Code des juridictions financières


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... ...
@@ -3436,7 +3436,7 @@ II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience s
3436 3436
 
3437 3437
 III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3438 3438
 
3439
-Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3439
+Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3440 3440
 
3441 3441
 Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
3442 3442
 
... ...
@@ -3953,7 +3953,7 @@ La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres ré
3953 3953
 
3954 3954
 ######## Article R131-2
3955 3955
 
3956
-Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
3956
+Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
3957 3957
 
3958 3958
 Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
3959 3959
 
... ...
@@ -3969,11 +3969,11 @@ Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives
3969 3969
 
3970 3970
 A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
3971 3971
 
3972
-Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux trésoriers-payeurs généraux, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
3972
+Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
3973 3973
 
3974 3974
 ######## Article D131-9
3975 3975
 
3976
-La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
3976
+La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
3977 3977
 
3978 3978
 Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
3979 3979
 
... ...
@@ -4087,7 +4087,7 @@ Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les payeurs généraux et
4087 4087
 
4088 4088
 ###### Article D131-30
4089 4089
 
4090
-Le trésorier-payeur général pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
4090
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
4091 4091
 
4092 4092
 ###### Article D131-31
4093 4093
 
... ...
@@ -4097,7 +4097,7 @@ Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en m
4097 4097
 
4098 4098
 ###### Article D131-32
4099 4099
 
4100
-Les trésoriers-payeurs généraux ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
4100
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
4101 4101
 
4102 4102
 Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4103 4103
 
... ...
@@ -4645,7 +4645,7 @@ Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directe
4645 4645
 
4646 4646
 La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4647 4647
 
4648
-Le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4648
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4649 4649
 
4650 4650
 ##### Article D144-2
4651 4651
 
... ...
@@ -4659,9 +4659,9 @@ Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers de
4659 4659
 
4660 4660
 ##### Article D144-4
4661 4661
 
4662
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4662
+Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4663 4663
 
4664
-Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4664
+Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4665 4665
 
4666 4666
 Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4667 4667
 
... ...
@@ -4675,7 +4675,7 @@ Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissi
4675 4675
 
4676 4676
 ##### Article D144-5
4677 4677
 
4678
-Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4678
+Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4679 4679
 
4680 4680
 En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
4681 4681
 
... ...
@@ -4693,7 +4693,7 @@ La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes pe
4693 4693
 
4694 4694
 Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
4695 4695
 
4696
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4696
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4697 4697
 
4698 4698
 Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
4699 4699
 
... ...
@@ -4985,7 +4985,7 @@ III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des
4985 4985
 
4986 4986
 IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
4987 4987
 
4988
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
4988
+Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
4989 4989
 
4990 4990
 Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
4991 4991
 
... ...
@@ -5637,7 +5637,7 @@ Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les int
5637 5637
 
5638 5638
 La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
5639 5639
 
5640
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.
5640
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances.
5641 5641
 
5642 5642
 ####### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
5643 5643
 
... ...
@@ -5681,47 +5681,47 @@ Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonct
5681 5681
 
5682 5682
 ####### Article D231-22
5683 5683
 
5684
-L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances.
5684
+L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2.
5685 5685
 
5686 5686
 ####### Article D231-23
5687 5687
 
5688
-Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
5688
+L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
5689 5689
 
5690 5690
 ####### Article D231-25
5691 5691
 
5692
-Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
5692
+L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
5693 5693
 
5694
-Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
5694
+Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
5695 5695
 
5696 5696
 Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43.
5697 5697
 
5698 5698
 ####### Article D231-26
5699 5699
 
5700
-Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
5700
+L'autorité compétente de l'Etat, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
5701 5701
 
5702 5702
 ####### Article D231-27
5703 5703
 
5704
-Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.
5704
+Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte.
5705 5705
 
5706 5706
 ####### Article D231-28
5707 5707
 
5708
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
5708
+Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
5709 5709
 
5710 5710
 ####### Article D231-29
5711 5711
 
5712
-Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
5712
+L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
5713 5713
 
5714 5714
 ####### Article D231-30
5715 5715
 
5716
-Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5716
+Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5717 5717
 
5718 5718
 Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
5719 5719
 
5720
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
5720
+Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
5721 5721
 
5722 5722
 ####### Article D231-31
5723 5723
 
5724
-Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs des finances, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
5724
+Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
5725 5725
 
5726 5726
 ###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
5727 5727
 
... ...
@@ -6061,7 +6061,7 @@ Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont
6061 6061
 
6062 6062
 ####### Article R241-23
6063 6063
 
6064
-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
6064
+Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
6065 6065
 
6066 6066
 ####### Article R241-28
6067 6067
 
... ...
@@ -6293,31 +6293,31 @@ La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'
6293 6293
 
6294 6294
 ###### Article D244-1
6295 6295
 
6296
-Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6296
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6297 6297
 
6298
-Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
6298
+Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
6299 6299
 
6300 6300
 ###### Article D244-2
6301 6301
 
6302
-Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
6302
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
6303 6303
 
6304 6304
 Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
6305 6305
 
6306 6306
 ###### Article D244-3
6307 6307
 
6308
-Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6308
+Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6309 6309
 
6310 6310
 Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
6311 6311
 
6312 6312
 Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6313 6313
 
6314
-Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6314
+Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6315 6315
 
6316
-Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.
6316
+Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours.
6317 6317
 
6318 6318
 ###### Article D244-4
6319 6319
 
6320
-Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6320
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6321 6321
 
6322 6322
 Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6323 6323
 
... ...
@@ -6333,9 +6333,9 @@ Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régio
6333 6333
 
6334 6334
 ###### Article D246-1
6335 6335
 
6336
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6336
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6337 6337
 
6338
-Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6338
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6339 6339
 
6340 6340
 ###### Article D246-2
6341 6341
 
... ...
@@ -6345,7 +6345,7 @@ Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réceptio
6345 6345
 
6346 6346
 ###### Article D246-3
6347 6347
 
6348
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général étant avisé.
6348
+Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
6349 6349
 
6350 6350
 ###### Article D246-4
6351 6351
 
... ...
@@ -6353,9 +6353,9 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification es
6353 6353
 
6354 6354
 ###### Article D246-5
6355 6355
 
6356
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6356
+Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6357 6357
 
6358
-Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6358
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6359 6359
 
6360 6360
 Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6361 6361
 
... ...
@@ -6371,7 +6371,7 @@ Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déc
6371 6371
 
6372 6372
 Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
6373 6373
 
6374
-Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
6374
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
6375 6375
 
6376 6376
 ###### Article D246-7
6377 6377
 
... ...
@@ -6381,7 +6381,7 @@ Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par so
6381 6381
 
6382 6382
 ###### Article D246-8
6383 6383
 
6384
-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.
6384
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
6385 6385
 
6386 6386
 ##### CHAPITRE VII : Dispositions diverses
6387 6387
 
... ...
@@ -6395,7 +6395,7 @@ La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale
6395 6395
 
6396 6396
 Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6397 6397
 
6398
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6398
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6399 6399
 
6400 6400
 Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
6401 6401
 
... ...
@@ -6403,7 +6403,7 @@ Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du d
6403 6403
 
6404 6404
 La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6405 6405
 
6406
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6406
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6407 6407
 
6408 6408
 ### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
6409 6409
 
... ...
@@ -6465,7 +6465,7 @@ L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
6465 6465
 
6466 6466
 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
6467 6467
 
6468
-2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
6468
+2° Au dernier alinéa, les mots : " des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
6469 6469
 
6470 6470
 ######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
6471 6471
 
... ...
@@ -6485,7 +6485,7 @@ Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adres
6485 6485
 
6486 6486
 ######### Article D253-5
6487 6487
 
6488
-Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6488
+Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6489 6489
 
6490 6490
 ####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
6491 6491
 
... ...
@@ -6595,7 +6595,7 @@ Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivante
6595 6595
 
6596 6596
 " La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ;
6597 6597
 
6598
-6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ;
6598
+6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ;
6599 6599
 
6600 6600
 7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”.
6601 6601
 
... ...
@@ -6631,7 +6631,7 @@ Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :
6631 6631
 
6632 6632
 1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6633 6633
 
6634
-2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
6634
+2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
6635 6635
 
6636 6636
 ###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances
6637 6637
 
... ...
@@ -6643,7 +6643,7 @@ Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes
6643 6643
 
6644 6644
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6645 6645
 
6646
-3° La référence au trésorier-payeur général est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6646
+3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6647 6647
 
6648 6648
 ##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
6649 6649
 
... ...
@@ -6651,7 +6651,7 @@ Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes
6651 6651
 
6652 6652
 ###### Article D256-1
6653 6653
 
6654
-Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6654
+Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique , aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6655 6655
 
6656 6656
 #### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
6657 6657
 
... ...
@@ -6777,7 +6777,7 @@ III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale d
6777 6777
 
6778 6778
 IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6779 6779
 
6780
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6780
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6781 6781
 
6782 6782
 Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence.
6783 6783
 
... ...
@@ -6917,7 +6917,7 @@ Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II
6917 6917
 
6918 6918
 La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
6919 6919
 
6920
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général.
6920
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .
6921 6921
 
6922 6922
 ######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
6923 6923
 
... ...
@@ -7205,7 +7205,7 @@ Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des
7205 7205
 
7206 7206
 ######## Article R262-78
7207 7207
 
7208
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
7208
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
7209 7209
 
7210 7210
 ######## Article R262-81
7211 7211