Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 novembre 2017 (version df28ab8)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

... ...
@@ -3731,7 +3731,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
3731 3731
 
3732 3732
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3733 3733
 
3734
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes.
3734
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres et des chambres réunies statuant en formation restreinte.
3735 3735
 
3736 3736
 ####### Article R112-3
3737 3737
 
... ...
@@ -3741,10 +3741,6 @@ Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avi
3741 3741
 
3742 3742
 Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.
3743 3743
 
3744
-Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3745
-
3746
-Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
3747
-
3748 3744
 ####### Article R112-4
3749 3745
 
3750 3746
 Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.
... ...
@@ -4193,7 +4189,7 @@ La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de man
4193 4189
 
4194 4190
 Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
4195 4191
 
4196
-Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-9, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
4192
+Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-10, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
4197 4193
 
4198 4194
 ###### Article R120-4
4199 4195
 
... ...
@@ -5174,7 +5170,7 @@ II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2,
5174 5170
 
5175 5171
 I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
5176 5172
 
5177
-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-13 et R. 143-14, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations.
5173
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-19 et R. 143-20, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations.
5178 5174
 
5179 5175
 II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
5180 5176
 
... ...
@@ -6226,7 +6222,7 @@ Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous le
6226 6222
 
6227 6223
 ######## Article D231-5
6228 6224
 
6229
-Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Les seuils financiers prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
6225
+Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
6230 6226
 
6231 6227
 ######## Article D231-6
6232 6228
 
... ...
@@ -6400,7 +6396,7 @@ Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions él
6400 6396
 
6401 6397
 ####### Article R241-10
6402 6398
 
6403
-Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6399
+Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6404 6400
 
6405 6401
 ####### Article R241-11
6406 6402
 
... ...
@@ -6422,7 +6418,7 @@ La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats
6422 6418
 
6423 6419
 Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6424 6420
 
6425
-Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15.
6421
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
6426 6422
 
6427 6423
 ######## Article R242-3
6428 6424
 
... ...
@@ -6686,7 +6682,7 @@ Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au repré
6686 6682
 
6687 6683
 Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public.
6688 6684
 
6689
-Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6685
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du premier alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6690 6686
 
6691 6687
 ####### Article D242-41
6692 6688
 
... ...
@@ -6720,6 +6716,8 @@ Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes vi
6720 6716
 
6721 6717
 ####### Article R243-3
6722 6718
 
6719
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
6720
+
6723 6721
 La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
6724 6722
 
6725 6723
 La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
... ...
@@ -7015,6 +7013,8 @@ Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première par
7015 7013
 
7016 7014
 Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
7017 7015
 
7016
+Au second alinéa de l'article D. 242-40, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
7017
+
7018 7018
 ###### Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
7019 7019
 
7020 7020
 ####### Article R254-3
... ...
@@ -8483,7 +8483,7 @@ Le greffe constate la production des comptes.
8483 8483
 
8484 8484
 ######## Article R272-40
8485 8485
 
8486
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70.
8486
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.
8487 8487
 
8488 8488
 ###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
8489 8489
 
... ...
@@ -8736,8 +8736,6 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les
8736 8736
 
8737 8737
 La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8738 8738
 
8739
-En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8740
-
8741 8739
 La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
8742 8740
 
8743 8741
 ########## Article R272-78
... ...
@@ -8974,7 +8972,7 @@ Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues
8974 8972
 
8975 8973
 ######### Article R272-112
8976 8974
 
8977
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport.
8975
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
8978 8976
 
8979 8977
 ######### Article R272-113
8980 8978