Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2012 (version e021c99)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

3936
##### Article R126-9
3937

                        
3938
Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
   

                    
4874 4878
######### Article R212-8-1
4875 4879

                                                                                    
4876 4880
Le vice-président
 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
4877 4881

                                                                                    
4878 4882
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
4879 4883

                                                                                    
4880 4884
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
4881

                                                                                    
4882
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
4884 4886
######### Article R212-8
4885 4887

                                                                                    
4886 4888
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé 
le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, 
par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
5024 5026
######### Article R212-26
5025 5027

                                                                                    
5026 5028
Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président
 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5027 5029

                                                                                    
5028 5030
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5029 5031

                                                                                    
5030 5032
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
5031 5033

                                                                                    
5032 5034
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
5080 5082
######## Article R212-33
5081 5083

                                                                                    
5082 5084
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
5083 5085

                                                                                    
5084 5086
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5085 5087

                                                                                    
5086 5088
Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5087 5089

                                                                                    
5088 5090
A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le
Le
 vice-président est membre de la formation restreinte.
5089 5091

                                                                                    
5090 5092
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
   

                    
5132 5134
######## Article R212-47
5133 5135

                                                                                    
5134 5136
Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.
5135 5137

                                                                                    
5136 5138
Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président 
de chambre régionale ou territoriale des comptes 
ou de vice-président de
 la
 chambre régionale des comptes
 d'Ile-de-France
.
5137 5139

                                                                                    
5138 5140
Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
5139 5141

                                                                                    
5140 5142
Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5141 5143

                                                                                    
5142 5144
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5143 5145

                                                                                    
5144 5146
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-36 et celles de l'article R. 212-45 sont applicables.
   

                    
5146 5148
######## Article R212-47-1
5147 5149

                                                                                    
5148 5150
Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président 
ou de vice-président 
de chambre régionale des comptes
 et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
5149 5151

                                                                                    
5150 5152
Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président 
ou de vice-président 
de chambre régionale des comptes
 et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
. Ils constituent un collège électoral unique.
5151 5153

                                                                                    
5152 5154
Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5153 5155

                                                                                    
5154 5156
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
5180 5182
######## Article R212-54
5181 5183

                                                                                    
5182 5184
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré
 sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire,
 par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5183 5185

                                                                                    
5184 5186
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
5185 5187

                                                                                    
5186 5188
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
   

                    
5198 5200
###### Article R221-2
5199 5201

                                                                                    
5200 5202
La liste d'aptitude à l'emploi de président 
ou de vice-président 
de chambre régionale des comptes
 et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
5372
###### Article R223-9
5373

                        
5374
Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
   

                    
5542 5548
###### Article R227-1
5543 5549

                                                                                    
5544 5550
Dans l'emploi de président 
et de vice-président 
de chambre régionale des comptes
 et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
   

                    
5546 5552
###### Article R227-2
5547 5553

                                                                                    
5548 5554
L'emploi de président 
et de vice-président 
de chambre régionale des comptes
 et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 comporte six échelons.
5549 5555

                                                                                    
5550 5556
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
5551 5557

                                                                                    
5552 5558
Les magistrats détachés dans l'emploi de président 
et de vice-président 
de chambre régionale des comptes
 ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
5553 5559

                                                                                    
5554 5560
Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
   

                    
5564
###### Article R228-1
5565

                        
5566
L'ouverture du concours prévu à l'article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
   

                    
5568
###### Article R228-2
5569

                        
5570
Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
5571

                        
5572
Il comprend :
5573

                        
5574
1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
5575

                        
5576
2° Deux professeurs des universités titulaires ;
5577

                        
5578
3° Un avocat général ou un procureur financier désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
5579

                        
5580
4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5581

                        
5582
5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5583

                        
5584
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5585

                        
5586
Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
5587

                        
5588
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
5589

                        
5590
Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
5592
###### Article R228-3
5593

                        
5594
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
   

                    
5596
###### Article R228-4
5597

                        
5598
Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
5599

                        
5600
1° Epreuves d'admissibilité :
5601

                        
5602
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
5603

                        
5604
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
5605

                        
5606
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
5607

                        
5608
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
   

                    
5610
###### Article R228-5
5611

                        
5612
Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
   

                    
5614
###### Article R228-6
5615

                        
5616
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.
5617

                        
5618
Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
5619

                        
5620
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.
   

                    
5622
###### Article R228-7
5623

                        
5624
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
5625

                        
5626
A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5627

                        
5628
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.