Code des juridictions financières


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Version consolidée au 29 décembre 2013 (version c86bdf3)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

... ...
@@ -4620,7 +4620,7 @@ La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4620 4620
 
4621 4621
 Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
4622 4622
 
4623
-Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
4623
+Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code et à l' article L. 6145-16 du code de la santé publique ;
4624 4624
 
4625 4625
 Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;
4626 4626
 
... ...
@@ -4688,7 +4688,43 @@ Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte e
4688 4688
 
4689 4689
 ###### Article R143-8
4690 4690
 
4691
-Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
4691
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4692
+ <tr>
4693
+  <td>
4694
+
4695
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4696
+ <tr>
4697
+<td colspan="8">
4698
+
4699
+<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4700
+ <tr>
4701
+<td>
4702
+
4703
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4704
+ <tr>
4705
+<td colspan="4">
4706
+
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+<table><tbody>
4708
+ <tr>
4709
+<td>Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, de l'article LO 132-2-1 du présent code et de l' article L. 6145-16 du code de la santé publique, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.</td>
4710
+ </tr>
4711
+</tbody></table>
4712
+
4713
+</td>
4714
+ </tr>
4715
+</tbody></table>
4716
+
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+</td>
4718
+ </tr>
4719
+</tbody></table>
4720
+
4721
+</td>
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+ </tr>
4723
+</tbody></table>
4724
+
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+</td>
4726
+ </tr>
4727
+</tbody></table>
4692 4728
 
4693 4729
 ###### Article R143-9
4694 4730
 
... ...
@@ -4732,13 +4768,51 @@ Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organiq
4732 4768
 
4733 4769
 ###### Article R143-10
4734 4770
 
4735
-I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4771
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4772
+ <tr>
4773
+  <td>
4774
+
4775
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
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+ <tr>
4777
+<td colspan="8">
4778
+
4779
+<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
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+ <tr>
4781
+<td>
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+
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+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
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+ <tr>
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+<td colspan="4">
4786
+
4787
+<table><tbody>
4788
+ <tr>
4789
+<td>I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4736 4790
 
4737 4791
 Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
4738 4792
 
4739 4793
 II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
4740 4794
 
4741
-III.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.
4795
+III. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport établi en vue de la certification prévue par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, présentant le compte rendu des vérifications que la cour a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé dont elle assure la certification. Le projet est adressé aux directeurs compétents des ministères chargés de la santé et du budget, aux directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés.
4796
+
4797
+IV.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.</td>
4798
+ </tr>
4799
+</tbody></table>
4800
+
4801
+</td>
4802
+ </tr>
4803
+</tbody></table>
4804
+
4805
+</td>
4806
+ </tr>
4807
+</tbody></table>
4808
+
4809
+</td>
4810
+ </tr>
4811
+</tbody></table>
4812
+
4813
+</td>
4814
+ </tr>
4815
+</tbody></table>
4742 4816
 
4743 4817
 ###### Article R143-11
4744 4818
 
... ...
@@ -4746,7 +4820,9 @@ I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avan
4746 4820
 
4747 4821
 II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
4748 4822
 
4749
-III.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.
4823
+III. - La même procédure s'applique au rapport de certification prévu par l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique. Ce projet est adressé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés.
4824
+
4825
+IV.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.
4750 4826
 
4751 4827
 ###### Article R143-12
4752 4828