Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2852 |
####### Article L273-5 |
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2853 | ||
2854 |
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française. |
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2856 |
####### Article L273-6 |
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2857 | ||
2858 |
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50. |
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2860 |
####### Article L273-7 |
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2861 | ||
2862 |
La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes. |