Code des juridictions financières


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... ...
@@ -3933,6 +3933,10 @@ L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil
3933 3933
 
3934 3934
 Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.
3935 3935
 
3936
+##### Article R126-9
3937
+
3938
+Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
3939
+
3936 3940
 ### TITRE III : Compétences et attributions
3937 3941
 
3938 3942
 #### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
... ...
@@ -4845,7 +4849,7 @@ Pays de la Loire : trois sections ;
4845 4849
 
4846 4850
 Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections.
4847 4851
 
4848
-######## Paragraphe 3 : Le président
4852
+######## Paragraphe 3 : Le président et le vice-président
4849 4853
 
4850 4854
 ######### Article R212-7
4851 4855
 
... ...
@@ -4873,17 +4877,15 @@ Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire de
4873 4877
 
4874 4878
 ######### Article R212-8-1
4875 4879
 
4876
-Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
4880
+Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
4877 4881
 
4878 4882
 Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
4879 4883
 
4880 4884
 Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
4881 4885
 
4882
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4883
-
4884 4886
 ######### Article R212-8
4885 4887
 
4886
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4888
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4887 4889
 
4888 4890
 ######## Paragraphe 4 : Le président de section
4889 4891
 
... ...
@@ -5023,7 +5025,7 @@ Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34,
5023 5025
 
5024 5026
 ######### Article R212-26
5025 5027
 
5026
-Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5028
+Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5027 5029
 
5028 5030
 Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5029 5031
 
... ...
@@ -5085,7 +5087,7 @@ La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de sect
5085 5087
 
5086 5088
 Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5087 5089
 
5088
-A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte.
5090
+Le vice-président est membre de la formation restreinte.
5089 5091
 
5090 5092
 La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
5091 5093
 
... ...
@@ -5133,7 +5135,7 @@ Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du min
5133 5135
 
5134 5136
 Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.
5135 5137
 
5136
-Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
5138
+Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.
5137 5139
 
5138 5140
 Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
5139 5141
 
... ...
@@ -5145,9 +5147,9 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-36 et celles de l'arti
5145 5147
 
5146 5148
 ######## Article R212-47-1
5147 5149
 
5148
-Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
5150
+Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
5149 5151
 
5150
-Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils constituent un collège électoral unique.
5152
+Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.
5151 5153
 
5152 5154
 Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5153 5155
 
... ...
@@ -5179,7 +5181,7 @@ Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiat
5179 5181
 
5180 5182
 ######## Article R212-54
5181 5183
 
5182
-Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5184
+Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5183 5185
 
5184 5186
 Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
5185 5187
 
... ...
@@ -5197,7 +5199,7 @@ Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou pro
5197 5199
 
5198 5200
 ###### Article R221-2
5199 5201
 
5200
-La liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
5202
+La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
5201 5203
 
5202 5204
 ###### Article R221-3
5203 5205
 
... ...
@@ -5367,6 +5369,10 @@ Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à
5367 5369
 
5368 5370
 Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.
5369 5371
 
5372
+###### Article R223-9
5373
+
5374
+Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
5375
+
5370 5376
 ##### CHAPITRE IV : Avancement
5371 5377
 
5372 5378
 ###### Article R224-1
... ...
@@ -5537,22 +5543,90 @@ La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
5537 5543
 
5538 5544
 En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
5539 5545
 
5540
-##### CHAPITRE VII : Emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
5546
+##### CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
5541 5547
 
5542 5548
 ###### Article R227-1
5543 5549
 
5544
-Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
5550
+Dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
5545 5551
 
5546 5552
 ###### Article R227-2
5547 5553
 
5548
-L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte six échelons.
5554
+L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
5549 5555
 
5550 5556
 La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
5551 5557
 
5552
-Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
5558
+Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
5553 5559
 
5554 5560
 Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
5555 5561
 
5562
+##### Chapitre VIII : Recrutement direct
5563
+
5564
+###### Article R228-1
5565
+
5566
+L'ouverture du concours prévu à l'article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
5567
+
5568
+###### Article R228-2
5569
+
5570
+Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
5571
+
5572
+Il comprend :
5573
+
5574
+1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
5575
+
5576
+2° Deux professeurs des universités titulaires ;
5577
+
5578
+3° Un avocat général ou un procureur financier désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
5579
+
5580
+4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5581
+
5582
+5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5583
+
5584
+Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5585
+
5586
+Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
5587
+
5588
+En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
5589
+
5590
+Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
5591
+
5592
+###### Article R228-3
5593
+
5594
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
5595
+
5596
+###### Article R228-4
5597
+
5598
+Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
5599
+
5600
+1° Epreuves d'admissibilité :
5601
+
5602
+a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
5603
+
5604
+b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;
5605
+
5606
+2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).
5607
+
5608
+Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
5609
+
5610
+###### Article R228-5
5611
+
5612
+Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
5613
+
5614
+###### Article R228-6
5615
+
5616
+Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.
5617
+
5618
+Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
5619
+
5620
+Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.
5621
+
5622
+###### Article R228-7
5623
+
5624
+Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
5625
+
5626
+A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5627
+
5628
+Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5629
+
5556 5630
 #### TITRE III : Compétences et attributions
5557 5631
 
5558 5632
 ##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles