Code des juridictions financières


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version 8eb953c)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2012.

... ...
@@ -3392,7 +3392,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
3392 3392
 
3393 3393
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3394 3394
 
3395
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3395
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3396 3396
 
3397 3397
 Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3398 3398
 
... ...
@@ -3538,7 +3538,7 @@ Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant
3538 3538
 
3539 3539
 ###### Article R112-15
3540 3540
 
3541
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
3541
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
3542 3542
 
3543 3543
 ###### Article R112-16
3544 3544
 
... ...
@@ -3552,17 +3552,39 @@ Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.
3552 3552
 
3553 3553
 ###### Article R112-17
3554 3554
 
3555
-La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et, le cas échéant, de présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.
3555
+La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
3556 3556
 
3557
-Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission.
3557
+###### Article R112-17-1
3558 3558
 
3559
-La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte. Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés.
3559
+I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans voix délibérative.
3560 3560
 
3561
-Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
3561
+II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
3562 3562
 
3563
-Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative.
3563
+###### Article R112-17-2
3564 3564
 
3565
-Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
3565
+I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans voix délibérative.
3566
+
3567
+II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
3568
+
3569
+###### Article R112-17-3
3570
+
3571
+Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
3572
+
3573
+1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3574
+
3575
+2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3576
+
3577
+3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;
3578
+
3579
+4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
3580
+
3581
+5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
3582
+
3583
+6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
3584
+
3585
+###### Article R112-17-4
3586
+
3587
+Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
3566 3588
 
3567 3589
 ###### Article R112-18
3568 3590
 
... ...
@@ -4297,9 +4319,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n
4297 4319
 
4298 4320
 ##### Article R136-1
4299 4321
 
4300
-Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application de l'article R. 112-17 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4322
+Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4301 4323
 
4302
-La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues à l'article R. 112-17.
4324
+La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
4303 4325
 
4304 4326
 Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
4305 4327