Code des juridictions financières


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version 87a9ca2)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

5372 5372
###### Article R224-1
5373 5373

                                                                                    
5374 5374
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :
5375 5375

                                                                                    
5376 5376
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons 
et deux échelons spéciaux 
;
5377 5377

                                                                                    
5378 5378
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons 
et un échelon spécial 
;
5379 5379

                                                                                    
5380 5380
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
   

                    
5396
###### Article R224-3-1
5397

                        
5398
I. ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.
5399

                        
5400
II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.
5401

                        
5402
III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.