Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2013 (version c86bdf3)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

4617 4617
###### Article R143-1
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4620 4620

                                                                                    
4621 4621
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code
 et à l' article L. 6145-16 du code de la santé publique
 ;
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
Par référés du premier président aux ministres.
4628 4628

                                                                                    
4629 4629
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4634 4634

                                                                                    
4635 4635
Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
4638 4638

                                                                                    
4639 4639
La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
4640 4640

                                                                                    
4641 4641
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
   

                    
4689 4689
###### Article R143-8
4690 4690

                                                                                    
4691
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4692
 <tr>
4693
  <td>
4694

                                                                                    
4695
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4696
 <tr>
4697
<td colspan="8">
4698

                                                                                    
4699
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4700
 <tr>
4701
<td>
4702

                                                                                    
4703
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4704
 <tr>
4705
<td colspan="4">
4706

                                                                                    
4707
<table><tbody>
4708
 <tr>
4691 4709
<td>
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
 et
,
 de l'article LO 132-2-1
 du présent code et de l' article L. 6145-16 du code de la santé publique
, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
</td>
4710
 </tr>
4711
</tbody></table>
4712

                                                                                    
4713
</td>
4714
 </tr>
4715
</tbody></table>
4716

                                                                                    
4717
</td>
4718
 </tr>
4719
</tbody></table>
4720

                                                                                    
4721
</td>
4722
 </tr>
4723
</tbody></table>
4724

                                                                                    
4725
</td>
4726
 </tr>
4727
</tbody></table>
   

                    
4733 4769
###### Article R143-10
4734 4770

                                                                                    
4771
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4772
 <tr>
4773
  <td>
4774

                                                                                    
4775
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4776
 <tr>
4777
<td colspan="8">
4778

                                                                                    
4779
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4780
 <tr>
4781
<td>
4782

                                                                                    
4783
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4784
 <tr>
4785
<td colspan="4">
4786

                                                                                    
4787
<table><tbody>
4788
 <tr>
4735 4789
<td>
I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4736 4790

                                                                                    
4737 4791
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
4738 4792

                                                                                    
4739 4793
II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
4740 4794

                                                                                    
4741 4795
III.
 - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport établi en vue de la certification prévue par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, présentant le compte rendu des vérifications que la cour a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé dont elle assure la certification. Le projet est adressé aux directeurs compétents des ministères chargés de la santé et du budget, aux directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés.
4796

                                                                                    
4741 4797
IV.
-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.
</td>
4798
 </tr>
4799
</tbody></table>
4800

                                                                                    
4801
</td>
4802
 </tr>
4803
</tbody></table>
4804

                                                                                    
4805
</td>
4806
 </tr>
4807
</tbody></table>
4808

                                                                                    
4809
</td>
4810
 </tr>
4811
</tbody></table>
4812

                                                                                    
4813
</td>
4814
 </tr>
4815
</tbody></table>
   

                    
4743 4817
###### Article R143-11
4744 4818

                                                                                    
4745 4819
I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
4746 4820

                                                                                    
4747 4821
II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
4748 4822

                                                                                    
4749 4823
III.
 - La même procédure s'applique au rapport de certification prévu par l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique. Ce projet est adressé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés.
4824

                                                                                    
4749 4825
IV.
-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.