Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2015 (version 12f1396)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2015.

4041 4041
######## Article D131-10
4042 4042

                                                                                    
4043 4043
L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne
,
. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4044 4044

                                                                                    
4045 4045
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé
, le cas échéant,
 des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
   

                    
4167 4167
###### Article D131-33
4168 4168

                                                                                    
4169 4169
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec 
accusé
demande d'avis
 de réception.
4170 4170

                                                                                    
4171 4171
Les dispositions des articles D. 
144-2
142-17
 à D. 
144-4
142-20
 sont applicables à la notification des arrêtés.
   

                    
4173 4173
###### Article D131-34
4174 4174

                                                                                    
4175 4175
Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
4176 4176

                                                                                    
4177 4177
Le représentant de l'Etat notifie à son tour
, par lettre recommandée avec avis de réception,
 lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
4178 4178

                                                                                    
4179 4179
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
   

                    
4187 4187
###### Article D131-36
4188 4188

                                                                                    
4189 4189
Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés 
au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés 
sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception
. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes
.
4190 4190

                                                                                    
4191 4191
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.
4192 4192

                                                                                    
4193 4193
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet 
éventuellement 
par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
   

                    
4393
##### Article R141-9
4394

                        
4395
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
4396

                        
4397
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
   

                    
4399
##### Article R141-10
4400

                        
4401
L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
   

                    
4455 4465
###### Article R142-8
4456 4466

                                                                                    
4457 4467
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4458 4468

                                                                                    
4459 4469
Toute partie est avertie 
par une notification faite par lettre recommandée 
du jour où l'affaire est appelée à l'audience
. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
4460 4470

                                                                                    
4461 4471
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4462 4472

                                                                                    
4463 4473
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
   

                    
4515 4525
###### Article R142-15
4516 4526

                                                                                    
4517 4527
I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
4518 4528

                                                                                    
4519 4529
La requête en révision est adressée au premier président
. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée
 par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4520 4530

                                                                                    
4521 4531
II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
4522 4532

                                                                                    
4523 4533
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
4524 4534

                                                                                    
4525 4535
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
4526 4536

                                                                                    
4527 4537
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
4537 4547
###### Article D142-17
4538 4548

                                                                                    
4539 4549
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12.
4540 4550

                                                                                    
4541 4551
La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes
. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait
 par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception.
4542 4552

                                                                                    
4543 4553
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
   

                    
4549 4559
###### Article D142-19
4550 4560

                                                                                    
4551 4561
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour
, par lettre recommandée,
 de tout changement ultérieur de son domicile
. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
4552 4562

                                                                                    
4553 4563
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
   

                    
4555 4565
###### Article D142-20
4556 4566

                                                                                    
4557 4567
Si
,
 par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée
 ou par voie électronique
 ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4558 4568

                                                                                    
4559 4569
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4560 4570

                                                                                    
4561 4571
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4562 4572

                                                                                    
4563 4573
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
4564 4574

                                                                                    
4565 4575
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4566 4576

                                                                                    
4567 4577
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4568 4578

                                                                                    
4569 4579
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
   

                    
4571 4581
###### Article D142-21
4572 4582

                                                                                    
4573 4583
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour
. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait
 par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4574 4584

                                                                                    
4575 4585
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20.
   

                    
5837 5847
####### Article R231-1
5838 5848

                                                                                    
5839 5849
La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
5840 5850

                                                                                    
5841 5851
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus 
des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances.
dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9.
   

                    
6099 6109
###### Article R241-7
6100 6110

                                                                                    
6101 6111
Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
6102 6112

                                                                                    
6103 6113
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée
. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6104 6114

                                                                                    
6105 6115
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
   

                    
6203 6213
###### Article R241-22
6204 6214

                                                                                    
6205 6215
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6251 6261
###### Article R241-31
6252 6262

                                                                                    
6253 6263
La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5.
6254 6264

                                                                                    
6255 6265
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
6256 6266

                                                                                    
6257 6267
La
En cas de transmission sur support papier, la
 demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6258 6268

                                                                                    
6259 6269
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
6260 6270

                                                                                    
6261 6271
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
   

                    
6273
###### Article R241-32
6274

                        
6275
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
6276

                        
6277
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
   

                    
6279
###### Article R241-33
6280

                        
6281
L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
   

                    
6317 6337
####### Article R242-7
6318 6338

                                                                                    
6319 6339
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6320 6340

                                                                                    
6321 6341
Toute partie est avertie 
par une notification faite par lettre recommandée 
du jour où l'affaire est appelée à l'audience
. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
6322 6342

                                                                                    
6323 6343
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6324 6344

                                                                                    
6325 6345
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
   

                    
6389 6409
####### Article R242-17
6390 6410

                                                                                    
6391 6411
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée 
par lettre recommandée 
au greffe de la chambre régionale des comptes
. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
6392 6412

                                                                                    
6393 6413
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
   

                    
6431 6451
####### Article R242-25
6432 6452

                                                                                    
6433 6453
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6434 6454

                                                                                    
6435 6455
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
   

                    
6437 6457
####### Article R242-26
6438 6458

                                                                                    
6439 6459
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6440 6460

                                                                                    
6441 6461
La requête en révision est adressée au président de la chambre
 par lettre recommandée avec avis de réception
. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde
. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
6442 6462

                                                                                    
6443 6463
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6444 6464

                                                                                    
6445 6465
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6446 6466

                                                                                    
6447 6467
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6448 6468

                                                                                    
6449 6469
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
6471 6491
####### Article D242-30
6472 6492

                                                                                    
6473 6493
L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6474 6494

                                                                                    
6475 6495
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6476 6496

                                                                                    
6477 6497
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6478 6498

                                                                                    
6479 6499
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception.
   

                    
6493 6513
####### Article D242-33
6494 6514

                                                                                    
6495 6515
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6496 6516

                                                                                    
6497 6517
Cette
En cas de transmission sur support papier, cette
 notification est effectuée par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6507 6527
####### Article D242-36
6508 6528

                                                                                    
6509 6529
Si
,
 par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée 
ou par voie électronique 
ne peut
 pas
 atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6510 6530

                                                                                    
6511 6531
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6512 6532

                                                                                    
6513 6533
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6514 6534

                                                                                    
6515 6535
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6516 6536

                                                                                    
6517 6537
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6518 6538

                                                                                    
6519 6539
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6521 6541
####### Article D242-37
6522 6542

                                                                                    
6523 6543
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes
. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée
 par lettre recommandée avec avis de réception.
6524 6544

                                                                                    
6525 6545
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code.
6526 6546

                                                                                    
6527 6547
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
   

                    
6529 6549
####### Article D242-38
6530 6550

                                                                                    
6531 6551
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de 
l'établissement
établissement
 public
. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée
 par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception.
6532 6552

                                                                                    
6533 6553
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
   

                    
6567 6587
###### Article R244-3
6568 6588

                                                                                    
6569 6589
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6655 6675
######## Article R253-1
6656 6676

                                                                                    
6657 6677
L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
6658 6678

                                                                                    
6659 6679
1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
6660 6680

                                                                                    
6661 6681
Au dernier alinéa, les mots : " des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
(Supprimé)
   

                    
6861
######## Article R254-7
6862

                        
6863
Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
   

                    
7207 7231
######## Article R262-62
7208 7232

                                                                                    
7209 7233
Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
7210 7234

                                                                                    
7211 7235
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée
. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7212 7236

                                                                                    
7213 7237
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
   

                    
7303 7327
######## Article R262-77
7304 7328

                                                                                    
7305 7329
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7355
######## Article R262-81-1
7356

                        
7357
Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
   

                    
7391 7419
######### Article R262-82-7
7392 7420

                                                                                    
7393 7421
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
7394 7422

                                                                                    
7395 7423
Toute partie est avertie par une notification 
faite par lettre recommandée 
du jour où l'affaire est appelée à l'audience
. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
7396 7424

                                                                                    
7397 7425
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
7398 7426

                                                                                    
7399 7427
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
   

                    
7455 7483
######### Article R262-86
7456 7484

                                                                                    
7457 7485
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée 
par lettre recommandée 
au greffe de la chambre territoriale des comptes
. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
7458 7486

                                                                                    
7459 7487
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
   

                    
7497 7525
######### Article R262-94
7498 7526

                                                                                    
7499 7527
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7500 7528

                                                                                    
7501 7529
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
   

                    
7503 7531
######### Article R262-95
7504 7532

                                                                                    
7505 7533
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7506 7534

                                                                                    
7507 7535
La requête en révision est adressée au président de la chambre
 par lettre recommandée avec avis de réception
. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde
. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
7508 7536

                                                                                    
7509 7537
II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7510 7538

                                                                                    
7511 7539
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
7512 7540

                                                                                    
7513 7541
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
7514 7542

                                                                                    
7515 7543
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
7778 7806
####### Article R263-48
7779 7807

                                                                                    
7780 7808
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8152 8180
######## Article R272-48
8153 8181

                                                                                    
8154 8182
Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
8155 8183

                                                                                    
8156 8184
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée
. En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8157 8185

                                                                                    
8158 8186
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
   

                    
8252 8280
######## Article R272-64
8253 8281

                                                                                    
8254 8282
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8260 8288
######## Article R272-66
8261 8289

                                                                                    
8262 8290
.-
La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48.
8263 8291

                                                                                    
8264 8292
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission de ce rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1.
8265 8293

                                                                                    
8266 8294
La
En cas de transmission sur support papier, la
 demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8267 8295

                                                                                    
8268 8296
Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
8269 8297

                                                                                    
8270 8298
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
   

                    
8322
######## Article R272-70-1
8323

                        
8324
Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
   

                    
8348 8380
######### Article R272-77
8349 8381

                                                                                    
8350 8382
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
8351 8383

                                                                                    
8352 8384
Toute partie est avertie par une notification 
faite par lettre recommandée 
du jour où l'affaire est appelée à l'audience
. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
8353 8385

                                                                                    
8354 8386
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
8355 8387

                                                                                    
8356 8388
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
   

                    
8420 8452
######### Article R272-87
8421 8453

                                                                                    
8422 8454
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée 
par lettre recommandée 
au greffe de la chambre territoriale des comptes
.
8455

                                                                                    
8422 8456
En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
8423 8457

                                                                                    
8424 8458
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
   

                    
8462 8496
######### Article R272-94
8463 8497

                                                                                    
8464 8498
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8470 8504
######### Article R272-95
8471 8505

                                                                                    
8472 8506
I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
8473 8507

                                                                                    
8474 8508
La requête en révision est adressée au président de la chambre
 par lettre recommandée avec avis de réception
. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde
. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
8475 8509

                                                                                    
8476 8510
II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
8477 8511

                                                                                    
8478 8512
III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
8479 8513

                                                                                    
8480 8514
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
8481 8515

                                                                                    
8482 8516
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
8682 8716
####### Article R273-31
8683 8717

                                                                                    
8684 8718
Les
En cas de transmission sur support papier, les
 notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.