Code des juridictions financières


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Version consolidée au 1er avril 2013 (version 203d443)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

3383 3383
###### Article R112-2
3384 3384

                                                                                    
3385 3385
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté 
d'un
par un
 premier avocat général
, d'avocats
 et des avocats
 généraux 
et de
ainsi que par des
 chargés de mission.
   

                    
3401 3401
###### Article R112-4
3402 3402

                                                                                    
3403 3403
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
3404 3404

                                                                                    
3405 3405
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
3406 3406

                                                                                    
3407 3407
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.
3408 3408

                                                                                    
3409 3409
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
3410 3410

                                                                                    
3411 3411
Dans le cadre
Pour l'exercice
 de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires 
appartenant à un corps de catégorie A 
et à des agents publics non titulaires
, de même niveau de recrutement
, affectés à des services relevant du secrétariat général.
   

                    
3423 3423
###### Article R112-7
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe 
central
de la Cour des comptes
 et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature 
au chef de service responsable du
à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au
 greffe 
central
de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président
.
3428 3428

                                                                                    
3429 3429
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
   

                    
3455 3455
###### Article R112-9
3456 3456

                                                                                    
3457 3457
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
3458 3458

                                                                                    
3459 3459
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
3460 3460

                                                                                    
3461 3461
Il communique avec les administrations.
3462 3462

                                                                                    
3463 3463
Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3464 3464

                                                                                    
3465 3465
Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des 
commissaires du Gouvernement
procureurs financiers
 près les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
3557 3561
###### Article R112-17-1
3558 3562

                                                                                    
3559 3563
I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès 
sans
avec
 voix 
délibérative
consultative
.
3560 3564

                                                                                    
3561 3565
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
   

                    
3563 3567
###### Article R112-17-2
3564 3568

                                                                                    
3565 3569
I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres 
ou conseillers maîtres en service extraordinaire 
par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. 
Un suppléant est désigné pour chacun des
Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les
 conseillers maîtres 
susmentionnés
ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus
. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire 
sans
avec
 voix 
délibérative
consultative
.
3566 3570

                                                                                    
3567 3571
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
   

                    
3585 3589
###### Article R112-17-4
3586 3590

                                                                                    
3587 3591
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un
 ou plusieurs
 de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, 
il est procédé à l'élection en
sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la
 chambre du conseil en formation plénière
 si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas
. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des 
membres présents
suffrages exprimés
, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
   

                    
3639 3643
###### Article D112-20-1
3640 3644

                                                                                    
3641 3645
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 
141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16
142-1, R. 142-4, R. 142-6,
3641 3646
R. 142-8
 et R. 
143-1.
142-15.
   

                    
3689 3704
###### Article R112-28
3690 3705

                                                                                    
3691 3706
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
3692 3707

                                                                                    
3693 3708
1° Trois conseillers maîtres ;
3694 3709

                                                                                    
3695 3710
2° Deux conseillers référendaires ;
3696 3711

                                                                                    
3697 3712
3° Deux auditeurs ;
3698 3713

                                                                                    
3699 3714
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
3700 3715

                                                                                    
3701 3716
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
3717

                                                                                    
3718
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
   

                    
3713 3730
###### Article R112-30
3714 3731

                                                                                    
3715 3732
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par 
son
un
 suppléant
. Au cas où
 élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus
, pour 
l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat
un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants
, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. 
Le représentant élu
Les représentants élus
 dans ces conditions 
achève
achèvent
 le mandat de 
celui qu'il remplace
ceux qu'ils remplacent.
3733

                                                                                    
3715 3734
Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire
.
3716 3735

                                                                                    
3717 3736
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
   

                    
3988 4007
####### Article R131-13
3989 4008

                                                                                    
3990 4009
Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 
141-12
142-4
 à R. 
141-20
142-12
. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
   

                    
4049 4068
###### Article R131-25
4050 4069

                                                                                    
4051 4070
Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 
135
143
-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4052 4071

                                                                                    
4053 4072
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
   

                    
4057 4076
###### Article D131-26
4058 4077

                                                                                    
4059 4078
Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4060 4079

                                                                                    
4061 4080
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4062 4081

                                                                                    
4063 4082
Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 
141-12
142-4
.
4064 4083

                                                                                    
4065 4084
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4066 4085

                                                                                    
4067 4086
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
   

                    
4096 4115
###### Article D131-32
4097 4116

                                                                                    
4098 4117
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
4099 4118

                                                                                    
4100 4119
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4101 4120

                                                                                    
4102 4121
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4103 4122

                                                                                    
4104 4123
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 
141-12
142-4
 à R. 
141-21.
142-13.
   

                    
4120 4139
###### Article D131-35
4121 4140

                                                                                    
4122 4141
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
4123 4142

                                                                                    
4124 4143
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 
143-1
142-15
. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
   

                    
4150 4169
###### Article R131-41
4151 4170

                                                                                    
4152 4171
I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4153 4172

                                                                                    
4154 4173
II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4155 4174

                                                                                    
4156 4175
III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4157 4176

                                                                                    
4158 4177
IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 
141-12
142-4
 à R. 
141-21
142-13
 s'appliquent à l'appel.
   

                    
4182 4201
##### Article R133-3
4183 4202

                                                                                    
4184 4203
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4185 4204

                                                                                    
4186 4205
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 
135
143
-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
   

                    
4278
##### Article R135-1
4279

                        
4280
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4281

                        
4282
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ;
4283

                        
4284
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
4285

                        
4286
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
4287

                        
4288
Par référés du premier président aux ministres.
4289

                        
4290
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4291

                        
4292
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4293

                        
4294
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4295

                        
4296
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
4297

                        
4298
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
   

                    
4300
##### Article R135-2
4301

                        
4302
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
4303

                        
4304
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
4305

                        
4306
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
4307

                        
4308
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
   

                    
4310
##### Article R135-3
4311

                        
4312
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
4313

                        
4314
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
   

                    
4316
##### Article R135-4
4317

                        
4318
Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
   

                    
4322
##### Article R136-1
4323

                        
4324
Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4325

                        
4326
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
4327

                        
4328
Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
4329

                        
4330
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
   

                    
4332
##### Article R136-2
4333

                        
4334
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
   

                    
4336
##### Article R136-3
4337

                        
4338
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
4339

                        
4340
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4341

                        
4342
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
4346
##### Article R137-1
4347

                        
4348
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
   

                    
4350
##### Article R137-2
4351

                        
4352
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
   

                    
4354
##### Article R137-3
4355

                        
4356
I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4357

                        
4358
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
4359

                        
4360
II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
4361

                        
4362
III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1.
   

                    
4364
##### Article R137-4
4365

                        
4366
I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
4367

                        
4368
II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
4369

                        
4370
III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 136-1 peut être ramené à dix jours.
   

                    
4372
##### Article R137-5
4373

                        
4374
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative.
4375

                        
4376
Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
4377

                        
4378
II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
4379

                        
4380
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4381

                        
4382
Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4383

                        
4384
III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7.
4385

                        
4386
IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
   

                    
4388
##### Article R137-6
4389

                        
4390
I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative.
4391

                        
4392
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 137-1 et R. 137-2, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV.
4393

                        
4394
II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
4395

                        
4396
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4397

                        
4398
Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4399

                        
4400
III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
4401

                        
4402
IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes.
4403

                        
4404
V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet.
4405

                        
4406
Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
4407

                        
4408
VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
4409

                        
4410
VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1.
4411

                        
4412
VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
   

                    
4476
####### Article R141-10
4477

                        
4478
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4479

                        
4480
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
4481

                        
4482
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
   

                    
4484
####### Article D141-10-1
4485

                        
4486
Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4487

                        
4488
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente.
   

                    
4490
####### Article R141-11
4491

                        
4492
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4493

                        
4494
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4495

                        
4496
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.
4497

                        
4498
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4499

                        
4500
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.
4501

                        
4502
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
4503

                        
4504
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4505

                        
4506
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.
   

                    
4508
####### Article R141-12
4509

                        
4510
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4511

                        
4512
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
   

                    
4514
####### Article R141-13
4515

                        
4516
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4517

                        
4518
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4519

                        
4520
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
   

                    
4522
####### Article R141-14
4523

                        
4524
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
4525

                        
4526
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
4527

                        
4528
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
4530
####### Article R141-15
4531

                        
4532
La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19.
   

                    
4534
####### Article R141-16
4535

                        
4536
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4537

                        
4538
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
4539

                        
4540
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4541

                        
4542
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
   

                    
4544
####### Article R141-17
4545

                        
4546
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4547

                        
4548
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
4549

                        
4550
II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4551

                        
4552
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
   

                    
4554
####### Article R141-18
4555

                        
4556
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4557

                        
4558
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
4560
####### Article R141-19
4561

                        
4562
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
4563

                        
4564
L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
4565

                        
4566
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
4567

                        
4568
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
4569

                        
4570
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
4571

                        
4572
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
4574
####### Article R141-20
4575

                        
4576
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés.
   

                    
4578
####### Article R141-21
4579

                        
4580
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4581

                        
4582
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
   

                    
4586
####### Article R141-22
4587

                        
4588
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.
4589

                        
4590
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
   

                    
4604
##### Article D142-5
4605

                        
4606
La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
4607

                        
4608
Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
4609

                        
4610
Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
   

                    
3537
###### Article R112-14-2
3538

                        
3539
Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
   

                    
3682
###### Article R112-24-1
3683

                        
3684
Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
   

                    
3698
###### Article R112-27-1
3699

                        
3700
Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.
   

                    
4458 4337
#
##### Article R141-8
4459 4338

                                                                                    
4460 4339
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques.
4461 4340

                                                                                    
4462 4341
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
4463 4342

                                                                                    
4464 4343
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat.
4465 4344

                                                                                    
4466 4345
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.
 
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4467 4346

                                                                                    
4468 4347
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4469 4348

                                                                                    
4470 4349
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 
135-1, et
143-1,
 notamment dans les cas prévus aux articles L. 
135
143
-1, L. 
135
143
-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
   

                    
4594 4355
#
##### Article R142-1
4595 4356

                                                                                    
4596
Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
4357
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4358

                                                                                    
4359
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
4360

                                                                                    
4361
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
   

                    
4363
###### Article D142-2
4364

                        
4365
Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 142-1 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4366

                        
4367
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente.
   

                    
4598 4369
#
##### Article R142-3
4599 4370

                                                                                    
4600
Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4601

                                                                                    
4602
Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour
4371
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4372

                                                                                    
4373
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4374

                                                                                    
4602 4375
Les rapports d'examen
 des comptes 
peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent
à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.
4376

                                                                                    
4602 4377
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président
 de la 
loi.
formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4378

                                                                                    
4379
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.
4380

                                                                                    
4381
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
4382

                                                                                    
4383
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4384

                                                                                    
4385
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.
   

                    
4612 4387
#
##### Article R142-4
4613 4388

                                                                                    
4614 4389
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III
 de l'article 
1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4390

                                                                                    
4391
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
   

                    
4393
###### Article R142-5
4394

                        
4395
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4396

                        
4397
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4398

                        
4399
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
   

                    
4401
###### Article R142-6
4402

                        
4403
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
4404

                        
4405
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
4406

                        
4407
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
4409
###### Article R142-7
4410

                        
4411
La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19.
   

                    
4413
###### Article R142-8
4414

                        
4415
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4416

                        
4417
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
4418

                        
4419
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4420

                        
4421
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
   

                    
4423
###### Article R142-9
4424

                        
4425
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4426

                        
4427
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
4428

                        
4429
II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4430

                        
4431
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
   

                    
4433
###### Article R142-10
4434

                        
4435
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4436

                        
4437
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
4439
###### Article R142-11
4440

                        
4441
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
4442

                        
4443
L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
4444

                        
4445
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
4446

                        
4447
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
4448

                        
4449
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
4450

                        
4451
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
4453
###### Article R142-12
4454

                        
4455
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés.
   

                    
4457
###### Article R142-13
4458

                        
4459
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4460

                        
4461
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
   

                    
4465
###### Article R142-14
4466

                        
4467
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13.
4468

                        
4469
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
   

                    
4473
###### Article R142-15
4474

                        
4475
I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
4476

                        
4477
La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4478

                        
4479
II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
4480

                        
4481
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
4482

                        
4483
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
4484

                        
4485
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
4487
###### Article R142-16
4488

                        
4489
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
4490

                        
4491
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
   

                    
4495
###### Article D142-17
4496

                        
4497
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12.
4498

                        
4499
La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4500

                        
4501
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
   

                    
4503
###### Article D142-18
4504

                        
4505
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
   

                    
4507
###### Article D142-19
4508

                        
4509
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
4510

                        
4511
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
   

                    
4513
###### Article D142-20
4514

                        
4515
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4516

                        
4517
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4518

                        
4519
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4520

                        
4521
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
4522

                        
4523
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4524

                        
4525
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4526

                        
4527
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
   

                    
4529
###### Article D142-21
4530

                        
4531
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4532

                        
4533
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20.
   

                    
4537
###### Article D142-22
4538

                        
4539
Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4540

                        
4541
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
   

                    
4543
###### Article D142-23
4544

                        
4545
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
4546

                        
4547
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
4548

                        
4549
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4550

                        
4551
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
4553
###### Article D142-24
4554

                        
4555
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
4556

                        
4557
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
4558

                        
4559
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.
   

                    
4561
###### Article R142-25
4562

                        
4563
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
4564

                        
4565
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
4566

                        
4567
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées.
4568

                        
4569
Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré.
   

                    
4618 4575
#
##### Article R143-1
4619 4576

                                                                                    
4620
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance.
4621

                                                                                    
4622
La requête en révision est adressée au
4577
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4578

                                                                                    
4579
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
4580

                                                                                    
4581
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
4582

                                                                                    
4583
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;
4584

                                                                                    
4622 4585
Par référés du
 premier président 
par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4624
II. - La
4585
aux ministres.
4624 4585
II. - La
aux ministres.
4586

                                                                                    
4587
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4588

                                                                                    
4624 4589
Certaines observations de la
 Cour des comptes 
peut procéder à la révision
peuvent faire l'objet de lettres
 d'un 
arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du
président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4590

                                                                                    
4624 4591
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier
 ministre
 chargé du budget, des
, aux
 ministres 
intéressés,
concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4592

                                                                                    
4593
Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.
4594

                                                                                    
4624 4595
Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires
 ainsi que 
des représentants des
toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
4596

                                                                                    
4597
La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
4598

                                                                                    
4624 4599
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux
 collectivités et établissements 
publics locaux 
concernés.
4625

                                                                                    
4626
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
4627

                                                                                    
4628
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
4629

                                                                                    
4630
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
4601
###### Article R143-2
4602

                        
4603
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
4604

                        
4605
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de deux mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
4606

                        
4607
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
4608

                        
4609
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
   

                    
4632 4611
#
##### Article R143-3
4633 4612

                                                                                    
4634 4613
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe
 le procureur général près la Cour des comptes
 peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation
, qui saisit le garde des sceaux, ministre
 de la 
loi des arrêts et des ordonnances rendus par
justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
4614

                                                                                    
4634 4615
Elle saisit le procureur général, ministère public près
 la Cour 
des comptes.
4635

                                                                                    
4636
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
4615
de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
   

                    
4640
##### Article D144-1
4641

                        
4642
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20.
4643

                        
4644
La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4645

                        
4646
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
   

                    
4648
##### Article D144-2
4649

                        
4650
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
   

                    
4652
##### Article D144-3
4653

                        
4654
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
4655

                        
4656
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
   

                    
4658
##### Article D144-4
4659

                        
4660
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4661

                        
4662
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4663

                        
4664
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4665

                        
4666
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
4667

                        
4668
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4669

                        
4670
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4671

                        
4672
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
   

                    
4682
##### Article D145-1
4683

                        
4684
Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4685

                        
4686
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
   

                    
4688
##### Article D145-2
4689

                        
4690
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
4691

                        
4692
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
4693

                        
4694
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4695

                        
4696
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
4698
##### Article D145-3
4699

                        
4700
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
4701

                        
4702
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
4703

                        
4704
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.
   

                    
4617
###### Article R143-4
4618

                        
4619
Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
   

                    
4623
###### Article R143-5
4624

                        
4625
Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4626

                        
4627
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
4628

                        
4629
Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
4630

                        
4631
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
   

                    
4633
###### Article R143-6
4634

                        
4635
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
   

                    
4637
###### Article R143-7
4638

                        
4639
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
4640

                        
4641
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4642

                        
4643
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
4647
###### Article R143-8
4648

                        
4649
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
   

                    
4651
###### Article R143-9
4652

                        
4653
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4654
 <tr>
4655
  <td>
4656

                        
4657
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4658
 <tr>
4659
<td colspan="8">
4660

                        
4661
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4662
 <tr>
4663
<td>
4664

                        
4665
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4666
 <tr>
4667
<td colspan="4">
4668

                        
4669
<table><tbody>
4670
 <tr>
4671
<td>Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.</td>
4672
 </tr>
4673
</tbody></table>
4674

                        
4675
</td>
4676
 </tr>
4677
</tbody></table>
4678

                        
4679
</td>
4680
 </tr>
4681
</tbody></table>
4682

                        
4683
</td>
4684
 </tr>
4685
</tbody></table>
4686

                        
4687
</td>
4688
 </tr>
4689
</tbody></table>
   

                    
4691
###### Article R143-10
4692

                        
4693
I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4694

                        
4695
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
4696

                        
4697
II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
4698

                        
4699
III.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.
   

                    
4701
###### Article R143-11
4702

                        
4703
I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
4704

                        
4705
II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
4706

                        
4707
III.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.
   

                    
4709
###### Article R143-12
4710

                        
4711
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative.
4712

                        
4713
Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
4714

                        
4715
II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
4716

                        
4717
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4718

                        
4719
Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4720

                        
4721
III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7.
4722

                        
4723
IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
   

                    
4725
###### Article R143-13
4726

                        
4727
I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative.
4728

                        
4729
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-8 et R. 143-9, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV.
4730

                        
4731
II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
4732

                        
4733
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4734

                        
4735
Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4736

                        
4737
III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
4738

                        
4739
IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes.
4740

                        
4741
V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet.
4742

                        
4743
Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
4744

                        
4745
VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
4746

                        
4747
VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1.
4748

                        
4749
VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
   

                    
4753
###### Article R143-14
4754

                        
4755
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
   

                    
4757
###### Article R143-15
4758

                        
4759
Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés.
   

                    
4761
###### Article R143-17
4762

                        
4763
I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
4764

                        
4765
II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré.
   

                    
4767
###### Article R143-18
4768

                        
4769
Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes.
   

                    
4773
##### Article R144-1
4774

                        
4775
Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
   

                    
4777
##### Article R144-2
4778

                        
4779
Afin d'effectuer les contrôles prévus par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.
4780

                        
4781
Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi de ces ressources et de ces dons.
4782

                        
4783
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
4784

                        
4785
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
4786

                        
4787
Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou inclus dans les dépenses financées par des dons de personnes physiques et morales.
4788

                        
4789
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.
4790

                        
4791
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations.
   

                    
4793
##### Article R144-3
4794

                        
4795
Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4796

                        
4797
Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
   

                    
4799
##### Article R144-4
4800

                        
4801
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
   

                    
4674 4803
##### Article D144-5
4675 4804

                                                                                    
4676 4805
Les arrêts
La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente
 de la Cour des comptes 
concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental 
ou, le cas échéant, 
régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4677

                                                                                    
4678
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
4805
par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
4806

                                                                                    
4807
Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
4808

                                                                                    
4809
Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
   

                    
4792 4897
######### Article R212-3
4793 4898

                                                                                    
4794 4899
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
4795 4900

                                                                                    
4796 4901
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
4797 4902

                                                                                    
4798 4903
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires 
appartenant à un corps de catégorie A 
et aux agents publics non titulaires
 de même niveau de recrutement
, affectés à des services du secrétariat général.
4799 4904

                                                                                    
4800 4905
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
4802 4907
######### Article R212-4
4803 4908

                                                                                    
4804 4909
Un arrêté du Premier ministre, pris après avis du
Le
 premier président 
de la Cour
détermine pour chaque chambre régionale
 des comptes
 et
, après avis
 du procureur général 
près la Cour
et du Conseil supérieur des chambres régionales
 des comptes
, fixe, pour chaque chambre
, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des 
commissaires du Gouvernement.
procureurs financiers.
   

                    
4812 4917
######### Article R212-6
4813 4918

                                                                                    
4814 4919
Le nombre 
des
de
 sections
 de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur
 des chambres régionales des comptes
 est fixé comme suit :
4815

                                                                                    
4816
Alsace : une section ;
4817

                                                                                    
4818
Aquitaine, Poitou-Charentes : quatre sections ;
4819

                                                                                    
4820
Auvergne, Rhône-Alpes : cinq sections ;
4821

                                                                                    
4822
Basse-Normandie, Haute-Normandie : deux sections ;
4823

                                                                                    
4824
Bourgogne, Franche-Comté : deux sections ;
4825

                                                                                    
4826
Bretagne : trois sections ;
4827

                                                                                    
4828
Centre, Limousin : trois sections ;
4829

                                                                                    
4830
Champagne-Ardenne, Lorraine : trois sections ;
4831

                                                                                    
4832
Guadeloupe : une section ;
4833

                                                                                    
4834
Guyane : une section ;
4835

                                                                                    
4836
Ile-de-France : huit sections ;
4837

                                                                                    
4838
Languedoc-Roussillon : deux sections ;
4839

                                                                                    
4840
Martinique : une section ;
4841

                                                                                    
4842
Midi-Pyrénées : deux sections ;
4843

                                                                                    
4844
Nord-Pas-de-Calais, Picardie : quatre sections ;
4845

                                                                                    
4846
Pays de la Loire : trois sections ;
4847

                                                                                    
4848 4919
Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections
.
   

                    
4876 4947
######### Article R212-8-1
4877 4948

                                                                                    
4878 4949
Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
4879 4950

                                                                                    
4880 4951
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
4881 4952

                                                                                    
4882 4953
Il peut 
exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11.
4954

                                                                                    
4955
Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
4956

                                                                                    
4882 4957
Il peut 
signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
   

                    
5020 5095
######### Article D212-26-1
5021 5096

                                                                                    
5022 5097
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 
241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38
242-1, R. 242-3, R. 242-5, R. 242-7
 et R. 
243-13.
242-26.
   

                    
5024 5099
######### Article R212-26
5025 5100

                                                                                    
5026 5101
Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5027 5102

                                                                                    
5028 5103
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5029 5104

                                                                                    
5030 5105
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 
247
245
-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
5031 5106

                                                                                    
5032 5107
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
5155
######## Article R212-33-1
5156

                        
5157
Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
   

                    
5312 5391
###### Article R222-6
5313 5392

                                                                                    
5314 5393
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les 
cinq
trois
 ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
   

                    
5482 5561
####### Article R226-1
5483 5562

                                                                                    
5484 5563
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
5485 5564

                                                                                    
5486 5565
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
5487 5566

                                                                                    
5488 5567
a) Dans un cabinet ministériel ;
5489 5568

                                                                                    
5490 5569
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité
 ;
5491

                                                                                    
5492 5569
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences
.
   

                    
5500 5577
####### Article R226-3
5501 5578

                                                                                    
5502 5579
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant 
cinq
trois
 ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
   

                    
5652 5729
######## Article R231-15
5653 5730

                                                                                    
5654 5731
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 
141-12
142-4
 à R. 
141-20
142-12
. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
   

                    
5662 5739
####### Article D231-18
5663 5740

                                                                                    
5664 5741
Le seuil
Les seuils
 de 3 500
,5 000 et 10 000
 habitants, 
prévu à
prévus aux 1° et 2° de
 l'article L. 211-2, 
est apprécié
s'apprécient
 tous les cinq exercices 
sur la base du dernier résultat du recensement de
à partir de l'exercice 2013
 la population 
publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires
légale en vigueur
, dans les conditions fixées par 
les articles
l'article
 R. 2151-2
 à R. 2151-7
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5666 5743
####### Article D231-19
5667 5744

                                                                                    
5668 5745
Le seuil de 3 500
Les seuils de 5 000 et 10 000
 habitants 
prévu à
prévus au 2° de
 l'article L. 211-2 
s'apprécie
s'apprécient
, pour les établissements publics de coopération intercommunale
,
 en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement.
5669 5746

                                                                                    
5670 5747
Le seuil
Les seuils
 de population 
mentionné
mentionnés
 au premier alinéa 
est apprécié
sont appréciés
 tous les cinq 
ans
exercices à partir de l'exercice 2013,
 sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
   

                    
5672 5749
####### Article D231-20
5673 5750

                                                                                    
5674 5751
Le seuil de 750 000 euros
Les seuils de un million, trois millions, deux millions et cinq millions d'euros
 de recettes ordinaires 
prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil de trois millions d'euros de ressources de fonctionnement 
prévu 
à
au 4° de
 l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices 
à partir de l'exercice 2013 
sur la base du dernier compte 
administratif établi par la commune.
financier.
   

                    
5676 5753
####### Article D231-21
5677 5754

                                                                                    
5678 5755
Les recettes ordinaires
 citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2
 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
5756

                                                                                    
5757
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
   

                    
5680 5759
####### Article D231-22
5681 5760

                                                                                    
5682 5761
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont 
arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée
eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus
 à l'article L. 211-2.
   

                    
5688 5767
####### Article D231-25
5689 5768

                                                                                    
5690 5769
L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
5691 5770

                                                                                    
5692 5771
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
5693 5772

                                                                                    
5694 5773
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 
241-34
242-3
 à R. 
241-43.
242-12.
   

                    
5712 5791
####### Article D231-30
5713 5792

                                                                                    
5714 5793
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5715 5794

                                                                                    
5716 5795
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
5717 5796

                                                                                    
5718 5797
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 
243-13
242-26
. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
   

                    
5726 5805
####### Article R231-32
5727 5806

                                                                                    
5728 5807
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 
241-34
242-3
 à R. 
241-43
242-12
. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
   

                    
5820
####### Article R232-6
5821

                        
5822
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.
   

                    
5832 5907
###### Article R234-1
5833 5908

                                                                                    
5834 5909
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduit :
5835

                                                                                    
5836 5909
" Art
.
R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
5837

                                                                                    
5838
Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
5839

                                                                                    
5840
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
5841

                                                                                    
5842
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. "
   

                    
5844 5911
###### Article R234-2
5845 5912

                                                                                    
5846 5913
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
5847 5914

                                                                                    
5848 5915
Les dispositions de l'article R. 
242
244
-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
5849 5916

                                                                                    
5850 5917
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
5851 5918

                                                                                    
5852 5919
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
6076
######## Article R241-32
6077

                        
6078
Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
6079

                        
6080
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
   

                    
6082
######## Article R241-33
6083

                        
6084
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6085

                        
6086
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6087

                        
6088
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
6089

                        
6090
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6091

                        
6092
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
6093

                        
6094
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
6095

                        
6096
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6097

                        
6098
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
   

                    
6100
######## Article R241-34
6101

                        
6102
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
6103

                        
6104
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
   

                    
6106
######## Article R241-35
6107

                        
6108
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6109

                        
6110
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
6111

                        
6112
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
   

                    
6114
######## Article R241-36
6115

                        
6116
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
6117

                        
6118
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
6119

                        
6120
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
6122
######## Article R241-37
6123

                        
6124
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.
   

                    
6126
######## Article R241-38
6127

                        
6128
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6129

                        
6130
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
6131

                        
6132
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6133

                        
6134
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
   

                    
6136
######## Article R241-39
6137

                        
6138
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
6139

                        
6140
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
6141

                        
6142
II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
6143

                        
6144
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
   

                    
6146
######## Article R241-40
6147

                        
6148
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6149

                        
6150
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
6152
######## Article R241-41
6153

                        
6154
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6155

                        
6156
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
6157

                        
6158
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6159

                        
6160
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
6161

                        
6162
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6163

                        
6164
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
6166
######## Article R241-42
6167

                        
6168
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
   

                    
6170
######## Article R241-43
6171

                        
6172
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6173

                        
6174
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
   

                    
6178
######## Article R241-44
6179

                        
6180
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43.
6181

                        
6182
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
   

                    
6186 6141
#
###### Article R242-1
6187 6142

                                                                                    
6188 6143
Le 
président de la chambre régionale des
contrôle du compte ou d'une série de
 comptes 
informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2.
est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
6144

                                                                                    
6145
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
   

                    
6190 6147
#
###### Article R242-2
6191 6148

                                                                                    
6192
Les formalités
6149
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6150

                                                                                    
6192 6151
A tout moment
 de la procédure
 de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
6194
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale
6151
, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6194 6151
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale
, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6152

                                                                                    
6194 6153
Les rapports d'examen
 des comptes 
est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le
à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
6154

                                                                                    
6155
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6156

                                                                                    
6157
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
6158

                                                                                    
6194 6159
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un
 délai 
dont elle dispose pour formuler des propositions court
d'un mois
 à compter de la réception 
au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie
des conclusions.
6160

                                                                                    
6194 6161
A défaut
 d'une demande 
d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
6195

                                                                                    
6196
Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
6197

                                                                                    
6198
Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
6199

                                                                                    
6200 6161
Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée,
d'un rapport complémentaire
 dans le délai 
de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
6201

                                                                                    
6202 6161
Art.R. 1612-12.-Lorsque
susmentionné,
 le président de la 
chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6203

                                                                                    
6204
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
6205

                                                                                    
6208
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
6161
formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6207

                                                                                    
6208 6161
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6162

                                                                                    
6163
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
   

                    
6210 6165
#
###### Article R242-3
6211 6166

                                                                                    
6212 6167
Les notifications
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions
 prévues au 
présent chapitre
III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction
 sont 
effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
6168

                                                                                    
6169
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
   

                    
6216
###### Article R243-2
6217

                        
6218
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6220
###### Article R243-4
6221

                        
6222
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6223

                        
6224
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
   

                    
6226
###### Article R243-5
6227

                        
6228
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6229

                        
6230
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6231

                        
6232
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
6234
###### Article R243-6
6235

                        
6236
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
   

                    
6238
###### Article R243-8
6239

                        
6240
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6241

                        
6242
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6244
###### Article R243-9
6245

                        
6246
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6247

                        
6248
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6249

                        
6250
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
   

                    
6252
###### Article R243-10
6253

                        
6254
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6256
###### Article R243-11
6257

                        
6258
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
6259

                        
6260
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6262
###### Article R243-1
6263

                        
6264
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
   

                    
6266
###### Article R243-3
6267

                        
6268
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
6270
###### Article R243-12
6271

                        
6272
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6273

                        
6274
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
   

                    
6276
###### Article R243-13
6277

                        
6278
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6279

                        
6280
La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6281

                        
6282
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6283

                        
6284
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6285

                        
6286
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6287

                        
6288
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
6292
###### Article D244-1
6293

                        
6294
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6295

                        
6296
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
   

                    
6298
###### Article D244-2
6299

                        
6300
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
6301

                        
6302
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6304
###### Article D244-3
6305

                        
6306
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6307

                        
6308
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
6309

                        
6310
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6311

                        
6312
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6313

                        
6314
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours.
   

                    
6316
###### Article D244-4
6317

                        
6318
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6319

                        
6320
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6321

                        
6322
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6323

                        
6324
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6326
###### Article D244-5
6327

                        
6328
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
   

                    
6332
###### Article D246-1
6333

                        
6334
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6335

                        
6336
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6338
###### Article D246-2
6339

                        
6340
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6341

                        
6342
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6344
###### Article D246-3
6345

                        
6346
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
   

                    
6348
###### Article D246-4
6349

                        
6350
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
   

                    
6352
###### Article D246-5
6353

                        
6354
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6355

                        
6356
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6357

                        
6358
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6359

                        
6360
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6361

                        
6362
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6363

                        
6364
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6366
###### Article D246-6
6367

                        
6368
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
6369

                        
6370
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
6371

                        
6372
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
   

                    
6374
###### Article D246-7
6375

                        
6376
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
6377

                        
6378
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
   

                    
6380
###### Article D246-8
6381

                        
6382
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
   

                    
6386
###### Article D247-1
6387

                        
6388
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6389

                        
6390
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6391

                        
6392
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6393

                        
6394
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6395

                        
6396
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6397

                        
6398
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
6400
###### Article D247-2
6401

                        
6402
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6403

                        
6404
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6171
####### Article R242-4
6172

                        
6173
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6174

                        
6175
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
6176

                        
6177
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
   

                    
6179
####### Article R242-5
6180

                        
6181
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
6182

                        
6183
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
6184

                        
6185
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
6187
####### Article R242-6
6188

                        
6189
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.
   

                    
6191
####### Article R242-7
6192

                        
6193
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6194

                        
6195
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
6196

                        
6197
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6198

                        
6199
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
   

                    
6201
####### Article R242-8
6202

                        
6203
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
6204

                        
6205
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
6206

                        
6207
II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
6208

                        
6209
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
   

                    
6211
####### Article R242-9
6212

                        
6213
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6214

                        
6215
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
6217
####### Article R242-10
6218

                        
6219
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6220

                        
6221
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
6222

                        
6223
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6224

                        
6225
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
6226

                        
6227
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6228

                        
6229
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
6231
####### Article R242-11
6232

                        
6233
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
   

                    
6235
####### Article R242-12
6236

                        
6237
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6238

                        
6239
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
   

                    
6243
####### Article R242-13
6244

                        
6245
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12.
6246

                        
6247
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
   

                    
6251
####### Article R242-14
6252

                        
6253
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
   

                    
6255
####### Article R242-15
6256

                        
6257
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6259
####### Article R242-16
6260

                        
6261
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
6263
####### Article R242-17
6264

                        
6265
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6266

                        
6267
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
   

                    
6269
####### Article R242-18
6270

                        
6271
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6272

                        
6273
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6274

                        
6275
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
6277
####### Article R242-19
6278

                        
6279
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
   

                    
6281
####### Article R242-21
6282

                        
6283
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6284

                        
6285
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6287
####### Article R242-22
6288

                        
6289
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6290

                        
6291
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6292

                        
6293
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
   

                    
6295
####### Article R242-23
6296

                        
6297
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6299
####### Article R242-24
6300

                        
6301
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
6302

                        
6303
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
6305
####### Article R242-25
6306

                        
6307
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6308

                        
6309
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
   

                    
6311
####### Article R242-26
6312

                        
6313
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6314

                        
6315
La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6316

                        
6317
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6318

                        
6319
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6320

                        
6321
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6322

                        
6323
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
6327
####### Article D242-27
6328

                        
6329
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par courrier simple avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6330

                        
6331
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
   

                    
6333
####### Article D242-28
6334

                        
6335
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
6336

                        
6337
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6339
####### Article D242-29
6340

                        
6341
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6342

                        
6343
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
6344

                        
6345
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6346

                        
6347
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6348

                        
6349
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours.
   

                    
6351
####### Article D242-30
6352

                        
6353
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6354

                        
6355
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6356

                        
6357
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6358

                        
6359
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6361
####### Article D242-31
6362

                        
6363
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
   

                    
6367
####### Article D242-32
6368

                        
6369
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33 D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception et les ordonnances par simple courrier avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6370

                        
6371
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les preuves de notification sont adressées au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6373
####### Article D242-33
6374

                        
6375
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6376

                        
6377
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6379
####### Article D242-34
6380

                        
6381
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
   

                    
6383
####### Article D242-35
6384

                        
6385
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
   

                    
6387
####### Article D242-36
6388

                        
6389
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6390

                        
6391
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6392

                        
6393
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6394

                        
6395
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6396

                        
6397
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6398

                        
6399
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6401
####### Article D242-37
6402

                        
6403
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
6404

                        
6405
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code.
6406

                        
6407
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
   

                    
6409
####### Article D242-38
6410

                        
6411
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
6412

                        
6413
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
   

                    
6415
####### Article D242-39
6416

                        
6417
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
   

                    
6423
###### Article R244-1
6424

                        
6425
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2.
   

                    
6427
###### Article R244-2
6428

                        
6429
Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
6430

                        
6431
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
6432

                        
6433
Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
6434

                        
6435
Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
6436

                        
6437
Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
6438

                        
6439
Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6440

                        
6441
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
6442

                        
6443
Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6444

                        
6445
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
   

                    
6447
###### Article R244-3
6448

                        
6449
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6453
###### Article D245-1
6454

                        
6455
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6456

                        
6457
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6458

                        
6459
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6460

                        
6461
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6462

                        
6463
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6464

                        
6465
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
6467
###### Article D245-2
6468

                        
6469
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6470

                        
6471
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6473
###### Article R245-3
6474

                        
6475
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
6476

                        
6477
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
6478

                        
6479
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées.
   

                    
6604 6679
######## Article R254-2
6605 6680

                                                                                    
6606 6681
Les articles R. 
241-32
242-1
 à R. 
241-43
242-12
 sont applicables.
   

                    
6610 6685
######## Article R254-3
6611 6686

                                                                                    
6612 6687
L'article R. 
241-44
242-13
 est applicable.
   

                    
6616 6691
#
####### Article R254-4
6617 6692

                                                                                    
6618 6693
Les articles R. 
243-1
242-14
 à R. 
243-13
242-26
 sont applicables dans les conditions suivantes :
6619 6694

                                                                                    
6620 6695
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6621 6696

                                                                                    
6622 6697
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
   

                    
6626 6701
#
####### Article D254-5
6627 6702

                                                                                    
6628 6703
Les articles D. 
244-1
242-27
 à D. 
244-5
242-31
 sont applicables. Pour leur application :
6629 6704

                                                                                    
6630 6705
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6631 6706

                                                                                    
6632 6707
2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
   

                    
6636 6711
#
####### Article D254-6
6637 6712

                                                                                    
6638 6713
Les articles D. 
246-1
242-32
 à D. 
246-8
242-39
 sont applicables dans les conditions suivantes :
6639 6714

                                                                                    
6640 6715
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6641 6716

                                                                                    
6642 6717
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6643 6718

                                                                                    
6644 6719
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6650 6725
###### Article D256-1
6651 6726

                                                                                    
6652 6727
Les articles D. 
247
245
-1 et D. 
247
245
-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique
 
, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6658 6733
###### Article R261-1
6659 6734

                                                                                    
6660 6735
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 
136-1
143-6
 à L. 
136-5
143-10
, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6661 6736

                                                                                    
6662 6737
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6663 6738

                                                                                    
6664 6739
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
6665 6740

                                                                                    
6666 6741
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 
136-3.
143-7.
   

                    
6768 6843
######### Article R262-18
6769 6844

                                                                                    
6770 6845
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
6771 6846

                                                                                    
6772 6847
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
6773 6848

                                                                                    
6774 6849
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
6775 6850

                                                                                    
6776 6851
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6777 6852

                                                                                    
6778 6853
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6779 6854

                                                                                    
6780 6855
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application 
des articles LO 263-5 et
de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article
 LO 263-21 et de décision sur la compétence.
6781 6856

                                                                                    
6782 6857
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6783 6858

                                                                                    
6784 6859
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
6785 6860

                                                                                    
6786 6861
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
6787 6862

                                                                                    
6788 6863
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6789 6864

                                                                                    
6790 6865
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
6828 6903
######### Article R262-23
6829 6904

                                                                                    
6830 6905
Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux 
articles D. 246-1
D. 242-32
 à D. 
246-8
242-39
. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
   

                    
6846 6921
######### Article R262-27
6847 6922

                                                                                    
6848 6923
Le président de la chambre 
régionale
territoriale
 des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
   

                    
6850 6925
######### Article R262-25
6851 6926

                                                                                    
6852 6927
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
6853 6928

                                                                                    
6854 6929
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
6855 6930

                                                                                    
6856 6931
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 
247
245
-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
6857 6932

                                                                                    
6858 6933
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
6932 7007
######### Article R262-50
6933 7008

                                                                                    
6934 7009
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 
141-12
142-4
 à R. 
141-20
142-12
. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
   

                    
7036 7377
##
####### Article R262-94
7037 7378

                                                                                    
7038 7379
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7039 7380

                                                                                    
7040 7381
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 
246-4
242-35
 et D. 
246-5.
242-36.
   

                    
7332 7407
##
####### Article D262-103
7333 7408

                                                                                    
7334 7409
Les dispositions des articles D. 
246-1
242-32
 à D. 
246-8
242-39
 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7338 7413
####### Article D262-104
7339 7414

                                                                                    
7340 7415
Les dispositions des articles D. 
247
245
-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 
247
245
-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7348 7423
######## Article R263-1
7349 7424

                                                                                    
7350 7425
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 
LO 263-2 et LO 263-3
84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
7351 7426

                                                                                    
7352 7427
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
7364 7439
######## Article R263-4
7365 7440

                                                                                    
7366 7441
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 
LO 263-4
208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
7372 7447
######## Article R263-6
7373 7448

                                                                                    
7374 7449
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 
LO 263-4
208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.
7375 7450

                                                                                    
7376 7451
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.
   

                    
7378 7453
######## Article R263-7
7379 7454

                                                                                    
7380 7455
La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 
LO 263-4
208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7382 7457
######## Article R263-8
7383 7458

                                                                                    
7384 7459
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.
7385 7460

                                                                                    
7386 7461
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 
LO 263-4.
208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7390 7465
######## Article R263-9
7391 7466

                                                                                    
7392 7467
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 
LO 263-5
208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
7393 7468

                                                                                    
7394 7469
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
7395 7470

                                                                                    
7396 7471
Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.
   

                    
7402 7477
######## Article R263-11
7403 7478

                                                                                    
7404 7479
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
7405 7480

                                                                                    
7406 7481
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa 
de
à
 l'article 
LO 263-5.
208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7412 7487
######## Article R263-13
7413 7488

                                                                                    
7414 7489
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
7415 7490

                                                                                    
7416 7491
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée 
peuvent
peut
 se faire assister par une personne de leur choix.
   

                    
7431 7506
######## Article R263-17
7432 7507

                                                                                    
7433 7508
Lorsqu'un établissement 
visé à l'article LO 263-6
public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial
 est soumis à un contrôle budgétaire prévu 
par les
aux
 articles 
LO 263-4 et LO 263-5
208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
   

                    
7605 7680
###### Article R271-1
7606 7681

                                                                                    
7607 7682
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 
136-1
143-6
 à L. 
136-5
143-10
, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
7608 7683

                                                                                    
7609 7684
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
7610 7685

                                                                                    
7611 7686
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
7612 7687

                                                                                    
7613 7688
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 
136-3.
143-7.
   

                    
8271 8346
######### Article D272-94-1
8272 8347

                                                                                    
8273 8348
Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 
246-4
242-35
 et D. 
246-5.
242-36.
   

                    
8291 8366
######### Article D272-96
8292 8367

                                                                                    
8293 8368
Les dispositions des articles D. 
244-1
242-27
 à D. 
244-5
242-31
 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
   

                    
8297 8372
##
####### Article D272-97
8298 8373

                                                                                    
8299 8374
Les dispositions des articles D. 
246-1
242-32
 à D. 
246-8
242-39
 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
8303 8378
####### Article D272-98
8304 8379

                                                                                    
8305 8380
Les dispositions des articles D. 
247
245
-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 
247
245
-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.