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... | ... |
@@ -3382,7 +3382,7 @@ Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte e |
3382 | 3382 |
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3383 | 3383 |
###### Article R112-2 |
3384 | 3384 |
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3385 |
-Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de chargés de mission. |
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3385 |
+Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des chargés de mission. |
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3386 | 3386 |
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3387 | 3387 |
###### Article R*112-2-1 |
3388 | 3388 |
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... | ... |
@@ -3408,7 +3408,7 @@ Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de |
3408 | 3408 |
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3409 | 3409 |
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes. |
3410 | 3410 |
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3411 |
-Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général. |
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3411 |
+Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général. |
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3412 | 3412 |
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3413 | 3413 |
###### Article R112-5 |
3414 | 3414 |
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... | ... |
@@ -3422,9 +3422,9 @@ Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou |
3422 | 3422 |
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3423 | 3423 |
###### Article R112-7 |
3424 | 3424 |
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3425 |
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
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3425 |
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
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3426 | 3426 |
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3427 |
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. |
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3427 |
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président. |
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3428 | 3428 |
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3429 | 3429 |
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. |
3430 | 3430 |
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... | ... |
@@ -3462,7 +3462,7 @@ Il communique avec les administrations. |
3462 | 3462 |
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3463 | 3463 |
Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction. |
3464 | 3464 |
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3465 |
-Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des commissaires du Gouvernement près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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3465 |
+Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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3466 | 3466 |
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3467 | 3467 |
###### Article R*112-10 |
3468 | 3468 |
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... | ... |
@@ -3512,7 +3512,7 @@ Les auditeurs de 2e classe. |
3512 | 3512 |
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3513 | 3513 |
Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président. |
3514 | 3514 |
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3515 |
-##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs |
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3515 |
+##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs. ― Magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes |
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3516 | 3516 |
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3517 | 3517 |
###### Article R112-13 |
3518 | 3518 |
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... | ... |
@@ -3534,6 +3534,10 @@ Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier pr |
3534 | 3534 |
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3535 | 3535 |
Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président. |
3536 | 3536 |
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3537 |
+###### Article R112-14-2 |
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3538 |
+ |
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3539 |
+Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
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3540 |
+ |
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3537 | 3541 |
##### Section 5 : Formations |
3538 | 3542 |
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3539 | 3543 |
###### Article R112-15 |
... | ... |
@@ -3556,13 +3560,13 @@ La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation |
3556 | 3560 |
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3557 | 3561 |
###### Article R112-17-1 |
3558 | 3562 |
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3559 |
-I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans voix délibérative. |
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3563 |
+I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès avec voix consultative. |
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3560 | 3564 |
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3561 | 3565 |
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte. |
3562 | 3566 |
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3563 | 3567 |
###### Article R112-17-2 |
3564 | 3568 |
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3565 |
-I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans voix délibérative. |
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3569 |
+I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative. |
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3566 | 3570 |
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3567 | 3571 |
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte. |
3568 | 3572 |
|
... | ... |
@@ -3584,7 +3588,7 @@ Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 : |
3584 | 3588 |
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3585 | 3589 |
###### Article R112-17-4 |
3586 | 3590 |
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3587 |
-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. |
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3591 |
+Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. |
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3588 | 3592 |
|
3589 | 3593 |
###### Article R112-18 |
3590 | 3594 |
|
... | ... |
@@ -3638,7 +3642,8 @@ Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier pr |
3638 | 3642 |
|
3639 | 3643 |
###### Article D112-20-1 |
3640 | 3644 |
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3641 |
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16 et R. 143-1. |
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3645 |
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6, |
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3646 |
+R. 142-8 et R. 142-15. |
|
3642 | 3647 |
|
3643 | 3648 |
###### Article R112-21 |
3644 | 3649 |
|
... | ... |
@@ -3674,6 +3679,10 @@ La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur |
3674 | 3679 |
|
3675 | 3680 |
Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. |
3676 | 3681 |
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3682 |
+###### Article R112-24-1 |
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3683 |
+ |
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3684 |
+Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
|
3685 |
+ |
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3677 | 3686 |
##### Section 6 : Assistants de la Cour des comptes |
3678 | 3687 |
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3679 | 3688 |
###### Article R112-25 |
... | ... |
@@ -3684,6 +3693,12 @@ Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des m |
3684 | 3693 |
|
3685 | 3694 |
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des assistants dans une chambre. |
3686 | 3695 |
|
3696 |
+##### Section 6-1 : Experts |
|
3697 |
+ |
|
3698 |
+###### Article R112-27-1 |
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3699 |
+ |
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3700 |
+Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation. |
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3701 |
+ |
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3687 | 3702 |
##### Section 7 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes |
3688 | 3703 |
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3689 | 3704 |
###### Article R112-28 |
... | ... |
@@ -3700,6 +3715,8 @@ Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 compre |
3700 | 3715 |
|
3701 | 3716 |
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14. |
3702 | 3717 |
|
3718 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade. |
|
3719 |
+ |
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3703 | 3720 |
###### Article R112-29 |
3704 | 3721 |
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3705 | 3722 |
Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles. |
... | ... |
@@ -3712,7 +3729,9 @@ L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, |
3712 | 3729 |
|
3713 | 3730 |
###### Article R112-30 |
3714 | 3731 |
|
3715 |
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace. |
|
3732 |
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
|
3733 |
+ |
|
3734 |
+Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. |
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3716 | 3735 |
|
3717 | 3736 |
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
3718 | 3737 |
|
... | ... |
@@ -3987,7 +4006,7 @@ Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes con |
3987 | 4006 |
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3988 | 4007 |
####### Article R131-13 |
3989 | 4008 |
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3990 |
-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
|
4009 |
+Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
|
3991 | 4010 |
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3992 | 4011 |
##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations |
3993 | 4012 |
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... | ... |
@@ -4048,7 +4067,7 @@ Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dép |
4048 | 4067 |
|
4049 | 4068 |
###### Article R131-25 |
4050 | 4069 |
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4051 |
-Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 135-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. |
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4070 |
+Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 143-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. |
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4052 | 4071 |
|
4053 | 4072 |
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires. |
4054 | 4073 |
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... | ... |
@@ -4060,7 +4079,7 @@ Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement a |
4060 | 4079 |
|
4061 | 4080 |
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
4062 | 4081 |
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4063 |
-Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12. |
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4082 |
+Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-4. |
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4064 | 4083 |
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4065 | 4084 |
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
4066 | 4085 |
|
... | ... |
@@ -4101,7 +4120,7 @@ Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives |
4101 | 4120 |
|
4102 | 4121 |
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
4103 | 4122 |
|
4104 |
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21. |
|
4123 |
+Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-4 à R. 142-13. |
|
4105 | 4124 |
|
4106 | 4125 |
###### Article D131-33 |
4107 | 4126 |
|
... | ... |
@@ -4121,7 +4140,7 @@ Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministre |
4121 | 4140 |
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4122 | 4141 |
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. |
4123 | 4142 |
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4124 |
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 143-1. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
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4143 |
+Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-15. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
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4125 | 4144 |
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4126 | 4145 |
###### Article D131-36 |
4127 | 4146 |
|
... | ... |
@@ -4155,7 +4174,7 @@ II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, |
4155 | 4174 |
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4156 | 4175 |
III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. |
4157 | 4176 |
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4158 |
-IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 à R. 141-21 s'appliquent à l'appel. |
|
4177 |
+IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à l'appel. |
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4159 | 4178 |
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4160 | 4179 |
#### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement |
4161 | 4180 |
|
... | ... |
@@ -4183,7 +4202,7 @@ Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membre |
4183 | 4202 |
|
4184 | 4203 |
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
4185 | 4204 |
|
4186 |
-Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret. |
|
4205 |
+Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret. |
|
4187 | 4206 |
|
4188 | 4207 |
##### Article R133-4 |
4189 | 4208 |
|
... | ... |
@@ -4273,159 +4292,19 @@ La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la |
4273 | 4292 |
|
4274 | 4293 |
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision. |
4275 | 4294 |
|
4276 |
-#### CHAPITRE V : Communication des observations |
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4277 |
- |
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4278 |
-##### Article R135-1 |
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4279 |
- |
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4280 |
-La Cour des comptes fait connaître ses observations : |
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4281 |
- |
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4282 |
-Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ; |
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4283 |
- |
|
4284 |
-Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ; |
|
4285 |
- |
|
4286 |
-Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ; |
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4287 |
- |
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4288 |
-Par référés du premier président aux ministres. |
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4289 |
- |
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4290 |
-Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
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4291 |
- |
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4292 |
-Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
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4293 |
- |
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4294 |
-Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé. |
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4295 |
- |
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4296 |
-Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent. |
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4297 |
- |
|
4298 |
-Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés. |
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4299 |
- |
|
4300 |
-##### Article R135-2 |
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4301 |
- |
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4302 |
-Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. |
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4303 |
- |
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4304 |
-Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances. |
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4305 |
- |
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4306 |
-Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
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4307 |
- |
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4308 |
-Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés. |
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4309 |
- |
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4310 |
-##### Article R135-3 |
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4311 |
- |
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4312 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances. |
|
4313 |
- |
|
4314 |
-Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
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4315 |
- |
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4316 |
-##### Article R135-4 |
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4317 |
- |
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4318 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. |
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4319 |
- |
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4320 |
-#### CHAPITRE VI : Rapport public |
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4321 |
- |
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4322 |
-##### Article R136-1 |
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4323 |
- |
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4324 |
-Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. |
|
4325 |
- |
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4326 |
-La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3. |
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4327 |
- |
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4328 |
-Les réponses sont annexées aux rapports publiés. |
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4329 |
- |
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4330 |
-Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. |
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4331 |
- |
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4332 |
-##### Article R136-2 |
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4333 |
- |
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4334 |
-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
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4335 |
- |
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4336 |
-##### Article R136-3 |
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4337 |
- |
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4338 |
-Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. |
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4339 |
- |
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4340 |
-Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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4341 |
- |
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4342 |
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
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4343 |
- |
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4344 |
-#### CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale |
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4345 |
- |
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4346 |
-##### Article R137-1 |
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4347 |
- |
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4348 |
-Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs. |
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4349 |
- |
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4350 |
-##### Article R137-2 |
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4351 |
- |
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4352 |
-Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes. |
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4353 |
- |
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4354 |
-##### Article R137-3 |
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4355 |
- |
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4356 |
-I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente. |
|
4357 |
- |
|
4358 |
-Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique. |
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4359 |
- |
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4360 |
-II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale. |
|
4361 |
- |
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4362 |
-III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1. |
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4363 |
- |
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4364 |
-##### Article R137-4 |
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4365 |
- |
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4366 |
-I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. |
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4367 |
- |
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4368 |
-II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
4369 |
- |
|
4370 |
-III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 136-1 peut être ramené à dix jours. |
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4371 |
- |
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4372 |
-##### Article R137-5 |
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4373 |
- |
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4374 |
-I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
4375 |
- |
|
4376 |
-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
|
4377 |
- |
|
4378 |
-II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
|
4379 |
- |
|
4380 |
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
4381 |
- |
|
4382 |
-Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
4383 |
- |
|
4384 |
-III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7. |
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4385 |
- |
|
4386 |
-IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
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4387 |
- |
|
4388 |
-##### Article R137-6 |
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4389 |
- |
|
4390 |
-I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
4391 |
- |
|
4392 |
-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 137-1 et R. 137-2, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV. |
|
4393 |
- |
|
4394 |
-II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4395 |
- |
|
4396 |
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
4397 |
- |
|
4398 |
-Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
4399 |
- |
|
4400 |
-III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce. |
|
4401 |
- |
|
4402 |
-IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes. |
|
4403 |
- |
|
4404 |
-V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet. |
|
4405 |
- |
|
4406 |
-Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées. |
|
4407 |
- |
|
4408 |
-VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article. |
|
4409 |
- |
|
4410 |
-VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1. |
|
4411 |
- |
|
4412 |
-VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
4413 |
- |
|
4414 | 4295 |
### TITRE IV : Procédure |
4415 | 4296 |
|
4416 | 4297 |
#### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
4417 | 4298 |
|
4418 |
-##### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives |
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4419 |
- |
|
4420 |
-###### Article R141-1 |
|
4299 |
+##### Article R141-1 |
|
4421 | 4300 |
|
4422 | 4301 |
Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres. |
4423 | 4302 |
|
4424 |
-###### Article R141-2 |
|
4303 |
+##### Article R141-2 |
|
4425 | 4304 |
|
4426 | 4305 |
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6. |
4427 | 4306 |
|
4428 |
-###### Article R141-3 |
|
4307 |
+##### Article R141-3 |
|
4429 | 4308 |
|
4430 | 4309 |
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. |
4431 | 4310 |
|
... | ... |
@@ -4435,19 +4314,19 @@ Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit d |
4435 | 4314 |
|
4436 | 4315 |
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions. |
4437 | 4316 |
|
4438 |
-###### Article R141-4 |
|
4317 |
+##### Article R141-4 |
|
4439 | 4318 |
|
4440 | 4319 |
La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle. |
4441 | 4320 |
|
4442 |
-###### Article R141-5 |
|
4321 |
+##### Article R141-5 |
|
4443 | 4322 |
|
4444 | 4323 |
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues. |
4445 | 4324 |
|
4446 |
-###### Article R141-6 |
|
4325 |
+##### Article R141-6 |
|
4447 | 4326 |
|
4448 | 4327 |
L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3. |
4449 | 4328 |
|
4450 |
-###### Article R141-7 |
|
4329 |
+##### Article R141-7 |
|
4451 | 4330 |
|
4452 | 4331 |
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
4453 | 4332 |
|
... | ... |
@@ -4455,7 +4334,7 @@ Après communication au procureur général s'il y a lieu, et à l'exception des |
4455 | 4334 |
|
4456 | 4335 |
En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. |
4457 | 4336 |
|
4458 |
-###### Article R141-8 |
|
4337 |
+##### Article R141-8 |
|
4459 | 4338 |
|
4460 | 4339 |
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. |
4461 | 4340 |
|
... | ... |
@@ -4463,17 +4342,17 @@ Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-r |
4463 | 4342 |
|
4464 | 4343 |
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat. |
4465 | 4344 |
|
4466 |
-La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
|
4345 |
+La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
|
4467 | 4346 |
|
4468 | 4347 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
4469 | 4348 |
|
4470 |
-Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
|
4349 |
+Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 143-1, L. 143-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
|
4471 | 4350 |
|
4472 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
|
4351 |
+#### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
|
4473 | 4352 |
|
4474 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
|
4353 |
+##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
|
4475 | 4354 |
|
4476 |
-####### Article R141-10 |
|
4355 |
+###### Article R142-1 |
|
4477 | 4356 |
|
4478 | 4357 |
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
4479 | 4358 |
|
... | ... |
@@ -4481,13 +4360,13 @@ Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contr |
4481 | 4360 |
|
4482 | 4361 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
4483 | 4362 |
|
4484 |
-####### Article D141-10-1 |
|
4363 |
+###### Article D142-2 |
|
4485 | 4364 |
|
4486 |
-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
|
4365 |
+Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 142-1 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
|
4487 | 4366 |
|
4488 | 4367 |
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. |
4489 | 4368 |
|
4490 |
-####### Article R141-11 |
|
4369 |
+###### Article R142-3 |
|
4491 | 4370 |
|
4492 | 4371 |
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
4493 | 4372 |
|
... | ... |
@@ -4505,13 +4384,13 @@ A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionn |
4505 | 4384 |
|
4506 | 4385 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget. |
4507 | 4386 |
|
4508 |
-####### Article R141-12 |
|
4387 |
+###### Article R142-4 |
|
4509 | 4388 |
|
4510 | 4389 |
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
4511 | 4390 |
|
4512 | 4391 |
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
4513 | 4392 |
|
4514 |
-####### Article R141-13 |
|
4393 |
+###### Article R142-5 |
|
4515 | 4394 |
|
4516 | 4395 |
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
4517 | 4396 |
|
... | ... |
@@ -4519,7 +4398,7 @@ II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe c |
4519 | 4398 |
|
4520 | 4399 |
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
4521 | 4400 |
|
4522 |
-####### Article R141-14 |
|
4401 |
+###### Article R142-6 |
|
4523 | 4402 |
|
4524 | 4403 |
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
4525 | 4404 |
|
... | ... |
@@ -4527,11 +4406,11 @@ II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées d |
4527 | 4406 |
|
4528 | 4407 |
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
4529 | 4408 |
|
4530 |
-####### Article R141-15 |
|
4409 |
+###### Article R142-7 |
|
4531 | 4410 |
|
4532 | 4411 |
La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19. |
4533 | 4412 |
|
4534 |
-####### Article R141-16 |
|
4413 |
+###### Article R142-8 |
|
4535 | 4414 |
|
4536 | 4415 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
4537 | 4416 |
|
... | ... |
@@ -4541,7 +4420,7 @@ Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
4541 | 4420 |
|
4542 | 4421 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour. |
4543 | 4422 |
|
4544 |
-####### Article R141-17 |
|
4423 |
+###### Article R142-9 |
|
4545 | 4424 |
|
4546 | 4425 |
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
4547 | 4426 |
|
... | ... |
@@ -4551,13 +4430,13 @@ II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le r |
4551 | 4430 |
|
4552 | 4431 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
4553 | 4432 |
|
4554 |
-####### Article R141-18 |
|
4433 |
+###### Article R142-10 |
|
4555 | 4434 |
|
4556 | 4435 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
4557 | 4436 |
|
4558 | 4437 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
4559 | 4438 |
|
4560 |
-####### Article R141-19 |
|
4439 |
+###### Article R142-11 |
|
4561 | 4440 |
|
4562 | 4441 |
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
4563 | 4442 |
|
... | ... |
@@ -4571,53 +4450,29 @@ La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
4571 | 4450 |
|
4572 | 4451 |
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
4573 | 4452 |
|
4574 |
-####### Article R141-20 |
|
4453 |
+###### Article R142-12 |
|
4575 | 4454 |
|
4576 | 4455 |
Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés. |
4577 | 4456 |
|
4578 |
-####### Article R141-21 |
|
4457 |
+###### Article R142-13 |
|
4579 | 4458 |
|
4580 | 4459 |
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
4581 | 4460 |
|
4582 | 4461 |
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
4583 | 4462 |
|
4584 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
|
4463 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
|
4585 | 4464 |
|
4586 |
-####### Article R141-22 |
|
4465 |
+###### Article R142-14 |
|
4587 | 4466 |
|
4588 |
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21. |
|
4467 |
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13. |
|
4589 | 4468 |
|
4590 |
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
|
4469 |
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
|
4591 | 4470 |
|
4592 |
-#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8 |
|
4593 |
- |
|
4594 |
-##### Article R142-1 |
|
4595 |
- |
|
4596 |
-Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
|
4471 |
+##### Section 3 : Voies de recours et révisions |
|
4597 | 4472 |
|
4598 |
-##### Article R142-3 |
|
4473 |
+###### Article R142-15 |
|
4599 | 4474 |
|
4600 |
-Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
|
4601 |
- |
|
4602 |
-Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
|
4603 |
- |
|
4604 |
-##### Article D142-5 |
|
4605 |
- |
|
4606 |
-La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
|
4607 |
- |
|
4608 |
-Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée. |
|
4609 |
- |
|
4610 |
-Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. |
|
4611 |
- |
|
4612 |
-##### Article R142-4 |
|
4613 |
- |
|
4614 |
-Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. |
|
4615 |
- |
|
4616 |
-#### CHAPITRE III : Voies de recours et révision |
|
4617 |
- |
|
4618 |
-##### Article R143-1 |
|
4619 |
- |
|
4620 |
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance. |
|
4475 |
+I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance. |
|
4621 | 4476 |
|
4622 | 4477 |
La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
4623 | 4478 |
|
... | ... |
@@ -4629,33 +4484,33 @@ Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
4629 | 4484 |
|
4630 | 4485 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
4631 | 4486 |
|
4632 |
-##### Article R143-3 |
|
4487 |
+###### Article R142-16 |
|
4633 | 4488 |
|
4634 | 4489 |
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes. |
4635 | 4490 |
|
4636 | 4491 |
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. |
4637 | 4492 |
|
4638 |
-#### CHAPITRE IV : Notification des arrêts et des ordonnances |
|
4493 |
+##### Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances |
|
4639 | 4494 |
|
4640 |
-##### Article D144-1 |
|
4495 |
+###### Article D142-17 |
|
4641 | 4496 |
|
4642 |
-Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20. |
|
4497 |
+Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12. |
|
4643 | 4498 |
|
4644 |
-La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
4499 |
+La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
4645 | 4500 |
|
4646 | 4501 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
4647 | 4502 |
|
4648 |
-##### Article D144-2 |
|
4503 |
+###### Article D142-18 |
|
4649 | 4504 |
|
4650 |
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
|
4505 |
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
|
4651 | 4506 |
|
4652 |
-##### Article D144-3 |
|
4507 |
+###### Article D142-19 |
|
4653 | 4508 |
|
4654 | 4509 |
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile. |
4655 | 4510 |
|
4656 | 4511 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
4657 | 4512 |
|
4658 |
-##### Article D144-4 |
|
4513 |
+###### Article D142-20 |
|
4659 | 4514 |
|
4660 | 4515 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
4661 | 4516 |
|
... | ... |
@@ -4671,21 +4526,21 @@ Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétari |
4671 | 4526 |
|
4672 | 4527 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
4673 | 4528 |
|
4674 |
-##### Article D144-5 |
|
4529 |
+###### Article D142-21 |
|
4675 | 4530 |
|
4676 | 4531 |
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
4677 | 4532 |
|
4678 |
-En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4. |
|
4533 |
+En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20. |
|
4679 | 4534 |
|
4680 |
-#### CHAPITRE V : Dispositions diverses |
|
4535 |
+##### Section 5 : Dispositions diverses |
|
4681 | 4536 |
|
4682 |
-##### Article D145-1 |
|
4537 |
+###### Article D142-22 |
|
4683 | 4538 |
|
4684 | 4539 |
Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
4685 | 4540 |
|
4686 | 4541 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
4687 | 4542 |
|
4688 |
-##### Article D145-2 |
|
4543 |
+###### Article D142-23 |
|
4689 | 4544 |
|
4690 | 4545 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
4691 | 4546 |
|
... | ... |
@@ -4695,7 +4550,7 @@ Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs |
4695 | 4550 |
|
4696 | 4551 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
4697 | 4552 |
|
4698 |
-##### Article D145-3 |
|
4553 |
+###### Article D142-24 |
|
4699 | 4554 |
|
4700 | 4555 |
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces. |
4701 | 4556 |
|
... | ... |
@@ -4703,6 +4558,256 @@ Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, d |
4703 | 4558 |
|
4704 | 4559 |
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification. |
4705 | 4560 |
|
4561 |
+###### Article R142-25 |
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4562 |
+ |
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4563 |
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
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4564 |
+ |
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4565 |
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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4566 |
+ |
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4567 |
+Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées. |
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4568 |
+ |
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4569 |
+Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré. |
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4570 |
+ |
|
4571 |
+#### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle |
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4572 |
+ |
|
4573 |
+##### Section 1 : Communication des observations |
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4574 |
+ |
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4575 |
+###### Article R143-1 |
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4576 |
+ |
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4577 |
+La Cour des comptes fait connaître ses observations : |
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4578 |
+ |
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4579 |
+Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; |
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4580 |
+ |
|
4581 |
+Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ; |
|
4582 |
+ |
|
4583 |
+Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ; |
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4584 |
+ |
|
4585 |
+Par référés du premier président aux ministres. |
|
4586 |
+ |
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4587 |
+Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
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4588 |
+ |
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4589 |
+Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
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4590 |
+ |
|
4591 |
+Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé. |
|
4592 |
+ |
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4593 |
+Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président. |
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4594 |
+ |
|
4595 |
+Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
4596 |
+ |
|
4597 |
+La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. |
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4598 |
+ |
|
4599 |
+Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés. |
|
4600 |
+ |
|
4601 |
+###### Article R143-2 |
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4602 |
+ |
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4603 |
+Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. |
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4604 |
+ |
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4605 |
+Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de deux mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances. |
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4606 |
+ |
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4607 |
+Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
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4608 |
+ |
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4609 |
+Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés. |
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4610 |
+ |
|
4611 |
+###### Article R143-3 |
|
4612 |
+ |
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4613 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances. |
|
4614 |
+ |
|
4615 |
+Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
|
4616 |
+ |
|
4617 |
+###### Article R143-4 |
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4618 |
+ |
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4619 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. |
|
4620 |
+ |
|
4621 |
+##### Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes |
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4622 |
+ |
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4623 |
+###### Article R143-5 |
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4624 |
+ |
|
4625 |
+Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. |
|
4626 |
+ |
|
4627 |
+La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3. |
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4628 |
+ |
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4629 |
+Les réponses sont annexées aux rapports publiés. |
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4630 |
+ |
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4631 |
+Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. |
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4632 |
+ |
|
4633 |
+###### Article R143-6 |
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4634 |
+ |
|
4635 |
+Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
|
4636 |
+ |
|
4637 |
+###### Article R143-7 |
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4638 |
+ |
|
4639 |
+Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
4640 |
+ |
|
4641 |
+Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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4642 |
+ |
|
4643 |
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
|
4644 |
+ |
|
4645 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques |
|
4646 |
+ |
|
4647 |
+###### Article R143-8 |
|
4648 |
+ |
|
4649 |
+Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs. |
|
4650 |
+ |
|
4651 |
+###### Article R143-9 |
|
4652 |
+ |
|
4653 |
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4654 |
+ <tr> |
|
4655 |
+ <td> |
|
4656 |
+ |
|
4657 |
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4658 |
+ <tr> |
|
4659 |
+<td colspan="8"> |
|
4660 |
+ |
|
4661 |
+<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4662 |
+ <tr> |
|
4663 |
+<td> |
|
4664 |
+ |
|
4665 |
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4666 |
+ <tr> |
|
4667 |
+<td colspan="4"> |
|
4668 |
+ |
|
4669 |
+<table><tbody> |
|
4670 |
+ <tr> |
|
4671 |
+<td>Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.</td> |
|
4672 |
+ </tr> |
|
4673 |
+</tbody></table> |
|
4674 |
+ |
|
4675 |
+</td> |
|
4676 |
+ </tr> |
|
4677 |
+</tbody></table> |
|
4678 |
+ |
|
4679 |
+</td> |
|
4680 |
+ </tr> |
|
4681 |
+</tbody></table> |
|
4682 |
+ |
|
4683 |
+</td> |
|
4684 |
+ </tr> |
|
4685 |
+</tbody></table> |
|
4686 |
+ |
|
4687 |
+</td> |
|
4688 |
+ </tr> |
|
4689 |
+</tbody></table> |
|
4690 |
+ |
|
4691 |
+###### Article R143-10 |
|
4692 |
+ |
|
4693 |
+I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente. |
|
4694 |
+ |
|
4695 |
+Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique. |
|
4696 |
+ |
|
4697 |
+II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale. |
|
4698 |
+ |
|
4699 |
+III.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5. |
|
4700 |
+ |
|
4701 |
+###### Article R143-11 |
|
4702 |
+ |
|
4703 |
+I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. |
|
4704 |
+ |
|
4705 |
+II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
4706 |
+ |
|
4707 |
+III.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours. |
|
4708 |
+ |
|
4709 |
+###### Article R143-12 |
|
4710 |
+ |
|
4711 |
+I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
4712 |
+ |
|
4713 |
+Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
|
4714 |
+ |
|
4715 |
+II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
|
4716 |
+ |
|
4717 |
+L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
4718 |
+ |
|
4719 |
+Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
4720 |
+ |
|
4721 |
+III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7. |
|
4722 |
+ |
|
4723 |
+IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
4724 |
+ |
|
4725 |
+###### Article R143-13 |
|
4726 |
+ |
|
4727 |
+I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
4728 |
+ |
|
4729 |
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-8 et R. 143-9, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV. |
|
4730 |
+ |
|
4731 |
+II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4732 |
+ |
|
4733 |
+L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
4734 |
+ |
|
4735 |
+Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
4736 |
+ |
|
4737 |
+III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce. |
|
4738 |
+ |
|
4739 |
+IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes. |
|
4740 |
+ |
|
4741 |
+V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet. |
|
4742 |
+ |
|
4743 |
+Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées. |
|
4744 |
+ |
|
4745 |
+VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article. |
|
4746 |
+ |
|
4747 |
+VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1. |
|
4748 |
+ |
|
4749 |
+VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
4750 |
+ |
|
4751 |
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques |
|
4752 |
+ |
|
4753 |
+###### Article R143-14 |
|
4754 |
+ |
|
4755 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3. |
|
4756 |
+ |
|
4757 |
+###### Article R143-15 |
|
4758 |
+ |
|
4759 |
+Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés. |
|
4760 |
+ |
|
4761 |
+###### Article R143-17 |
|
4762 |
+ |
|
4763 |
+I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
|
4764 |
+ |
|
4765 |
+II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré. |
|
4766 |
+ |
|
4767 |
+###### Article R143-18 |
|
4768 |
+ |
|
4769 |
+Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes. |
|
4770 |
+ |
|
4771 |
+#### CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8 |
|
4772 |
+ |
|
4773 |
+##### Article R144-1 |
|
4774 |
+ |
|
4775 |
+Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
|
4776 |
+ |
|
4777 |
+##### Article R144-2 |
|
4778 |
+ |
|
4779 |
+Afin d'effectuer les contrôles prévus par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après. |
|
4780 |
+ |
|
4781 |
+Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi de ces ressources et de ces dons. |
|
4782 |
+ |
|
4783 |
+Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. |
|
4784 |
+ |
|
4785 |
+Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle. |
|
4786 |
+ |
|
4787 |
+Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou inclus dans les dépenses financées par des dons de personnes physiques et morales. |
|
4788 |
+ |
|
4789 |
+Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France. |
|
4790 |
+ |
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4791 |
+Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations. |
|
4792 |
+ |
|
4793 |
+##### Article R144-3 |
|
4794 |
+ |
|
4795 |
+Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
|
4796 |
+ |
|
4797 |
+Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
|
4798 |
+ |
|
4799 |
+##### Article R144-4 |
|
4800 |
+ |
|
4801 |
+Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. |
|
4802 |
+ |
|
4803 |
+##### Article D144-5 |
|
4804 |
+ |
|
4805 |
+La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
|
4806 |
+ |
|
4807 |
+Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée. |
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4808 |
+ |
|
4809 |
+Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. |
|
4810 |
+ |
|
4706 | 4811 |
## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes |
4707 | 4812 |
|
4708 | 4813 |
### PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes |
... | ... |
@@ -4795,13 +4900,13 @@ Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur d |
4795 | 4900 |
|
4796 | 4901 |
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes. |
4797 | 4902 |
|
4798 |
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général. |
|
4903 |
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général. |
|
4799 | 4904 |
|
4800 | 4905 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
4801 | 4906 |
|
4802 | 4907 |
######### Article R212-4 |
4803 | 4908 |
|
4804 |
-Un arrêté du Premier ministre, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement. |
|
4909 |
+Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers. |
|
4805 | 4910 |
|
4806 | 4911 |
######## Paragraphe 2 : Les sections |
4807 | 4912 |
|
... | ... |
@@ -4811,41 +4916,7 @@ Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections |
4811 | 4916 |
|
4812 | 4917 |
######### Article R212-6 |
4813 | 4918 |
|
4814 |
-Le nombre des sections des chambres régionales des comptes est fixé comme suit : |
|
4815 |
- |
|
4816 |
-Alsace : une section ; |
|
4817 |
- |
|
4818 |
-Aquitaine, Poitou-Charentes : quatre sections ; |
|
4819 |
- |
|
4820 |
-Auvergne, Rhône-Alpes : cinq sections ; |
|
4821 |
- |
|
4822 |
-Basse-Normandie, Haute-Normandie : deux sections ; |
|
4823 |
- |
|
4824 |
-Bourgogne, Franche-Comté : deux sections ; |
|
4825 |
- |
|
4826 |
-Bretagne : trois sections ; |
|
4827 |
- |
|
4828 |
-Centre, Limousin : trois sections ; |
|
4829 |
- |
|
4830 |
-Champagne-Ardenne, Lorraine : trois sections ; |
|
4831 |
- |
|
4832 |
-Guadeloupe : une section ; |
|
4833 |
- |
|
4834 |
-Guyane : une section ; |
|
4835 |
- |
|
4836 |
-Ile-de-France : huit sections ; |
|
4837 |
- |
|
4838 |
-Languedoc-Roussillon : deux sections ; |
|
4839 |
- |
|
4840 |
-Martinique : une section ; |
|
4841 |
- |
|
4842 |
-Midi-Pyrénées : deux sections ; |
|
4843 |
- |
|
4844 |
-Nord-Pas-de-Calais, Picardie : quatre sections ; |
|
4845 |
- |
|
4846 |
-Pays de la Loire : trois sections ; |
|
4847 |
- |
|
4848 |
-Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections. |
|
4919 |
+Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
4849 | 4920 |
|
4850 | 4921 |
######## Paragraphe 3 : Le président et le vice-président |
4851 | 4922 |
|
... | ... |
@@ -4879,6 +4950,10 @@ Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction génér |
4879 | 4950 |
|
4880 | 4951 |
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré. |
4881 | 4952 |
|
4953 |
+Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. |
|
4954 |
+ |
|
4955 |
+Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
|
4956 |
+ |
|
4882 | 4957 |
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre. |
4883 | 4958 |
|
4884 | 4959 |
######### Article R212-8 |
... | ... |
@@ -5019,7 +5094,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la |
5019 | 5094 |
|
5020 | 5095 |
######### Article D212-26-1 |
5021 | 5096 |
|
5022 |
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 et R. 243-13. |
|
5097 |
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 242-1, R. 242-3, R. 242-5, R. 242-7 et R. 242-26. |
|
5023 | 5098 |
|
5024 | 5099 |
######### Article R212-26 |
5025 | 5100 |
|
... | ... |
@@ -5027,7 +5102,7 @@ Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les pr |
5027 | 5102 |
|
5028 | 5103 |
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
5029 | 5104 |
|
5030 |
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
5105 |
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
5031 | 5106 |
|
5032 | 5107 |
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
5033 | 5108 |
|
... | ... |
@@ -5077,6 +5152,10 @@ Elles réunissent au moins trois membres. |
5077 | 5152 |
|
5078 | 5153 |
La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section. |
5079 | 5154 |
|
5155 |
+######## Article R212-33-1 |
|
5156 |
+ |
|
5157 |
+Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
|
5158 |
+ |
|
5080 | 5159 |
######## Article R212-33 |
5081 | 5160 |
|
5082 | 5161 |
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies. |
... | ... |
@@ -5311,7 +5390,7 @@ La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes dél |
5311 | 5390 |
|
5312 | 5391 |
###### Article R222-6 |
5313 | 5392 |
|
5314 |
-Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7. |
|
5393 |
+Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7. |
|
5315 | 5394 |
|
5316 | 5395 |
##### CHAPITRE III : Discipline |
5317 | 5396 |
|
... | ... |
@@ -5487,9 +5566,7 @@ Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant de |
5487 | 5566 |
|
5488 | 5567 |
a) Dans un cabinet ministériel ; |
5489 | 5568 |
|
5490 |
-b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ; |
|
5491 |
- |
|
5492 |
-c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences. |
|
5569 |
+b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité. |
|
5493 | 5570 |
|
5494 | 5571 |
####### Article R226-2 |
5495 | 5572 |
|
... | ... |
@@ -5499,7 +5576,7 @@ Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les |
5499 | 5576 |
|
5500 | 5577 |
####### Article R226-3 |
5501 | 5578 |
|
5502 |
-Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions. |
|
5579 |
+Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions. |
|
5503 | 5580 |
|
5504 | 5581 |
####### Article R226-4 |
5505 | 5582 |
|
... | ... |
@@ -5651,7 +5728,7 @@ Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifia |
5651 | 5728 |
|
5652 | 5729 |
######## Article R231-15 |
5653 | 5730 |
|
5654 |
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
5731 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
5655 | 5732 |
|
5656 | 5733 |
######## Article R231-16-1 |
5657 | 5734 |
|
... | ... |
@@ -5661,25 +5738,27 @@ Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse |
5661 | 5738 |
|
5662 | 5739 |
####### Article D231-18 |
5663 | 5740 |
|
5664 |
-Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
5741 |
+Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
5665 | 5742 |
|
5666 | 5743 |
####### Article D231-19 |
5667 | 5744 |
|
5668 |
-Le seuil de 3 500 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les établissements publics de coopération intercommunale, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement. |
|
5745 |
+Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement. |
|
5669 | 5746 |
|
5670 |
-Le seuil de population mentionné au premier alinéa est apprécié tous les cinq ans sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
|
5747 |
+Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
|
5671 | 5748 |
|
5672 | 5749 |
####### Article D231-20 |
5673 | 5750 |
|
5674 |
-Le seuil de 750 000 euros de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier compte administratif établi par la commune. |
|
5751 |
+Les seuils de un million, trois millions, deux millions et cinq millions d'euros de recettes ordinaires prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil de trois millions d'euros de ressources de fonctionnement prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier. |
|
5675 | 5752 |
|
5676 | 5753 |
####### Article D231-21 |
5677 | 5754 |
|
5678 |
-Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
|
5755 |
+Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
|
5756 |
+ |
|
5757 |
+Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
|
5679 | 5758 |
|
5680 | 5759 |
####### Article D231-22 |
5681 | 5760 |
|
5682 |
-L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2. |
|
5761 |
+L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2. |
|
5683 | 5762 |
|
5684 | 5763 |
####### Article D231-23 |
5685 | 5764 |
|
... | ... |
@@ -5691,7 +5770,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes |
5691 | 5770 |
|
5692 | 5771 |
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. |
5693 | 5772 |
|
5694 |
-Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43. |
|
5773 |
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 242-3 à R. 242-12. |
|
5695 | 5774 |
|
5696 | 5775 |
####### Article D231-26 |
5697 | 5776 |
|
... | ... |
@@ -5715,7 +5794,7 @@ Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements pub |
5715 | 5794 |
|
5716 | 5795 |
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
5717 | 5796 |
|
5718 |
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
|
5797 |
+Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 242-26. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
|
5719 | 5798 |
|
5720 | 5799 |
####### Article D231-31 |
5721 | 5800 |
|
... | ... |
@@ -5725,7 +5804,7 @@ Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l |
5725 | 5804 |
|
5726 | 5805 |
####### Article R231-32 |
5727 | 5806 |
|
5728 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 241-34 à R. 241-43. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
5807 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-3 à R. 242-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
5729 | 5808 |
|
5730 | 5809 |
##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
5731 | 5810 |
|
... | ... |
@@ -5817,10 +5896,6 @@ Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établiss |
5817 | 5896 |
|
5818 | 5897 |
###### Section 4 : Des établissements publics de santé |
5819 | 5898 |
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5820 |
-####### Article R232-6 |
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5821 |
- |
|
5822 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après. |
|
5823 |
- |
|
5824 | 5899 |
###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce |
5825 | 5900 |
|
5826 | 5901 |
###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale |
... | ... |
@@ -5831,21 +5906,13 @@ Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établiss |
5831 | 5906 |
|
5832 | 5907 |
###### Article R234-1 |
5833 | 5908 |
|
5834 |
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
|
5835 |
- |
|
5836 |
-" Art.R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
|
5837 |
- |
|
5838 |
-Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables. |
|
5839 |
- |
|
5840 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
5841 |
- |
|
5842 |
-Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. " |
|
5909 |
+Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
5843 | 5910 |
|
5844 | 5911 |
###### Article R234-2 |
5845 | 5912 |
|
5846 | 5913 |
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
5847 | 5914 |
|
5848 |
-Les dispositions de l'article R. 242-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
|
5915 |
+Les dispositions de l'article R. 244-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
|
5849 | 5916 |
|
5850 | 5917 |
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
5851 | 5918 |
|
... | ... |
@@ -5871,9 +5938,7 @@ Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la soci |
5871 | 5938 |
|
5872 | 5939 |
##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
5873 | 5940 |
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5874 |
-###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives |
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5875 |
- |
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5876 |
-####### Article R241-1 |
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5941 |
+###### Article R241-1 |
|
5877 | 5942 |
|
5878 | 5943 |
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. |
5879 | 5944 |
|
... | ... |
@@ -5881,7 +5946,11 @@ Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instru |
5881 | 5946 |
|
5882 | 5947 |
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
5883 | 5948 |
|
5884 |
-####### Article R241-3 |
|
5949 |
+###### Article R241-2 |
|
5950 |
+ |
|
5951 |
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
|
5952 |
+ |
|
5953 |
+###### Article R241-3 |
|
5885 | 5954 |
|
5886 | 5955 |
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. |
5887 | 5956 |
|
... | ... |
@@ -5889,19 +5958,19 @@ Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre con |
5889 | 5958 |
|
5890 | 5959 |
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées. |
5891 | 5960 |
|
5892 |
-####### Article R241-4 |
|
5961 |
+###### Article R241-4 |
|
5893 | 5962 |
|
5894 | 5963 |
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle. |
5895 | 5964 |
|
5896 |
-####### Article R241-5 |
|
5965 |
+###### Article R241-5 |
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5897 | 5966 |
|
5898 | 5967 |
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
5899 | 5968 |
|
5900 |
-####### Article R241-6 |
|
5969 |
+###### Article R241-6 |
|
5901 | 5970 |
|
5902 | 5971 |
La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
5903 | 5972 |
|
5904 |
-####### Article R241-7 |
|
5973 |
+###### Article R241-7 |
|
5905 | 5974 |
|
5906 | 5975 |
Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
5907 | 5976 |
|
... | ... |
@@ -5909,91 +5978,23 @@ Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la ch |
5909 | 5978 |
|
5910 | 5979 |
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
5911 | 5980 |
|
5912 |
-####### Article R241-8 |
|
5981 |
+###### Article R241-8 |
|
5913 | 5982 |
|
5914 | 5983 |
Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. |
5915 | 5984 |
|
5916 |
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne. |
|
5917 |
- |
|
5918 |
-####### Article R241-9 |
|
5919 |
- |
|
5920 |
-Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
|
5921 |
- |
|
5922 |
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
|
5923 |
- |
|
5924 |
-####### Article R241-10 |
|
5925 |
- |
|
5926 |
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
|
5927 |
- |
|
5928 |
-####### Article R241-14 |
|
5929 |
- |
|
5930 |
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. |
|
5931 |
- |
|
5932 |
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif. |
|
5933 |
- |
|
5934 |
-####### Article R241-15 |
|
5935 |
- |
|
5936 |
-Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8. |
|
5937 |
- |
|
5938 |
-####### Article R241-18-1 |
|
5939 |
- |
|
5940 |
-La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
5941 |
- |
|
5942 |
-####### Article R241-21-1 |
|
5943 |
- |
|
5944 |
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
|
5945 |
- |
|
5946 |
-La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. |
|
5947 |
- |
|
5948 |
-####### Article R241-24 |
|
5949 |
- |
|
5950 |
-Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région. |
|
5951 |
- |
|
5952 |
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
|
5953 |
- |
|
5954 |
-####### Article R241-25 |
|
5955 |
- |
|
5956 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
|
5957 |
- |
|
5958 |
-Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes. |
|
5959 |
- |
|
5960 |
-####### Article R241-26 |
|
5961 |
- |
|
5962 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
5963 |
- |
|
5964 |
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
|
5965 |
- |
|
5966 |
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
|
5967 |
- |
|
5968 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
|
5969 |
- |
|
5970 |
-####### Article R241-27 |
|
5971 |
- |
|
5972 |
-La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire. |
|
5973 |
- |
|
5974 |
-####### Article R241-29 |
|
5975 |
- |
|
5976 |
-Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33. |
|
5977 |
- |
|
5978 |
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
|
5979 |
- |
|
5980 |
-####### Article R241-31 |
|
5981 |
- |
|
5982 |
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5. |
|
5983 |
- |
|
5984 |
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code. |
|
5985 |
+Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne. |
|
5985 | 5986 |
|
5986 |
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
5987 |
+###### Article R241-9 |
|
5987 | 5988 |
|
5988 |
-Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
|
5989 |
+Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
|
5989 | 5990 |
|
5990 |
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
|
5991 |
+Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
|
5991 | 5992 |
|
5992 |
-####### Article R241-2 |
|
5993 |
+###### Article R241-10 |
|
5993 | 5994 |
|
5994 |
-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
|
5995 |
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
|
5995 | 5996 |
|
5996 |
-####### Article R241-11 |
|
5997 |
+###### Article R241-11 |
|
5997 | 5998 |
|
5998 | 5999 |
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques. |
5999 | 6000 |
|
... | ... |
@@ -6007,7 +6008,7 @@ La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; |
6007 | 6008 |
|
6008 | 6009 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
6009 | 6010 |
|
6010 |
-####### Article R241-12 |
|
6011 |
+###### Article R241-12 |
|
6011 | 6012 |
|
6012 | 6013 |
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre. |
6013 | 6014 |
|
... | ... |
@@ -6017,11 +6018,21 @@ La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui |
6017 | 6018 |
|
6018 | 6019 |
Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6. |
6019 | 6020 |
|
6020 |
-####### Article R241-13 |
|
6021 |
+###### Article R241-13 |
|
6021 | 6022 |
|
6022 | 6023 |
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
6023 | 6024 |
|
6024 |
-####### Article R241-16 |
|
6025 |
+###### Article R241-14 |
|
6026 |
+ |
|
6027 |
+Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. |
|
6028 |
+ |
|
6029 |
+Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif. |
|
6030 |
+ |
|
6031 |
+###### Article R241-15 |
|
6032 |
+ |
|
6033 |
+Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8. |
|
6034 |
+ |
|
6035 |
+###### Article R241-16 |
|
6025 | 6036 |
|
6026 | 6037 |
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
6027 | 6038 |
|
... | ... |
@@ -6029,39 +6040,75 @@ Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'a |
6029 | 6040 |
|
6030 | 6041 |
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
6031 | 6042 |
|
6032 |
-####### Article R241-17 |
|
6043 |
+###### Article R241-17 |
|
6033 | 6044 |
|
6034 | 6045 |
En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article. |
6035 | 6046 |
|
6036 |
-####### Article R241-18 |
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6047 |
+###### Article R241-18 |
|
6037 | 6048 |
|
6038 | 6049 |
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
6039 | 6050 |
|
6040 | 6051 |
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16. |
6041 | 6052 |
|
6042 |
-####### Article R241-19 |
|
6053 |
+###### Article R241-18-1 |
|
6054 |
+ |
|
6055 |
+La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
6056 |
+ |
|
6057 |
+###### Article R241-19 |
|
6043 | 6058 |
|
6044 | 6059 |
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
6045 | 6060 |
|
6046 |
-####### Article R241-20 |
|
6061 |
+###### Article R241-20 |
|
6047 | 6062 |
|
6048 | 6063 |
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
6049 | 6064 |
|
6050 |
-####### Article R241-21 |
|
6065 |
+###### Article R241-21 |
|
6051 | 6066 |
|
6052 | 6067 |
Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6. |
6053 | 6068 |
|
6054 | 6069 |
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
6055 | 6070 |
|
6056 |
-####### Article R241-22 |
|
6071 |
+###### Article R241-21-1 |
|
6072 |
+ |
|
6073 |
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
|
6074 |
+ |
|
6075 |
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. |
|
6076 |
+ |
|
6077 |
+###### Article R241-22 |
|
6057 | 6078 |
|
6058 | 6079 |
Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6059 | 6080 |
|
6060 |
-####### Article R241-23 |
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6081 |
+###### Article R241-23 |
|
6061 | 6082 |
|
6062 | 6083 |
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. |
6063 | 6084 |
|
6064 |
-####### Article R241-28 |
|
6085 |
+###### Article R241-24 |
|
6086 |
+ |
|
6087 |
+Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région. |
|
6088 |
+ |
|
6089 |
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
|
6090 |
+ |
|
6091 |
+###### Article R241-25 |
|
6092 |
+ |
|
6093 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
|
6094 |
+ |
|
6095 |
+Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes. |
|
6096 |
+ |
|
6097 |
+###### Article R241-26 |
|
6098 |
+ |
|
6099 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
6100 |
+ |
|
6101 |
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
|
6102 |
+ |
|
6103 |
+Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
|
6104 |
+ |
|
6105 |
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
|
6106 |
+ |
|
6107 |
+###### Article R241-27 |
|
6108 |
+ |
|
6109 |
+La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire. |
|
6110 |
+ |
|
6111 |
+###### Article R241-28 |
|
6065 | 6112 |
|
6066 | 6113 |
Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
6067 | 6114 |
|
... | ... |
@@ -6069,17 +6116,35 @@ Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les af |
6069 | 6116 |
|
6070 | 6117 |
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
6071 | 6118 |
|
6072 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
|
6119 |
+###### Article R241-29 |
|
6120 |
+ |
|
6121 |
+Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33. |
|
6122 |
+ |
|
6123 |
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
|
6124 |
+ |
|
6125 |
+###### Article R241-31 |
|
6126 |
+ |
|
6127 |
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5. |
|
6128 |
+ |
|
6129 |
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code. |
|
6130 |
+ |
|
6131 |
+La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6132 |
+ |
|
6133 |
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
|
6134 |
+ |
|
6135 |
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
|
6136 |
+ |
|
6137 |
+##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
|
6073 | 6138 |
|
6074 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
|
6139 |
+###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
|
6075 | 6140 |
|
6076 |
-######## Article R241-32 |
|
6141 |
+####### Article R242-1 |
|
6077 | 6142 |
|
6078 | 6143 |
Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
6079 | 6144 |
|
6080 | 6145 |
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
6081 | 6146 |
|
6082 |
-######## Article R241-33 |
|
6147 |
+####### Article R242-2 |
|
6083 | 6148 |
|
6084 | 6149 |
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
6085 | 6150 |
|
... | ... |
@@ -6097,13 +6162,13 @@ A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionn |
6097 | 6162 |
|
6098 | 6163 |
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
6099 | 6164 |
|
6100 |
-######## Article R241-34 |
|
6165 |
+####### Article R242-3 |
|
6101 | 6166 |
|
6102 | 6167 |
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
6103 | 6168 |
|
6104 | 6169 |
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
6105 | 6170 |
|
6106 |
-######## Article R241-35 |
|
6171 |
+####### Article R242-4 |
|
6107 | 6172 |
|
6108 | 6173 |
I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
6109 | 6174 |
|
... | ... |
@@ -6111,7 +6176,7 @@ II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe c |
6111 | 6176 |
|
6112 | 6177 |
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
6113 | 6178 |
|
6114 |
-######## Article R241-36 |
|
6179 |
+####### Article R242-5 |
|
6115 | 6180 |
|
6116 | 6181 |
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
6117 | 6182 |
|
... | ... |
@@ -6119,11 +6184,11 @@ II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées d |
6119 | 6184 |
|
6120 | 6185 |
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
6121 | 6186 |
|
6122 |
-######## Article R241-37 |
|
6187 |
+####### Article R242-6 |
|
6123 | 6188 |
|
6124 | 6189 |
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. |
6125 | 6190 |
|
6126 |
-######## Article R241-38 |
|
6191 |
+####### Article R242-7 |
|
6127 | 6192 |
|
6128 | 6193 |
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
6129 | 6194 |
|
... | ... |
@@ -6133,7 +6198,7 @@ Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
6133 | 6198 |
|
6134 | 6199 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
6135 | 6200 |
|
6136 |
-######## Article R241-39 |
|
6201 |
+####### Article R242-8 |
|
6137 | 6202 |
|
6138 | 6203 |
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
6139 | 6204 |
|
... | ... |
@@ -6143,13 +6208,13 @@ II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le c |
6143 | 6208 |
|
6144 | 6209 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
6145 | 6210 |
|
6146 |
-######## Article R241-40 |
|
6211 |
+####### Article R242-9 |
|
6147 | 6212 |
|
6148 | 6213 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
6149 | 6214 |
|
6150 | 6215 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
6151 | 6216 |
|
6152 |
-######## Article R241-41 |
|
6217 |
+####### Article R242-10 |
|
6153 | 6218 |
|
6154 | 6219 |
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
6155 | 6220 |
|
... | ... |
@@ -6163,117 +6228,87 @@ La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffie |
6163 | 6228 |
|
6164 | 6229 |
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
6165 | 6230 |
|
6166 |
-######## Article R241-42 |
|
6231 |
+####### Article R242-11 |
|
6167 | 6232 |
|
6168 | 6233 |
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
6169 | 6234 |
|
6170 |
-######## Article R241-43 |
|
6235 |
+####### Article R242-12 |
|
6171 | 6236 |
|
6172 | 6237 |
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
6173 | 6238 |
|
6174 | 6239 |
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
6175 | 6240 |
|
6176 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
|
6177 |
- |
|
6178 |
-######## Article R241-44 |
|
6179 |
- |
|
6180 |
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43. |
|
6181 |
- |
|
6182 |
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
|
6183 |
- |
|
6184 |
-##### CHAPITRE II : Contrôle budgétaire |
|
6185 |
- |
|
6186 |
-###### Article R242-1 |
|
6187 |
- |
|
6188 |
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2. |
|
6189 |
- |
|
6190 |
-###### Article R242-2 |
|
6191 |
- |
|
6192 |
-Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après : |
|
6193 |
- |
|
6194 |
-Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local. |
|
6195 |
- |
|
6196 |
-Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part. |
|
6197 |
- |
|
6198 |
-Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine. |
|
6241 |
+###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
|
6199 | 6242 |
|
6200 |
-Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. |
|
6243 |
+####### Article R242-13 |
|
6201 | 6244 |
|
6202 |
-Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
|
6245 |
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12. |
|
6203 | 6246 |
|
6204 |
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets. |
|
6247 |
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
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6205 | 6248 |
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6206 |
-Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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6249 |
+###### Section 3 : Voies de recours |
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6207 | 6250 |
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6208 |
-Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. |
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6251 |
+####### Article R242-14 |
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6209 | 6252 |
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6210 |
-###### Article R242-3 |
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6253 |
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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6211 | 6254 |
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6212 |
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6255 |
+####### Article R242-15 |
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6213 | 6256 |
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6214 |
-##### CHAPITRE III : Voies de recours |
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6257 |
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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6215 | 6258 |
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6216 |
-###### Article R243-2 |
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6259 |
+####### Article R242-16 |
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6217 | 6260 |
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6218 |
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
|
6261 |
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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6219 | 6262 |
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6220 |
-###### Article R243-4 |
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6263 |
+####### Article R242-17 |
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6221 | 6264 |
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6222 | 6265 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6223 | 6266 |
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6224 | 6267 |
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
6225 | 6268 |
|
6226 |
-###### Article R243-5 |
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6269 |
+####### Article R242-18 |
|
6227 | 6270 |
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6228 | 6271 |
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
6229 | 6272 |
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6230 | 6273 |
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
6231 | 6274 |
|
6232 |
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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6275 |
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
|
6233 | 6276 |
|
6234 |
-###### Article R243-6 |
|
6277 |
+####### Article R242-19 |
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6235 | 6278 |
|
6236 |
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6279 |
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6237 | 6280 |
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6238 |
-###### Article R243-8 |
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6281 |
+####### Article R242-21 |
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6239 | 6282 |
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6240 | 6283 |
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
6241 | 6284 |
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6242 | 6285 |
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
6243 | 6286 |
|
6244 |
-###### Article R243-9 |
|
6287 |
+####### Article R242-22 |
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6245 | 6288 |
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6246 |
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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6289 |
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
|
6247 | 6290 |
|
6248 | 6291 |
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
6249 | 6292 |
|
6250 | 6293 |
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
6251 | 6294 |
|
6252 |
-###### Article R243-10 |
|
6295 |
+####### Article R242-23 |
|
6253 | 6296 |
|
6254 | 6297 |
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6255 | 6298 |
|
6256 |
-###### Article R243-11 |
|
6299 |
+####### Article R242-24 |
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6257 | 6300 |
|
6258 | 6301 |
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. |
6259 | 6302 |
|
6260 | 6303 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
6261 | 6304 |
|
6262 |
-###### Article R243-1 |
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6263 |
- |
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6264 |
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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6265 |
- |
|
6266 |
-###### Article R243-3 |
|
6267 |
- |
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6268 |
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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6269 |
- |
|
6270 |
-###### Article R243-12 |
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6305 |
+####### Article R242-25 |
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6271 | 6306 |
|
6272 | 6307 |
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6273 | 6308 |
|
6274 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5. |
|
6309 |
+Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
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6275 | 6310 |
|
6276 |
-###### Article R243-13 |
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6311 |
+####### Article R242-26 |
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6277 | 6312 |
|
6278 | 6313 |
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
6279 | 6314 |
|
... | ... |
@@ -6287,21 +6322,21 @@ Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
6287 | 6322 |
|
6288 | 6323 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
6289 | 6324 |
|
6290 |
-##### CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes |
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6325 |
+###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes |
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6291 | 6326 |
|
6292 |
-###### Article D244-1 |
|
6327 |
+####### Article D242-27 |
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6293 | 6328 |
|
6294 |
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes. |
|
6329 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par courrier simple avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes. |
|
6295 | 6330 |
|
6296 |
-Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
|
6331 |
+Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
|
6297 | 6332 |
|
6298 |
-###### Article D244-2 |
|
6333 |
+####### Article D242-28 |
|
6299 | 6334 |
|
6300 | 6335 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants. |
6301 | 6336 |
|
6302 | 6337 |
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. |
6303 | 6338 |
|
6304 |
-###### Article D244-3 |
|
6339 |
+####### Article D242-29 |
|
6305 | 6340 |
|
6306 | 6341 |
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6307 | 6342 |
|
... | ... |
@@ -6313,7 +6348,7 @@ Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au direc |
6313 | 6348 |
|
6314 | 6349 |
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours. |
6315 | 6350 |
|
6316 |
-###### Article D244-4 |
|
6351 |
+####### Article D242-30 |
|
6317 | 6352 |
|
6318 | 6353 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
6319 | 6354 |
|
... | ... |
@@ -6321,35 +6356,35 @@ Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuven |
6321 | 6356 |
|
6322 | 6357 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6323 | 6358 |
|
6324 |
-Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6359 |
+Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6325 | 6360 |
|
6326 |
-###### Article D244-5 |
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6361 |
+####### Article D242-31 |
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6327 | 6362 |
|
6328 | 6363 |
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
6329 | 6364 |
|
6330 |
-##### CHAPITRE VI : Notification des jugements et des ordonnances |
|
6365 |
+###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances |
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6331 | 6366 |
|
6332 |
-###### Article D246-1 |
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6367 |
+####### Article D242-32 |
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6333 | 6368 |
|
6334 |
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
|
6369 |
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33 D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception et les ordonnances par simple courrier avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
|
6335 | 6370 |
|
6336 |
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
|
6371 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les preuves de notification sont adressées au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
|
6337 | 6372 |
|
6338 |
-###### Article D246-2 |
|
6373 |
+####### Article D242-33 |
|
6339 | 6374 |
|
6340 | 6375 |
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
6341 | 6376 |
|
6342 | 6377 |
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
6343 | 6378 |
|
6344 |
-###### Article D246-3 |
|
6379 |
+####### Article D242-34 |
|
6345 | 6380 |
|
6346 |
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
|
6381 |
+Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
|
6347 | 6382 |
|
6348 |
-###### Article D246-4 |
|
6383 |
+####### Article D242-35 |
|
6349 | 6384 |
|
6350 | 6385 |
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
6351 | 6386 |
|
6352 |
-###### Article D246-5 |
|
6387 |
+####### Article D242-36 |
|
6353 | 6388 |
|
6354 | 6389 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
6355 | 6390 |
|
... | ... |
@@ -6363,27 +6398,59 @@ Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la |
6363 | 6398 |
|
6364 | 6399 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
6365 | 6400 |
|
6366 |
-###### Article D246-6 |
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6401 |
+####### Article D242-37 |
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6367 | 6402 |
|
6368 | 6403 |
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
6369 | 6404 |
|
6370 |
-Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code. |
|
6405 |
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code. |
|
6371 | 6406 |
|
6372 | 6407 |
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements. |
6373 | 6408 |
|
6374 |
-###### Article D246-7 |
|
6409 |
+####### Article D242-38 |
|
6375 | 6410 |
|
6376 | 6411 |
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception. |
6377 | 6412 |
|
6378 | 6413 |
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
6379 | 6414 |
|
6380 |
-###### Article D246-8 |
|
6415 |
+####### Article D242-39 |
|
6381 | 6416 |
|
6382 | 6417 |
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
6383 | 6418 |
|
6384 |
-##### CHAPITRE VII : Dispositions diverses |
|
6419 |
+##### CHAPITRE III : Examen de la gestion |
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6385 | 6420 |
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6386 |
-###### Article D247-1 |
|
6421 |
+##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire |
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6422 |
+ |
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6423 |
+###### Article R244-1 |
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6424 |
+ |
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6425 |
+Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2. |
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6426 |
+ |
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6427 |
+###### Article R244-2 |
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6428 |
+ |
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6429 |
+Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après : |
|
6430 |
+ |
|
6431 |
+Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local. |
|
6432 |
+ |
|
6433 |
+Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part. |
|
6434 |
+ |
|
6435 |
+Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine. |
|
6436 |
+ |
|
6437 |
+Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. |
|
6438 |
+ |
|
6439 |
+Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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6440 |
+ |
|
6441 |
+La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets. |
|
6442 |
+ |
|
6443 |
+Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
6444 |
+ |
|
6445 |
+Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. |
|
6446 |
+ |
|
6447 |
+###### Article R244-3 |
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6448 |
+ |
|
6449 |
+Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6450 |
+ |
|
6451 |
+##### CHAPITRE V : Dispositions diverses |
|
6452 |
+ |
|
6453 |
+###### Article D245-1 |
|
6387 | 6454 |
|
6388 | 6455 |
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
6389 | 6456 |
|
... | ... |
@@ -6397,12 +6464,20 @@ Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs |
6397 | 6464 |
|
6398 | 6465 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
6399 | 6466 |
|
6400 |
-###### Article D247-2 |
|
6467 |
+###### Article D245-2 |
|
6401 | 6468 |
|
6402 | 6469 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France. |
6403 | 6470 |
|
6404 | 6471 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
6405 | 6472 |
|
6473 |
+###### Article R245-3 |
|
6474 |
+ |
|
6475 |
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
|
6476 |
+ |
|
6477 |
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
|
6478 |
+ |
|
6479 |
+Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées. |
|
6480 |
+ |
|
6406 | 6481 |
### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes |
6407 | 6482 |
|
6408 | 6483 |
#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
... | ... |
@@ -6603,39 +6678,39 @@ Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivante |
6603 | 6678 |
|
6604 | 6679 |
######## Article R254-2 |
6605 | 6680 |
|
6606 |
-Les articles R. 241-32 à R. 241-43 sont applicables. |
|
6681 |
+Les articles R. 242-1 à R. 242-12 sont applicables. |
|
6607 | 6682 |
|
6608 | 6683 |
####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
6609 | 6684 |
|
6610 | 6685 |
######## Article R254-3 |
6611 | 6686 |
|
6612 |
-L'article R. 241-44 est applicable. |
|
6687 |
+L'article R. 242-13 est applicable. |
|
6613 | 6688 |
|
6614 |
-###### Section 3 : Voies de recours |
|
6689 |
+####### Paragraphe 3 : Voies de recours |
|
6615 | 6690 |
|
6616 |
-####### Article R254-4 |
|
6691 |
+######## Article R254-4 |
|
6617 | 6692 |
|
6618 |
-Les articles R. 243-1 à R. 243-13 sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
6693 |
+Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
6619 | 6694 |
|
6620 | 6695 |
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6621 | 6696 |
|
6622 | 6697 |
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat. |
6623 | 6698 |
|
6624 |
-###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recoursdevant les chambres territoriales des comptes |
|
6699 |
+####### Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres territoriales des comptes |
|
6625 | 6700 |
|
6626 |
-####### Article D254-5 |
|
6701 |
+######## Article D254-5 |
|
6627 | 6702 |
|
6628 |
-Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application : |
|
6703 |
+Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application : |
|
6629 | 6704 |
|
6630 | 6705 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6631 | 6706 |
|
6632 | 6707 |
2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques. |
6633 | 6708 |
|
6634 |
-###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances |
|
6709 |
+####### Paragraphe 5 : Notification des jugements et des ordonnances |
|
6635 | 6710 |
|
6636 |
-####### Article D254-6 |
|
6711 |
+######## Article D254-6 |
|
6637 | 6712 |
|
6638 |
-Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
6713 |
+Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
6639 | 6714 |
|
6640 | 6715 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6641 | 6716 |
|
... | ... |
@@ -6649,7 +6724,7 @@ Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes |
6649 | 6724 |
|
6650 | 6725 |
###### Article D256-1 |
6651 | 6726 |
|
6652 |
-Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique , aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
|
6727 |
+Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
|
6653 | 6728 |
|
6654 | 6729 |
#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
6655 | 6730 |
|
... | ... |
@@ -6657,13 +6732,13 @@ Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les r |
6657 | 6732 |
|
6658 | 6733 |
###### Article R261-1 |
6659 | 6734 |
|
6660 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
6735 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
6661 | 6736 |
|
6662 | 6737 |
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
6663 | 6738 |
|
6664 | 6739 |
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
6665 | 6740 |
|
6666 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
|
6741 |
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7. |
|
6667 | 6742 |
|
6668 | 6743 |
##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes |
6669 | 6744 |
|
... | ... |
@@ -6777,7 +6852,7 @@ IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, |
6777 | 6852 |
|
6778 | 6853 |
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
6779 | 6854 |
|
6780 |
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence. |
|
6855 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence. |
|
6781 | 6856 |
|
6782 | 6857 |
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
6783 | 6858 |
|
... | ... |
@@ -6827,7 +6902,7 @@ Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régi |
6827 | 6902 |
|
6828 | 6903 |
######### Article R262-23 |
6829 | 6904 |
|
6830 |
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
|
6905 |
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 242-32 à D. 242-39. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
|
6831 | 6906 |
|
6832 | 6907 |
######### Article R262-24 |
6833 | 6908 |
|
... | ... |
@@ -6845,7 +6920,7 @@ Le greffier prête serment devant la chambre. |
6845 | 6920 |
|
6846 | 6921 |
######### Article R262-27 |
6847 | 6922 |
|
6848 |
-Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. |
|
6923 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. |
|
6849 | 6924 |
|
6850 | 6925 |
######### Article R262-25 |
6851 | 6926 |
|
... | ... |
@@ -6853,7 +6928,7 @@ Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de secti |
6853 | 6928 |
|
6854 | 6929 |
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
6855 | 6930 |
|
6856 |
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
6931 |
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
6857 | 6932 |
|
6858 | 6933 |
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
6859 | 6934 |
|
... | ... |
@@ -6931,7 +7006,7 @@ Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifia |
6931 | 7006 |
|
6932 | 7007 |
######### Article R262-50 |
6933 | 7008 |
|
6934 |
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
7009 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
6935 | 7010 |
|
6936 | 7011 |
####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
6937 | 7012 |
|
... | ... |
@@ -6985,82 +7060,6 @@ La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière |
6985 | 7060 |
|
6986 | 7061 |
Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. |
6987 | 7062 |
|
6988 |
-###### Section 7 : Voies de recours |
|
6989 |
- |
|
6990 |
-####### Article R262-83 |
|
6991 |
- |
|
6992 |
-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
6993 |
- |
|
6994 |
-####### Article R262-86 |
|
6995 |
- |
|
6996 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
6997 |
- |
|
6998 |
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
|
6999 |
- |
|
7000 |
-####### Article R262-87 |
|
7001 |
- |
|
7002 |
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
|
7003 |
- |
|
7004 |
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
|
7005 |
- |
|
7006 |
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
|
7007 |
- |
|
7008 |
-####### Article R262-88 |
|
7009 |
- |
|
7010 |
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
|
7011 |
- |
|
7012 |
-####### Article R262-90 |
|
7013 |
- |
|
7014 |
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
|
7015 |
- |
|
7016 |
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
|
7017 |
- |
|
7018 |
-####### Article R262-91 |
|
7019 |
- |
|
7020 |
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
|
7021 |
- |
|
7022 |
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
7023 |
- |
|
7024 |
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
|
7025 |
- |
|
7026 |
-####### Article R262-92 |
|
7027 |
- |
|
7028 |
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
7029 |
- |
|
7030 |
-####### Article R262-93 |
|
7031 |
- |
|
7032 |
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties. |
|
7033 |
- |
|
7034 |
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
|
7035 |
- |
|
7036 |
-####### Article R262-94 |
|
7037 |
- |
|
7038 |
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7039 |
- |
|
7040 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5. |
|
7041 |
- |
|
7042 |
-####### Article R262-95 |
|
7043 |
- |
|
7044 |
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
|
7045 |
- |
|
7046 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
7047 |
- |
|
7048 |
-II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
|
7049 |
- |
|
7050 |
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
7051 |
- |
|
7052 |
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
7053 |
- |
|
7054 |
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
7055 |
- |
|
7056 |
-####### Article R262-84 |
|
7057 |
- |
|
7058 |
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
|
7059 |
- |
|
7060 |
-####### Article R262-85 |
|
7061 |
- |
|
7062 |
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
|
7063 |
- |
|
7064 | 7063 |
###### Section 6 : Procédure |
7065 | 7064 |
|
7066 | 7065 |
####### Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives. |
... | ... |
@@ -7327,17 +7326,93 @@ I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à |
7327 | 7326 |
|
7328 | 7327 |
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
7329 | 7328 |
|
7330 |
-###### Section 10 : Notification des jugements |
|
7329 |
+######## Paragraphe 3 : Voies de recours |
|
7330 |
+ |
|
7331 |
+######### Article R262-83 |
|
7332 |
+ |
|
7333 |
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
7334 |
+ |
|
7335 |
+######### Article R262-86 |
|
7336 |
+ |
|
7337 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
7338 |
+ |
|
7339 |
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
|
7340 |
+ |
|
7341 |
+######### Article R262-87 |
|
7342 |
+ |
|
7343 |
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
|
7344 |
+ |
|
7345 |
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
|
7346 |
+ |
|
7347 |
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
|
7348 |
+ |
|
7349 |
+######### Article R262-88 |
|
7350 |
+ |
|
7351 |
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
|
7352 |
+ |
|
7353 |
+######### Article R262-90 |
|
7354 |
+ |
|
7355 |
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
|
7356 |
+ |
|
7357 |
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
|
7358 |
+ |
|
7359 |
+######### Article R262-91 |
|
7360 |
+ |
|
7361 |
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
|
7362 |
+ |
|
7363 |
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
7364 |
+ |
|
7365 |
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
|
7366 |
+ |
|
7367 |
+######### Article R262-92 |
|
7368 |
+ |
|
7369 |
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
|
7370 |
+ |
|
7371 |
+######### Article R262-93 |
|
7372 |
+ |
|
7373 |
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties. |
|
7374 |
+ |
|
7375 |
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
|
7376 |
+ |
|
7377 |
+######### Article R262-94 |
|
7378 |
+ |
|
7379 |
+Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7380 |
+ |
|
7381 |
+Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
|
7382 |
+ |
|
7383 |
+######### Article R262-95 |
|
7384 |
+ |
|
7385 |
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
|
7386 |
+ |
|
7387 |
+La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
7388 |
+ |
|
7389 |
+II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
|
7390 |
+ |
|
7391 |
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
7392 |
+ |
|
7393 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
7394 |
+ |
|
7395 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
7396 |
+ |
|
7397 |
+######### Article R262-84 |
|
7398 |
+ |
|
7399 |
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
|
7400 |
+ |
|
7401 |
+######### Article R262-85 |
|
7402 |
+ |
|
7403 |
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
|
7404 |
+ |
|
7405 |
+######## Paragraphe 4 : Notification des jugements |
|
7331 | 7406 |
|
7332 |
-####### Article D262-103 |
|
7407 |
+######### Article D262-103 |
|
7333 | 7408 |
|
7334 |
-Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7409 |
+Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7335 | 7410 |
|
7336 |
-###### Section 11 : Dispositions diverses |
|
7411 |
+###### Section 7 : Dispositions diverses |
|
7337 | 7412 |
|
7338 | 7413 |
####### Article D262-104 |
7339 | 7414 |
|
7340 |
-Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7415 |
+Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7341 | 7416 |
|
7342 | 7417 |
##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
7343 | 7418 |
|
... | ... |
@@ -7347,7 +7422,7 @@ Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et de |
7347 | 7422 |
|
7348 | 7423 |
######## Article R263-1 |
7349 | 7424 |
|
7350 |
-Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. |
|
7425 |
+Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. |
|
7351 | 7426 |
|
7352 | 7427 |
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine. |
7353 | 7428 |
|
... | ... |
@@ -7363,7 +7438,7 @@ La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, d |
7363 | 7438 |
|
7364 | 7439 |
######## Article R263-4 |
7365 | 7440 |
|
7366 |
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 263-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci. |
|
7441 |
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci. |
|
7367 | 7442 |
|
7368 | 7443 |
######## Article R263-5 |
7369 | 7444 |
|
... | ... |
@@ -7371,25 +7446,25 @@ Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de |
7371 | 7446 |
|
7372 | 7447 |
######## Article R263-6 |
7373 | 7448 |
|
7374 |
-Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 263-4 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée. |
|
7449 |
+Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée. |
|
7375 | 7450 |
|
7376 | 7451 |
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée. |
7377 | 7452 |
|
7378 | 7453 |
######## Article R263-7 |
7379 | 7454 |
|
7380 |
-La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article LO 263-4, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes. |
|
7455 |
+La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes. |
|
7381 | 7456 |
|
7382 | 7457 |
######## Article R263-8 |
7383 | 7458 |
|
7384 | 7459 |
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte. |
7385 | 7460 |
|
7386 |
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 263-4. |
|
7461 |
+Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
|
7387 | 7462 |
|
7388 | 7463 |
####### Paragraphe 3 : Dépense obligatoire |
7389 | 7464 |
|
7390 | 7465 |
######## Article R263-9 |
7391 | 7466 |
|
7392 |
-La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 263-5 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. |
|
7467 |
+La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. |
|
7393 | 7468 |
|
7394 | 7469 |
Le président de la chambre communique la demande au ministère public. |
7395 | 7470 |
|
... | ... |
@@ -7403,7 +7478,7 @@ La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la deman |
7403 | 7478 |
|
7404 | 7479 |
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. |
7405 | 7480 |
|
7406 |
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa de l'article LO 263-5. |
|
7481 |
+Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
|
7407 | 7482 |
|
7408 | 7483 |
######## Article R263-12 |
7409 | 7484 |
|
... | ... |
@@ -7413,7 +7488,7 @@ Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obliga |
7413 | 7488 |
|
7414 | 7489 |
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations. |
7415 | 7490 |
|
7416 |
-Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peuvent se faire assister par une personne de leur choix. |
|
7491 |
+Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix. |
|
7417 | 7492 |
|
7418 | 7493 |
######## Article R263-14 |
7419 | 7494 |
|
... | ... |
@@ -7430,7 +7505,7 @@ La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécu |
7430 | 7505 |
|
7431 | 7506 |
######## Article R263-17 |
7432 | 7507 |
|
7433 |
-Lorsqu'un établissement visé à l'article LO 263-6 est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles LO 263-4 et LO 263-5, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises. |
|
7508 |
+Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises. |
|
7434 | 7509 |
|
7435 | 7510 |
###### Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux |
7436 | 7511 |
|
... | ... |
@@ -7604,13 +7679,13 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et |
7604 | 7679 |
|
7605 | 7680 |
###### Article R271-1 |
7606 | 7681 |
|
7607 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
7682 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
7608 | 7683 |
|
7609 | 7684 |
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
7610 | 7685 |
|
7611 | 7686 |
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
7612 | 7687 |
|
7613 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
|
7688 |
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7. |
|
7614 | 7689 |
|
7615 | 7690 |
##### Chapitre II : La chambre territoriale des comptes. |
7616 | 7691 |
|
... | ... |
@@ -8270,7 +8345,7 @@ Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectu |
8270 | 8345 |
|
8271 | 8346 |
######### Article D272-94-1 |
8272 | 8347 |
|
8273 |
-Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5. |
|
8348 |
+Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
|
8274 | 8349 |
|
8275 | 8350 |
######### Article R272-95 |
8276 | 8351 |
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... | ... |
@@ -8290,19 +8365,19 @@ La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d' |
8290 | 8365 |
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8291 | 8366 |
######### Article D272-96 |
8292 | 8367 |
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8293 |
-Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française. |
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8368 |
+Les dispositions des articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française. |
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8294 | 8369 |
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8295 |
-###### Section 10 : Notification des jugements. |
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8370 |
+######## Paragraphe 5 : Notification des jugements. |
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8296 | 8371 |
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8297 |
-####### Article D272-97 |
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8372 |
+######### Article D272-97 |
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8298 | 8373 |
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8299 |
-Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8374 |
+Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8300 | 8375 |
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8301 |
-###### Section 11 : Dispositions diverses. |
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8376 |
+###### Section 8 : Dispositions diverses. |
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8302 | 8377 |
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8303 | 8378 |
####### Article D272-98 |
8304 | 8379 |
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8305 |
-Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8380 |
+Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8306 | 8381 |
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8307 | 8382 |
####### Article D272-99 |
8308 | 8383 |
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