Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2014 (version 9e67a7a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2014.

4143 4143
###### Article D131-29
4144 4144

                                                                                    
4145 4145
Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les 
payeurs généraux et les payeurs
trésoriers
 auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels
 et d'enseignement
 à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
   

                    
4147 4147
###### Article D131-30
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
Le directeur 
départemental ou, le cas échéant, régional
de la direction spécialisée
 des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels 
et d'enseignement 
à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
   

                    
4151 4151
###### Article D131-31
4152 4152

                                                                                    
4153 4153
La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
4154 4154

                                                                                    
4155 4155
Ce seuil est fixé 
pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
par arrêté du ministre chargé du budget.