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... | ... |
@@ -4040,9 +4040,9 @@ Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des admi |
4040 | 4040 |
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4041 | 4041 |
######## Article D131-10 |
4042 | 4042 |
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4043 |
-L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4043 |
+L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4044 | 4044 |
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4045 |
-Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception. |
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4045 |
+Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception. |
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4046 | 4046 |
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4047 | 4047 |
###### Sous-section 2 : Jugement des gestions de fait. |
4048 | 4048 |
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... | ... |
@@ -4166,15 +4166,15 @@ Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre cons |
4166 | 4166 |
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4167 | 4167 |
###### Article D131-33 |
4168 | 4168 |
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4169 |
-Les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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4169 |
+En cas de transmission sur support papier, les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4170 | 4170 |
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4171 |
-Les dispositions des articles D. 144-2 à D. 144-4 sont applicables à la notification des arrêtés. |
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4171 |
+Les dispositions des articles D. 142-17 à D. 142-20 sont applicables à la notification des arrêtés. |
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4172 | 4172 |
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4173 | 4173 |
###### Article D131-34 |
4174 | 4174 |
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4175 | 4175 |
Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours. |
4176 | 4176 |
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4177 |
-Le représentant de l'Etat notifie à son tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés. |
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4177 |
+Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés. |
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4178 | 4178 |
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4179 | 4179 |
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics. |
4180 | 4180 |
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... | ... |
@@ -4186,11 +4186,11 @@ Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les |
4186 | 4186 |
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4187 | 4187 |
###### Article D131-36 |
4188 | 4188 |
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4189 |
-Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes. |
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4189 |
+Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. |
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4190 | 4190 |
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4191 | 4191 |
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours. |
4192 | 4192 |
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4193 |
-Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent. |
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4193 |
+Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent. |
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4194 | 4194 |
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4195 | 4195 |
##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard |
4196 | 4196 |
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... | ... |
@@ -4390,6 +4390,16 @@ Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
4390 | 4390 |
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4391 | 4391 |
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 143-1, L. 143-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
4392 | 4392 |
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4393 |
+##### Article R141-9 |
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4394 |
+ |
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4395 |
+Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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4396 |
+ |
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4397 |
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
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4398 |
+ |
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4399 |
+##### Article R141-10 |
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4400 |
+ |
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4401 |
+L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. |
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4402 |
+ |
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4393 | 4403 |
#### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
4394 | 4404 |
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4395 | 4405 |
##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
... | ... |
@@ -4456,7 +4466,7 @@ La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au |
4456 | 4466 |
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4457 | 4467 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
4458 | 4468 |
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4459 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
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4469 |
+Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4460 | 4470 |
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4461 | 4471 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
4462 | 4472 |
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... | ... |
@@ -4516,7 +4526,7 @@ II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la co |
4516 | 4526 |
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4517 | 4527 |
I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance. |
4518 | 4528 |
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4519 |
-La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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4529 |
+La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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4520 | 4530 |
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4521 | 4531 |
II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. |
4522 | 4532 |
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... | ... |
@@ -4538,7 +4548,7 @@ Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de d |
4538 | 4548 |
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4539 | 4549 |
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12. |
4540 | 4550 |
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4541 |
-La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
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4551 |
+La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4542 | 4552 |
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4543 | 4553 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
4544 | 4554 |
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... | ... |
@@ -4548,13 +4558,13 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification pr |
4548 | 4558 |
|
4549 | 4559 |
###### Article D142-19 |
4550 | 4560 |
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4551 |
-Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile. |
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4561 |
+Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4552 | 4562 |
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4553 | 4563 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
4554 | 4564 |
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4555 | 4565 |
###### Article D142-20 |
4556 | 4566 |
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4557 |
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
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4567 |
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
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4558 | 4568 |
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4559 | 4569 |
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
4560 | 4570 |
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... | ... |
@@ -4570,7 +4580,7 @@ Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissi |
4570 | 4580 |
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4571 | 4581 |
###### Article D142-21 |
4572 | 4582 |
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4573 |
-Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
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4583 |
+Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
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4574 | 4584 |
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4575 | 4585 |
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20. |
4576 | 4586 |
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... | ... |
@@ -5838,7 +5848,7 @@ Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les int |
5838 | 5848 |
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5839 | 5849 |
La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende. |
5840 | 5850 |
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5841 |
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances. |
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5851 |
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9. |
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5842 | 5852 |
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5843 | 5853 |
####### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
5844 | 5854 |
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... | ... |
@@ -6100,7 +6110,7 @@ La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du m |
6100 | 6110 |
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6101 | 6111 |
Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
6102 | 6112 |
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6103 |
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6113 |
+Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6104 | 6114 |
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6105 | 6115 |
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
6106 | 6116 |
|
... | ... |
@@ -6202,7 +6212,7 @@ La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévu |
6202 | 6212 |
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6203 | 6213 |
###### Article R241-22 |
6204 | 6214 |
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6205 |
-Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6215 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6206 | 6216 |
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6207 | 6217 |
###### Article R241-23 |
6208 | 6218 |
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... | ... |
@@ -6254,12 +6264,22 @@ La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l' |
6254 | 6264 |
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6255 | 6265 |
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code. |
6256 | 6266 |
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6257 |
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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6267 |
+En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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6258 | 6268 |
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6259 | 6269 |
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
6260 | 6270 |
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6261 | 6271 |
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
6262 | 6272 |
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6273 |
+###### Article R241-32 |
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6274 |
+ |
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6275 |
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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6276 |
+ |
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6277 |
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
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6278 |
+ |
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6279 |
+###### Article R241-33 |
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6280 |
+ |
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6281 |
+L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. |
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6282 |
+ |
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6263 | 6283 |
##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
6264 | 6284 |
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6265 | 6285 |
###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
... | ... |
@@ -6318,7 +6338,7 @@ La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositi |
6318 | 6338 |
|
6319 | 6339 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
6320 | 6340 |
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6321 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
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6341 |
+Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6322 | 6342 |
|
6323 | 6343 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
6324 | 6344 |
|
... | ... |
@@ -6388,7 +6408,7 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les |
6388 | 6408 |
|
6389 | 6409 |
####### Article R242-17 |
6390 | 6410 |
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6391 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6411 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6392 | 6412 |
|
6393 | 6413 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
6394 | 6414 |
|
... | ... |
@@ -6430,7 +6450,7 @@ Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier |
6430 | 6450 |
|
6431 | 6451 |
####### Article R242-25 |
6432 | 6452 |
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6433 |
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6453 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6434 | 6454 |
|
6435 | 6455 |
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
6436 | 6456 |
|
... | ... |
@@ -6438,7 +6458,7 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242- |
6438 | 6458 |
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6439 | 6459 |
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
6440 | 6460 |
|
6441 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6461 |
+La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6442 | 6462 |
|
6443 | 6463 |
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
6444 | 6464 |
|
... | ... |
@@ -6476,7 +6496,7 @@ Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuven |
6476 | 6496 |
|
6477 | 6497 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6478 | 6498 |
|
6479 |
-Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6499 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6480 | 6500 |
|
6481 | 6501 |
####### Article D242-31 |
6482 | 6502 |
|
... | ... |
@@ -6494,7 +6514,7 @@ Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances pub |
6494 | 6514 |
|
6495 | 6515 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
6496 | 6516 |
|
6497 |
-Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
|
6517 |
+En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
|
6498 | 6518 |
|
6499 | 6519 |
####### Article D242-34 |
6500 | 6520 |
|
... | ... |
@@ -6506,7 +6526,7 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification es |
6506 | 6526 |
|
6507 | 6527 |
####### Article D242-36 |
6508 | 6528 |
|
6509 |
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
|
6529 |
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
|
6510 | 6530 |
|
6511 | 6531 |
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
6512 | 6532 |
|
... | ... |
@@ -6520,7 +6540,7 @@ Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissi |
6520 | 6540 |
|
6521 | 6541 |
####### Article D242-37 |
6522 | 6542 |
|
6523 |
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6543 |
+Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6524 | 6544 |
|
6525 | 6545 |
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code. |
6526 | 6546 |
|
... | ... |
@@ -6528,7 +6548,7 @@ Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au compta |
6528 | 6548 |
|
6529 | 6549 |
####### Article D242-38 |
6530 | 6550 |
|
6531 |
-Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6551 |
+Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6532 | 6552 |
|
6533 | 6553 |
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
6534 | 6554 |
|
... | ... |
@@ -6566,7 +6586,7 @@ Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à u |
6566 | 6586 |
|
6567 | 6587 |
###### Article R244-3 |
6568 | 6588 |
|
6569 |
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6589 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6570 | 6590 |
|
6571 | 6591 |
##### CHAPITRE V : Dispositions diverses |
6572 | 6592 |
|
... | ... |
@@ -6658,7 +6678,7 @@ L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes : |
6658 | 6678 |
|
6659 | 6679 |
1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ; |
6660 | 6680 |
|
6661 |
-2° Au dernier alinéa, les mots : " des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ". |
|
6681 |
+2° (Supprimé) |
|
6662 | 6682 |
|
6663 | 6683 |
######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
6664 | 6684 |
|
... | ... |
@@ -6838,6 +6858,10 @@ Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivant |
6838 | 6858 |
|
6839 | 6859 |
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6840 | 6860 |
|
6861 |
+######## Article R254-7 |
|
6862 |
+ |
|
6863 |
+Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
|
6864 |
+ |
|
6841 | 6865 |
##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
6842 | 6866 |
|
6843 | 6867 |
##### Chapitre VI : Dispositions diverses |
... | ... |
@@ -7208,7 +7232,7 @@ La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du |
7208 | 7232 |
|
7209 | 7233 |
Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
7210 | 7234 |
|
7211 |
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7235 |
+Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7212 | 7236 |
|
7213 | 7237 |
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
7214 | 7238 |
|
... | ... |
@@ -7302,7 +7326,7 @@ La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au pr |
7302 | 7326 |
|
7303 | 7327 |
######## Article R262-77 |
7304 | 7328 |
|
7305 |
-Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7329 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7306 | 7330 |
|
7307 | 7331 |
######## Article R262-59 |
7308 | 7332 |
|
... | ... |
@@ -7328,6 +7352,10 @@ Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant |
7328 | 7352 |
|
7329 | 7353 |
La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire. |
7330 | 7354 |
|
7355 |
+######## Article R262-81-1 |
|
7356 |
+ |
|
7357 |
+Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
|
7358 |
+ |
|
7331 | 7359 |
######## Article R262-82 |
7332 | 7360 |
|
7333 | 7361 |
Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32. |
... | ... |
@@ -7392,7 +7420,7 @@ La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositi |
7392 | 7420 |
|
7393 | 7421 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
7394 | 7422 |
|
7395 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
|
7423 |
+Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7396 | 7424 |
|
7397 | 7425 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
7398 | 7426 |
|
... | ... |
@@ -7454,7 +7482,7 @@ Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuv |
7454 | 7482 |
|
7455 | 7483 |
######### Article R262-86 |
7456 | 7484 |
|
7457 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
7485 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7458 | 7486 |
|
7459 | 7487 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
7460 | 7488 |
|
... | ... |
@@ -7496,7 +7524,7 @@ Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier |
7496 | 7524 |
|
7497 | 7525 |
######### Article R262-94 |
7498 | 7526 |
|
7499 |
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7527 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7500 | 7528 |
|
7501 | 7529 |
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
7502 | 7530 |
|
... | ... |
@@ -7504,7 +7532,7 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242- |
7504 | 7532 |
|
7505 | 7533 |
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
7506 | 7534 |
|
7507 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
7535 |
+La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7508 | 7536 |
|
7509 | 7537 |
II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
7510 | 7538 |
|
... | ... |
@@ -7777,7 +7805,7 @@ La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou |
7777 | 7805 |
|
7778 | 7806 |
####### Article R263-48 |
7779 | 7807 |
|
7780 |
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7808 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7781 | 7809 |
|
7782 | 7810 |
####### Article R263-49 |
7783 | 7811 |
|
... | ... |
@@ -8153,7 +8181,7 @@ La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du |
8153 | 8181 |
|
8154 | 8182 |
Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
8155 | 8183 |
|
8156 |
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8184 |
+Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8157 | 8185 |
|
8158 | 8186 |
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
8159 | 8187 |
|
... | ... |
@@ -8251,7 +8279,7 @@ La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au pr |
8251 | 8279 |
|
8252 | 8280 |
######## Article R272-64 |
8253 | 8281 |
|
8254 |
-Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8282 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8255 | 8283 |
|
8256 | 8284 |
######## Article R272-65 |
8257 | 8285 |
|
... | ... |
@@ -8259,11 +8287,11 @@ Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissa |
8259 | 8287 |
|
8260 | 8288 |
######## Article R272-66 |
8261 | 8289 |
|
8262 |
-.-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48. |
|
8290 |
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48. |
|
8263 | 8291 |
|
8264 | 8292 |
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission de ce rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1. |
8265 | 8293 |
|
8266 |
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
8294 |
+En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
8267 | 8295 |
|
8268 | 8296 |
Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
8269 | 8297 |
|
... | ... |
@@ -8291,6 +8319,10 @@ Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent devant l'une des for |
8291 | 8319 |
|
8292 | 8320 |
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
8293 | 8321 |
|
8322 |
+######## Article R272-70-1 |
|
8323 |
+ |
|
8324 |
+Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
|
8325 |
+ |
|
8294 | 8326 |
####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. |
8295 | 8327 |
|
8296 | 8328 |
######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. |
... | ... |
@@ -8349,7 +8381,7 @@ La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositi |
8349 | 8381 |
|
8350 | 8382 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
8351 | 8383 |
|
8352 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
|
8384 |
+Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8353 | 8385 |
|
8354 | 8386 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
8355 | 8387 |
|
... | ... |
@@ -8419,7 +8451,9 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les |
8419 | 8451 |
|
8420 | 8452 |
######### Article R272-87 |
8421 | 8453 |
|
8422 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
8454 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
8455 |
+ |
|
8456 |
+En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8423 | 8457 |
|
8424 | 8458 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué. |
8425 | 8459 |
|
... | ... |
@@ -8461,7 +8495,7 @@ Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier |
8461 | 8495 |
|
8462 | 8496 |
######### Article R272-94 |
8463 | 8497 |
|
8464 |
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8498 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8465 | 8499 |
|
8466 | 8500 |
######### Article D272-94-1 |
8467 | 8501 |
|
... | ... |
@@ -8471,7 +8505,7 @@ Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas éch |
8471 | 8505 |
|
8472 | 8506 |
I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
8473 | 8507 |
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8474 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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8508 |
+La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8475 | 8509 |
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8476 | 8510 |
II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
8477 | 8511 |
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... | ... |
@@ -8681,7 +8715,7 @@ La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou |
8681 | 8715 |
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8682 | 8716 |
####### Article R273-31 |
8683 | 8717 |
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8684 |
-Les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8718 |
+En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8685 | 8719 |
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8686 | 8720 |
####### Article R273-32 |
8687 | 8721 |
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