Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3383 | 3383 |
###### Article R112-2 |
3384 | 3384 | |
3385 | 3385 |
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un par un premier avocat général , d'avocats et des avocats généraux et de ainsi que par des chargés de mission. |
3401 | 3401 |
###### Article R112-4 |
3402 | 3402 | |
3403 | 3403 |
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. |
3404 | 3404 | |
3405 | 3405 |
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. |
3406 | 3406 | |
3407 | 3407 |
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes. |
3408 | 3408 | |
3409 | 3409 |
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes. |
3410 | 3410 | |
3411 | 3411 |
Dans le cadre Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires , de même niveau de recrutement , affectés à des services relevant du secrétariat général. |
3423 | 3423 |
###### Article R112-7 |
3424 | 3424 | |
3425 | 3425 |
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
3426 | 3426 | |
3427 | 3427 |
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe central de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président . |
3428 | 3428 | |
3429 | 3429 |
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. |
3455 | 3455 |
###### Article R112-9 |
3456 | 3456 | |
3457 | 3457 |
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour. |
3458 | 3458 | |
3459 | 3459 |
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour. |
3460 | 3460 | |
3461 | 3461 |
Il communique avec les administrations. |
3462 | 3462 | |
3463 | 3463 |
Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction. |
3464 | 3464 | |
3465 | 3465 |
Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des commissaires du Gouvernement procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
3557 | 3561 |
###### Article R112-17-1 |
3558 | 3562 | |
3559 | 3563 |
I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans avec voix délibérative consultative . |
3560 | 3564 | |
3561 | 3565 |
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte. |
3563 | 3567 |
###### Article R112-17-2 |
3564 | 3568 | |
3565 | 3569 |
I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres susmentionnés ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus . Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans avec voix délibérative consultative . |
3566 | 3570 | |
3567 | 3571 |
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte. |
3585 | 3589 |
###### Article R112-17-4 |
3586 | 3590 | |
3587 | 3591 |
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas . L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents suffrages exprimés , dans des conditions fixées par arrêté du premier président. |
3639 | 3643 |
###### Article D112-20-1 |
3640 | 3644 | |
3641 | 3645 |
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16 142-1, R. 142-4, R. 142-6, |
3641 | 3646 |
R. 142-8 et R. 143-1. 142-15. |
3689 | 3704 |
###### Article R112-28 |
3690 | 3705 | |
3691 | 3706 |
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus : |
3692 | 3707 | |
3693 | 3708 |
1° Trois conseillers maîtres ; |
3694 | 3709 | |
3695 | 3710 |
2° Deux conseillers référendaires ; |
3696 | 3711 | |
3697 | 3712 |
3° Deux auditeurs ; |
3698 | 3713 | |
3699 | 3714 |
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ; |
3700 | 3715 | |
3701 | 3716 |
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14. |
3717 | ||
3718 |
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade. |
|
3713 | 3730 |
###### Article R112-30 |
3714 | 3731 | |
3715 | 3732 |
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son un suppléant . Au cas où élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus , pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants , il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu Les représentants élus dans ces conditions achève achèvent le mandat de celui qu'il remplace ceux qu'ils remplacent. |
3733 | ||
3715 | 3734 |
Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire . |
3716 | 3735 | |
3717 | 3736 |
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
3988 | 4007 |
####### Article R131-13 |
3989 | 4008 | |
3990 | 4009 |
Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 142-4 à R. 141-20 142-12 . Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
4049 | 4068 |
###### Article R131-25 |
4050 | 4069 | |
4051 | 4070 |
Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 135 143 -1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. |
4052 | 4071 | |
4053 | 4072 |
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires. |
4057 | 4076 |
###### Article D131-26 |
4058 | 4077 | |
4059 | 4078 |
Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
4060 | 4079 | |
4061 | 4080 |
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
4062 | 4081 | |
4063 | 4082 |
Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12 142-4 . |
4064 | 4083 | |
4065 | 4084 |
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
4066 | 4085 | |
4067 | 4086 |
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues. |
4096 | 4115 |
###### Article D131-32 |
4097 | 4116 | |
4098 | 4117 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut. |
4099 | 4118 | |
4100 | 4119 |
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. |
4101 | 4120 | |
4102 | 4121 |
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
4103 | 4122 | |
4104 | 4123 |
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 142-4 à R. 141-21. 142-13. |
4120 | 4139 |
###### Article D131-35 |
4121 | 4140 | |
4122 | 4141 |
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. |
4123 | 4142 | |
4124 | 4143 |
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 143-1 142-15 . Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
4150 | 4169 |
###### Article R131-41 |
4151 | 4170 | |
4152 | 4171 |
I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. |
4153 | 4172 | |
4154 | 4173 |
II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. |
4155 | 4174 | |
4156 | 4175 |
III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. |
4157 | 4176 | |
4158 | 4177 |
IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 142-4 à R. 141-21 142-13 s'appliquent à l'appel. |
4182 | 4201 |
##### Article R133-3 |
4183 | 4202 | |
4184 | 4203 |
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
4185 | 4204 | |
4186 | 4205 |
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135 143 -3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret. |
4278 |
##### Article R135-1 |
|
4279 | ||
4280 |
La Cour des comptes fait connaître ses observations : |
|
4281 | ||
4282 |
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ; |
|
4283 | ||
4284 |
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ; |
|
4285 | ||
4286 |
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ; |
|
4287 | ||
4288 |
Par référés du premier président aux ministres. |
|
4289 | ||
4290 |
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
|
4291 | ||
4292 |
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
|
4293 | ||
4294 |
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé. |
|
4295 | ||
4296 |
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent. |
|
4297 | ||
4298 |
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés. |
|
4300 |
##### Article R135-2 |
|
4301 | ||
4302 |
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. |
|
4303 | ||
4304 |
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances. |
|
4305 | ||
4306 |
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
4307 | ||
4308 |
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés. |
|
4310 |
##### Article R135-3 |
|
4311 | ||
4312 |
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances. |
|
4313 | ||
4314 |
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
|
4316 |
##### Article R135-4 |
|
4317 | ||
4318 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. |
|
4322 |
##### Article R136-1 |
|
4323 | ||
4324 |
Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. |
|
4325 | ||
4326 |
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3. |
|
4327 | ||
4328 |
Les réponses sont annexées aux rapports publiés. |
|
4329 | ||
4330 |
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. |
|
4332 |
##### Article R136-2 |
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4333 | ||
4334 |
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
|
4336 |
##### Article R136-3 |
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4337 | ||
4338 |
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
4339 | ||
4340 |
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
4341 | ||
4342 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
|
4346 |
##### Article R137-1 |
|
4347 | ||
4348 |
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs. |
|
4350 |
##### Article R137-2 |
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4351 | ||
4352 |
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes. |
|
4354 |
##### Article R137-3 |
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4355 | ||
4356 |
I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente. |
|
4357 | ||
4358 |
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique. |
|
4359 | ||
4360 |
II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale. |
|
4361 | ||
4362 |
III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1. |
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4364 |
##### Article R137-4 |
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4365 | ||
4366 |
I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. |
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4367 | ||
4368 |
II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. |
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4369 | ||
4370 |
III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 136-1 peut être ramené à dix jours. |
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4372 |
##### Article R137-5 |
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4373 | ||
4374 |
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative. |
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4375 | ||
4376 |
Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
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4377 | ||
4378 |
II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
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4379 | ||
4380 |
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
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4381 | ||
4382 |
Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
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4383 | ||
4384 |
III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7. |
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4385 | ||
4386 |
IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
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4388 |
##### Article R137-6 |
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4389 | ||
4390 |
I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative. |
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4391 | ||
4392 |
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 137-1 et R. 137-2, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV. |
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4393 | ||
4394 |
II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. |
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4395 | ||
4396 |
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
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4397 | ||
4398 |
Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
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4399 | ||
4400 |
III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce. |
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4401 | ||
4402 |
IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes. |
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4403 | ||
4404 |
V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet. |
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4405 | ||
4406 |
Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées. |
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4407 | ||
4408 |
VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article. |
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4409 | ||
4410 |
VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1. |
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4411 | ||
4412 |
VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
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4476 |
####### Article R141-10 |
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4477 | ||
4478 |
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4479 | ||
4480 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget. |
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4481 | ||
4482 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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4484 |
####### Article D141-10-1 |
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4485 | ||
4486 |
Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
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4487 | ||
4488 |
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. |
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4490 |
####### Article R141-11 |
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4491 | ||
4492 |
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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4493 | ||
4494 |
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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4495 | ||
4496 |
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8. |
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4497 | ||
4498 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. |
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4499 | ||
4500 |
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1. |
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4501 | ||
4502 |
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
|
4503 | ||
4504 |
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
|
4505 | ||
4506 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget. |
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4508 |
####### Article R141-12 |
|
4509 | ||
4510 |
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
|
4511 | ||
4512 |
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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4514 |
####### Article R141-13 |
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4515 | ||
4516 |
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
4517 | ||
4518 |
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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4519 | ||
4520 |
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
|
4522 |
####### Article R141-14 |
|
4523 | ||
4524 |
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
|
4525 | ||
4526 |
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
4527 | ||
4528 |
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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4530 |
####### Article R141-15 |
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4531 | ||
4532 |
La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19. |
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4534 |
####### Article R141-16 |
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4535 | ||
4536 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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4537 | ||
4538 |
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
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4539 | ||
4540 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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4541 | ||
4542 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour. |
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4544 |
####### Article R141-17 |
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4545 | ||
4546 |
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
|
4547 | ||
4548 |
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
|
4549 | ||
4550 |
II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
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4551 | ||
4552 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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4554 |
####### Article R141-18 |
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4555 | ||
4556 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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4557 | ||
4558 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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4560 |
####### Article R141-19 |
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4561 | ||
4562 |
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
|
4563 | ||
4564 |
L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
|
4565 | ||
4566 |
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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4567 | ||
4568 |
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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4569 | ||
4570 |
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
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4571 | ||
4572 |
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
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4574 |
####### Article R141-20 |
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4575 | ||
4576 |
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés. |
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4578 |
####### Article R141-21 |
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4579 | ||
4580 |
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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4581 | ||
4582 |
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
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4586 |
####### Article R141-22 |
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4587 | ||
4588 |
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21. |
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4589 | ||
4590 |
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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4604 |
##### Article D142-5 |
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4605 | ||
4606 |
La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
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4607 | ||
4608 |
Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée. |
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4609 | ||
4610 |
Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. |
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3537 |
###### Article R112-14-2 |
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3538 | ||
3539 |
Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
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3682 |
###### Article R112-24-1 |
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3683 | ||
3684 |
Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
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3698 |
###### Article R112-27-1 |
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3699 | ||
3700 |
Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation. |
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4458 | 4337 |
# ##### Article R141-8 |
4459 | 4338 | |
4460 | 4339 |
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. |
4461 | 4340 | |
4462 | 4341 |
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. |
4463 | 4342 | |
4464 | 4343 |
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat. |
4465 | 4344 | |
4466 | 4345 |
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
4467 | 4346 | |
4468 | 4347 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
4469 | 4348 | |
4470 | 4349 |
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 135 143 -1, L. 135 143 -4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
4594 | 4355 |
# ##### Article R142-1 |
4595 | 4356 | |
4596 |
Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
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4357 |
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4358 | ||
4359 |
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget. |
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4360 | ||
4361 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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4363 |
###### Article D142-2 |
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4364 | ||
4365 |
Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 142-1 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
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4366 | ||
4367 |
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. |
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4598 | 4369 |
# ##### Article R142-3 |
4599 | 4370 | |
4600 |
Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
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4601 | ||
4602 |
Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour |
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4371 |
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
|
4372 | ||
4373 |
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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4374 | ||
4602 | 4375 |
Les rapports d'examen des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8. |
4376 | ||
4602 | 4377 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la loi. formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. |
4378 | ||
4379 |
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1. |
|
4380 | ||
4381 |
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
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4382 | ||
4383 |
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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4384 | ||
4385 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget. |
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4612 | 4387 |
# ##### Article R142-4 |
4613 | 4388 | |
4614 | 4389 |
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
4390 | ||
4391 |
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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4393 |
###### Article R142-5 |
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4394 | ||
4395 |
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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4396 | ||
4397 |
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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4398 | ||
4399 |
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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4401 |
###### Article R142-6 |
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4402 | ||
4403 |
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
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4404 | ||
4405 |
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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4406 | ||
4407 |
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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4409 |
###### Article R142-7 |
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4410 | ||
4411 |
La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19. |
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4413 |
###### Article R142-8 |
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4414 | ||
4415 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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4416 | ||
4417 |
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
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4418 | ||
4419 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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4420 | ||
4421 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour. |
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4423 |
###### Article R142-9 |
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4424 | ||
4425 |
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
|
4426 | ||
4427 |
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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4428 | ||
4429 |
II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
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4430 | ||
4431 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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4433 |
###### Article R142-10 |
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4434 | ||
4435 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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4436 | ||
4437 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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4439 |
###### Article R142-11 |
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4440 | ||
4441 |
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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4442 | ||
4443 |
L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
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4444 | ||
4445 |
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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4446 | ||
4447 |
L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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4448 | ||
4449 |
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
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4450 | ||
4451 |
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
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4453 |
###### Article R142-12 |
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4454 | ||
4455 |
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés. |
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4457 |
###### Article R142-13 |
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4458 | ||
4459 |
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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4460 | ||
4461 |
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
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4465 |
###### Article R142-14 |
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4466 | ||
4467 |
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13. |
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4468 | ||
4469 |
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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4473 |
###### Article R142-15 |
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4474 | ||
4475 |
I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance. |
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4476 | ||
4477 |
La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
4478 | ||
4479 |
II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. |
|
4480 | ||
4481 |
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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4482 | ||
4483 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
4484 | ||
4485 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
4487 |
###### Article R142-16 |
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4488 | ||
4489 |
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes. |
|
4490 | ||
4491 |
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. |
|
4495 |
###### Article D142-17 |
|
4496 | ||
4497 |
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12. |
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4498 | ||
4499 |
La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
4500 | ||
4501 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
|
4503 |
###### Article D142-18 |
|
4504 | ||
4505 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
|
4507 |
###### Article D142-19 |
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4508 | ||
4509 |
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile. |
|
4510 | ||
4511 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
|
4513 |
###### Article D142-20 |
|
4514 | ||
4515 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
|
4516 | ||
4517 |
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
|
4518 | ||
4519 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance. |
|
4520 | ||
4521 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
|
4522 | ||
4523 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du |
|
4524 | ||
4525 |
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. " |
|
4526 | ||
4527 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
|
4529 |
###### Article D142-21 |
|
4530 | ||
4531 |
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
|
4532 | ||
4533 |
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20. |
|
4537 |
###### Article D142-22 |
|
4538 | ||
4539 |
Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
|
4540 | ||
4541 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
|
4543 |
###### Article D142-23 |
|
4544 | ||
4545 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
|
4546 | ||
4547 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces. |
|
4548 | ||
4549 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
|
4550 | ||
4551 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
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4553 |
###### Article D142-24 |
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4554 | ||
4555 |
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces. |
|
4556 | ||
4557 |
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses. |
|
4558 | ||
4559 |
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification. |
|
4561 |
###### Article R142-25 |
|
4562 | ||
4563 |
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
|
4564 | ||
4565 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
|
4566 | ||
4567 |
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées. |
|
4568 | ||
4569 |
Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré. |
|
4618 | 4575 |
# ##### Article R143-1 |
4619 | 4576 | |
4620 |
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance. |
|
4621 | ||
4622 |
La requête en révision est adressée au |
|
4577 |
La Cour des comptes fait connaître ses observations : |
|
4578 | ||
4579 |
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; |
|
4580 | ||
4581 |
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ; |
|
4582 | ||
4583 |
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ; |
|
4584 | ||
4622 | 4585 |
Par référés du premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
4624 |
II. - La |
|
4585 |
aux ministres. |
|
4624 | 4585 |
II. - La aux ministres. |
4586 | ||
4587 |
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
|
4588 | ||
4624 | 4589 |
Certaines observations de la Cour des comptes peut procéder à la révision peuvent faire l'objet de lettres d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
4590 | ||
4624 | 4591 |
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre chargé du budget, des , aux ministres intéressés, concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé. |
4592 | ||
4593 |
Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président. |
|
4594 | ||
4624 | 4595 |
Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que des représentants des toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
4596 | ||
4597 |
La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. |
|
4598 | ||
4624 | 4599 |
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés. |
4625 | ||
4626 |
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
4627 | ||
4628 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
4629 | ||
4630 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
4601 |
###### Article R143-2 |
|
4602 | ||
4603 |
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. |
|
4604 | ||
4605 |
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de deux mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances. |
|
4606 | ||
4607 |
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
4608 | ||
4609 |
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés. |
|
4632 | 4611 |
# ##### Article R143-3 |
4633 | 4612 | |
4634 | 4613 |
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation , qui saisit le garde des sceaux, ministre de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances. |
4614 | ||
4634 | 4615 |
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour des comptes. |
4635 | ||
4636 |
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. |
|
4615 |
de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
|
4640 |
##### Article D144-1 |
|
4641 | ||
4642 |
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20. |
|
4643 | ||
4644 |
La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
4645 | ||
4646 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
|
4648 |
##### Article D144-2 |
|
4649 | ||
4650 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
|
4652 |
##### Article D144-3 |
|
4653 | ||
4654 |
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile. |
|
4655 | ||
4656 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
|
4658 |
##### Article D144-4 |
|
4659 | ||
4660 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
|
4661 | ||
4662 |
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
|
4663 | ||
4664 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance. |
|
4665 | ||
4666 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
|
4667 | ||
4668 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du |
|
4669 | ||
4670 |
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. " |
|
4671 | ||
4672 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
|
4682 |
##### Article D145-1 |
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4683 | ||
4684 |
Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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4685 | ||
4686 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
|
4688 |
##### Article D145-2 |
|
4689 | ||
4690 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
|
4691 | ||
4692 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces. |
|
4693 | ||
4694 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
|
4695 | ||
4696 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
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4698 |
##### Article D145-3 |
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4699 | ||
4700 |
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces. |
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4701 | ||
4702 |
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses. |
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4703 | ||
4704 |
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification. |
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4617 |
###### Article R143-4 |
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4618 | ||
4619 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. |
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4623 |
###### Article R143-5 |
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4624 | ||
4625 |
Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. |
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4626 | ||
4627 |
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3. |
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4628 | ||
4629 |
Les réponses sont annexées aux rapports publiés. |
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4630 | ||
4631 |
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. |
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4633 |
###### Article R143-6 |
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4634 | ||
4635 |
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
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4637 |
###### Article R143-7 |
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4638 | ||
4639 |
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. |
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4640 | ||
4641 |
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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4642 | ||
4643 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
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4647 |
###### Article R143-8 |
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4648 | ||
4649 |
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs. |
|
4651 |
###### Article R143-9 |
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4652 | ||
4653 |
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4654 |
<tr> |
|
4655 |
<td> |
|
4656 | ||
4657 |
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4658 |
<tr> |
|
4659 |
<td colspan="8"> |
|
4660 | ||
4661 |
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4662 |
<tr> |
|
4663 |
<td> |
|
4664 | ||
4665 |
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4666 |
<tr> |
|
4667 |
<td colspan="4"> |
|
4668 | ||
4669 |
<table><tbody> |
|
4670 |
<tr> |
|
4671 |
<td>Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.</td> |
|
4672 |
</tr> |
|
4673 |
</tbody></table> |
|
4674 | ||
4675 |
</td> |
|
4676 |
</tr> |
|
4677 |
</tbody></table> |
|
4678 | ||
4679 |
</td> |
|
4680 |
</tr> |
|
4681 |
</tbody></table> |
|
4682 | ||
4683 |
</td> |
|
4684 |
</tr> |
|
4685 |
</tbody></table> |
|
4686 | ||
4687 |
</td> |
|
4688 |
</tr> |
|
4689 |
</tbody></table> |
|
4691 |
###### Article R143-10 |
|
4692 | ||
4693 |
I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente. |
|
4694 | ||
4695 |
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique. |
|
4696 | ||
4697 |
II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale. |
|
4698 | ||
4699 |
III.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5. |
|
4701 |
###### Article R143-11 |
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4702 | ||
4703 |
I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. |
|
4704 | ||
4705 |
II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
4706 | ||
4707 |
III.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours. |
|
4709 |
###### Article R143-12 |
|
4710 | ||
4711 |
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
4712 | ||
4713 |
Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
|
4714 | ||
4715 |
II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
|
4716 | ||
4717 |
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
4718 | ||
4719 |
Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
4720 | ||
4721 |
III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7. |
|
4722 | ||
4723 |
IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
4725 |
###### Article R143-13 |
|
4726 | ||
4727 |
I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
4728 | ||
4729 |
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-8 et R. 143-9, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV. |
|
4730 | ||
4731 |
II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4732 | ||
4733 |
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
4734 | ||
4735 |
Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
4736 | ||
4737 |
III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce. |
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4738 | ||
4739 |
IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes. |
|
4740 | ||
4741 |
V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet. |
|
4742 | ||
4743 |
Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées. |
|
4744 | ||
4745 |
VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article. |
|
4746 | ||
4747 |
VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1. |
|
4748 | ||
4749 |
VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
4753 |
###### Article R143-14 |
|
4754 | ||
4755 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3. |
|
4757 |
###### Article R143-15 |
|
4758 | ||
4759 |
Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés. |
|
4761 |
###### Article R143-17 |
|
4762 | ||
4763 |
I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
|
4764 | ||
4765 |
II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré. |
|
4767 |
###### Article R143-18 |
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4768 | ||
4769 |
Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes. |
|
4773 |
##### Article R144-1 |
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4774 | ||
4775 |
Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
|
4777 |
##### Article R144-2 |
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4778 | ||
4779 |
Afin d'effectuer les contrôles prévus par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après. |
|
4780 | ||
4781 |
Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi de ces ressources et de ces dons. |
|
4782 | ||
4783 |
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. |
|
4784 | ||
4785 |
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle. |
|
4786 | ||
4787 |
Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou inclus dans les dépenses financées par des dons de personnes physiques et morales. |
|
4788 | ||
4789 |
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France. |
|
4790 | ||
4791 |
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations. |
|
4793 |
##### Article R144-3 |
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4794 | ||
4795 |
Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
|
4796 | ||
4797 |
Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
|
4799 |
##### Article R144-4 |
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4800 | ||
4801 |
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. |
|
4674 | 4803 |
##### Article D144-5 |
4675 | 4804 | |
4676 | 4805 |
Les arrêts La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
4677 | ||
4678 |
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4. |
|
4805 |
par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
|
4806 | ||
4807 |
Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée. |
|
4808 | ||
4809 |
Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. |
|
4792 | 4897 |
######### Article R212-3 |
4793 | 4898 | |
4794 | 4899 |
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. |
4795 | 4900 | |
4796 | 4901 |
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes. |
4797 | 4902 | |
4798 | 4903 |
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement , affectés à des services du secrétariat général. |
4799 | 4904 | |
4800 | 4905 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
4802 | 4907 |
######### Article R212-4 |
4803 | 4908 | |
4804 | 4909 |
Un arrêté du Premier ministre, pris après avis du Le premier président de la Cour détermine pour chaque chambre régionale des comptes et , après avis du procureur général près la Cour et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes , fixe, pour chaque chambre , l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement. procureurs financiers. |
4812 | 4917 |
######### Article R212-6 |
4813 | 4918 | |
4814 | 4919 |
Le nombre des de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est fixé comme suit : |
4815 | ||
4816 |
Alsace : une section ; |
|
4817 | ||
4818 |
Aquitaine, Poitou-Charentes : quatre sections ; |
|
4819 | ||
4820 |
Auvergne, Rhône-Alpes : cinq sections ; |
|
4821 | ||
4822 |
Basse-Normandie, Haute-Normandie : deux sections ; |
|
4823 | ||
4824 |
Bourgogne, Franche-Comté : deux sections ; |
|
4825 | ||
4826 |
Bretagne : trois sections ; |
|
4827 | ||
4828 |
Centre, Limousin : trois sections ; |
|
4829 | ||
4830 |
Champagne-Ardenne, Lorraine : trois sections ; |
|
4831 | ||
4832 |
Guadeloupe : une section ; |
|
4833 | ||
4834 |
Guyane : une section ; |
|
4835 | ||
4836 |
Ile-de-France : huit sections ; |
|
4837 | ||
4838 |
Languedoc-Roussillon : deux sections ; |
|
4839 | ||
4840 |
Martinique : une section ; |
|
4841 | ||
4842 |
Midi-Pyrénées : deux sections ; |
|
4843 | ||
4844 |
Nord-Pas-de-Calais, Picardie : quatre sections ; |
|
4845 | ||
4846 |
Pays de la Loire : trois sections ; |
|
4847 | ||
4848 | 4919 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections . |
4876 | 4947 |
######### Article R212-8-1 |
4877 | 4948 | |
4878 | 4949 |
Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre. |
4879 | 4950 | |
4880 | 4951 |
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré. |
4881 | 4952 | |
4882 | 4953 |
Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. |
4954 | ||
4955 |
Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
|
4956 | ||
4882 | 4957 |
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre. |
5020 | 5095 |
######### Article D212-26-1 |
5021 | 5096 | |
5022 | 5097 |
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 242-1, R. 242-3, R. 242-5, R. 242-7 et R. 243-13. 242-26. |
5024 | 5099 |
######### Article R212-26 |
5025 | 5100 | |
5026 | 5101 |
Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
5027 | 5102 | |
5028 | 5103 |
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
5029 | 5104 | |
5030 | 5105 |
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247 245 -1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
5031 | 5106 | |
5032 | 5107 |
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
5155 |
######## Article R212-33-1 |
|
5156 | ||
5157 |
Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
|
5312 | 5391 |
###### Article R222-6 |
5313 | 5392 | |
5314 | 5393 |
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7. |
5482 | 5561 |
####### Article R226-1 |
5483 | 5562 | |
5484 | 5563 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. |
5485 | 5564 | |
5486 | 5565 |
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions : |
5487 | 5566 | |
5488 | 5567 |
a) Dans un cabinet ministériel ; |
5489 | 5568 | |
5490 | 5569 |
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ; |
5491 | ||
5492 | 5569 |
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences . |
5500 | 5577 |
####### Article R226-3 |
5501 | 5578 | |
5502 | 5579 |
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions. |
5652 | 5729 |
######## Article R231-15 |
5653 | 5730 | |
5654 | 5731 |
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 142-4 à R. 141-20 142-12 . Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
5662 | 5739 |
####### Article D231-18 |
5663 | 5740 | |
5664 | 5741 |
Le seuil Les seuils de 3 500 ,5 000 et 10 000 habitants, prévu à prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, est apprécié s'apprécient tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de à partir de l'exercice 2013 la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires légale en vigueur , dans les conditions fixées par les articles l'article R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales. |
5666 | 5743 |
####### Article D231-19 |
5667 | 5744 | |
5668 | 5745 |
Le seuil de 3 500 Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévu à prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécie s'apprécient , pour les établissements publics de coopération intercommunale , en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement. |
5669 | 5746 | |
5670 | 5747 |
Le seuil Les seuils de population mentionné mentionnés au premier alinéa est apprécié sont appréciés tous les cinq ans exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
5672 | 5749 |
####### Article D231-20 |
5673 | 5750 | |
5674 | 5751 |
Le seuil de 750 000 euros Les seuils de un million, trois millions, deux millions et cinq millions d'euros de recettes ordinaires prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil de trois millions d'euros de ressources de fonctionnement prévu à au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif établi par la commune. financier. |
5676 | 5753 |
####### Article D231-21 |
5677 | 5754 | |
5678 | 5755 |
Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
5756 | ||
5757 |
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
|
5680 | 5759 |
####### Article D231-22 |
5681 | 5760 | |
5682 | 5761 |
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2. |
5688 | 5767 |
####### Article D231-25 |
5689 | 5768 | |
5690 | 5769 |
L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. |
5691 | 5770 | |
5692 | 5771 |
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. |
5693 | 5772 | |
5694 | 5773 |
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 242-3 à R. 241-43. 242-12. |
5712 | 5791 |
####### Article D231-30 |
5713 | 5792 | |
5714 | 5793 |
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables. |
5715 | 5794 | |
5716 | 5795 |
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
5717 | 5796 | |
5718 | 5797 |
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13 242-26 . Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
5726 | 5805 |
####### Article R231-32 |
5727 | 5806 | |
5728 | 5807 |
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 241-34 242-3 à R. 241-43 242-12 . Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
5820 |
####### Article R232-6 |
|
5821 | ||
5822 |
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après. |
|
5832 | 5907 |
###### Article R234-1 |
5833 | 5908 | |
5834 | 5909 |
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
5835 | ||
5836 | 5909 |
" Art . R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
5837 | ||
5838 |
Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables. |
|
5839 | ||
5840 |
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
5841 | ||
5842 |
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. " |
|
5844 | 5911 |
###### Article R234-2 |
5845 | 5912 | |
5846 | 5913 |
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
5847 | 5914 | |
5848 | 5915 |
Les dispositions de l'article R. 242 244 -1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
5849 | 5916 | |
5850 | 5917 |
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
5851 | 5918 | |
5852 | 5919 |
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
6076 |
######## Article R241-32 |
|
6077 | ||
6078 |
Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
|
6079 | ||
6080 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
|
6082 |
######## Article R241-33 |
|
6083 | ||
6084 |
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
|
6085 | ||
6086 |
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6087 | ||
6088 |
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19. |
|
6089 | ||
6090 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
|
6091 | ||
6092 |
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1. |
|
6093 | ||
6094 |
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
|
6095 | ||
6096 |
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
|
6097 | ||
6098 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
|
6100 |
######## Article R241-34 |
|
6101 | ||
6102 |
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
|
6103 | ||
6104 |
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
|
6106 |
######## Article R241-35 |
|
6107 | ||
6108 |
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6109 | ||
6110 |
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
|
6111 | ||
6112 |
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
|
6114 |
######## Article R241-36 |
|
6115 | ||
6116 |
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
|
6117 | ||
6118 |
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
6119 | ||
6120 |
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
|
6122 |
######## Article R241-37 |
|
6123 | ||
6124 |
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. |
|
6126 |
######## Article R241-38 |
|
6127 | ||
6128 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
|
6129 | ||
6130 |
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
|
6131 | ||
6132 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
|
6133 | ||
6134 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
|
6136 |
######## Article R241-39 |
|
6137 | ||
6138 |
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
|
6139 | ||
6140 |
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
|
6141 | ||
6142 |
II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
|
6143 | ||
6144 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
|
6146 |
######## Article R241-40 |
|
6147 | ||
6148 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
|
6149 | ||
6150 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
|
6152 |
######## Article R241-41 |
|
6153 | ||
6154 |
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
|
6155 | ||
6156 |
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
|
6157 | ||
6158 |
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
6159 | ||
6160 |
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
|
6161 | ||
6162 |
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
|
6163 | ||
6164 |
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
6166 |
######## Article R241-42 |
|
6167 | ||
6168 |
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
|
6170 |
######## Article R241-43 |
|
6171 | ||
6172 |
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
6173 | ||
6174 |
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
|
6178 |
######## Article R241-44 |
|
6179 | ||
6180 |
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43. |
|
6181 | ||
6182 |
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
|
6186 | 6141 |
# ###### Article R242-1 |
6187 | 6142 | |
6188 | 6143 |
Le président de la chambre régionale des contrôle du compte ou d'une série de comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2. est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
6144 | ||
6145 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
|
6190 | 6147 |
# ###### Article R242-2 |
6191 | 6148 | |
6192 |
Les formalités |
|
6149 |
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
|
6150 | ||
6192 | 6151 |
A tout moment de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après : |
6194 |
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale |
|
6151 |
, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6194 | 6151 |
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale , les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
6152 | ||
6194 | 6153 |
Les rapports d'examen des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19. |
6154 | ||
6155 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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6156 | ||
6157 |
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1. |
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6158 | ||
6194 | 6159 |
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai dont elle dispose pour formuler des propositions court d'un mois à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie des conclusions. |
6160 | ||
6194 | 6161 |
A défaut d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local. |
6195 | ||
6196 |
Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part. |
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6197 | ||
6198 |
Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine. |
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6199 | ||
6200 | 6161 |
Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, d'un rapport complémentaire dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. |
6201 | ||
6202 | 6161 |
Art.R. 1612-12.-Lorsque susmentionné, le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
6203 | ||
6204 |
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets. |
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6205 | ||
6208 |
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. |
|
6161 |
formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
|
6207 | ||
6208 | 6161 |
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
6162 | ||
6163 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
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6210 | 6165 |
# ###### Article R242-3 |
6211 | 6166 | |
6212 | 6167 |
Les notifications Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au présent chapitre III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
6168 | ||
6169 |
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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6216 |
###### Article R243-2 |
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6217 | ||
6218 |
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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6220 |
###### Article R243-4 |
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6221 | ||
6222 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6223 | ||
6224 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
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6226 |
###### Article R243-5 |
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6227 | ||
6228 |
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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6229 | ||
6230 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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6231 | ||
6232 |
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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6234 |
###### Article R243-6 |
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6235 | ||
6236 |
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6238 |
###### Article R243-8 |
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6239 | ||
6240 |
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
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6241 | ||
6242 |
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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6244 |
###### Article R243-9 |
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6245 | ||
6246 |
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
|
6247 | ||
6248 |
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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6249 | ||
6250 |
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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6252 |
###### Article R243-10 |
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6253 | ||
6254 |
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6256 |
###### Article R243-11 |
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6257 | ||
6258 |
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. |
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6259 | ||
6260 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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6262 |
###### Article R243-1 |
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6263 | ||
6264 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
6266 |
###### Article R243-3 |
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6267 | ||
6268 |
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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6270 |
###### Article R243-12 |
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6271 | ||
6272 |
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6273 | ||
6274 |
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5. |
|
6276 |
###### Article R243-13 |
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6277 | ||
6278 |
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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6279 | ||
6280 |
La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6281 | ||
6282 |
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
|
6283 | ||
6284 |
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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6285 | ||
6286 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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6287 | ||
6288 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
6292 |
###### Article D244-1 |
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6293 | ||
6294 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes. |
|
6295 | ||
6296 |
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
|
6298 |
###### Article D244-2 |
|
6299 | ||
6300 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants. |
|
6301 | ||
6302 |
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. |
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6304 |
###### Article D244-3 |
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6305 | ||
6306 |
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6307 | ||
6308 |
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9. |
|
6309 | ||
6310 |
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
|
6311 | ||
6312 |
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
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6313 | ||
6314 |
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours. |
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6316 |
###### Article D244-4 |
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6317 | ||
6318 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
|
6319 | ||
6320 |
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
|
6321 | ||
6322 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6323 | ||
6324 |
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6326 |
###### Article D244-5 |
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6327 | ||
6328 |
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
|
6332 |
###### Article D246-1 |
|
6333 | ||
6334 |
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
|
6335 | ||
6336 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
|
6338 |
###### Article D246-2 |
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6339 | ||
6340 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
|
6341 | ||
6342 |
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
|
6344 |
###### Article D246-3 |
|
6345 | ||
6346 |
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
|
6348 |
###### Article D246-4 |
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6349 | ||
6350 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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6352 |
###### Article D246-5 |
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6353 | ||
6354 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
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6355 | ||
6356 |
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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6357 | ||
6358 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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6359 | ||
6360 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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6361 | ||
6362 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
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6363 | ||
6364 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6366 |
###### Article D246-6 |
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6367 | ||
6368 |
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
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6369 | ||
6370 |
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code. |
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6371 | ||
6372 |
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements. |
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6374 |
###### Article D246-7 |
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6375 | ||
6376 |
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception. |
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6377 | ||
6378 |
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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6380 |
###### Article D246-8 |
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6381 | ||
6382 |
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
|
6386 |
###### Article D247-1 |
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6387 | ||
6388 |
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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6389 | ||
6390 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
|
6391 | ||
6392 |
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
|
6393 | ||
6394 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces. |
|
6395 | ||
6396 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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6397 | ||
6398 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
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6400 |
###### Article D247-2 |
|
6401 | ||
6402 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France. |
|
6403 | ||
6404 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
|
6171 |
####### Article R242-4 |
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6172 | ||
6173 |
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6174 | ||
6175 |
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
|
6176 | ||
6177 |
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
|
6179 |
####### Article R242-5 |
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6180 | ||
6181 |
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
|
6182 | ||
6183 |
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
6184 | ||
6185 |
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
|
6187 |
####### Article R242-6 |
|
6188 | ||
6189 |
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. |
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6191 |
####### Article R242-7 |
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6192 | ||
6193 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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6194 | ||
6195 |
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
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6196 | ||
6197 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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6198 | ||
6199 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
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6201 |
####### Article R242-8 |
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6202 | ||
6203 |
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
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6204 | ||
6205 |
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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6206 | ||
6207 |
II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
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6208 | ||
6209 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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6211 |
####### Article R242-9 |
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6212 | ||
6213 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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6214 | ||
6215 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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6217 |
####### Article R242-10 |
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6218 | ||
6219 |
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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6220 | ||
6221 |
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
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6222 | ||
6223 |
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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6224 | ||
6225 |
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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6226 | ||
6227 |
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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6228 | ||
6229 |
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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6231 |
####### Article R242-11 |
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6232 | ||
6233 |
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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6235 |
####### Article R242-12 |
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6236 | ||
6237 |
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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6238 | ||
6239 |
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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6243 |
####### Article R242-13 |
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6244 | ||
6245 |
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12. |
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6246 | ||
6247 |
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
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6251 |
####### Article R242-14 |
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6252 | ||
6253 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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6255 |
####### Article R242-15 |
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6256 | ||
6257 |
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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6259 |
####### Article R242-16 |
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6260 | ||
6261 |
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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6263 |
####### Article R242-17 |
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6264 | ||
6265 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6266 | ||
6267 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
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6269 |
####### Article R242-18 |
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6270 | ||
6271 |
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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6272 | ||
6273 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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6274 | ||
6275 |
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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6277 |
####### Article R242-19 |
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6278 | ||
6279 |
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6281 |
####### Article R242-21 |
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6282 | ||
6283 |
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
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6284 | ||
6285 |
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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6287 |
####### Article R242-22 |
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6288 | ||
6289 |
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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6290 | ||
6291 |
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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6292 | ||
6293 |
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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6295 |
####### Article R242-23 |
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6296 | ||
6297 |
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6299 |
####### Article R242-24 |
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6300 | ||
6301 |
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. |
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6302 | ||
6303 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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6305 |
####### Article R242-25 |
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6306 | ||
6307 |
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6308 | ||
6309 |
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
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6311 |
####### Article R242-26 |
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6312 | ||
6313 |
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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6314 | ||
6315 |
La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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6316 | ||
6317 |
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
|
6318 | ||
6319 |
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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6320 | ||
6321 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
6322 | ||
6323 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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6327 |
####### Article D242-27 |
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6328 | ||
6329 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par courrier simple avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes. |
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6330 | ||
6331 |
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
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6333 |
####### Article D242-28 |
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6334 | ||
6335 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants. |
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6336 | ||
6337 |
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. |
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6339 |
####### Article D242-29 |
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6340 | ||
6341 |
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6342 | ||
6343 |
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9. |
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6344 | ||
6345 |
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
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6346 | ||
6347 |
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
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6348 | ||
6349 |
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours. |
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6351 |
####### Article D242-30 |
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6352 | ||
6353 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
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6354 | ||
6355 |
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
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6356 | ||
6357 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6358 | ||
6359 |
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6361 |
####### Article D242-31 |
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6362 | ||
6363 |
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
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6367 |
####### Article D242-32 |
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6368 | ||
6369 |
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33 D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception et les ordonnances par simple courrier avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
|
6370 | ||
6371 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les preuves de notification sont adressées au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6373 |
####### Article D242-33 |
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6374 | ||
6375 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
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6376 | ||
6377 |
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
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6379 |
####### Article D242-34 |
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6380 | ||
6381 |
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
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6383 |
####### Article D242-35 |
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6384 | ||
6385 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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6387 |
####### Article D242-36 |
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6388 | ||
6389 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
|
6390 | ||
6391 |
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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6392 | ||
6393 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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6394 | ||
6395 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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6396 | ||
6397 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
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6398 | ||
6399 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6401 |
####### Article D242-37 |
|
6402 | ||
6403 |
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6404 | ||
6405 |
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code. |
|
6406 | ||
6407 |
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements. |
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6409 |
####### Article D242-38 |
|
6410 | ||
6411 |
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6412 | ||
6413 |
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
|
6415 |
####### Article D242-39 |
|
6416 | ||
6417 |
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
|
6423 |
###### Article R244-1 |
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6424 | ||
6425 |
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2. |
|
6427 |
###### Article R244-2 |
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6428 | ||
6429 |
Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après : |
|
6430 | ||
6431 |
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local. |
|
6432 | ||
6433 |
Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part. |
|
6434 | ||
6435 |
Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine. |
|
6436 | ||
6437 |
Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. |
|
6438 | ||
6439 |
Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
|
6440 | ||
6441 |
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets. |
|
6442 | ||
6443 |
Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
6444 | ||
6445 |
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. |
|
6447 |
###### Article R244-3 |
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6448 | ||
6449 |
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6453 |
###### Article D245-1 |
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6454 | ||
6455 |
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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6456 | ||
6457 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
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6458 | ||
6459 |
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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6460 | ||
6461 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces. |
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6462 | ||
6463 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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6464 | ||
6465 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
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6467 |
###### Article D245-2 |
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6468 | ||
6469 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France. |
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6470 | ||
6471 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
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6473 |
###### Article R245-3 |
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6474 | ||
6475 |
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
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6476 | ||
6477 |
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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6478 | ||
6479 |
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées. |
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6604 | 6679 |
######## Article R254-2 |
6605 | 6680 | |
6606 | 6681 |
Les articles R. 241-32 242-1 à R. 241-43 242-12 sont applicables. |
6610 | 6685 |
######## Article R254-3 |
6611 | 6686 | |
6612 | 6687 |
L'article R. 241-44 242-13 est applicable. |
6616 | 6691 |
# ####### Article R254-4 |
6617 | 6692 | |
6618 | 6693 |
Les articles R. 243-1 242-14 à R. 243-13 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes : |
6619 | 6694 | |
6620 | 6695 |
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6621 | 6696 | |
6622 | 6697 |
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat. |
6626 | 6701 |
# ####### Article D254-5 |
6627 | 6702 | |
6628 | 6703 |
Les articles D. 244-1 242-27 à D. 244-5 242-31 sont applicables. Pour leur application : |
6629 | 6704 | |
6630 | 6705 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6631 | 6706 | |
6632 | 6707 |
2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques. |
6636 | 6711 |
# ####### Article D254-6 |
6637 | 6712 | |
6638 | 6713 |
Les articles D. 246-1 242-32 à D. 246-8 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes : |
6639 | 6714 | |
6640 | 6715 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6641 | 6716 | |
6642 | 6717 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
6643 | 6718 | |
6644 | 6719 |
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6650 | 6725 |
###### Article D256-1 |
6651 | 6726 | |
6652 | 6727 |
Les articles D. 247 245 -1 et D. 247 245 -2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique , aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6658 | 6733 |
###### Article R261-1 |
6659 | 6734 | |
6660 | 6735 |
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 143-6 à L. 136-5 143-10 , reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
6661 | 6736 | |
6662 | 6737 |
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
6663 | 6738 | |
6664 | 6739 |
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
6665 | 6740 | |
6666 | 6741 |
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. 143-7. |
6768 | 6843 |
######### Article R262-18 |
6769 | 6844 | |
6770 | 6845 |
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
6771 | 6846 | |
6772 | 6847 |
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
6773 | 6848 | |
6774 | 6849 |
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution. |
6775 | 6850 | |
6776 | 6851 |
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
6777 | 6852 | |
6778 | 6853 |
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
6779 | 6854 | |
6780 | 6855 |
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence. |
6781 | 6856 | |
6782 | 6857 |
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
6783 | 6858 | |
6784 | 6859 |
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
6785 | 6860 | |
6786 | 6861 |
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions. |
6787 | 6862 | |
6788 | 6863 |
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
6789 | 6864 | |
6790 | 6865 |
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
6828 | 6903 |
######### Article R262-23 |
6829 | 6904 | |
6830 | 6905 |
Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 D. 242-32 à D. 246-8 242-39 . Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
6846 | 6921 |
######### Article R262-27 |
6847 | 6922 | |
6848 | 6923 |
Le président de la chambre régionale territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. |
6850 | 6925 |
######### Article R262-25 |
6851 | 6926 | |
6852 | 6927 |
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
6853 | 6928 | |
6854 | 6929 |
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
6855 | 6930 | |
6856 | 6931 |
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247 245 -1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
6857 | 6932 | |
6858 | 6933 |
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
6932 | 7007 |
######### Article R262-50 |
6933 | 7008 | |
6934 | 7009 |
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 142-4 à R. 141-20 142-12 . Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
7036 | 7377 |
## ####### Article R262-94 |
7037 | 7378 | |
7038 | 7379 |
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
7039 | 7380 | |
7040 | 7381 |
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 242-35 et D. 246-5. 242-36. |
7332 | 7407 |
## ####### Article D262-103 |
7333 | 7408 | |
7334 | 7409 |
Les dispositions des articles D. 246-1 242-32 à D. 246-8 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
7338 | 7413 |
####### Article D262-104 |
7339 | 7414 | |
7340 | 7415 |
Les dispositions des articles D. 247 245 -1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247 245 -2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
7348 | 7423 |
######## Article R263-1 |
7349 | 7424 | |
7350 | 7425 |
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. |
7351 | 7426 | |
7352 | 7427 |
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine. |
7364 | 7439 |
######## Article R263-4 |
7365 | 7440 | |
7366 | 7441 |
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 263-4 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci. |
7372 | 7447 |
######## Article R263-6 |
7373 | 7448 | |
7374 | 7449 |
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 263-4 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée. |
7375 | 7450 | |
7376 | 7451 |
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée. |
7378 | 7453 |
######## Article R263-7 |
7379 | 7454 | |
7380 | 7455 |
La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article LO 263-4 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes. |
7382 | 7457 |
######## Article R263-8 |
7383 | 7458 | |
7384 | 7459 |
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte. |
7385 | 7460 | |
7386 | 7461 |
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 263-4. 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
7390 | 7465 |
######## Article R263-9 |
7391 | 7466 | |
7392 | 7467 |
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 263-5 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. |
7393 | 7468 | |
7394 | 7469 |
Le président de la chambre communique la demande au ministère public. |
7395 | 7470 | |
7396 | 7471 |
Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée. |
7402 | 7477 |
######## Article R263-11 |
7403 | 7478 | |
7404 | 7479 |
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. |
7405 | 7480 | |
7406 | 7481 |
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa de à l'article LO 263-5. 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
7412 | 7487 |
######## Article R263-13 |
7413 | 7488 | |
7414 | 7489 |
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations. |
7415 | 7490 | |
7416 | 7491 |
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peuvent peut se faire assister par une personne de leur choix. |
7431 | 7506 |
######## Article R263-17 |
7432 | 7507 | |
7433 | 7508 |
Lorsqu'un établissement visé à l'article LO 263-6 public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les aux articles LO 263-4 et LO 263-5 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises. |
7605 | 7680 |
###### Article R271-1 |
7606 | 7681 | |
7607 | 7682 |
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 143-6 à L. 136-5 143-10 , reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
7608 | 7683 | |
7609 | 7684 |
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
7610 | 7685 | |
7611 | 7686 |
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
7612 | 7687 | |
7613 | 7688 |
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. 143-7. |
8271 | 8346 |
######### Article D272-94-1 |
8272 | 8347 | |
8273 | 8348 |
Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 242-35 et D. 246-5. 242-36. |
8291 | 8366 |
######### Article D272-96 |
8292 | 8367 | |
8293 | 8368 |
Les dispositions des articles D. 244-1 242-27 à D. 244-5 242-31 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française. |
8297 | 8372 |
## ####### Article D272-97 |
8298 | 8373 | |
8299 | 8374 |
Les dispositions des articles D. 246-1 242-32 à D. 246-8 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
8303 | 8378 |
####### Article D272-98 |
8304 | 8379 | |
8305 | 8380 |
Les dispositions des articles D. 247 245 -1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247 245 -2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |