Code des juridictions financières


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Version consolidée au 30 juin 2011 (version 647bc44)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2011.

4601 4601
######### Article R212-1
4602 4602

                                                                                    
4603 4603
Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :
4604 4604

                                                                                    
4605 4605
Alsace (Strasbourg) ;
4606 4606

                                                                                    
4607 4607
Aquitaine (Bordeaux) ;
4608 4608

                                                                                    
4609 4609
Auvergne (Clermont-Ferrand) ;
4610 4610

                                                                                    
4611 4611
Bourgogne (Dijon) ;
4612 4612

                                                                                    
4613 4613
Bretagne (Rennes) ;
4614 4614

                                                                                    
4615 4615
Centre (Orléans) ;
4616 4616

                                                                                    
4617 4617
Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
Corse (Bastia) ;
4620 4620

                                                                                    
4621 4621
Franche-Comté (Besançon) ;
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
Guadeloupe (Basse-Terre) ;
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
Guyane (Cayenne) ;
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;
4628 4628

                                                                                    
4629 4629
Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
Limousin (Limoges) ;
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
Lorraine (Epinal) ;
4634 4634

                                                                                    
4635 4635
Martinique (Fort-de-France) ;
4636 4636

                                                                                    
4637
Mayotte (Mamoudzou) ;
4638

                                                                                    
4637 4639
Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
4638 4640

                                                                                    
4639 4641
Nord
 - 
-
Pas-de-Calais (Arras) ;
4640 4642

                                                                                    
4641 4643
Basse-Normandie (Caen) ;
4642 4644

                                                                                    
4643 4645
Haute-Normandie (Rouen) ;
4644 4646

                                                                                    
4645 4647
Pays de la Loire (Nantes) ;
4646 4648

                                                                                    
4647 4649
Picardie (Amiens) ;
4648 4650

                                                                                    
4649 4651
Poitou-Charentes (Poitiers) ;
4650 4652

                                                                                    
4651 4653
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;
4652 4654

                                                                                    
4653 4655
Réunion (Saint-Denis) ;
4654 4656

                                                                                    
4655 4657
Rhône-Alpes (Lyon).
   

                    
6219
###### Article R251-1
6220

                        
6221
L'article R. 241-26 est applicable. Pour son application, les références aux chambres régionales des comptes ou aux chambres régionales sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou aux chambres territoriales.
   

                    
6227
####### Article R252-1
6228

                        
6229
Les articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6235
######## Article R252-2
6236

                        
6237
Pour leur application dans les chambres territoriales des comptes, les articles R. 212-3 à R. 212-15, les deux premiers alinéas de l'article R. 212-16, les articles R. 212-17 à R. 212-19, les articles R. 212-21 à R. 212-33 sont applicables dans les conditions suivantes :
6238

                        
6239
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6240

                        
6241
2° Pour l'application de l'article R. 212-16, en cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 252-17 ;
6242

                        
6243
3° Pour l'application de l'article R. 212-24, le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature ;
6244

                        
6245
4° Pour l'application de l'article R. 212-27, le président de la chambre nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre ;
6246

                        
6247
5° Pour l'application de l'article R. 212-29, la référence aux régions d'outre-mer est remplacée par une référence aux collectivités d'outre-mer.
   

                    
6251
######## Article R252-3
6252

                        
6253
Les articles R. 212-34 à R. 212-54 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
   

                    
6257
####### Article R252-4
6258

                        
6259
Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6267
######## Article R253-1
6268

                        
6269
L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
6270

                        
6271
1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
6272

                        
6273
2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
   

                    
6277
######### Article R253-2
6278

                        
6279
L'article R. 231-2 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6283
######### Article R253-3
6284

                        
6285
L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6287
######### Article R253-4
6288

                        
6289
Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6291
######### Article D253-5
6292

                        
6293
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6297
######## Article R253-6
6298

                        
6299
L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6305
######## Article R253-11
6306

                        
6307
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6309
######## Article R253-7
6310

                        
6311
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.
   

                    
6313
######## Article R253-8
6314

                        
6315
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.
   

                    
6317
######## Article R253-9
6318

                        
6319
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil général ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial.
   

                    
6321
######## Article R253-10
6322

                        
6323
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6325
######## Article R253-12
6326

                        
6327
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6331
######## Article R253-13
6332

                        
6333
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6335
######## Article R253-14
6336

                        
6337
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6341
######## Article R253-15
6342

                        
6343
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6347
######## Article R253-16
6348

                        
6349
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
   

                    
6353
####### Article R253-17
6354

                        
6355
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public, prévu par les articles L. 253-22 et L. 253-23, est régi par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
6356

                        
6357
1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
6358

                        
6359
2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
   

                    
6361
####### Article R253-18
6362

                        
6363
L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
6364

                        
6365
1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
6366

                        
6367
2° La référence à l'article L. 234-2 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-22 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-23 ;
6368

                        
6369
3° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
   

                    
6373
####### Article R253-19
6374

                        
6375
Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article L. 253-24 s'exerce dans les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes et les mots : " en application de l'article L. 1524-2 ” sont supprimés.
   

                    
6377
####### Article R253-20
6378

                        
6379
Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu par l'article L. 253-25 est régi par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs groupements, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
6385
####### Article R254-1
6386

                        
6387
Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes :
6388

                        
6389
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6390

                        
6391
2° Pour l'application de l'article R. 241-3, la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ;
6392

                        
6393
3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ;
6394

                        
6395
4° Pour l'application de l'article R. 241-21, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6396

                        
6397
" Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3, ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4. Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ;
6398

                        
6399
5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6400

                        
6401
" La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ;
6402

                        
6403
6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ;
6404

                        
6405
7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”.
   

                    
6411
######## Article R254-2
6412

                        
6413
Les articles R. 241-32 à R. 241-43 sont applicables.
   

                    
6417
######## Article R254-3
6418

                        
6419
L'article R. 241-44 est applicable.
   

                    
6423
####### Article R254-4
6424

                        
6425
Les articles R. 243-1 à R. 243-13 sont applicables dans les conditions suivantes :
6426

                        
6427
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6428

                        
6429
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
   

                    
6433
####### Article D254-5
6434

                        
6435
Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :
6436

                        
6437
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6438

                        
6439
2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
   

                    
6443
####### Article D254-6
6444

                        
6445
Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes :
6446

                        
6447
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6448

                        
6449
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6450

                        
6451
3° La référence au trésorier-payeur général est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6457
###### Article D256-1
6458

                        
6459
Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.