Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3431 | 3431 |
###### Article R112-8 |
3432 | 3432 | |
3433 | 3433 |
I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
3434 | 3434 | |
3435 | 3435 |
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
3436 | 3436 | |
3437 | 3437 |
III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
3438 | 3438 | |
3439 | 3439 |
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
3440 | 3440 | |
3441 | 3441 |
Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres. |
3442 | 3442 | |
3443 | 3443 |
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence. |
3444 | 3444 | |
3445 | 3445 |
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
3446 | 3446 | |
3447 | 3447 |
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
3448 | 3448 | |
3449 | 3449 |
Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions. |
3450 | 3450 | |
3451 | 3451 |
IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
3452 | 3452 | |
3453 | 3453 |
Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
3954 | 3954 |
######## Article R131-2 |
3955 | 3955 | |
3956 | 3956 |
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
3957 | 3957 | |
3958 | 3958 |
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. |
3959 | 3959 | |
3960 | 3960 |
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général. |
3964 | 3964 |
######## Article D131-8 |
3965 | 3965 | |
3966 | 3966 |
A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription. |
3967 | 3967 | |
3968 | 3968 |
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration. |
3969 | 3969 | |
3970 | 3970 |
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer. |
3971 | 3971 | |
3972 | 3972 |
Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes. |
3974 | 3974 |
######## Article D131-9 |
3975 | 3975 | |
3976 | 3976 |
La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale. |
3977 | 3977 | |
3978 | 3978 |
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris. |
3979 | 3979 | |
3980 | 3980 |
Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés. |
4088 | 4088 |
###### Article D131-30 |
4089 | 4089 | |
4090 | 4090 |
Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29. |
4098 | 4098 |
###### Article D131-32 |
4099 | 4099 | |
4100 | 4100 |
Les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut. |
4101 | 4101 | |
4102 | 4102 |
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. |
4103 | 4103 | |
4104 | 4104 |
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
4105 | 4105 | |
4106 | 4106 |
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21. |
4642 | 4642 |
##### Article D144-1 |
4643 | 4643 | |
4644 | 4644 |
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20. |
4645 | 4645 | |
4646 | 4646 |
La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
4647 | 4647 | |
4648 | 4648 |
Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
4660 | 4660 |
##### Article D144-4 |
4661 | 4661 | |
4662 | 4662 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
4663 | 4663 | |
4664 | 4664 |
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
4665 | 4665 | |
4666 | 4666 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance. |
4667 | 4667 | |
4668 | 4668 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
4669 | 4669 | |
4670 | 4670 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du |
4671 | 4671 | |
4672 | 4672 |
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. " |
4673 | 4673 | |
4674 | 4674 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
4676 | 4676 |
##### Article D144-5 |
4677 | 4677 | |
4678 | 4678 |
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
4679 | 4679 | |
4680 | 4680 |
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4. |
4690 | 4690 |
##### Article D145-2 |
4691 | 4691 | |
4692 | 4692 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
4693 | 4693 | |
4694 | 4694 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces. |
4695 | 4695 | |
4696 | 4696 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
4697 | 4697 | |
4698 | 4698 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
4978 | 4978 |
######### Article R212-19 |
4979 | 4979 | |
4980 | 4980 |
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
4981 | 4981 | |
4982 | 4982 |
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
4983 | 4983 | |
4984 | 4984 |
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution. |
4985 | 4985 | |
4986 | 4986 |
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
4987 | 4987 | |
4988 | 4988 |
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
4989 | 4989 | |
4990 | 4990 |
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence. |
4991 | 4991 | |
4992 | 4992 |
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
4993 | 4993 | |
4994 | 4994 |
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
4995 | 4995 | |
4996 | 4996 |
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions. |
4997 | 4997 | |
4998 | 4998 |
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
4999 | 4999 | |
5000 | 5000 |
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
5636 | 5636 |
####### Article R231-1 |
5637 | 5637 | |
5638 | 5638 |
La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende. |
5639 | 5639 | |
5640 | 5640 |
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances. |
5682 | 5682 |
####### Article D231-22 |
5683 | 5683 | |
5684 | 5684 |
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances. l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2. |
5686 | 5686 |
####### Article D231-23 |
5687 | 5687 | |
5688 | 5688 |
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont ils apurent elle apure les comptes, dans un délai qu'ils fixent qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
5690 | 5690 |
####### Article D231-25 |
5691 | 5691 | |
5692 | 5692 |
Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. |
5693 | 5693 | |
5694 | 5694 |
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur des finances de l'autorité compétente de l'Etat . |
5695 | 5695 | |
5696 | 5696 |
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43. |
5698 | 5698 |
####### Article D231-26 |
5699 | 5699 | |
5700 | 5700 |
Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances L'autorité compétente de l'Etat , si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, s'il si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
5702 | 5702 |
####### Article D231-27 |
5703 | 5703 | |
5704 | 5704 |
Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur des finances l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il elle le déclare quitte. |
5706 | 5706 |
####### Article D231-28 |
5707 | 5707 | |
5708 | 5708 |
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances l'autorité compétente de l'Etat , mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. |
5710 | 5710 |
####### Article D231-29 |
5711 | 5711 | |
5712 | 5712 |
Les trésoriers-payeurs généraux communiquent L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. |
5714 | 5714 |
####### Article D231-30 |
5715 | 5715 | |
5716 | 5716 |
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables. |
5717 | 5717 | |
5718 | 5718 |
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
5719 | 5719 | |
5720 | 5720 |
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
5722 | 5722 |
####### Article D231-31 |
5723 | 5723 | |
5724 | 5724 |
Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs des finances à l'autorité compétente de l'Etat , au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
6062 | 6062 |
####### Article R241-23 |
6063 | 6063 | |
6064 | 6064 |
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d' observations d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. |
6294 | 6294 |
###### Article D244-1 |
6295 | 6295 | |
6296 | 6296 |
Les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes. |
6297 | 6297 | |
6298 | 6298 |
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
6300 | 6300 |
###### Article D244-2 |
6301 | 6301 | |
6302 | 6302 |
Les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants. |
6303 | 6303 | |
6304 | 6304 |
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. |
6306 | 6306 |
###### Article D244-3 |
6307 | 6307 | |
6308 | 6308 |
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6309 | 6309 | |
6310 | 6310 |
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9. |
6311 | 6311 | |
6312 | 6312 |
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
6313 | 6313 | |
6314 | 6314 |
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
6315 | 6315 | |
6316 | 6316 |
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours. |
6318 | 6318 |
###### Article D244-4 |
6319 | 6319 | |
6320 | 6320 |
Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
6321 | 6321 | |
6322 | 6322 |
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
6323 | 6323 | |
6324 | 6324 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6325 | 6325 | |
6326 | 6326 |
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
6334 | 6334 |
###### Article D246-1 |
6335 | 6335 | |
6336 | 6336 |
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
6337 | 6337 | |
6338 | 6338 |
Les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
6346 | 6346 |
###### Article D246-3 |
6347 | 6347 | |
6348 | 6348 |
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
6354 | 6354 |
###### Article D246-5 |
6355 | 6355 | |
6356 | 6356 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
6357 | 6357 | |
6358 | 6358 |
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
6359 | 6359 | |
6360 | 6360 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
6361 | 6361 | |
6362 | 6362 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
6363 | 6363 | |
6364 | 6364 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
6365 | 6365 | |
6366 | 6366 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
6368 | 6368 |
###### Article D246-6 |
6369 | 6369 | |
6370 | 6370 |
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
6371 | 6371 | |
6372 | 6372 |
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code. |
6373 | 6373 | |
6374 | 6374 |
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements. |
6382 | 6382 |
###### Article D246-8 |
6383 | 6383 | |
6384 | 6384 |
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
6388 | 6388 |
###### Article D247-1 |
6389 | 6389 | |
6390 | 6390 |
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
6391 | 6391 | |
6392 | 6392 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
6393 | 6393 | |
6394 | 6394 |
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
6395 | 6395 | |
6396 | 6396 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces. |
6397 | 6397 | |
6398 | 6398 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
6399 | 6399 | |
6400 | 6400 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
6402 | 6402 |
###### Article D247-2 |
6403 | 6403 | |
6404 | 6404 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France. |
6405 | 6405 | |
6406 | 6406 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
6462 | 6462 |
######## Article R253-1 |
6463 | 6463 | |
6464 | 6464 |
L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes : |
6465 | 6465 | |
6466 | 6466 |
1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ; |
6467 | 6467 | |
6468 | 6468 |
2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ". |
6486 | 6486 |
######### Article D253-5 |
6487 | 6487 | |
6488 | 6488 |
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6580 | 6580 |
####### Article R254-1 |
6581 | 6581 | |
6582 | 6582 |
Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes : |
6583 | 6583 | |
6584 | 6584 |
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6585 | 6585 | |
6586 | 6586 |
2° Pour l'application de l'article R. 241-3, la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ; |
6587 | 6587 | |
6588 | 6588 |
3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ; |
6589 | 6589 | |
6590 | 6590 |
4° Pour l'application de l'article R. 241-21, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
6591 | 6591 | |
6592 | 6592 |
" Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3, ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4. Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ; |
6593 | 6593 | |
6594 | 6594 |
5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
6595 | 6595 | |
6596 | 6596 |
" La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ; |
6597 | 6597 | |
6598 | 6598 |
6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ; |
6599 | 6599 | |
6600 | 6600 |
7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”. |
6628 | 6628 |
####### Article D254-5 |
6629 | 6629 | |
6630 | 6630 |
Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application : |
6631 | 6631 | |
6632 | 6632 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6633 | 6633 | |
6634 | 6634 |
2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques. |
6638 | 6638 |
####### Article D254-6 |
6639 | 6639 | |
6640 | 6640 |
Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes : |
6641 | 6641 | |
6642 | 6642 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
6643 | 6643 | |
6644 | 6644 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
6645 | 6645 | |
6646 | 6646 |
3° La référence au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6652 | 6652 |
###### Article D256-1 |
6653 | 6653 | |
6654 | 6654 |
Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique , aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6770 | 6770 |
######### Article R262-18 |
6771 | 6771 | |
6772 | 6772 |
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
6773 | 6773 | |
6774 | 6774 |
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
6775 | 6775 | |
6776 | 6776 |
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution. |
6777 | 6777 | |
6778 | 6778 |
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
6779 | 6779 | |
6780 | 6780 |
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
6781 | 6781 | |
6782 | 6782 |
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence. |
6783 | 6783 | |
6784 | 6784 |
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
6785 | 6785 | |
6786 | 6786 |
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
6787 | 6787 | |
6788 | 6788 |
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions. |
6789 | 6789 | |
6790 | 6790 |
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
6791 | 6791 | |
6792 | 6792 |
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
6916 | 6916 |
######## Article R262-35 |
6917 | 6917 | |
6918 | 6918 |
La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende. |
6919 | 6919 | |
6920 | 6920 |
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général. directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
7206 | 7206 |
######## Article R262-78 |
7207 | 7207 | |
7208 | 7208 |
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. |