Code des juridictions financières


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Version consolidée au 8 novembre 2014 (version 9e67a7a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2014.

... ...
@@ -4142,17 +4142,17 @@ Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur
4142 4142
 
4143 4143
 ###### Article D131-29
4144 4144
 
4145
-Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les payeurs généraux et les payeurs auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
4145
+Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
4146 4146
 
4147 4147
 ###### Article D131-30
4148 4148
 
4149
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
4149
+Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
4150 4150
 
4151 4151
 ###### Article D131-31
4152 4152
 
4153 4153
 La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
4154 4154
 
4155
-Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
4155
+Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
4156 4156
 
4157 4157
 ###### Article D131-32
4158 4158