-Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15. |
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6421 |
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16. |
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6426 | 6422 |
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6427 | 6423 |
######## Article R242-3 |
6428 | 6424 |
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@@ -6686,7 +6682,7 @@ Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au repré |
6686 | 6682 |
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6687 | 6683 |
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. |
6688 | 6684 |
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6689 |
-Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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6685 |
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du premier alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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6690 | 6686 |
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6691 | 6687 |
####### Article D242-41 |
6692 | 6688 |
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... | ... |
@@ -6720,6 +6716,8 @@ Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes vi |
6720 | 6716 |
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6721 | 6717 |
####### Article R243-3 |
6722 | 6718 |
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6719 |
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
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6720 |
+ |
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6723 | 6721 |
La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. |
6724 | 6722 |
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6725 | 6723 |
La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. |
... | ... |
@@ -7015,6 +7013,8 @@ Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première par |
7015 | 7013 |
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7016 | 7014 |
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3. |
7017 | 7015 |
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7016 |
+Au second alinéa de l'article D. 242-40, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15. |
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7017 |
+ |
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7018 | 7018 |
###### Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
7019 | 7019 |
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7020 | 7020 |
####### Article R254-3 |
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@@ -8483,7 +8483,7 @@ Le greffe constate la production des comptes. |
8483 | 8483 |
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8484 | 8484 |
######## Article R272-40 |
8485 | 8485 |
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8486 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. |
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8486 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27. |
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8487 | 8487 |
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8488 | 8488 |
###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions. |
8489 | 8489 |
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... | ... |
@@ -8736,8 +8736,6 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les |
8736 | 8736 |
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8737 | 8737 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
8738 | 8738 |
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8739 |
-En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8740 |
- |
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8741 | 8739 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué. |
8742 | 8740 |
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8743 | 8741 |
########## Article R272-78 |
... | ... |
@@ -8974,7 +8972,7 @@ Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues |
8974 | 8972 |
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8975 | 8973 |
######### Article R272-112 |
8976 | 8974 |
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8977 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport. |
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8975 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. |
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8978 | 8976 |
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8979 | 8977 |
######### Article R272-113 |
8980 | 8978 |
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