Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2012 (version 8eb953c)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2012.

3391 3391
###### Article R112-3
3392 3392

                                                                                    
3393 3393
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3394 3394

                                                                                    
3395 3395
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil
 dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17
, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3396 3396

                                                                                    
3397 3397
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3398 3398

                                                                                    
3399 3399
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
   

                    
3539 3539
###### Article R112-15
3540 3540

                                                                                    
3541 3541
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil
 statuant en formation plénière ou en formation ordinaire
, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
   

                    
3553 3553
###### Article R112-17
3554 3554

                                                                                    
3555 3555
La chambre du conseil 
est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et, le cas échéant, de présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.
3556

                                                                                    
3557
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission.
3558

                                                                                    
3559
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte. Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés.
3560

                                                                                    
3561
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
3562

                                                                                    
3563
Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative.
3564

                                                                                    
3565
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
3555
se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
   

                    
3557
###### Article R112-17-1
3558

                        
3559
I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans voix délibérative.
3560

                        
3561
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
   

                    
3563
###### Article R112-17-2
3564

                        
3565
I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans voix délibérative.
3566

                        
3567
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
   

                    
3569
###### Article R112-17-3
3570

                        
3571
Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
3572

                        
3573
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3574

                        
3575
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3576

                        
3577
3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;
3578

                        
3579
4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
3580

                        
3581
5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
3582

                        
3583
6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
   

                    
3585
###### Article R112-17-4
3586

                        
3587
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
   

                    
4298 4320
##### Article R136-1
4299 4321

                                                                                    
4300 4322
Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application 
de l'article
des articles
 R. 112-17
-1 à R. 112-17-2
 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4301 4323

                                                                                    
4302 4324
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues 
à l'article
aux articles
 R. 112-17
 à R. 112-17-3
.
4303 4325

                                                                                    
4304 4326
Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
4305 4327

                                                                                    
4306 4328
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.