Code des juridictions financières


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... ...
@@ -4634,9 +4634,11 @@ Lorraine (Epinal) ;
4634 4634
 
4635 4635
 Martinique (Fort-de-France) ;
4636 4636
 
4637
+Mayotte (Mamoudzou) ;
4638
+
4637 4639
 Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
4638 4640
 
4639
-Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;
4641
+Nord-Pas-de-Calais (Arras) ;
4640 4642
 
4641 4643
 Basse-Normandie (Caen) ;
4642 4644
 
... ...
@@ -4944,9 +4946,7 @@ Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent cod
4944 4946
 
4945 4947
 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.
4946 4948
 
4947
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
4948
-
4949
-####### Sous-section 4 : Fonctionnement des chambres
4949
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres
4950 4950
 
4951 4951
 ######## Article R212-30
4952 4952
 
... ...
@@ -6210,9 +6210,253 @@ La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comm
6210 6210
 
6211 6211
 La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6212 6212
 
6213
-#### TITRE V : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Mayotte
6213
+### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
6214
+
6215
+#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
6216
+
6217
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
6218
+
6219
+###### Article R251-1
6220
+
6221
+L'article R. 241-26 est applicable. Pour son application, les références aux chambres régionales des comptes ou aux chambres régionales sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou aux chambres territoriales.
6222
+
6223
+##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes
6224
+
6225
+###### Section 1 : Missions
6226
+
6227
+####### Article R252-1
6228
+
6229
+Les articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
6230
+
6231
+###### Section 2 : Organisation
6232
+
6233
+####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des chambres territoriales
6234
+
6235
+######## Article R252-2
6236
+
6237
+Pour leur application dans les chambres territoriales des comptes, les articles R. 212-3 à R. 212-15, les deux premiers alinéas de l'article R. 212-16, les articles R. 212-17 à R. 212-19, les articles R. 212-21 à R. 212-33 sont applicables dans les conditions suivantes :
6238
+
6239
+1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6240
+
6241
+2° Pour l'application de l'article R. 212-16, en cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 252-17 ;
6242
+
6243
+3° Pour l'application de l'article R. 212-24, le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature ;
6244
+
6245
+4° Pour l'application de l'article R. 212-27, le président de la chambre nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre ;
6246
+
6247
+5° Pour l'application de l'article R. 212-29, la référence aux régions d'outre-mer est remplacée par une référence aux collectivités d'outre-mer.
6248
+
6249
+####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
6250
+
6251
+######## Article R252-3
6252
+
6253
+Les articles R. 212-34 à R. 212-54 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
6254
+
6255
+###### Section 3 : Dispositions statutaires
6256
+
6257
+####### Article R252-4
6258
+
6259
+Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
6260
+
6261
+##### CHAPITRE III : Compétences et attributions
6262
+
6263
+###### Section 1 : Compétences juridictionnelles
6264
+
6265
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes, des comptables publics, des collectivités et des établissements publics
6266
+
6267
+######## Article R253-1
6268
+
6269
+L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
6270
+
6271
+1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
6272
+
6273
+2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
6274
+
6275
+######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
6276
+
6277
+######### Article R253-2
6278
+
6279
+L'article R. 231-2 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
6280
+
6281
+######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
6282
+
6283
+######### Article R253-3
6284
+
6285
+L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
6286
+
6287
+######### Article R253-4
6288
+
6289
+Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
6290
+
6291
+######### Article D253-5
6292
+
6293
+Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6294
+
6295
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
6296
+
6297
+######## Article R253-6
6298
+
6299
+L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
6300
+
6301
+###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
6302
+
6303
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
6304
+
6305
+######## Article R253-11
6306
+
6307
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.
6308
+
6309
+######## Article R253-7
6310
+
6311
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.
6312
+
6313
+######## Article R253-8
6314
+
6315
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.
6316
+
6317
+######## Article R253-9
6318
+
6319
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil général ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial.
6320
+
6321
+######## Article R253-10
6322
+
6323
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.
6324
+
6325
+######## Article R253-12
6326
+
6327
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
6328
+
6329
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
6330
+
6331
+######## Article R253-13
6332
+
6333
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
6334
+
6335
+######## Article R253-14
6336
+
6337
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
6338
+
6339
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
6340
+
6341
+######## Article R253-15
6342
+
6343
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
6344
+
6345
+####### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
6346
+
6347
+######## Article R253-16
6348
+
6349
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
6350
+
6351
+###### Section 3 : Du contrôle de certaines conventions
6352
+
6353
+####### Article R253-17
6354
+
6355
+Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public, prévu par les articles L. 253-22 et L. 253-23, est régi par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
6356
+
6357
+1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
6358
+
6359
+2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
6360
+
6361
+####### Article R253-18
6362
+
6363
+L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
6364
+
6365
+1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
6366
+
6367
+2° La référence à l'article L. 234-2 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-22 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-23 ;
6368
+
6369
+3° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
6370
+
6371
+###### Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
6372
+
6373
+####### Article R253-19
6374
+
6375
+Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article L. 253-24 s'exerce dans les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes et les mots : " en application de l'article L. 1524-2 ” sont supprimés.
6376
+
6377
+####### Article R253-20
6378
+
6379
+Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu par l'article L. 253-25 est régi par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs groupements, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
6380
+
6381
+##### Chapitre IV : Procédure
6382
+
6383
+###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives
6384
+
6385
+####### Article R254-1
6386
+
6387
+Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes :
6388
+
6389
+1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6390
+
6391
+2° Pour l'application de l'article R. 241-3, la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ;
6392
+
6393
+3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ;
6394
+
6395
+4° Pour l'application de l'article R. 241-21, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6396
+
6397
+" Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3, ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4. Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ;
6398
+
6399
+5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6400
+
6401
+" La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ;
6402
+
6403
+6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ;
6404
+
6405
+7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”.
6406
+
6407
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
6408
+
6409
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
6410
+
6411
+######## Article R254-2
6412
+
6413
+Les articles R. 241-32 à R. 241-43 sont applicables.
6414
+
6415
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
6416
+
6417
+######## Article R254-3
6418
+
6419
+L'article R. 241-44 est applicable.
6420
+
6421
+###### Section 3 : Voies de recours
6422
+
6423
+####### Article R254-4
6424
+
6425
+Les articles R. 243-1 à R. 243-13 sont applicables dans les conditions suivantes :
6426
+
6427
+1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6428
+
6429
+2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
6430
+
6431
+###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recoursdevant les chambres territoriales des comptes
6432
+
6433
+####### Article D254-5
6434
+
6435
+Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :
6436
+
6437
+1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6438
+
6439
+2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
6440
+
6441
+###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances
6442
+
6443
+####### Article D254-6
6444
+
6445
+Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes :
6446
+
6447
+1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6448
+
6449
+2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6450
+
6451
+3° La référence au trésorier-payeur général est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6452
+
6453
+##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
6454
+
6455
+##### Chapitre VI : Dispositions diverses
6456
+
6457
+###### Article D256-1
6214 6458
 
6215
-### DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
6459
+Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
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 #### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
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